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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2023, n° R2409/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2409/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1e r juin 2023
dans l’affaire R 2409/2022-2
Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Heraeusstr. 12-14
63450 Hanau titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante représentée par Tanja Bendele, Ruhr-IP Patentanwälte Brucker Holt 58, 45133 Essen,
Allemagne
contre
WELCO spol. s r.o.
U Cukrovaru 2829
68801 Uherský Brod
République tchèque demanderesse en nullité/défenderesse représentée par PATENTANWÄLTE DR. STARK & PARTNER MBB, Moerser Str. 140, 47803 Krefeld, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 50 233 C (marque de l’Union européenne n° 17 439 969)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteuse) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 7 novembre 2017, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG (la
«titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement du signe
WELCO
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après limitation du 12 décembre 2020:
Classe 6: Métaux en poudre, dont la poudre métallique est dispersible dans l’eau et présente une taille moyenne de particules inférieure à 500 micromètres, et comprend comme métaux l’étain, le cuivre, le zinc, l’argent, l’or, le rhodium, le palladium et/ou l’iridium; brasage tendre pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable destinée aux applications microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; brasage tendre pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable pour la production de chemins conducteurs microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; brasage dur pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable destinée aux applications microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; brasage dur pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable pour la fabrication de chemins conducteurs microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; métaux précieux sous forme de poudre, dont la poudre de métaux précieux présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et comprend de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; métaux précieux sous forme de poudre, dont la poudre de métaux précieux se présente sous forme d’une pâte imprimable, en particulier une pâte soluble dans l’eau, pour les applications microélectroniques; métaux précieux sous forme de poudre, dont la poudre de métaux précieux se présente sous forme d’une pâte imprimable, en particulier une pâte soluble dans l’eau, pour la production de chemins conducteurs microélectroniques.
La demande a été publiée le 4 décembre 2017 et la marque enregistrée le 12 mars 2018.
2. La société WELCO spol. s r.o. («la demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée, pour tous les produits, le 17 juin 2021. Elle a fondé sa demande sur l’article 60, paragraphe 1, point a), conjointement à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
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3. Elle a invoqué à cet égard la marque antérieure de l’Union européenne suivante, n° 15 757 594, déposée le 18 août 2016 et enregistrée le 11 janvier 2017:
La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 6: Fils de soudage, aciers soudés, baguettes de soudage.
Classe 7: Électrodes de soudage.
4. Par décision du 7 octobre 2022 («la décision attaquée»), la division d’annulation a annulé la marque contestée, pour tous les produits. La division d’opposition s’est notamme nt fondée sur les motifs suivants:
− Les produits contestés ne s’adressent qu’au public professionnel. Le niveau d’attention du public peut être de moyen à élevé, en fonction du prix, de la spécific ité ou des conditions générales applicables à l’achat des produits.
− Bien que les produits contestés soient très spécifiques, ils sont hautement simila ires aux produits antérieurs.
− Les produits contestés sont la poudre métallique, la soudure tendre, la soudure forte et les métaux précieux destinés à des applications microélectroniques. La marque antérieure comprend, entre autres, des fils et des baguettes de soudage. Tous ces produits sont des métaux et leurs alliages utilisés pour le soudage et le brasage et relèvent ensemble de la classe 6 «matériel de soudage et de brasage».
− Ces produits en métal servent au soudage et au brasage, et ce sont en particulier des matériaux métalliques qui sont soudés entre eux. Les produits s’adressent également aux mêmes consommateurs pertinents, ont les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Il n’est pas exclu que les fils et baguettes à souder de la demanderesse en nullité puissent égaleme nt être utilisés pour le brasage, étant donné que ceux-ci comprennent également, en tant que catégorie plus large, les poudres métalliques, brasures tendres, brasures fortes et métaux précieux de la titulaire. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il peut même exister une identité en raison de chevauchements entre les catégories de produits. Les produits sont, en tout état de cause, fortement similaires.
− La température requise pour le soudage ou le brasage et la consistance du matériau de base sont des facteurs secondaires. Le fait que ces produits puissent potentielle me nt être destinés à des usages différents ne fait pas obstacle à leur similitude.
− Tout usage effectif ou intentionnel qui ne figure pas dans la liste des produits (comme l’affirme la titulaire) n’est pas pertinent aux fins de la comparaison.
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− Au moins une partie significative du public pertinent reconnaîtra dans la marque antérieure la lettre stylisée «L».
− L’élément verbal commun «WELCO» n’a pas de signification et est donc doté d’un caractère distinctif normal.
− L’élément figuratif de la marque antérieure n’a guère de caractère distinctif, pas plus que les couleurs et la ligne bleue inférieure, qui sont de nature décorative. La marque antérieure ne présente pas d’élément qui puisse être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres éléments.
− En raison de l’élément verbal identique, les signes sont phonétiquement identiques et hautement similaires sur le plan visuel. Les seules différences entre les signes ne sont pas, ou à peine, des éléments distinctifs. Du point de vue conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Compte tenu de tous les points mentionnés ci-dessus, il existe un risque de confusio n.
5. Le 6 décembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours et demandé que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le 1er février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6. Par son mémoire du 31 mars 2023, la demanderesse en nullité a formulé des observations, et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
7. Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Le degré d’attention à l’égard des produits concernés est variable. Le public de l’industrie des semi-conducteurs et des puces est plus attentif que la moyenne. Le public dans le domaine de la technique de soudage est normalement attentif.
− La demanderesse en nullité n’utilise sa marque que dans le domaine du bâtiment et de la construction.
− Les produits litigieux relèvent de secteurs différents ayant des usages, des stades de fabrication et des clients différents. Ils se distinguent par leur nature, leur objectif et leurs canaux de distribution (06/12/2022, R 270/2022-2, CANORO/Canobo et al., § 33, par analogie).
− Le point commun démontré entre les produits en ce sens qu’ils associent des composants, n’est pas suffisant pour établir une similitude des produits.
− «Le matériel de soudage» en tant que tel, et en particulier dans le domaine du bâtiment et de la construction, n’est pas similaire au matériel de brasage. Le soudage nécessite des températures nettement plus élevées que le brasage et, contrairement à ce dernier,
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le matériau de base est fondu. De plus, ce n’est que lors du soudage qu’un arc électrique brûle entre le matériau de base et l’électrode de soudage.
− Un recours à la catégorie plus large de «matériel de soudage et de brasage» conduit à une extension injustifiée et non conforme à la situation du registre de la liste des produits de la marque antérieure.
− Le symbole à angle droit figurant dans la marque antérieure n’est pas nécessaireme nt perçu comme la lettre «L», étant donné que la branche verticale de la lettre «L» est plus longue que la branche horizontale dans toutes les polices de caractères. En outre, le symbole présente une flamme plasmatique qui fait penser à un chalumeau de découpage.
− Les éléments verbaux «WE» et «CO» sont des abréviations typiques des termes anglais «welding» et «coating». La marque peut donc être prononcée «WECO».
− «WELCO» apparaît souvent sur l’internet en rapport avec des applications de soudage ou de revêtement. La marque antérieure présente donc un caractère distinctif infér ie ur
à la moyenne.
− La marque contestée «WELCO» n’a pas de signification directe. Elle pourrait toutefois être comprise comme une abréviation de «welcome».
− La limitation supplémentaire de la liste des produits de la marque contestée est demandée à titre subsidiaire.
8. Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Les annexes RIP01-RIP8b sont soumises en retard et la plupart ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure.
− L’usage effectif des marques litigieuses n’est pas pertinent.
− Les produits litigieux présentent à tout le moins un degré élevé de similitude. Ils concernent les procédés thermiques pour l’assemblage par adhérence de matériaux métalliques et servent à lier des matériaux métalliques. Dans les deux méthodes, des éléments supplémentaires sont nécessaires. Il s’agit, par exemple, en ce qui concerne le soudage, de fils de soudage, d’acier de soudage, de baguettes de soudage ou d’électrodes de soudage lors du soudage, tandis que pour le brasage, il est fait usage d’un métal d’apport de brasage tendre et d’un métal d’apport de brasage fort. De plus, des assemblages soudés et brasés peuvent coexister, en particulier dans le cas de pièces complexes. En outre, les fils de soudage contiennent également un ou plusieurs métaux tels que l’étain, le cuivre, le zinc, l’argent, l’or, le rhodium, le palladium et l’iridium. Les fils à souder peuvent être utilisés aussi bien pour le soudage que pour le brasage. Les différences de température entre les deux méthodes sont sans importance. Les produits s’adressent donc aux mêmes consommateurs pertinents, ont les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle.
− L’élément figuratif dans la marque antérieure est reconnu comme étant la lettre «L».
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− Les marques sont identiques sur le plan phonétique et au moins hautement simila ires sur le plan visuel.
− L’élément verbal «WELCO» de la marque antérieure a un caractère distinctif normal et la présentation graphique est de nature purement décorative. En outre, l’éléme nt verbal «WELCO» domine la marque antérieure.
− «WE» et «CO» ne sont pas des abréviations pour «welding» et «coating» et «WELCO» n’est pas une abréviation de «welcome».
− La marque antérieure n’a pas de signification et a un caractère distinctif moyen.
Motifs de la décision
9. Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
Remarque préliminaire I sur les éléments de preuve produits devant l’instance de recours
10. La titulaire de la MUE a produit en instance de recours les éléments de preuve dénommés
«annexes RIP01-RIP8b». Ceux-ci ont déjà été présentés à l’identique devant la divisio n d’annulation.
11. La demanderesse en nullité est d’avis que ces preuves sont irrecevables.
12. Toutefois, étant donné qu’il ne s’agit pas de preuves nouvelles au sens de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, il convient de les prendre en considération dans le cadre du présent recours.
Remarque préliminaire II sur la demande subsidiaire de limitation de la liste des produits
13. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a demandé l’octroi d’une possibilité de restreindre davantage la liste des produits pour la marque contestée.
14. À cet égard, il convient de relever qu’une limitation de la liste des produits ne peut s’expliquer que de manière inconditionnelle (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 19).
15. La demande de la titulaire de la MUE est donc irrecevable.
16. En outre, la limitation proposée par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne serait en tout état de cause pas de nature à éliminer le risque de confusion pour les raisons exposées ci-après.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à la demande du titulaire d’une marque de l’UE, l’enregistrement d’une marque de l’UE est déclaré nul lorsqu’en raison de l’identité
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ou de la similitude des signes, et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services désignés par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18. Constitue un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/ 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
19. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Public pertinent
20. La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits ou services pertinents (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le degré d’attention du consommateur moyen pertinent dépend par nature de la catégorie de produit ou service (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21. Le public pertinent se compose d’utilisateurs qui utilisent tant les produits couverts par la marque demandée que les produits et services protégés par la marque antérieure
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
22. La division d’annulation a considéré que les produits antérieurs étaient destinés au grand public et au public professionnel spécialisé, alors que les produits contestés ne s’adressaient qu’au public professionnel. La division d’annulation s’est donc fondée sur le public professionnel aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Le degré d’attention de ce public est moyen à élevé.
23. La titulaire de la MUE part, quant à elle, du principe que le niveau d’attention est supérieur
à la moyenne, étant donné que le public dans l’industrie des semi-conducteurs et des puces fait preuve de la plus grande vigilance.
24. La demanderesse en nullité fait valoir que les produits en cause en l’espèce s’adressent non seulement au public technique spécialisé, mais également à des acheteurs moins spécialisés dans les questions techniques.
25. La chambre estime que les utilisateurs qui se servent à la fois des produits antérieurs et des produits contestés sont composés d’un public professionnel commercial dont le degré d’attention est accru (voir 18/11/2020, R 736/2020-5, Kemper (fig.) /K kemper group (fig.), § 72-73).
26. Le territoire pertinent est le territoire de l’Union européenne.
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Comparaison des produits et des services
27. Le litige oppose les produits suivants:
Classe 6: Fils de soudage; aciers soudés; Classe 6: Métaux en poudre, dont la baguettes de soudage; poudre métallique est dispersible dans l’eau et présente une taille moyenne de Classe 7: Électrodes de soudage. particules inférieure à 500 micromètres, et comprend comme métaux l’étain, le cuivre, le zinc, l’argent, l’or, le rhodium, le palladium et/ou l’iridium ; brasage tendre pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable destinée aux applications microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; brasage tendre pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable pour la production de chemins conducteurs microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; brasage dur pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable destinée aux applications microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium ; brasage dur pour application microélectronique sous forme de pâte imprimable pour la fabrication de chemins conducteurs microélectroniques, dont la pâte est composée de poudre qui présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et qui comprend de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent,
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de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; métaux précieux sous forme de poudre, dont la poudre de métaux précieux présente une taille de particules inférieure à 500 micromètres et comprend de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et/ou de l’iridium; métaux précieux sous forme de poudre, dont la poudre de métaux précieux se présente sous forme d’une pâte imprimable, en particulier une pâte soluble dans l’eau, pour les applications microélectroniques; métaux précieux sous forme de poudre, dont la poudre de métaux précieux se présente sous forme d’une pâte imprimable, en particulier une pâte soluble dans l’eau, pour la production de chemins conducteurs microélectroniques.
Marque antérieure Marque attaquée
28. Il convient de fonder la comparaison des produits sur la question de savoir si le public pertinent perçoit les produits concernés comme ayant une origine commerciale commune, et si les consommateurs perçoivent comme évident que ces produits sont commercial isé s sous la même marque (04/11/2003, Castillo, T-85/02, EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007,
Tosca Blu, T-150/04, EU:T:2007:214, § 37).
29. Conformément à la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits concernés, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Parmi ces facteurs figurent, sans qu’il s’agisse d’une énumération exhaustive, leur nature, leur destination et leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire, leur origine habituelle et les canaux de distribution concernés
[29/01/2020, ALTISPORT (figure)/ALDI e.a., T-697/18, EU:T:2020:14, § 23;
02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 46 et suivants].
30. À cet égard, il convient d’observer que l’existence d’une similitude entre les produits et services n’est pas exclue par une classification dans différentes classes selon la classification de Nice, voir article 33, paragraphe 7, du RMUE.
31. La division d’annulation a constaté que les produits litigieux étaient hautement similaire s.
Elle a précisé que tous les produits en cause étaient des métaux et leurs alliages utilisé s pour le soudage et le brasage et qu’ils étaient regroupés dans la classe 6 sous l’appellatio n générique «matériel de soudage et de brasage». Ils servent notamment à l’association de substances métalliques entre elles. Les produits s’adressent aux mêmes consommateurs et ont les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. En particulier, il ne saurait être exclu que les baguettes de soudage de la marque antérieure puissent également être utilisées pour le brasage.
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32. La demanderesse en nullité marque son accord avec la division d’annulation et indique à titre complémentaire que les fils de soudage contiennent un ou plusieurs des métaux contenant de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et de l’iridium.
33. La titulaire de la MUE estime que les produits revendiqués par chacune des marques ne sont pas similaires. Les produits litigieux relèvent de secteurs différents ayant des usages, des étapes de fabrication et des clients différents. Ils se distinguent par leur nature, leur finalité et leurs canaux de distribution. Les températures utilisées pour le soudage sont nettement plus élevées que pour le brasage et le matériau de base est fondu, ce qui n’est pas le cas dans le brasage. En outre, ce n’est que lors du soudage qu’un arc électrique brûle entre le matériau de base et l’électrode de soudage. La demanderesse en nullité n’utilise sa marque que dans le domaine du bâtiment et de la construction.
34. Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, il existe au moins une légère similitude entre les matériaux de soudage et les applications de brasage, étant donné que le brasage et le soudage sont des procédés ayant une finalité similaire. Les deux procédés servent à l’assemblage de pièces métalliques et d’autres matériaux, qui peuvent également être utilisés, entre autres, pour combler des vides dans les pièces métalliques. En outre, ces produits s’adressent au même public spécialisé, généralement fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes canaux (31/01/2012, R 2540/2010-2; POWER
PLUS HIGH QUALITY TOOLS (FIG). MARK)/POWER + PLUS (fig.), § 30; 18/11/2020, R 736/2020-5, Kemper (fig.) /K kemper group (fig.), § 79).
35. L’objection de la titulaire de la MUE selon laquelle les produits sont utilisés dans différe nts domaines, à savoir dans le domaine du bâtiment et de la construction, d’une part, et dans les applications microélectroniques, d’autre part, ne saurait être accueillie.
36. Les produits à évaluer doivent être comparés tels qu’ils ont été inscrits au registre. Un usage réellement différent des marques, par exemple exclusivement dans le domaine du bâtiment et de la construction, n’est pas déterminant (14/02/2019, T-63/18, TORRO Grande Meat in Style (fig.) /TORO et al., EU:T:2019:89, § 33 et la jurisprudence qui y est citée).
37. Par conséquent, la marque antérieure se réfère également, entre autres, à fils de soudure, acier de soudure, baguettes de soudure et électrodes de soudure pour des applicatio ns microélectroniques.
38. La demanderesse en nullité a également expliqué que les fils de soudage contiennent un ou plusieurs des métaux contenant de l’étain, du cuivre, du zinc, de l’argent, de l’or, du rhodium, du palladium et de l’iridium. La titulaire de la MUE ne s’y est pas opposée.
39. Ces métaux étant expressément mentionnés comme composants des produits contestés dans la liste des produits de la marque contestée, les produits en cause sont, au moins en partie, constitués des mêmes substances.
40. En outre, les parties n’ont pas contesté la conclusion de la division d’annulation selon laquelle tous les produits contestés peuvent être utilisés pour le soudage et le brasage.
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41. Dans ce contexte, il est vrai que, en raison de leur finalité et de leur composition similaire s, les produits peuvent s’adresser aux mêmes clients, être fabriqués par les mêmes entreprises et être distribués par les mêmes canaux.
42. Il existe, de ce fait, une similitude pour le moins minimale entre les signes litigieux.
43. Une autre appréciation est également tirée de la décision de la deuxième chambre de recours (06/12/2022, R 270/2022-2, CANORO/Canobo et al.) citée par la titulaire de la MUE ainsi que de l’arrêt du Tribunal [15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.) /Bioplak, EU:T:2020:493] qu’elle cite. Ces décisions concernent des produits et services des classes 1, 3, 5, 30 et 42, qui ne sont pas comparables aux produits en cause dans la présente affaire.
Comparaison des signes
44. L’appréciation de la similitude des signes inclut le contrôle de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause et doit être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
45. Il convient également d’établir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,
C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
46. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impress io n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
47. Comme indiqué ci-dessus, c’est la compréhension des signes litigieux dans l’Union européenne qui est déterminante.
48. Les signes à comparer sont les suivants:
WELCO
MUE antérieure Marque contestée (marque verbale)
Éléments distinctifs et dominants du signe
49. La marque antérieure est une marque figurative. Elle contient les lettres «WE» et «CO»en orthographe standard, un élément figuratif étant placé entre ces lettres et un souligne me nt
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figurant sous les lettres «WE» L’élément figuratif a la forme d’un angle presque droit avec deux branches de longueur presque égale. À l’extrémité inférieure droite de l’éléme nt figuratif se trouve une forme creuse qui rappelle l’arc d’un appareil de soudage. Le soulignement sous les lettres «WE» et les lettres «CO» sont de couleur bleue, tandis que les autres éléments de dessin sont de couleur rouge.
50. La marque contestée est une marque verbale qui se compose du mot «WELCO».
51. La division d’annulation a considéré qu’au moins une partie significative du public pertinent reconnaîtrait l’élément figuratif de la marque antérieure comme étant la lettre «L».
52. Le titulaire de la MUE estime que ce n’est pas nécessairement le cas, étant donné que les deux branches de l’élément figuratif sont de même longueur, ce qui n’est pas le cas de la lettre «L», et que la forme de l’extrémité inférieure droite de l’élément figuratif suggère qu’il s’agit d’un chalumeau.
53. Selon la jurisprudence, un consommateur est capable de reconnaître des lettres dans une marque figurative si celle-ci contient les éléments essentiels de la représentation graphique normale de la lettre concernée [20/09/2019, T-67/19, Dokkio/
§ 31; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) /Device (fig.), § 48-52).
54. La lettre majuscule «L» se caractérise par un long trait horizontal et un trait vertical plus court se raccordant en bas à droite (11/08/2022, R 187/2022-1, Élément figuratif circula ire
(fig.) /GL (fig.) et al., § 21).
55. L’élément figuratif de la marque antérieure présente à la fois un long trait horizontal et un trait vertical. La seule chose atypique est que le trait vertical n’est pas plus court que le trait vertical. Il en résulte un soulignement des lettres «CO» qui, avec le soulignement des lettres «WE», conduit à un soulignement presque complet de l’ensemble du signe.
56. Le consommateur visé par la marque y verra l’intention de souligner les lettres «CO» au moyen d’un prolongement du trait vertical. Toutefois, au moins pour une partie du public visé, la lettre «L» reste reconnaissable en tant que telle.
57. La marque antérieure est donc perçue comme «WELCO» par une partie du public concerné.
58. Conformément à la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, il tend à les décomposer en éléments qui suggèrent une signification concrète ou ressemblent aux mots qu’il connaît (03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721,
§ 29; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, T-616/19,
Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
59. La titulaire de la MUE soutient que les éléments «WE» et «CO» de la marque antérieure seraient compris comme les abréviations de «welding» et «coating» et auraient donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les mots-clés «WELCO» et «WELDIN G» afficheraient un grand nombre de résultats dans un moteur de recherche internet.
60. Il convient de noter à cet égard que l’utilisation fréquente de la désignation «WELCO» dans l’internet ne permet pas de tirer des conclusions sur la manière dont les éléments
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individuels «WE» et «CO» sont compris. La titulaire de la MUE n’a pas apporté la preuve de l’affirmation selon laquelle «WE» et «CO» seraient compris comme «welding» et «coating».
61. Compte tenu de la compréhension de la marque attaquée comme un mot «WELCO » cohérent, telle que décrite ci-dessus, il n’y a aucune raison pour le public concerné de scinder le signe en ses éléments «WE», «L» et «CO».
62. L’élément verbal «WELCO» de la marque antérieure n’a pas de signification et a donc un caractère distinctif normal.
63. L’utilisation des couleurs rouge et bleu, le soulignement du signe ainsi que l’éléme nt figuratif en forme de dents à l’extrémité inférieure droite de la lettre «L» sont de nature purement décorative et n’ont donc qu’un faible caractère distinctif.
64. La demanderesse n’a pas produit de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle le signe contesté serait compris comme une abréviation de «welcome». De l’avis de la chambre, une telle compréhension ne s’impose pas non plus dans le contexte actuel.
65. Par conséquent, même l’unique élément verbal de la marque contestée possède un caractère distinctif normal.
66. Aucun des éléments de la marque antérieure ne peut être considéré comme dominant, c’est- à-dire plus frappant sur le plan visuel que d’autres éléments.
Comparaison visuelle et sonore
67. Les signes litigieux coïncident en ce qui concerne l’élément verbal «WELCO» de la marque antérieure. La marque contestée est donc identiquement incluse dans la marque antérieure. En outre, l’élément verbal «WELCO» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
68. Les signes ne se distinguent que par la configuration graphique supplémentaire de la marque antérieure. Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, ces éléments graphiques de la marque antérieure sont considérés comme faiblement distinctifs. En outre, ils ne sont pas prononcés lors de la mention de la marque.
69. En raison de ces circonstances, les signes sont hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
70. Ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, aucun des signes à comparer en l’espèce n’a de signification.
71. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible. Elle ne saurait donc influe nce r l’appréciation du risque de confusion.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
72. L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures se fonde sur leur aptitude intrinsèque à distinguer les produits enregistrés.
73. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification d’ensemble, en ce qui concerne les produits en cause, du point de vue du public du territoire pertinent. Il convient donc de considérer comme normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
Risque de confusion
74. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impress io n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce llo,
EU:C:2007:333, § 35).
75. En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
76. Les signes à comparer sont d’une similitude visuelle élevée, et phonétiquement identique s.
Une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
77. Sur la base de ces facteurs, l’espacement des signes n’est pas suffisant par rapport à tous les produits mentionnés de la marque contestée qui présentent au moins une faible similitude avec les produits de la marque antérieure. Cela vaut même si l’on tient compte d’un degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent.
78. Les signes litigieux peuvent être aisément confondus, compte tenu notamment de leur identité phonétique et du fait que la marque contestée, en tant que seul élément verbal, est entièrement contenue dans la marque antérieure. Il existe également un degré élevé de similitude sur le plan de l’écriture, ce qui crée un risque de confusion.
79. Il existe donc un risque de confusion global entre les signes.
Frais
80. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours.
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81. En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de la demanderesse en nullité pour un représentant agréé, d’un montant de 550 EUR.
82. En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la titulaire de la marque supporte les frais de représentation de la demanderesse en nullité, qui étaient fixés à la somme de 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. ordonne que la titulaire de la marque supporte les frais de représentation de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total que la titulaire de la marque doit payer dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
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