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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2025, n° R1695/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1695/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 avril 2025
Dans l’affaire R 1695/2024-5
Hi-Tec Sports International Holdings B.V.
Keizersgracht 391 A
1016 EJ Amsterdam
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par Chiever BV, 2Amsterdam Eduard van Beinumstraat 103 rd Floor, 1 077 CZ
Amsterdam (Pays-Bas).
contre
HI Tec Nutrition Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wodzisławska 10 52-017 Wrocław Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań (Pologne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 199 175 (demande de marque de l’Union européenne no 18 432 077)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/04/2025, R 1695/2024-5, HI TEC NUTRITION/Hi-Tec (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mars 2021, Hi Tec Nutrition Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de la marque verbale
NUTRITION HI TEC
pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant: Maillots de sport pour femmes;
Services de vente au détail concernant: Robes d’occasions spéciales pour femmes;
Services de vente au détail concernant: Vestes longues; Services de vente au détail concernant: Survêtements pour Shell; Services de vente au détail concernant:
Combinaisons coupe-vent; Services de vente au détail concernant: Capots &bra; vêtement &ket;; Services de vente au détail concernant: Sets d’aquarium; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant: chemises de sport; Services de vente au détail concernant: maillots de sport anti- humidité; Services de vente au détail concernant: maillots de sport à manches courtes;
Services de vente au détail concernant: vêtements de cyclisme; Services de vente au détail concernant: Habillement pour cycliste; Services de vente au détail concernant: Vêtements de course; Services de vente au détail concernant: costumes d’art martiaux; Services de vente au détail concernant: Vêtements de tennis; Services de vente au détail concernant: Cache-col; Services de vente au détail concernant: vêtements de salon;
Services de vente au détail concernant: vêtements pour dames; Services de vente au détail concernant: Vêtements pour le judo; Services de vente au détail concernant:
Vêtements pour jeux de lutte; Services de vente au détail concernant: Vêtements en denim; Services de vente au détail concernant: vêtements de gymnastique; Services de vente au détail concernant: vêtements de formation; Services de vente au détail concernant: vêtements en laine; Services de vente au détail concernant: vêtements décontractés; Services de vente au détail concernant: vêtements de sport; Services de vente au détail concernant: Vêtements de salon; Services de vente au détail concernant: déchiqueteuses pour le corps; Services de vente au détail concernant: Paletots; Services de vente au détail concernant: genouillères; Services de vente au détail concernant:
Gilets; Services de vente au détail concernant: manteaux de sport; Services de vente au détail concernant: maillots de sport; Services de vente au détail concernant: Gants pour motocyclistes; Services de vente au détail concernant: Gants de ski; Services de vente au détail concernant: Gants d’équitation; Services de vente au détail concernant: collants; Services de vente au détail concernant: mitaines; Services de vente au détail concernant:
Chaussettes; Services de vente au détail concernant: Shorts; Services de vente au détail concernant: Pantalons; Services de vente au détail concernant: Jupes; Services de vente au détail concernant: Pantalons de sport; Services de vente au détail concernant:
Vêtements de sport anticorrosion; Services de vente au détail concernant: Pull-overs;
Services de vente au détail concernant: Foulards; Services de vente au détail concernant: shorts; Services de vente au détail concernant: tops énonçant clothing
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clothing (vêtements); Services de vente en gros concernant: Maillots de sport pour femmes; Services de vente en gros concernant: Robes d’occasions spéciales pour femmes; Services de vente en gros concernant: Vestes longues; Services de vente en gros concernant: Survêtements pour Shell; Services de vente en gros concernant:
Combinaisons coupe-vent; Services de vente en gros concernant: Capots &bra; vêtement
&ket;; Services de vente en gros concernant: Sets d’aquarium; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant: chemises de sport;
Services de vente en gros concernant: maillots de sport anti-humidité; Services de vente en gros concernant: maillots de sport à manches courtes; Services de vente en gros concernant: vêtements de cyclisme; Services de vente en gros concernant: Habillement pour cycliste; Services de vente en gros concernant: Vêtements de course; Services de vente en gros concernant: costumes d’art martiaux; Services de vente en gros concernant: Vêtements de tennis; Services de vente en gros concernant: Cache-col; Services de vente en gros concernant: vêtements de salon; Services de vente en gros concernant: vêtements pour dames; Services de vente en gros concernant: Vêtements pour le judo; Services de vente en gros concernant: Vêtements pour jeux de lutte;
Services de vente en gros concernant: Vêtements en denim; Services de vente en gros
concernant: vêtements de gymnastique; Services de vente en gros concernant: vêtements de formation; Services de vente en gros concernant: vêtements en laine; Services de vente en gros concernant: vêtements décontractés; Services de vente en gros concernant: vêtements de sport; Services de vente en gros concernant: Vêtements de salon; Services de vente en gros concernant: déchiqueteuses pour le corps; Services de vente en gros
concernant: Paletots; Services de vente en gros concernant: genouillères; Services de vente en gros concernant: Gilets; Services de vente en gros concernant: manteaux de sport; Services de vente en gros concernant: maillots de sport; Services de vente en gros
concernant: Gants pour motocyclistes; Services de vente en gros concernant: Gants de ski; Services de vente en gros concernant: Gants d’équitation; Services de vente en gros
concernant: collants; Services de vente en gros concernant: mitaines; Services de vente en gros concernant: Chaussettes; Services de vente en gros concernant: Shorts; Services de vente en gros concernant: Pantalons; Services de vente en gros concernant: Jupes;
Services de vente en gros concernant: Pantalons de sport; Services de vente en gros concernant: Vêtements de sport anticorrosion; Services de vente en gros concernant:
Pull-overs; Services de vente en gros concernant: Foulards; Services de vente en gros concernant: shorts; Services de vente en gros concernant: tops énonçant clothing cloches.
2 La demande a été publiée le 13 avril 2023.
3 Le 10 juillet 2023, Hi-Tec Sports International Holdings B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande pour les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Marque figurative de l’Union européenne no 209 304(marque antérieure no 1)
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 10 mai 2001 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs, trousses, sacs de voyage.
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Classe 25: Vêtements, chaussures.
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; sacs conçus pour transporter des articles de gymnastique et de sport.
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b) Marqueverbale de l’Union européenne no 10 325 108 (marque antérieure no2)
HI-TEC INSPIRÉE DE LA VIE
déposée le 7 octobre 2011, enregistrée le 16 mars 2012 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Vêtements, chaussures et chapellerie de protection; vêtements, chaussures et chapellerie industriels de protection; vêtements, chaussures et chapellerie pour la protection contre les accidents, le feu et les blessures; vêtements et chaussures de sécurité imperméables; lunettes de protection; lunettes et lunettes de sécurité; lunettes et lunettes de sport; à l’exclusion des gants et des manchons de coupe à usage industriel.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
c) Marqueverbale de l’Union européenne no 12 093 324 (marque antérieure no3)
HI-TEC
déposée le 27 août 2013, enregistrée le 27 février 2014 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Sacs, sacs de voyage et sacs à dos; Sacs multifonctions; Valises et malles et récipients; Cannes.
d) Marque Benelux no 383 121(marque antérieure no 4) pour la marque verbale
HI-TEC
déposée le 22 juillet 1982, enregistrée le 1 mars 1983 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 25: Chaussures de sport et de loisirs ainsi que vêtements de sport.
4 Par décision du 27 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition sur la base de la constatation de l’absence de risque de confusion, en motivant sa décision comme suit:
− Il convient d’examiner d’abord l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1.
− Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits. Bien que leur nature, leur destination et leur utilisation ne soient pas les mêmes, ils sont similaires en raison de leur complémentarité, les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux où les produits sont proposés à la vente et s’adressent au même public. Il en va de même pour les services de vente en gros. Par conséquent, les services contestés de vente au détail et en gros de différents articles vestimentaires sont similaires aux articles d’habillement antérieurs compris dans la classe 25.
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− Ces produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour les services de vente au détail et en gros. Le facteur relatif au public pertinent et celui relatif au niveau d’attention sont, en principe, indépendants l’un de l’autre. En effet, ces services de vente en gros s’adressent aux détaillants et aux propriétaires professionnels de magasins ne suppose pas un niveau d’attention plus élevé de leur part. Étant donné que les produits couverts par les services de vente au détail et en gros sont des produits de grande consommation (par exemple, des vêtements), le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
− La marque antérieure 1 est une marque figurative composée de l’élément verbal légèrement stylisé «Hi-Tec» en caractères italiques gras.
− Le signe contesté se compose de trois éléments verbaux «HI TEC NUTRITION».
− Le public pertinent est susceptible de comprendre le ou les élément (s) commun (s) «Hi-Tec/HI TEC» comme l’expression «high tech», qui est couramment utilisée dans le commerce dans l’Union européenne et écrite sous la forme «hi-tech» ou «hi tec» (Collins English Dictionary). Par conséquent, le consommateur moyen de l’UE qui est familiarisé avec l’anglais ou avec des expressions couramment utilisées comprendra «Hi-Tec/HI TEC» comme l’abréviation de «haute technologie», qui désigne des activités ou des équipements qui impliquent ou résultent de l’utilisation de haute technologie.
− L’utilisation de technologies de pointe pour la conception et la production d’un produit (y compris des vêtements) est un concept qui ne distingue pas l’origine des produits d’une entreprise de celle de ses concurrents. Ce concept est dépourvu de caractère distinctif, ou tout au plus, d’un caractère distinctif très faible pour les produits concernés. Compte tenu du fait que les produits antérieurs et les produits qui font l’objet des services de vente au détail et en gros (à savoir les vêtements) sont, de nos jours, produits à l’aide d’une technologie de pointe permettant, par exemple, d’améliorer les performances, l’élément commun «Hi-Tec» possède tout au plus un caractère distinctif très faible.
− L’élément verbal restant «NUTRITION» du signe contesté fait référence, en anglais, notamment au «processus de prise d’aliments dans le corps et d’absorption des nutriments dans ces aliments» (Collins English Dictionary). Il sera compris dans ce sens dans d’autres langues de l’UE, en raison de la proximité de leurs termes équivalents, comme la nutrition en français, la nutriție en roumain et la nutrición en espagnol. Le concept unitaire de l’expression «HI TEC NUTRITION» sera perçu par le public comme une alimentation ou une alimentation de pointe. Par conséquent, compte tenu du fait que les services pertinents sont liés aux services de vente au détail et en gros concernant les vêtements, l’élément «NUTRITION» et le concept du signe contesté présentent un caractère distinctif moyen.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes partagent la séquence de lettres «HI TEC» (et sa prononciation). Ils diffèrent par le trait d’union de la marque antérieure et par ses aspects figuratifs, qui ont un impact moindre. Les signes diffèrent par le troisième élément verbal du signe contesté, «NUTRITION». Bien que les consommateurs accordent davantage d’attention au début d’une marque, cette
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considération ne saurait valoir dans tous les cas. En l’espèce, le faible caractère distinctif de «HI TEC» dans le signe contesté amènera les consommateurs à accorder davantage d’attention à l’élément «NUTRITION». Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que le ou les éléments communs «Hi-Tec/HI TEC» possèdent tout au plus un caractère distinctif très faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle est très limitée. Les signes diffèrent par le concept unitaire du signe contesté, dans lequel le concept principal («NUTRITION») est simplement qualifié par l’adjectif «HI TEC». Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure no 1 possède un caractère distinctif accru en raison d’un usage de longue durée, continu et intensif dans plusieurs pays européens, mais n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme tout au plus très faible pour les vêtements compris dans la classe 25. Toutefois, une marque antérieure devrait être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque minimal.
− Une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas, en soi, à un risque de confusion. Les marques faiblement distinctives jouissent d’une protection plus limitée que celles dont le caractère distinctif est plus élevé. Le signe contesté comprend l’élément distinctif
«NUTRITION» et véhicule une unité sémantique distinctive, ce qui crée une différence suffisante dans l’impression d’ensemble produite par les signes pour empêcher les consommateurs de confondre les signes eux-mêmes et/ou de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Même si les produits et services sont jugés similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. L’opposition doit être rejetée dans son intégralité étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
− Les marques antérieures 2, 3 et 4 incluent, ou sont composées de, le terme verbal «Hi-Tec» (la marque antérieure 2 contient les mots supplémentaires «INSPIRED BY
LIFE» qui ne sont pas présents dans le signe contesté). Ces marques antérieures ne sont pas plus similaires que la marque antérieure no 1 et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte. L’appréciation du caractère distinctif des éléments des signes pour les produits compris dans les classes 9 et 18, d’autres vêtements compris dans les classes 25 et 28 et des produits compris dans la classe conduirait à la même conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion.
5 Le 27 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 octobre 2024.
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7 Le 27 décembre 2024, la demanderesse a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
8 L’opposante avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
− La division d’opposition a ignoré le fait que l’anglais n’est pas parlé, et encore moins compris, dans tous les États membres. Les mots anglais «high tech» n’ont aucune signification et leur traduction diffère dans les différentes langues officielles de l’Union européenne:
− Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent de tous les États membres de l’UE comprenne «Hi-Tec»/«HI TEC» comme l’abréviation courante de «haute technologie», et encore moins qu’il possède un caractère distinctif faible, voire inexistant, pour les produits et services en cause. L’élément verbal commun «Hi-
Tec»/«HI TEC» est distinctif, du moins dans les États membres où il est dépourvu de signification.
− Les signes devraient être considérés comme étant (très) similaires dans la partie non- anglophone de l’Union, à tout le moins, où les éléments verbaux «Hi-Tec»/«HI TEC» sont distinctifs et non descriptifs.
− Le faible degré de caractère distinctif intrinsèque d’un signe pour les produits pertinents n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un facteur parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation. Même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.
− Les signes sont similaires, comme expliqué et conclu dans la décision attaquée car ils contiennent tous deux l’élément verbal «Hi-Tec»/«HI TEC». Lorsque les marques ont un élément commun, l’appréciation du risque de confusion devrait se concentrer sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
− Le mot différent «NUTRITION» dans le signe contesté ne différencie pas les signes de manière significative en raison de sa position secondaire et de son caractère distinctif faible.
− Bien que le public pertinent puisse déceler des différences entre les signes, le risque qu’il puisse les associer à l’autre est très réel. Il est fort probable qu’ils percevront le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne. Il est
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donc concevable que le public pertinent considère les services de vente au détail proposés sous le signe contesté comme appartenant à la même entreprise que ceux de l’opposante sous la marque «Hi-Tec».
− L’existence d’un risque de confusion (incluant un risque d’association) pour au moins le public non anglophone est suffisante pour rejeter le signe contesté.
9 Les arguments de la demanderesse soulevés dans son mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Sur le plan visuel, les signes ne sont pas similaires. Le signe contesté est une marque verbale composée des trois mots «HI TEC NUTRITION». La marque antérieure est un seul mot, «Hi-Tec», écrit avec un trait d’union («-»), sans éléments distinctifs supplémentaires. La coïncidence réside dans cinq lettres dans les éléments verbaux des signes, mais cela, avec les autres différences, ne permet pas de conclure à une similitude.
− Sur le plan phonétique, les signes ne sont pas similaires, étant donné qu’ils diffèrent par leur nombre de mots, de lettres et de sons. Le signe contesté contient trois mots, tandis que la plupart des marques antérieures sont un seul mot écrit avec un trait d’union («-»), à savoir «Hi-Tec». Cela ne signifie pas automatiquement que les signes sont similaires sur le plan phonétique. Le terme «NUTRITION» du signe contesté atténue la similitude des éléments initiaux, éliminant ainsi toute similitude phonétique entre les signes.
− Considérés dans leur ensemble, les signes ne sont pas similaires.
− Les marques antérieures sont enregistrées pour les classes 9, 18, 20, 25 et 28. Les produits compris dans la classe 9 comprennent des vêtements de protection spécialisés, la classe 18 couvre les articles en cuir, y compris les sacs, la classe 25 comprend les vêtements et les chaussures de sport, et les classes 20 et 28 incluent les articles de sport et de gymnastique, tels que des tapis de gymnastique. Ces produits représentent un groupe restreint de produits liés aux sportifs. Le signe contesté couvre des services de vente de vêtements.
− Il ne saurait être conclu que les classements des signes respectifs sont destinés à désigner des produits et services identiques ou similaires. Selon les directives de l’EUIPO, les produits diffèrent intrinsèquement des services. En effet, les produits sont des articles commerciaux, des produits ou des marchandises. Leur vente implique généralement le transfert de la propriété de quelque chose de physique. En revanche, les services consistent en la fourniture d’activités immatérielles.
− Par conséquent, il n’y a pas d’identité ou de similitude dans les classements pour lesquels les signes ont été déposés.
− Il suffit d’examiner le public qui peut utiliser à la fois les produits portant la marque antérieure et ceux portant le signe contesté.
− Le public peut être large; néanmoins, la jurisprudence suppose que le consommateur est bien informé, ainsi que suffisamment prudent, de sorte qu’en raison de l’absence
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simultanée de similitude dans la classification et des autres différences existant entre les différentes marques, il n’y a pas de risque de tromperie.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de MUE est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
12 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
13 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
14 La chambre de recours examine tout d’abord la marque antérieure no 1 et suit ainsi la même approche que la division d’opposition. Cette approche n’a d’ailleurs pas été critiquée par les parties.
Public et territoire pertinents
15 Lamarque antérieure no 1 est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent sur lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble.
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits/services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits/services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, T-
551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, §
17).
17 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits
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de la marque antérieure que les services visés par la marque contestée (08/03/2023, T
172/22-, Termorad Aluminium Panel Radiator, EU:T:2023:112, § 23; 12/07/2019,
T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29; 19/07/2016, 742/14-, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits et services désignés par les signes en conflit.
18 Les services de vente en gros contestés s’adressent à un public professionnel, composé principalement de commerçants, dans le secteur de l’habillement (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 37; 25/04/2018, T-426/16, AA Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 52). Ces services visent des entreprises qui achètent des produits en grandes quantités en vue de leur vente ultérieure en petites quantités à des détaillants et à d’autres entreprises au service du consommateur final. Leur niveau d’attention sera élevé en ce qui concerne les commerçants.
19 Les différents services contestés de vente au détail de vêtements spécifiques, dont certains sont expressément mentionnés comme étant destinés à la pratique de différents sports, s’adressent principalement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (30/11/2015,-718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29; 08/09/2014, T-267/13, Bauss,
EU:T:2014:780, § 28-29) et, en outre, les fabricants des produits et tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits
(26/06/2014,-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, T-60/13, AC, § 23-24;
25/04/2018, T-426/16, AA Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50).
20 En ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 25, selon la jurisprudence, les vêtements, vêtements, vêtements, vêtements, chaussures, gants gés et chapellerie compris dans la classe 25 sont, en principe, des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat (08/03/2023, T-372/21, sympathy Inside, EU:T:2023:11, § 84; 25/05/2012,-T
233/10, Jumpman, EU:T:2012:267, § 22; 06/10/2004, T-117/03-‒-T-171, NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, EU:T:2004:293, § 3, 6, 25).
21 S’il peut être reconnu que les consommateurs moyens prêtent une certaine attention à leur apparence et sont donc susceptibles d’apprécier le style, la qualité, la finition et le prix de tels produits lorsqu’ils les achètent, il ne ressort pas de la description des produits de la marque antérieure 1 qu’il s’agit de produits de luxe ou de produits tellement sophistiqués ou onéreux que le public pertinent serait susceptible d’être particulièrement attentif à leur égard (20/12/2023, T-564/22, I’s head device, EU:T:2023:851, § 34;
08/03/2023, 372/21-, sympathy Inside, EU:T:2023:11, § 86).
22 En effet, la Cour a précisé, en ce qui concerne les vêtements de sport en particulier pour cyclistes, qu’il s’agit de produits de consommation courante et peuvent être achetés tant par des consommateurs qui pratiquent régulièrement un sport ou un cycle que par ceux qui ne le font qu’occasionnellement, sont fréquemment achetés et utilisés par les consommateurs de l’Union européenne, qu’ils ne sont pas coûteux ou rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et qu’elles n’ont pas d’impact sérieux sur la santé, le budget ou la vie des consommateurs (07/06/2023-, 63/22, Brooks England, EU:T:2023:312, § 82). Elle en a conclu que de tels produits s’adressaient au grand public, qu’ils puissent être exclusivement destinés à des activités sportives ou non.
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23 Par conséquent, les produits antérieurs compris dans la classe 25 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Pour les mêmes raisons, les produits antérieurs compris dans les classes 18 et 28 s’adressent également au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits et services
24 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
25 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (19/03/2025, T-172/24, Asaconsécutive,
EU:T:2025:313, § 78; 12/02/2025, T-187/24, Caprizza, EU:T:2025:147, § 27; 23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM,
EU:T:2007:219, § 37) ou le fait que les produits soient fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T- 648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740,
§ 37).
26 Des produits et des services peuvent être considérés comme complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits et de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (08/01/2025, T-163/24, Ratpac, EU:T:2025:3, § 28; 19/12/2019, T-729/18,
Lloyd, EU:T:2019:889, § 35; 16/10/2013, FREE your style,-282/12, EU:T:2013:533, §
34).
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27 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 18: Classe 35: Services de vente au détail concernant: Maillots de sport
Sacs, trousses, pour femmes; Services de vente au détail concernant: Robes d’occasions spéciales pour femmes; Services de vente au détail sacs de voyage. concernant: Vestes longues; Services de vente au détail concernant: Survêtements pour Shell; Services de vente au détail concernant: Classe 25: Combinaisons coupe-vent; Services de vente au détail concernant: Vêtements, Capots &bra; vêtement &ket;; Services de vente au détail concernant: Sets d’aquarium; Services de vente au détail concernant les vêtements; chaussures.
Services de vente au détail concernant: chemises de sport; Services de Classe 28: vente au détail concernant: maillots de sport anti-humidité; Services de Articlesde vente au détail concernant: maillots de sport à manches courtes; gymnastique et Services de vente au détail concernant: vêtements de cyclisme; Services de sport; sacs de vente au détail concernant: Habillement pour cycliste; Services de conçus pour vente au détail concernant: Vêtements de course; Services de vente au transporter détail concernant: costumes d’art martiaux; Services de vente au détail des articles de concernant: Vêtements de tennis; Services de vente au détail gymnastique et concernant: Cache-col; Services de vente au détail concernant: de sport. vêtements de salon; Services de vente au détail concernant: vêtements pour dames; Services de vente au détail concernant: Vêtements pour le
judo; Services de vente au détail concernant: Vêtements pour jeux de lutte; Services de vente au détail concernant: Vêtements en denim;
Services de vente au détail concernant: vêtements de gymnastique;
Services de vente au détail concernant: vêtements de formation;
Services de vente au détail concernant: vêtements en laine; Services de vente au détail concernant: vêtements décontractés; Services de vente au détail concernant: vêtements de sport; Services de vente au détail
concernant: Vêtements de salon; Services de vente au détail
concernant: déchiqueteuses pour le corps; Services de vente au détail
concernant: Paletots; Services de vente au détail concernant: genouillères; Services de vente au détail concernant: Gilets; Services de vente au détail concernant: manteaux de sport; Services de vente au détail concernant: maillots de sport; Services de vente au détail
concernant: Gants pour motocyclistes; Services de vente au détail
concernant: Gants de ski; Services de vente au détail concernant:
Gants d’équitation; Services de vente au détail concernant: collants; Services de vente au détail concernant: mitaines; Services de vente au détail concernant: Chaussettes; Services de vente au détail concernant:
Shorts; Services de vente au détail concernant: Pantalons; Services de vente au détail concernant: Jupes; Services de vente au détail concernant: Pantalons de sport; Services de vente au détail concernant: Vêtements de sport anticorrosion; Services de vente au détail concernant: Pull-overs; Services de vente au détail concernant:
Foulards; Services de vente au détail concernant: shorts; Services de vente au détail concernant: tops énonçant clothing clothing
(vêtements); Services de vente en gros concernant: Maillots de sport pour femmes; Services de vente en gros concernant: Robes d’occasions spéciales pour femmes; Services de vente en gros concernant: Vestes longues; Services de vente en gros concernant: Survêtements pour
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Shell; Services de vente en gros concernant: Combinaisons coupe-vent;
Services de vente en gros concernant: Capots &bra; vêtement &ket;; Services de vente en gros concernant: Sets d’aquarium; Services de vente en gros concernant les vêtements; Services de vente en gros
concernant: chemises de sport; Services de vente en gros concernant: maillots de sport anti-humidité; Services de vente en gros concernant: maillots de sport à manches courtes; Services de vente en gros
concernant: vêtements de cyclisme; Services de vente en gros
concernant: Habillement pour cycliste; Services de vente en gros
concernant: Vêtements de course; Services de vente en gros
concernant: costumes d’art martiaux; Services de vente en gros
concernant: Vêtements de tennis; Services de vente en gros concernant:
Cache-col; Services de vente en gros concernant: vêtements de salon;
Services de vente en gros concernant: vêtements pour dames; Services de vente en gros concernant: Vêtements pour le judo; Services de vente en gros concernant: Vêtements pour jeux de lutte; Services de vente en gros concernant: Vêtements en denim; Services de vente en gros
concernant: vêtements de gymnastique; Services de vente en gros
concernant: vêtements de formation; Services de vente en gros
concernant: vêtements en laine; Services de vente en gros concernant: vêtements décontractés; Services de vente en gros concernant: vêtements de sport; Services de vente en gros concernant: Vêtements de salon; Services de vente en gros concernant: déchiqueteuses pour le corps; Services de vente en gros concernant: Paletots; Services de vente en gros concernant: genouillères; Services de vente en gros
concernant: Gilets; Services de vente en gros concernant: manteaux de sport; Services de vente en gros concernant: maillots de sport; Services de vente en gros concernant: Gants pour motocyclistes; Services de vente en gros concernant: Gants de ski; Services de vente en gros
concernant: Gants d’équitation; Services de vente en gros concernant: collants; Services de vente en gros concernant: mitaines; Services de vente en gros concernant: Chaussettes; Services de vente en gros
concernant: Shorts; Services de vente en gros concernant: Pantalons;
Services de vente en gros concernant: Jupes; Services de vente en gros concernant: Pantalons de sport; Services de vente en gros concernant:
Vêtements de sport anticorrosion; Services de vente en gros concernant: Pull-overs; Services de vente en gros concernant:
Foulards; Services de vente en gros concernant: shorts; Services de vente en gros concernant: hauts grammes cloches
Marque Signe contesté antérieure 1
28 Les services de vente au détail ou en gros compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que ceux revendiqués dans les produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen (20/03/2018, T-390/16, Dontoro, EU:T:2018:156, § 32-33;
07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE, EU:T:2015:763, § 34-35), principalement en raison de leur caractère complémentaire (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889,
§ 35-36; 24/09/2008, T-116/06, o Store, EU:T:2008:399, § 42-58). Le rapport entre les services de vente au détail et en gros concernant des produits spécifiques et les mêmes produits est étroit en ce sens que les produits sont indispensables à la fourniture des
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services de vente au détail et en gros, lesquels sont précisément fournis lors de la vente desdits produits. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers.
29 Toutefois, une similitude moyenne peut être constatée entre les services de vente au détail et en gros de certains produits et les produits qui sont strictement identiques aux produits visés par les services de vente au détail et en gros (25/11/2020, T-309/19, Sadia,
EU:T:2020:565, § 141), mais également très similaires (29/01/2025, T-607/23, Elios,
EU:T:2025:112, § 91; 15/07/2015, T-352/14, Happy Time, EU:T:2015:491, § 28, 30; 05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 24).
30 Ce qui précède s’applique a fortiori aux services proposés par une entreprise de vente en gros, l’entreprise de services de vente en gros étant une entreprise qui cible exclusivement des entreprises.
31 Le signe contesté sollicite une protection dans la classe 35 spécifiquement pour les services de vente au détail et en gros de divers articles vestimentaires, à savoir des services pour des produits identiques aux articles d’habillement antérieurs compris dans la classe 25. Ils’ensuit qu’il existe un degré moyen de similitude entre les services contestés et les articles d’ habillement antérieurs compris dans la classe 25.
32 Par souci d’exhaustivité, la similitude est plus faible entre les produits antérieurs compris dans les classes 18 et 28 et les services de vente au détail et en gros contestés, étant donné que ces produits antérieurs ne peuvent être jugés identiques ou très similaires aux articles vestimentaires spécifiques qui font l’objet des services contestés (19/12/2019, T- 729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 42).
Comparaison des signes
33 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur-l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, 17/20, Sabèl,-EU:C:1997:528, §
23).
34 Dans le cadre de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label By Equivalenza,
EU:C:2020:156, § 71).
35 Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques
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de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(11/05/2022, T-93/21, SK Skintea The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
36 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs aux signes est l’un des facteurs pertinents pour apprécier la similitude de ces signes. Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (20/01/2021, T-261/19, OptiMar, EU:T:2021:24, § 32).
37 En effet, selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, T-202/04, ECHINAID, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Le plus souvent, ces éléments ne seront susceptibles de reconnaître un caractère distinctif qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque &bra; 20/12/2023, T- 736/22, Snack Mi (fig.), EU:T:2023:852, § 45; 02/03/2022, T-715/20, Skinovea,
EU:T:2022:101, § 59). Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui- ci (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
38 Le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte (13/09/2023, T-
328/22, Hydrabio, EU:T:2023:533, § 75; 15/10/2020, T-49/20, ROBOX,
EU:T:2020:492, § 67).
39 Les signes à comparer sont les suivants:
NUTRITION HI TEC
Marque antérieure 1 Signe contesté
40 La marque figurative antérieure est composée des éléments «HI» et «TEC» unis par un trait d’union, les deux éléments étant écrits dans la même police de caractères gras et gras relativement standard en italique.
41 Le signe contesté est une marque verbale composée des termes «HI», «TEC» et
«NUTRITION».
Éléments dominants et distinctifs
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42 La marque antérieure est une marque figurative composée du terme «Hi-Tec» écrit en caractères italiques majuscules.
43 Le signe contesté est une marque verbale composée de l’expression «HI TEC NUTRITION».
44 Le terme «NUTRITION» est un mot des langues anglaise et française et fait référence aux substances qui sont considérées comme des aliments et à la manière dont elles influencent la santé. Son équivalent est proche en italien, en portugais, en roumain et en espagnol et les locuteurs de ces langues comprendront cette même signification.
45 Le terme «NUTRITION» est distinctif pour le public pertinent de l’UE qui perçoit cette signification, qui n’est pas pertinente pour les produits et services en cause.
46 Pour les locuteurs d’autres langues de l’UE dont l’équivalent est très différent et qui n’ont pas de connaissance de l’anglais ou des langues romanes, ce mot n’aura pas de sens. Néanmoins, ils n’ignoreront pas la présence de ce mot en raison de sa longueur, compte tenu du faible caractère distinctif intrinsèque de la partie «HI TEC», comme expliqué ci-dessous.
47 Même si la marque antérieure est une marque figurative, ses caractéristiques figuratives se limitent à la police de caractères plutôt standard en italique, qui est tout au plus décorative.
48 Le trait d’union est une caractéristique plutôt insignifiante étant donné qu’il ne concerne pas des signes très courts (03/05/2016, T-503/15, Natür-bal, EU:T:2016:261, § 33).
49 Par conséquent, les signes coïncident par le même terme «HI TEC».
50 «TEC» est une abréviation courante de la technologie. Cela a également été confirmé par le Tribunal (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 55). Le public pertinent de l’UE le comprendra comme une forme abrégée du mot «technology», étant donné que ce mot ou son équivalent proche (y compris son équivalent phonétique) existe dans toutes les langues de l’UE: Portefeuille олоexigibilité иrente, tekhnologiya en bulgare, tehnologija en croate et slovène, technologie en tchèque et en français, Technologie en allemand, tehnoloogia en estonien, teknologiaa en finnois, Τεorganique ολογία, TECHNOLOGÍA en grec, technológia en hongrois, tecnologia en italien, en portugais et en espagnol, tehnoloretenant ija en letton, technologija en lituanien, TECHNOLOGIA en polonais, tehnologie en roumain, technológie en slovaque et teknologi en suédois.
51 «HI» est couramment utilisé comme une orthographe informelle de «high», par exemple
«hi fidelity» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hi).
52 En outre, «hi-tech» ou «hi tech» est une variante de «haute technologie» (voir
Cambridge English Dictionary et Collins English Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hi-tech; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hi Tech), qui est une abréviation de
«haute technologie», faisant référence à des «activités ou équipements qui impliquent ou résultent de l’utilisation de haute technologie», comme l’a souligné à juste titre la décision attaquée, c’est-à-dire la technologie la plus complexe ou la plus récente sur le marché. En ce qui concerne les dessins ou modèles, les objets, etc., il s’agit d’apparence
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très moderne, en particulier de matériaux modernes &bra;Oxford English Learner’s Dictionaries at https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/high- tech?q=high+tech &ket; &bra; 16/03/2017, RF 1702/2016-4, HiTECH COATINGS (fig.), § 9 &ket;.
53 Tant «élevé» que «technology» figurent parmi les mots les plus courants de la langue anglaise «3000» selon les dictionnaires Oxford English Learner’s Dictionaries. Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, il est communément utilisé dans le commerce dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne; les statistiques «haute technologie» sont élaborées par Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Glossary:High-tech).
54 Le public pertinent de toute l’Union européenne comprendra «Hi-Tec»/«HI TEC» comme l’abréviation courante de «haute technologie» (07/11/2006, R 541/2005-1, HITEC, § 23-24).
55 Cette signification est très pertinente pour les produits antérieurs et les produits visés par les services de vente au détail et en gros contestés qui peuvent être conçus à l’aide de matériaux modernes qui sont respirables, chandails, imperméables, résistants à l’humidité, légers, preuves-de crémation ou faciles à nettoyer. Les microfibres synthétiques fines légères sont utilisées pour des vêtements de sport et de performance, des nanofibres très légères et fortes sont appliquées sur des tissus pour les protéger contre la dirure, la graisse et les taches. Par conséquent, en ce qui concerne les produits antérieurs et les services contestés qui se rapportent à ces produits, le terme «Hi-
Tec»/«HI TEC» doit être perçu comme étant dépourvu de caractère distinctif du point de vue du public de l’ensemble de l’Union.
56 Visuellement, les signes ont en commun le terme faiblement distinctif «HI TEC». Ils diffèrent par le mot supplémentaire «NUTRITION» du signe contesté, ainsi que par la police de caractères assez standard en italique du signe contesté.
57 Il est vrai que la partie initiale d’une marque a normalement plus d’impact que la partie finale, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique (24/11/2021, T-551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, primart Marek Łukasiewicz,
EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, T-341/13, so’ bio etic, EU:T:2014:802, § 83).
58 Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (22/01/2025, T-30/23, flyPersia, EU:T:2025:54, § 53). Lorsque l’élément figurant dans la partie initiale d’un signe possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services couverts par les marques en cause, le public pertinent attachera plus ou moins d’importance aux autres éléments (28/11/2019, T-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 34; 19/11/2014,
T-138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 68-69). En l’espèce, même si, sur le plan visuel, la présence de la séquence «HI TEC» ne peut manifestement pas être ignorée, le caractère distinctif faible (ou non) de cet élément commun amoindrit considérablement la similitude visuelle qui en découle (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 62-
63).
59 Selon le Tribunal, le faible caractère distinctif d’un élément, qui coïncide dans les deux signes, réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte (13/09/2023,-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 75).
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60 Il s’ensuit que la seule similitude visuelle entre les signes est la présence de l’élément «Hi-Tec»/«HI TEC», qui possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant, et ne saurait donc entraîner une forte similitude visuelle en raison de son faible (ou de son absence de) caractère distinctif (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 67).
La similitude visuelle découlant de la coïncidence de «Hi-Tec»/«HI TEC» n’est pas déterminante.
61 Compte tenu également de ce caractère distinctif réduit, l’élément verbal «NUTRITION» du signe contesté, qui, en raison de sa longueur et de son absence de signification pour les produits et services, réduit le poids relatif de l’élément «HI TEC» dans la comparaison des signes.
62 Par conséquent, cette combinaison verbale commune «HI TEC» aura un impact limité sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en conflit; la similitude créée par cette marque sera compensée dans une certaine mesure par le mot différent «NUTRITION» (13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533,
§ 75).
63 Il s’ensuit que les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel ( 22/01/2025, T- 30/23, flyPersia, EU:T:2025:54, § 55).
64 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par «HI TEC» et diffèrent par le mot
«NUTRITION».
65 Toutefois, la coïncidence au niveau des éléments qui présentent un très faible degré de caractère distinctif ne saurait être déterminante dans la mesure où leur impact est réduit
(10/11/2021-, 755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 62; 18/01/2023, T-443/21, Yoga
Alliance India International, EU:T:2023:7, § 93).
66 Il s’ensuit que les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
67 Sur le plan conceptuel, il existe un certain degré de similitude dans la mesure où les deux signes font référence à la notion de «haute technologie» qui est descriptive des produits antérieurs et des produits proposés sous les services contestés.
68 Par conséquent, les signes ne partagent tout au plus qu’un concept faiblement distinctif qui ne saurait être déterminant dans la comparaison conceptuelle (03/05/2023, T-459/22,
Biolark, EU:T:2023:237, § 81; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, §
63; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 50; 28/11/2019, T-
643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50).
69 Cette similitude conceptuelle commune faible ne saurait se voir accorder trop d’importance étant donné que son impact sera très faible (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, § 93, 108).
Caractère distinctif de la marque antérieure
70 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par
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rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Le public pertinent est constitué des consommateurs moyens des produits ou services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects dragons et al.,
EU:T:2019:739, § 57).
71 L’opposante a fait valoir que la marque antérieure no 1 présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
72 Le caractère distinctif intrinsèque de lamarque antérieure 1est faible, étant donné que son seul élément verbal, «Hi-Tec», est l’abréviation courante de «haute technologie» composée de termes appartenant au vocabulaire anglais de base, comme en atteste le fait qu’ils figurent parmi les mots les plus courants de la langue anglaise, selon les dictionnaires Oxford English Learner. En outre, la police de caractères plutôt standard est tout au plus décorative.
73 En tout état de cause, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est nécessaire de reconnaître un certain degré de caractère distinctif à la marque antérieure (24/05/2012,-C 196/11 P, F1, EU:C:2012:314, § 51-52; 23/09/2020,
T-796/16, forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 62). La marque antérieure ayant été dûment enregistrée, elle ne saurait être considérée comme générique, descriptive ou dépourvue de caractère distinctif et doit donc être considérée comme ayant uniquement le minimum de caractère distinctif (13/06/2019, T-398/18, Dermaepil sugar epil system, EU:T:2019:415, § 140-142).
Appréciation globale du risque de confusion
74 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
75 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (septième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
76 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
07/04/2025, R 1695/2024-5, HI TEC NUTRITION/Hi-Tec (fig.) et al.
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77 La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également septième considérant du RMUE).
78 Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, d’autre part (13/09/2023, T-328/22, Hydrabio, EU:T:2023:533, § 94; 18/01/2023, T-43/21, yoga Alliance, EU:T:2023:7, §
117; 27/04/2006, C-145/05, Levi Strauss, EU:C:2006:264, § 29).
79 Si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, c’est également le contraire. S’agissant d’une marque à faible caractère distinctif et ayant ainsi une aptitude réduite à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion, ou cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (07/06/2023, T-368/22, Banque, EU:T:2023:309, § 69). Cette protection excessive pourrait donc porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (22/01/2025, T-30/23, flyPersia, EU:T:2025:54, § 66; 13/09/2023, T- 328/22, Hydrabio, EU:T:2023:533, § 95; 18/01/2023, T-43/21, yoga Alliance, EU:T:2023:7, § 118).
80 À cet égard, lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par des éléments faiblement distinctifs au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque
(13/09/2023, T-328/22, Hydrabio, EU:T:2023:533, § 96; 18/06/2020, 702/18-P, Primart Marek Łukasiewicz (fig.), EU:C:2020:489, § 53; 12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55).
81 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils partagent un composant qui a un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (13/09/2023, T-328/22, Hydrabio, EU:T:2023:533, § 97; 20/09/2018, T-266/17,
UROAKUT, EU:T:2018:569, § 79; 25/09/2018, T-328/17, BBQLOUMI,
EU:T:2018:594, § 64).
82 En l’espèce, les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes résultent uniquement de la présence de l’élément, tout au plus faiblement distinctif, «Hi- Tec»/«HI TEC». En raison du faible caractère distinctif de cet élément, le public pertinent se concentrera également sur l’autre élément verbal du signe contesté, à savoir «NUTRITION» (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74) et,
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dans une moindre mesure, sur la stylisation limitée de la marque antérieure, qui est tout au plus décorative. L’attention du public pertinent se concentrera donc naturellement également sur les éléments qui différencient les signes (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 101), que le terme «NUTRITION» soit ou non compris.
83 En outre, les articles d’habillement antérieurs compris dans la classe 25 présentent un degré moyen de similitude avec les services de vente au détail et en gros contestés. Les autres produits antérieurs compris dans les classes 18 et 28 sont similaires à un faible degré à ces services.
84 En outre, le niveau d’attention du public pertinent des services de vente en gros contestés sera élevé.
85 Toutefois, le risque de confusion est exclu, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, compte tenu du degré moyen de similitude des articles d’habillement antérieurs aux services de vente au détail contestés de ces articles et du caractère distinctif intrinsèque faible du terme commun «HI TEC».
86 Force est de constater que les facteurs pertinents considérés globalement ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Cela est vrai, en particulier, en raison du faible caractère distinctif de l’élément commun «Hi-Tec»/«HI TEC», nonobstant le degré moyen de similitude des articles d’ habillement antérieurs avec les services contestés en cause (10/11/2021, T-755/20, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 80). En effet, le degré de similitude des signes compte tenu du caractère distinctif (tout au plus) faible de l’élément commun ne saurait entraîner un risque de confusion pour ces services, même en tenant compte du souvenir imparfait du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public de professionnels du secteur de l’habillement en gros.
87 Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de risque de confusion.
88 En ce qui concerne les marques antérieures 2 à 4, le résultat ne serait pas différent étant donné qu’elles ne couvrent pas une gamme de produits plus large que la marque antérieure ou, en ce qui concerne la marque antérieure 2, «r» inclut le slogan supplémentaire «INSPIRED BY LIFE».
89 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
90 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
91 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas affectée.
92 Le montant total des frais à payer pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels s’élèvent à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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