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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 000052698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 698 (INVALIDITY)
Lavazza Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Ipari park út 6., 2111 Szada, Hongrie (partie requérante), représentée par Kocsis És Szénássy Ügyvédi Iroda, Fráter György utca 31, 1149 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Skywell New Energy Vehicles Group Co. Ltd., NO. 369 Binhuai Avenue, Zhetang Town, Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 452 903 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 12: Véhiculesélectriques; Véhicules à moteur électriques; Voitures électriques; Motocyclettes électriques; Camions électriques [véhicules]; Véhicules à moteur terrestres; Véhicules utilitaires.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les véhicules.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 9: Bornes de recharge pour véhicules électriques.
Classe 35: Démonstrationde produits; Vente aux enchères de véhicules; Services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; Immatriculation de véhicules et transfert de titre.
Classe 37: Recharge de véhicules électriques.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 150 EUR.
MOTIFS
Le 18/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 452 903 «SKYWELL» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12 et certains des services compris dans la classe 35. La demande est fondée sur
Décision sur la demande d’annulation no C 52 698 Page sur 2 5
l’enregistrement de la marque hongroise no 236 384 «Skywell» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans les observations jointes à la demande en nullité, la requérante a fait valoir que les signes en conflit étaient identiques et que les produits et services étaient en partie identiques et en partie similaires. Elle a souligné que les produits et services s’adressaient à la fois au grand public et à des spécialistes et que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où elle se composait d’un terme dépourvu de signification pour le public en cause. Elle a fait valoir qu’il existait un risque de confusion et a demandé à l’Office de déclarer la nullité de la MUE pour les produits et services contestés et que la titulaire de la MUE supporte les frais exposés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prolongation de son délai pour répondre à la demande en nullité, qui a été accordée par l’Office. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu.
REMARQUE LIMINAIRE
Bien que les conditions spécifiques énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, une demande en nullité fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sera également traitée en vertu de cette dernière disposition (voir Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Chapitre 1: Principes généraux, page 5, paragraphe 2.3, interrelation de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE).
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE risque de confusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Décision sur la demande d’annulation no C 52 698 Page sur 3 5
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Véhicules terrestres et moyens de transport; Pièces et accessoires de véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Roues, pneumatiques et chenilles pour véhicules; Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules; Transport de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules électriques; Véhicules à moteur électriques; Voitures électriques; Motocyclettes électriques; Camions électriques [véhicules]; Véhicules à moteur terrestres; Véhicules utilitaires.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les véhicules.
Produits contestés compris dans la classe 12
Lorsque la liste des produits/services du droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui couvre les produits/services de la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).
Les véhicules électriques contestés; véhicules à moteur électriques; voitures électriques; motocyclettes électriques; camions électriques [véhicules]; véhicules à moteur terrestres; les véhicules utilitaires sont inclus dans la catégorie plus large des véhicules de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Par conséquent, les services de vente en gros contestés concernant les véhicules; les services de vente au détail de véhicules sont similaires aux véhicules de la demanderesse compris dans la classe 12.
b) Les signes
Skywell SKYWELL
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Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales composées du même mot, mais représentées en titre dans la marque antérieure et en majuscules dans la marque contestée.
Étant donné que les marques verbales protègent le mot lui-même et non une représentation spécifique de celui-ci, que les marques verbales soient écrites en majuscules ou en minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci ne s’écartant pas des règles habituelles de majuscules, comme c’est le cas en l’espèce, est dénuée de pertinence aux fins de la présente comparaison (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés, à savoir les produits compris dans la classe 12, sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Les services contestés en classe 35 sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, lesconsommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et du public pertinent et son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Il s’ensuit que la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque hongroise no 236 384 de la demanderesse et que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no C 52 698 Page sur 5 5
Andrea VALISA Catherine MEDINA Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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