Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° 003147497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 497
«Session» Limited Liability Company, Building 69 Aviamotornaya Street, 111024 Moscou City, Russie (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Loro Piana S.P.A., Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona (Vercelli), Italie (partie requérante), représentée par Barzanò successions ZANARDO Milano S.P.A., C.so Vittorio Emanuele II, 61, 10128 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 12/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 497 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 383 879 «SESIA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 711 385, «SESSIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 147 497 Page sur 2 4
Classe 9: Logicielstéléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et communiquer des données dans le domaine du marketing, de la promotion, des ventes, des informations à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, des ressources humaines des employés et de l’efficacité des employés; logiciels téléchargeables qui contribuent à la génération de plomb et à la surveillance des entreprises.
Classe 35: Servicesde gestion des affaires commerciales, à savoir fourniture de services de gestion des relations avec la clientèle et services de gestion des ventes; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et de la gestion du soutien aux ventes; fourniture d’informations commerciales revêtant un intérêt dans les domaines de la publicité, du marketing et des affaires par le biais d’un site web.
Classe 36: Services financiers, à savoir services d’investissement en ligne et automatisés; traitement de taxes en ligne et automatisé, production de déclarations, gestion d’investissements et services d’exécution commerciale et de règlement des transactions.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le traçage, l’analyse et la communication de données dans le domaine du marketing, de la promotion, des ventes, des informations à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, des ressources humaines des employés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; bagages et sacs à porter; Étuis pour clés en cuir; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Sacs; Porte-monnaie; Sacs à main; Pochettes [bourses]; Trousses de voyage [maroquinerie]; Serviettes en cuir; Porte-cartes [portefeuilles]; Portefeuilles; Sachets en cuir pour l’emballage; Mallettes; Sacs d’affaires; Mallettes pour documents; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs à dos.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les arguments de l’opposante concernant la similitude ne constituent pas un point commun dans les facteurs pertinents susmentionnés. En particulier, ils ne révèlent pas de lien de complémentarité.
Par exemple, le fait qu’une entreprise fabriquant des produits compris dans la classe 18 utilise nécessairement des outils numériques ne signifie pas que les produits compris dans la classe 18 sont complémentaires des outils numériques tels que les logiciels compris dans la classe 9.
De même, l’argument de l’opposante selon lequel il existe une complémentarité entre les produits compris dans la classe 18 et les logiciels de gestion antérieurs compris dans la classe 9/business compris dans la classe 35 car, dans le contexte du franchisage, une
Décision sur l’opposition no B 3 147 497 Page sur 3 4
société ne «transfère pas seulement» ses produits, mais aussi ses outils numériques et son savoir-faire en matière de gestion, n’est pas fondé non plus.
La complémentarité n’existe que lorsqu’il existe un lien étroit entre les produits/services, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (important) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Il s’ensuit que la complémentarité s’applique à l’utilisation de produits et non à leur processus de production (09/04/2014, T 288/12, Zytel, EU:T:2014:196; § 39. 25/09/2018, T 435/17, HIPANEMA (fig.)/Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71. )
Il s’ensuit également qu’une complémentarité entre des produits et des services exige que les consommateurs des produits et des services concernés puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, l’origine commerciale habituelle des produits et services est un facteur important pour établir la complémentarité. Toutefois, en l’espèce, il ressort clairement de la réalité du marché que les producteurs des produits contestés compris dans la classe 18 ne produisent pas de logiciels ou ne fournissent pas de services informatiques ou d’assistance commerciale, de sorte que les consommateurs n’établiront pas un tel lien entre les produits et services en cause.
Tous les produits contestés compris dans la classe 18 et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35, 36 et 42 diffèrent par leur nature, leur destination, leurs producteurs, leurs canaux de distribution habituels et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 147 497 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Sandra Theódóra Catherine MEDINA Rune Boysen løn ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Vin mousseux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Facture ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Espagne ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Sérieux ·
- Preuve ·
- Éléments de preuve
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Ordinateur ·
- Écran ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Scientifique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Ligne ·
- Location ·
- Logiciel ·
- Video
- Marque ·
- Mexique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Service ·
- Bijouterie ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Bande dessinée ·
- Divertissement ·
- Film ·
- Produit
- Concept ·
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Ingénierie ·
- Service ·
- Production d'énergie ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Marque verbale ·
- Risque ·
- Union européenne
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Gel ·
- Protection ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus
- Opposition ·
- Boisson ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Eau minérale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.