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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003216062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 216 062
Ritz Enterprise SA, 42 rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse (opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fit Lovers Mateusz Janusz, Ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, nr 4, lok. 2, 00-427 Warszawa, Pologne (demanderesse), représenté par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 21/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 216 062 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 959 192 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 959 192
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 747 993 et n° 18 748 251, tous deux pour la marque verbale « RITZ », à l’égard desquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition nº B 3 216 062 Page 2 sur 8
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition concernant les enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposant nº 18 747 993 – Marque antérieure 1 – et nº 18 748 251 – Marque antérieure 2 .
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention.
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, après la décision finale du 16/04/2025, maintenant partiellement l’opposition nº B 3 191 823 concernant la marque antérieure 2 (classe 35), notamment, les suivants:
Marque antérieure 1
Classe 3: Produits cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles; préparations de nettoyage; produits de toilette; parfums.
Marque antérieure 2
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; marketing; Services de vente au détail de préparations parfumantes.
Les produits et services contestés sont les suivants
Classe 3: Parfums; extraits de parfums; extraits de fleurs [parfums]; parfums liquides; eaux de toilette parfumées; eaux de parfum; poudres parfumées [à usage cosmétique]; parfumerie; parfumerie; aromates pour parfums; parfumerie synthétique; musc [parfumerie]; ambre
[parfum]; parfumerie et fragrances; parfumerie naturelle; parfumerie à la vanille; bases pour parfums de fleurs; huiles naturelles pour parfums; parfums solides; lotions parfumées [préparations de toilette]; préparations pour parfumer l’air; vanilline synthétique [parfumerie]; coussins remplis de substances parfumées; huiles pour parfums et senteurs; parfumerie au bois de cèdre; lotions corporelles parfumées; huiles parfumées pour les soins de la peau; lotions corporelles parfumées [préparations de toilette]; sprays corporels parfumés; huiles de parfum pour la fabrication de préparations cosmétiques; pot-pourris [fragrances]; déodorants corporels [parfumerie]; huile de lavande à usage cosmétique; huile de rose à des fins cosmétiques; eaux de bay; musc
[naturel]; musc synthétique; brumes corporelles; sprays corporels [non médicamenteux]; préparations parfumantes; pommes de senteur [substances aromatiques]; lotions d’aromathérapie; aromates pour fragrances; fragrances à usage personnel; eaux de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; eau de toilette contenant de l’huile de serpent; eaux de Cologne; cires fondantes
[préparations parfumantes]; lotions et crèmes corporelles parfumées; fragrances; fragrances corporelles; aromates [huiles essentielles]; huiles aromatiques; aromates [huiles essentielles]; essences éthérées; essences et huiles éthérées; huiles essentielles et extraits aromatiques; huile de ricin à des fins cosmétiques; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de menthe poivrée brute; huile d’amande; huile de rose; huile de pin; huile d’amla à des fins cosmétiques; huiles pour parfums et senteurs; huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses]; huile d’aromathérapie; huile d’arbre à thé; huiles distillées pour les soins de beauté; huiles éthérées; huiles essentielles de citron; huiles essentielles à usage personnel
Décision sur opposition n° B 3 216 062 Page 3 sur 8
usage; huiles essentielles à usage dans les procédés de fabrication; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles parfumées; eau florale; huiles essentielles mélangées; anti-transpirants à usage personnel; anti-transpirants [produits de toilette]; déodorants pour êtres humains; déodorants et anti-transpirants; déodorants personnels; sprays déodorants féminins; sprays corporels; anti-transpirants [produits de toilette]; sprays d’ambiance; spray d’huile corporelle; diffuseurs de parfum à bâtonnets; bois parfumé; préparations pour parfumer l’air; sprays d’ambiance; sprays d’ambiance; encens fumigènes (kunko); sachets parfumés; coussins remplis de substances parfumées; coussins imprégnés de substances parfumées; mèches diffusant du parfum pour parfumer les pièces; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques; recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques; préparations pour parfumer l’air; parfums d’intérieur; sprays parfumés pour le linge; préparations pour parfumer les pièces; produits de toilette; mouchoirs parfumés; savons parfumés; sachets parfumés; savons parfumés; crèmes parfumées; cosmétiques; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques naturels; huiles essentielles naturelles; huiles végétales essentielles; trousses de cosmétiques; sprays rafraîchisseurs d’haleine; préparations de nettoyage et de parfumage, autres qu’à usage personnel; parfums pour automobiles; détergents pour automobiles.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; organisation des affaires commerciales; administration commerciale; publicité; publicité et marketing; services de vente en gros de préparations pour parfumer; services de vente au détail de préparations pour parfumer; services de vente au détail des produits suivants: cosmétiques; services de vente en gros des produits suivants: cosmétiques; services de vente en gros des produits suivants: parfums et fragrances; vente au détail de parfums; services de vente en gros des produits suivants: parfumerie; services de vente au détail des produits suivants: parfumerie; services de vente en gros des produits suivants: extraits de parfums; services de vente au détail des produits suivants: extraits de parfums; services de vente en gros des produits suivants: parfums liquides; services de vente au détail des produits suivants: parfums liquides; services de vente en gros des produits suivants: eaux de toilette parfumées; services de vente au détail des produits suivants: eaux de toilette parfumées; services de vente en gros des produits suivants: eaux parfumées pour fragrances; services de vente au détail des produits suivants: eaux parfumées pour fragrances; services de vente au détail de préparations pour parfumer; services de vente en gros des produits suivants: essences éthérées; services de vente au détail des produits suivants: essences éthérées; services de vente en gros des produits suivants: eaux de Cologne; services de vente au détail des produits suivants: eaux de Cologne; services de vente en gros des produits suivants: déodorants et anti-transpirants; services de vente au détail des produits suivants: déodorants et anti-transpirants; services de vente en gros des produits suivants: substances aromatiques à usage personnel; services de vente au détail des produits suivants: substances aromatiques à usage personnel; services de vente en gros des produits suivants: préparations pour parfumer les pièces; services de vente au détail des produits suivants: préparations pour parfumer les pièces; services de vente en gros des produits suivants:
Décision sur opposition n° B 3 216 062 Page 4 sur 8
préparations aromatiques pour automobiles ; services de vente au détail des produits suivants : préparations aromatiques pour automobiles. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 3
Tous les produits contestés de cette classe, tels qu’énumérés ci-dessus, sont identiques à, ou inclus dans, une ou plusieurs des catégories générales de produits suivantes de la marque antérieure 1 de l’opposant : produits cosmétiques ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour nettoyer ; produits de toilette ; parfums. Par souci de clarté, il convient de noter que les parfums ; parfumerie de l’opposant couvrent tous les parfums collectivement, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant un parfum agréable. Par conséquent, ces produits sont identiques. Services contestés de la classe 35
Gestion des affaires commerciales ; organisation des affaires commerciales ; administration commerciale ; publicité (énumérée deux fois dans les services contestés) et marketing ; services de vente au détail de préparations parfumantes sont identiquement inclus dans la liste des services de la marque antérieure 2 et dans les services contestés (y compris les synonymes). Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros de la classe 35. Par conséquent, les services contestés restants, tels qu’énumérés ci-dessus, qui sont tous des services de vente au détail et de vente en gros de produits spécifiques, sont similaires à un ou plusieurs des produits suivants de la marque antérieure 1 de l’opposant : produits cosmétiques ; parfumerie, huiles essentielles ; produits de toilette ; parfums. Les produits et services jugés identiques ou similaires dans une mesure moyenne visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes
RITZ
Marques antérieures Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 216 062 Page 5 sur 8
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures protègent la même marque verbale « RITZ ». Par souci de simplicité, les deux marques seront ci-après désignées comme une seule marque au singulier.
L’élément verbal « RITZ » de la marque antérieure peut être perçu par une partie du public pertinent comme un nom de famille, tandis que pour une autre partie substantielle, il est dépourvu de signification. Étant donné que cet aspect a un certain impact sur la comparaison des signes, et qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie substantielle du public de l’Union européenne qui percevra l’élément verbal « RITZ » comme un terme fantaisiste dépourvu de signification, ayant un degré de caractère distinctif normal.
Le signe contesté est figuratif. Il se compose de l’élément verbal supérieur « RIZZ », qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctif à un degré moyen, représenté en position dominante et figurant en lettres légèrement stylisées. Sous l’élément verbal « RIZZ », les signes incluent les éléments verbaux « LOVE GAME OWNER » entre parenthèses et dans une très petite police de caractères standard.
Un élément négligeable désigne un élément qui, en raison de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe (11/01/2022, R 0472/2021-2, Espot / ETS D’ESPOT PALLARS PURA LLIBERTAT (fig.) et al., § 36; 05/09/2019, R 2533/2018-2, BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA (fig.) / 42 below et al., § 83). Dans le signe contesté, les éléments verbaux « LOVE GAME OWNER » sont à peine perceptibles et, par conséquent, susceptibles d’être complètement ignorés par le public pertinent. Par conséquent, ils ne seront pas pris en considération.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « RI*Z » du seul élément verbal de la marque antérieure, et du seul élément verbal qui sera pris en considération par le public pertinent dans le signe contesté. Ils diffèrent par la troisième lettre de ces éléments verbaux (T c. Z). Ils diffèrent également visuellement par la légère stylisation des lettres du signe contesté, qui, cependant, a pour seul but de renforcer la pertinence du terme « RIZZ ».
Comme expliqué ci-dessus, les éléments verbaux « LOVE GAME OWNER » sont à peine perceptibles et susceptibles d’être ignorés. En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En effet, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le seul élément verbal de la marque antérieure, et le seul élément verbal qui sera pris en considération par le public pertinent dans le signe contesté sont dépourvus de signification pour le public en cause, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure « RITZ » a acquis un caractère distinctif fort compte tenu de son usage intensif et prolongé en France. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, cette allégation et les preuves déposées par l’opposant pour l’étayer n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services pertinents du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les produits et services sont identiques ou similaires, la marque antérieure dans son ensemble est normalement distinctive, et le degré d’attention du public est moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, relatives à l’identité de trois des quatre lettres placées au début et à la fin de l’élément unique, ou unique pertinent, des signes, ne sont pas contrebalancées par les différences moins marquantes entre eux, ainsi qu’expliqué au point c) ci-dessus. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public pertinent de l’Union européenne qui perçoit l’élément «RITZ» de la marque antérieure comme dépourvu de signification. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de MUE du déposant nº 18 747 993 et nº 18 748 251. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que les droits antérieurs cités ci-dessus conduisent au succès de l’opposition fondée sur le risque de confusion, et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs sur lesquels l’opposition est fondée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Julia Helena Chantal García Murillo GRANADO CARPENTER VAN RIEL
Décision sur opposition n° B 3 216 062 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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