Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 003148196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 196
SATA GmbH indirects Co. KG, Domertalstr. 20, 70806 Kornwestheim, Allemagne (opposante), représentée par Charrier Rapp indirects Liebau Patentanwälte PartG mbB, Fuggerstr. 20, 86150 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu Wiseup Hardware Tools Co., Ltd., 505, Unit 2, no 1, Wu ai Road, Jiangdong Street, 322000 Yiwu, Zhejiang, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 18/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 196 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Pulvérisateurs [machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; services de soudage; pistolets pour la peinture; machines à air comprimé; nettoyeurs à haute pression.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 460 185 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 460 185 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 105 640 «WISE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 148 196
Page sur 2 6
Décision sur l’opposition no B 3 148 196 Page sur 3 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Tuyères métalliques.
Classe 7: Machines à peindre; pistolets pour la peinture et leurs fournitures; Ajutages; articles de lunetterie et tasses à peinture; pistolets pour la brosserie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Pulvérisateurs [machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; pistolets à clouer électriques; services de soudage; pistolets pour la peinture; machines à air comprimé; nettoyeurs à haute pression.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les pistolets pour la peinture sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les outils tenus à la main, autres que ceux actionnés manuellement, sont à tout le moins similaires aux pistolets pour la peinture de l’opposante. Ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les pulvérisateurs [machines] contestés sont à tout le moins similaires aux pistolets pour la peinture de l’opposante. Les pulvérisateurs sont des machines qui peuvent être utilisées pour la peinture. Par conséquent, ces produits ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs producteurs.
Les machines à air comprimé contestées sont similaires aux pistolets à air comprimé de l' opposante. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs. Ils sont également complémentaires.
Le soudage contesté; les nettoyeurs à haute pression sont similaires aux buses de l’opposante. Les buses comprennent les buses rotatives pour machines à laver à l’eau à haute pression, ainsi que les buses de soudure. Par conséquent, ces produits sont complémentaires. Ils coïncident également par leurs canaux de distribution et leur public pertinent, et ils peuvent partager leurs producteurs.
Les pistolets à clouer électriques contestés sont différents de tous les produits couverts par les droits de l’opposante (buses métalliques dans la classe 6 et machines à des fins de peinture, buses, jeux de canons et tasses à peinture compris dans la classe 7). Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 148 196 Page sur 4 6
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WISE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «WISE» de la marque antérieure est dépourvu de signification en allemand. Cette expression est, dès lors, distinctive. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits en cause du point de vue du public analysé – et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément verbal «WISEUP» du signe contesté est dépourvu de signification en allemand. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public ayant une bonne maîtrise de l’anglais perçoive la signification du signe contesté. Néanmoins, étant donné que cette expression ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base, il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public perçoive cet élément comme dépourvu de signification et donc distinctif. En effet, le Tribunal a déjà jugé que même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36).
La stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement originale dans la mesure où elle détournerait l’attention des consommateurs de l’élément verbal. En outre, la stylisation du signe contesté est décorative et n’a pas de signification en tant que marque.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «WI * E * *». Ils diffèrent par l’élément «UP» du signe contesté. Les signes diffèrent également par leur
Décision sur l’opposition no B 3 148 196 Page sur 5 6
troisième lettre, «Z» contre «S», qui, toutefois, en raison de leur représentation et de leur position similaires au milieu du signe, a une incidence limitée.
Il convient de prendre dûment en considération la coïncidence des lettres initiales des signes dans la comparaison, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les différences entre les signes résident dans la prononciation des lettres «Z» de la marque antérieure et «S» du signe contesté, ainsi que dans le suffixe «-up» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits identiques ou (à tout le moins) similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 148 196 Page sur 6 6
Par conséquent, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 105 640 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Aldo Blasi Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jouet ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Brique ·
- Produit ·
- Technique ·
- Union européenne ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Nullité
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Installation ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Véhicule automobile ·
- Automobile ·
- Distinctif
- Vernis ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Adhésif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Mycose
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson non alcoolisée ·
- Thé ·
- Céréale ·
- Compléments alimentaires ·
- Fruit ·
- Café ·
- Minéral ·
- Enregistrement ·
- Boisson rafraîchissante ·
- Protection
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- International ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Motocyclette ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Dépôt ·
- Pays-bas ·
- Délai ·
- Recours ·
- Date
- Jeux ·
- Casino ·
- Service ·
- Marque ·
- Paris sportifs ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Descriptif
- Bicyclette ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Droit antérieur ·
- Batterie ·
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Chambre à air ·
- Chargeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Concept
- Soudage ·
- Marque antérieure ·
- Micro-électronique ·
- Étain ·
- Métal précieux ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Cuivre ·
- Zinc
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Sport ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.