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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° 019030589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019030589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 27/11/2025
BASCK EUROPE SP. Z O.O. Plac Solny 2/3 50-060 Wrocław POLOGNE
Demande n°: 019030589 Votre référence: HAVK003TMEU Marque: HAVKRAFT Type de marque: Marque verbale Demandeur: Havkraft AS Pb 1065 6704 Deknepollen NORVÈGE
I. Exposé des faits
Le 06/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus (qui a annulé l’objection soulevée le 11/11/2024) conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 4 Énergie électrique; énergie électrique provenant de sources renouvelables; énergie électrique provenant de l’énergie des vagues; énergie électrique provenant de l’énergie des vagues de la mer; énergie électrique provenant de l’énergie des vagues de l’océan.
Classe 7 Moteurs marins; moteurs éoliens; moteurs éoliens caractérisés par l’appareil entraîné, l’appareil étant un générateur électrique; machines pour la production d’énergie et d’électricité; convertisseurs d’énergie, y compris les convertisseurs d’énergie des vagues; convertisseurs d’énergie des vagues; systèmes d’énergie des vagues; systèmes d’énergie des vagues océaniques à réflecteur de vagues (ware); systèmes d’énergie des vagues de la mer; systèmes d’énergie des vagues de l’océan; convertisseurs d’énergie des vagues basés sur la conversion de l’énergie des vagues provenant de colonnes d’eau oscillantes (owc); convertisseurs d’énergie des vagues utilisant la technologie des colonnes d’eau oscillantes; appareils pour la production d’électricité par conversion d’énergie, y compris les appareils pour la production d’électricité par conversion de l’énergie des vagues; machines pour la production de bouées et d’autres constructions en matériaux composites; générateurs d’énergie; générateurs d’énergie à partir des vagues; groupes électrogènes; groupes électrogènes caractérisés par l’utilisation de l’énergie des vagues ou des marées; générateurs d’électricité; générateurs électriques, à savoir, convertisseurs pour la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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convertisseurs pour convertir l’énergie mécanique en énergie électrique ; dispositifs de production d’énergie ; dispositifs pour la production d’électricité ; appareils et systèmes de production d’énergie, y compris les générateurs d’énergie alimentés par les vagues et les marées ; installations de production d’énergie, y compris les installations de production d’énergie à partir des mouvements des vagues ; moteurs et générateurs submersibles pour la production d’énergie ; turbines et générateurs submersibles pour la production d’énergie ; plateformes motorisées et submersibles avec moteurs et générateurs pour la production d’énergie ; moteurs et générateurs submersibles pour produire de l’électricité à partir des courants d’eau ; équipements d’amarrage motorisés pour produire de l’électricité à partir des courants d’eau ; machines pour la production d’énergie et machines-outils ; machines pour l’utilisation dans la production d’eau, d’énergie et d’électricité ; machines pour convertir l’énergie des vagues en électricité ; moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), moteurs autres que pour véhicules terrestres ; organes d’accouplement et de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; moteurs et pompes hydrauliques ; générateurs ; turbines ; pièces et composants pour appareils de transmission de puissance ; équipements entraînés par turbine pour produire de l’électricité et stocker de l’énergie ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 9 Instruments électriques de contrôle de processus ; contrôleurs de puissance électroniques ; dispositifs de contrôle d’énergie ; unités d’agrégation d’énergie ; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; dispositifs de télécommande, télécommandes ; interrupteurs électriques ; appareils de conditionnement de puissance ; analyseurs de puissance électrique ; distributeurs de puissance [électriques] ; appareils de régulation de puissance ; unités de puissance pour la génération, la transformation, la transmission, le contrôle et la régulation de l’énergie électrique ; appareils de distribution d’énergie électrique ; blocs de distribution d’énergie électrique ; wattmètres radiofréquence ; adaptateurs de courant alternatif ; appareils et instruments pour la production et la distribution d’électricité, y compris les réseaux de distribution d’électricité ; dispositifs et instruments pour la surveillance, la télécommande, la gestion et la mesure de la consommation d’électricité et d’énergie et pour l’exploitation de centrales électriques ; câbles et connecteurs électriques, poteaux et transformateurs pour la distribution et l’exploitation de l’électricité et de l’énergie ; convertisseurs électriques pour capter l’énergie des vagues océaniques ; appareils et instruments pour la conduction, l’échange, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils et instruments pour la production et la distribution d’électricité ; dispositifs et instruments électriques pour la surveillance et le contrôle d’équipements électriques, de moteurs et de générateurs ; transformateurs [électricité] ; ordinateurs et programmes informatiques pour la production, la distribution et le contrôle de l’énergie et de l’électricité ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, de topographie, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle ; câbles électriques et équipements de connexion et transformateurs pour la distribution et l’utilisation de l’électricité et de l’énergie ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Classe 37 Services de conseil liés à l’installation de centrales électriques, à la construction, à l’installation et à l’entretien de centrales électriques ; réparation d’installations d’approvisionnement en énergie ; entretien et réparation d’installations de production d’énergie ; réparation d’installations et de machines de production d’énergie ; construction d’infrastructures énergétiques ; installation d’appareils de production d’énergie ; installation de dispositifs de production d’énergie dans les ports ; installation de dispositifs de production d’énergie en milieu aquatique ; installation d’appareils de compensation de puissance réactive ; réparation ou entretien de générateurs d’énergie ; installation de systèmes d’éclairage et d’alimentation électrique ; installation de systèmes d’énergie houlomotrice ; réparation ou entretien de machines et appareils de distribution ou de contrôle de puissance ;
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services de conseil relatifs à l’installation de centrales électriques ; entretien, maintenance et réparation d’appareils et d’installations de production d’énergie ; services d’installation, d’entretien et de réparation d’équipements et de machines de production d’énergie ; services d’installation, d’entretien et de réparation d’installations et de machines de production d’énergie ; installation de centrales électriques, y compris d’installations de production d’énergie renouvelable ; installation de centrales électriques en milieu marin ouvert ; installation de centrales houlomotrices ; installation de centrales électriques, y compris d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie des vagues ; installation de centrales houlomotrices indépendantes OWC ; construction de centrales électriques, y compris d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie des vagues ; construction ; activités de réparation liées aux unités de production, de fourniture et de distribution d’énergie électrique ; activités d’installation liées aux unités de production, de fourniture et de distribution d’énergie électrique ; informations et conseils en rapport avec tout ce qui précède.
Classe 39 Distribution d’énergie ; distribution d’énergie ; fourniture et distribution d’électricité ; distribution d’énergie renouvelable ; transport, distribution, stockage et livraison d’énergie et d’énergie renouvelable ; distribution d’électricité ; stockage, distribution et livraison d’énergie hydroélectrique, marémotrice et houlomotrice ; fourniture d’énergie renouvelable à usage domestique et industriel ; informations et conseils relatifs à tout ce qui précède.
Classe 40 Services de conseil liés à la production et à la génération d’énergie et d’énergie renouvelable ; production d’énergie propre ; production d’énergie ; production d’électricité pour le réseau ; production d’énergie ; production d’énergie par des centrales électriques ; production d’énergie par des centrales électriques près des côtes ; production d’énergie par des centrales électriques offshore ; production d’énergie par des centrales houlomotrices indépendantes OWC ; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; production d’énergie électrique à partir des vagues ; production d’énergie électrique à partir des vagues océaniques ; production d’énergie électrique à partir de l’eau ; services de conseil liés à la production d’énergie électrique ; production d’énergie ; production d’énergie électrique ; production d’énergie basée sur la technologie à colonne d’eau fluctuante ; production d’énergie basée sur la conversion de l’énergie des vagues à partir de colonnes d’eau fluctuantes (OWC) ; production d’énergie utilisant des centrales houlomotrices ; production d’électricité à partir du mouvement des vagues ; production d’énergie par des centrales électriques, y compris des installations de production d’énergie renouvelable ; production d’énergie ; fabrication de bouées et d’autres structures composites pour la production d’énergie ; services de consultation, de conseil et d’information dans le cadre de tous les services précités ; production d’énergie à partir du mouvement des vagues ; production d’électricité ; production d’énergie par des centrales électriques, y compris des centrales pour la production d’énergie à partir de l’énergie des vagues ; informations et conseils en rapport avec tout ce qui précède.
Classe 42 Services d’ingénierie relatifs aux systèmes d’approvisionnement en énergie ; services de conseil technique dans le domaine de l’énergie ; services de conseil relatifs à l’utilisation de l’énergie ; conseil professionnel technique en production d’énergie ; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique ; conseils techniques en rapport avec la production d’énergie ; fourniture de conseils techniques liés à la production d’énergie ; services de conseil technologique dans le domaine de la production d’énergie alternative ; analyse technologique relative aux besoins en énergie et en puissance d’autrui ; conseil technologique dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’énergie ; conseil relatif aux services technologiques dans le
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domaine de l’approvisionnement en énergie et en électricité ; réalisation d’études de recherche et de projets techniques concernant l’utilisation de l’énergie naturelle ; conception et développement de logiciels pour la gestion, la régulation et la surveillance de systèmes énergétiques ; fourniture d’informations concernant des études de recherche et de projets techniques relatifs à l’utilisation de l’énergie naturelle ; services scientifiques et technologiques, recherche et conception relatifs à la production, à la distribution et au stockage de différentes formes d’énergie ; services d’analyse industrielle et de recherche ; services technologiques et conseils techniques relatifs à la conception, à l’exploitation et à la maintenance de centrales électriques et d’unités de production d’énergie ; services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’énergie houlomotrice ; services de recherche et développement et services de consultation technique pour la surveillance et le contrôle d’équipements électriques tels que transformateurs, moteurs, machines et générateurs ; services de recherche et développement et services de consultation technique dans le domaine de l’énergie propre ; services d’expertise technique et de conseil en énergie et électricité ; conseil en ingénierie, conception et développement d’équipements, d’installations et de systèmes de production d’électricité à partir de flux d’eau ; services d’information et de conseil liés à tout ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur danophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : énergie marine.
Les significations susmentionnées des mots « HAV », « KRAFT », contenus dans la marque, étaient étayées par le dictionnaire danois Den Danske Ordbog, consultable sur www.ordnet.dk, recherché le 05/06/2025. Le contenu pertinent a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
La mer est une source d’énergie abondante et renouvelable, exploitant le mouvement des vagues, des marées et des courants océaniques. En outre, dans les zones côtières, elle constitue une source très importante d’énergie éolienne. Voir pour référence les articles suivants (tous consultés le 05/06/2025).
• https://www.3ds.com/insights/corporate-reports/sea-boundless-source- renewableenergy
• https://www.edf.fr/en/the-edf-group/producing-a-climate-friendly-energy/doubling-the- share-of-renewable-energies-by-2030/the-sea-a-plentiful-source-of-renewable- energy
• https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/offshore-renewable-energy_en
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les produits de la classe 4 sont de l’énergie obtenue à partir de différentes sources, telles que les sources renouvelables, les vagues de la mer, les vagues de l’océan. Les mots « HAVKRAFT » informent immédiatement les consommateurs pertinents que l’énergie renouvelable est produite à partir de sources d’énergie marine telles que les vagues de la mer, les vagues de l’océan. Par conséquent, le signe est descriptif de la nature et de la destination des produits.
Les produits de la classe 7 sont des machines pour la production d’énergie, telles que des moteurs, des machines, des convertisseurs d’énergie mécanique en énergie électrique. L’expression « HAVKRAFT » informe simplement les consommateurs pertinents que les produits sont spécialement conçus pour obtenir de l’énergie (c’est-à-dire de l’électricité provenant de sources renouvelables) de la mer. Par conséquent, l’expression « HAVKRAFT » est descriptive de la destination des produits, à savoir l’obtention d’énergie électrique à partir de la mer.
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Les produits de la classe 9 sont des dispositifs de contrôle de l’énergie, des instruments ; des distributeurs d’énergie ; des appareils qui distribuent, produisent, accumulent de l’énergie ; des équipements de connexion ; des appareils de mesure, etc. L’expression « HAVKRAFT » est descriptive de la finalité des produits, à savoir obtenir, produire, mesurer, distribuer, accumuler l’énergie produite et obtenue de la mer.
Les services de la classe 37 sont des services de conseil liés à l’installation, à l’entretien, à la réparation d’installations énergétiques, de machines, d’infrastructures électriques. Le signe « HAVKRAFT » est descriptif de la finalité des services, à savoir fournir des conseils pour l’installation, l’entretien, la réparation d’installations énergétiques, de machines, d’infrastructures qui produisent, transforment l’énergie produite par la mer.
Les services de la classe 39 sont des services de distribution d’énergie, de stockage et de livraison d’énergie. Le signe « HAVKRAFT » est descriptif de la finalité des services, à savoir le stockage, la distribution d’énergie produite par la mer.
Les services de la classe 40 sont des services de conseil pour la production, la génération d’énergie, c’est-à-dire l’énergie renouvelable, l’électricité, l’énergie des vagues ; des services de consultation concernant ce qui précède. Le signe « HAVKRAFT » est descriptif de la finalité des services, à savoir les services de conseil et de consultation pour la génération, la distribution, l’accumulation, etc. de l’énergie produite par la mer.
Les services de la classe 42 sont des services d’ingénierie, des services de conseil, des services consultatifs, la fourniture de conseils techniques en relation avec la production d’énergie ; la recherche et les études de projets techniques liés à la production d’énergie renouvelable, naturelle. Le signe « HAVKRAFT » est descriptif de la finalité des services, à savoir l’ingénierie, le conseil, les conseils techniques, la recherche et les études de projets, le tout en relation avec la production d’énergie renouvelable, d’énergie naturelle produite par la mer.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations (répondant aux deux objections) le 25/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe « HAVKRAFT » ne viole pas l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE. La population générale de l’UE n’établira pas une connexion sémantique similaire à celle des utilisateurs danophones, car le danois n’est pas une langue populaire dans l’UE.
2. L’argumentation de l’examinateur concernant l’absence de caractère distinctif par la descriptivité alléguée est trop vague pour constituer un raisonnement valable. Elle ne présente qu’une seule traduction possible en danois. Les mots « HAV » et « KRAFT » signifient « mer » et « force »/« puissance », mais cela ne fournit pas strictement une indication directe de la connexion prioritaire ici. Cela pourrait être considéré comme une ambiguïté entre le sens de « force » et de « puissance », non seulement comme les termes connus du manuel de physique, mais aussi comme des différences résultantes entre la force militaire/le pouvoir politique, la véhémence ou la force telle quelle. La combinaison
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des mots « HAV » et « KRAFT » ne suggère pas de lien entre la mer et la production d’énergie électrique, car il existe de nombreuses options quant à la manière dont l’énergie pourrait être récoltée à partir de différents endroits. Le simple fait de réunir les mots « HAV » et « KRAFT » en un seul mot ne créerait pas le lien entre tous les produits et services, concernant la mer et l’énergie (prétendument électrique). Même les consommateurs danophones pourraient trouver cette combinaison une simple allusion, destinée à inciter les consommateurs à vérifier quels services sont liés à cette marque demandée.
3. La marque demandée est sans aucun doute distinctive, imaginative et mémorable pour le public pertinent. La simple présence d’un mot allusif au sein de la marque ne la rend pas automatiquement descriptive ou dépourvue de caractère distinctif. En l’espèce, ce n’est qu’au moyen d’une analyse et d’une interprétation plus approfondies que le public pertinent pourrait inférer un lien entre la marque et les services qu’elle couvre, à savoir que la mer possède de la puissance et, par conséquent, pourrait potentiellement générer de l’énergie.
4. La marque en question est un néologisme.
5. L’utilisation de majuscules dans l’ensemble de la marque verbale suggérerait également le lien non évident avec les mots danois séparés.
6. L’absence de caractère distinctif a été étayée par l’examinateur par la déclaration vague suivante :
« Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »
7. Les utilisateurs finaux des services sont des professionnels bien informés, prudents, attentifs, conscients et spécialisés.
8. L’examen des motifs absolus de refus doit être effectué pour chacun des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, et la décision doit contenir une motivation pour chacun de ces produits ou groupes de produits. L’examinateur n’a effectué qu’une évaluation superficielle de quelques groupes. Les produits tels que les machines de construction – plus précisément, les « machines destinées à la production de bouées et d’autres constructions en matériaux composites ; machines et machines-outils ; et pièces et accessoires pour lesdits produits » (classe 7) – n’ont aucun lien conceptuel avec les mots danois « HAV » et « KRAFT », signifiant respectivement « mer » et « force »/« puissance ».
9. L’Office a précédemment enregistré la MUE n° 18 682 350 « SEAPOWER ».
10. Le signe « HAVKRAFT » a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 et cette allégation est présentée à titre subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, qui est que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Argument 1
S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif pour la majorité des consommateurs de l’Union, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Cependant, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut une demande d’enregistrement si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe est distinctif et non descriptif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou qu’il soit dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 57).
En conséquence, le fait que le signe soit descriptif et non distinctif pour les consommateurs danophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Argument 2
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou
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services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
Lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE prévoit que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
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Argument 3
Le signe est une combinaison simple de deux éléments descriptifs, qui ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison de ses éléments pour constituer plus que la somme de ses parties.
L’argument de la requérante selon lequel le signe « HAVKRAFT » est imaginatif n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Les aspects d’un signe – tels que son caractère imaginatif – ne le rendent distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits/services qu’il protège, permettant au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ses produits/services de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84).
L’Office estime que la combinaison « HAVKRAFT » ne présente aucun caractère inhabituel ou ambigu. Aucune étape mentale n’est requise pour déduire le sens des mots « HAVKRAFT ». Le public pertinent reconnaîtra immédiatement le signe simplement comme une conjonction des mots « HAV » et « KRAFT », bien qu’aucun espace ne les sépare. En effet, il est de jurisprudence constante que, lorsque les consommateurs perçoivent un mot ou un signe, s’ils le voient dans son ensemble et ne procèdent pas normalement à l’analyse de ses différents détails par une dissection artificielle, ils le décomposent néanmoins en éléments qui ont pour eux une signification concrète ou sont des mots connus (13/06/2012, T-342/10, MESILETTE / MEDINETTE, EU:T:2012:290, § 33).
Argument 4
La requérante soutient que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car, en relation avec les produits et services, le signe « HAVKRAFT » indique qu’ils sont liés à l’énergie de la mer.
La requérante démontre qu’il n’existe pas de définition de « HAVKRAFT » dans un dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris en
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le marché pertinent. Dès lors, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, le sens du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment clarifié.
Argument 5
Les lettres majuscules ne font aucune différence pour l’appréciation fondée sur les motifs absolus.
En outre, bien que le signe soit une expression composée, cela n’affecte pas la constatation du caractère descriptif, car le public a tendance à disséquer les mots composés en leurs parties constitutives compréhensibles, en particulier lorsqu’ils ont un sens clair.
Le fait que les mots dont un signe est composé soient écrits ensemble sans espaces est sans pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément créatif rendant le signe non descriptif, ni ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
L’expression verbale « HAVKRAFT » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire danoises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il est sans pertinence que les mots « HAV » et « KRAFT » soient fréquemment, ou jamais, utilisés ensemble (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Dès lors, lorsque le consommateur moyen voit l’expression « HAVKRAFT » pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée, il percevra les deux éléments « HAV » et « KRAFT » comme ayant le sens cité par l’Office et divisera naturellement l’expression composée en ces deux mots distincts.
Argument 6
La requérante fait valoir que l’Office n’a fourni des motifs qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et aucune motivation individuelle concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement clair entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171,
§ 39).
Argument 7
La requérante fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu’« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
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L’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE n’est pas déterminée par le seul degré d’attention. Même lorsque le public pertinent comprend des spécialistes ou des consommateurs particulièrement attentifs, la perception des indications purement descriptives est susceptible de rester inchangée, car celles-ci sont peu susceptibles de servir d’indicateurs d’origine. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent, bien que reconnu, n’altère pas la constatation de défaut de caractère distinctif ou de caractère descriptif lorsque le signe véhicule clairement un sens descriptif.
Moyen 8
Le requérant fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services ou des groupes de produits et services demandés. Il suffit toutefois qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99,
§ 38).
Contrairement aux arguments du requérant, l’examinateur a regroupé les différents produits et services en catégories générales et a fourni une motivation pour chacune de ces catégories. En ce qui concerne cet argument, l’Office tient à rappeler que, lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être générale pour l’ensemble des produits ou services concernés et qu’une telle faculté ne s’étend qu’aux produits et services qui sont liés entre eux d’une manière suffisamment directe et spécifique, au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30, 31 et la jurisprudence citée).
En ce qui concerne la classe 7, il a été expliqué que l’expression « HAVKRAFT » est descriptive de la finalité des produits, à savoir l’obtention d’énergie électrique à partir de la mer. Quant aux machines et machines-outils, le signe indique que les produits sont conçus pour obtenir de l’énergie (c’est-à-dire de l’électricité provenant de sources renouvelables) de la mer. De même, les machines utilisées pour la production de bouées et d’autres constructions en matériaux composites, sont utilisées pour produire des biens destinés à obtenir de l’énergie (c’est-à-dire de l’électricité provenant de sources renouvelables) de la mer.
Moyen 9
Le requérant fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter
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de tels cas, à savoir celle des procédures de nullité (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Argument 10
Étant donné que la requérante déclare qu’une demande de caractère distinctif acquis est présentée à titre subsidiaire, cette question sera traitée à un stade ultérieur, une fois que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 589 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif sur le territoire danophone pertinent de l’Union européenne, à savoir le Danemark, pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR.
Jana REDKIN
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