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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° 003145303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145303 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 303
Sanitär Union GmbH indirects Co. KG, Münsterstr. 13, 55116 Mainz, Allemagne (opposante), représentée par Dirk Straubel, Am Jungstück 17, 55130 Mainz (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ningbo Splash Pool Appliance Co., Ltd., Zhangjiatan Village, Gulin Town, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 06/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 303 est accueillie pour tous les produits contestés compris dans la classe 11, à savoir les installations d’épuration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils de chloration pour piscines; lampes; chauffe-eau électriques; installations de refroidissement de l’eau; installations de filtrage d’air; appareils à air chaud; installations de distribution d’eau; appareils et installations sanitaires; chauffe-eau de lavabos; appareils de prise d’eau.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 407 537 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les autres produits compris dans les classes 7 et 11.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 407 537 (marque figurative: «
»), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 164 057 (marque figurative:
« »). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans la classe11 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Installations sanitaires, installations de bains et leurs pièces et parties constitutives comprises dans la classe 11, en particulier lavabos, cuvettes de toilettes, baignoires et bacs de douche; cabines de douche; robinets [robinets]; robinets à levier unique pour lavabos; robinets de comblement pour baignoires et robinets de douche; appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et de distribution d’eau; réservoirs d’eau sous pression; rigoles de douche; armatures chauffantes; radiateurs; chauffage sous plancher; cylindres d’eau chaude; lampes électriques; lampes, appareils d’éclairage; ensemble d’appareils d'éclairage.
Les produits contestés compris dans la classe 11 sont les suivants:
Installationspour l’épuration de l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils de chloration pour piscines; lampes; chauffe-eau électriques; installations de refroidissement de l’eau; installations de filtrage d’air; appareils à air chaud; installations de distribution d’eau; appareils et installations sanitaires; chauffe-eau de lavabos; appareils de prise d’eau.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils et installations sanitaires figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les lampes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux
Décision sur l’opposition no B 3 145 303 Page sur 3 7
produits de l’opposante;
Les produits contestés chauffe-eau électriques; les chauffe-eau de lavabos sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et installations de chauffage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les installations de refroidissement de l’eau contestées sont incluses dans la catégorie plus large des appareils et installations de réfrigération de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les installations de filtrage d’air contestées; les appareils à air chaud sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations de climatisation de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres installations contestées de purification de l’ eau; appareils à filtrer l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils de chloration pour piscines; installations de distribution d’eau; les appareils de prise d’eau ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les appareils et installations de distribution d’eau de l’opposante. Ils sont dès lors, à tout le moins, similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants
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de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «SPLASH» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Il signifie «(de liquide) à rentrer bruyante sur une surface» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/splash_1?q=splash). Étant donné qu’elle peut posséder un caractère distinctif limité pour les produits qui traitent de l’eau, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public pour laquelle elle n’a pas de signification. En outre, le public allemand comprendra les éléments verbaux non distinctifs «trendsetter BAD» de la marque antérieure et, par conséquent, accroîtra le degré de caractère distinctif entre les signes.
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont composés du mot «SPLASH», écrit en caractères gras de base, et de la combinaison verbale «trendsetter BAD», écrite dans une police de base. En dessous, une ligne très fine est destinée à représenter un soulignement. Ces éléments figuratifs étant basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs du signe contesté sont composés du mot «SPLASH», écrit dans une police de caractères stylisée, qui n’est pas très fantaisiste. Il y a une représentation d’une goutte à l’intérieur de la lettre «A» stylisée qui se substitue à la ligne. Les éléments figuratifs dans leur ensemble, bien que peu fantaisistes, possèdent un certain degré de caractère distinctif.
L’élément commun «SPLASH» des deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
La représentation d’une goutte dans le signe contesté est dépourvue de caractère distinctif pour la grande majorité des produits qui sont liés à l’eau. Pour les autres produits, tels que les lampes, il est distinctif.
L’élément verbal «BAD» du signe antérieur est le mot allemand signifiant «BATH» et sera associé à cette signification. Comptetenu du fait que les produits pertinents sont liés au bain, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits.
En allemand, l’élément verbal «trendsetter» du signe antérieur sera associé à «Produkt, dessen Erscheinen auf dem Markt einen neuen Trend auslöst» (information extraite du DUDEN le 01/06/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Trendsetter), dans la langue de procédure, dans la traduction libre d’un «produit dont l’apparence sur le marché crée une nouvelle tendance». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés au bain, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits étant donné qu’il est laudatif.
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L’élément verbal «SPLASH» des deux signes est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs. Étant donné qu’ils ne sont pas particulièrement distinctifs, ils n’ont aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Les signes coïncident par l’élément dominant et distinctif «SPLASH», bien qu’ils soient légèrement représentés différemment. Étant donné que la combinaison verbale supplémentaire «trendsetter BAD» de la marque antérieure est également dépourvue de caractère distinctif, l’impact sur l’issue de la comparaison est plutôt limité. La représentation de la hampe dans le signe contesté ne sera pas prise en considération par le public pertinent en raison de sa petite taille. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les signes sont identiques en ce qui concerne leur élément commun et dominant «SPLASH». Étant donné que les mots supplémentaires «trendsetter BAD» de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif, l’impact sur le résultat de la comparaison est plutôt limité. Il se peut même qu’une partie ne prononce pas ces mots supplémentaires. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, étant donné que le mot commun «SPLASH» est dépourvu de signification, la combinaison de mots supplémentaire «trendsetter BAD» de la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif et la goutte a un concept faible ou non distinctif, le résultat de la comparaison est neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 145 303 Page sur 6 7
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; considérant 11 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, du degré élevé de similitude phonétique, de la comparaison conceptuelle neutre, du fait que les éléments dominants des signes sont les mêmes, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques ou au moins similaires, il existe — bien que le degré d’attention d’une partie du public puisse être élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela est d’autant plus vrai lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe
Décision sur l’opposition no B 3 145 303 Page sur 7 7
1,point a), du RMUE.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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