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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2022, n° T-470/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-470/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
26 octobre 2022 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Dépôt de la requête par e-Curia –
Article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure – Pièces justificatives requises pour la validation du compte d’accès – Tardiveté – Absence de cas fortuit – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T- 470/22,
Kross S.A., établie à Przasnysz (Pologne), représentée par Me P. Korolko, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sik Makas Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, établie à Istanbul (Turquie),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, I. Gâlea et T. Tóth, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kross S.A., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 mai 2022 (affaire R 100/2021-4).
2 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
4 Conformément à l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure, si un acte de procédure est déposé par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte
d’accès n’aient été produites, ces pièces doivent parvenir en format papier au greffe du Tribunal dans un délai de dix jours à compter de la date de dépôt de l’acte. Ce délai ne peut pas être prorogé et l’article 60 du règlement de procédure n’est pas applicable. À défaut de réception des pièces justificatives dans le délai imparti, le Tribunal déclare irrecevable l’acte de procédure déposé par e-
Curia.
5 À cet égard, il y a lieu de relever que, le 29 juillet 2022, une requête a été déposée par e-Curia avant que les pièces justificatives requises pour valider le compte d’accès n’aient été produites.
6 Le 9 août 2022, les pièces justificatives requises sont parvenues en format papier au greffe.
7 Ce même jour, le greffe a informé la requérante qu’elle n’avait pas déposé les pièces justificatives requises dans le délai de dix jours prévu à l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure et l’a invitée à présenter ses observations sur le non-respect de cette disposition pour le
19 août 2022.
8 Dans ses observations, déposées au greffe le 18 août 2022, la requérante a, en substance, invoqué l’existence d’un un cas fortuit. Elle a relevé qu’elle avait créé un compte d’accès e-Curia le vendredi 29 juillet 2022, à savoir le jour précédant l’expiration du délai pour le dépôt de sa requête devant le Tribunal, et qu’elle avait envoyé les documents requis en format papier le lundi suivant, à savoir le 1er août 2022. La requérante a, en outre, indiqué que, selon le règlement interne de
l’opérateur postal polonais, l’envoi aurait dû parvenir au Luxembourg au plus tard quatre jours après expédition, alors qu’il n’est arrivé à destination que le 9 août, son transport entre la Pologne et Luxembourg s’étant arrêté entre le 2 et le 8 du même mois.
9 Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, paragraphe 1, dudit statut, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (voir ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor
B. i W. Gęsina/Commission, C- 138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, point 17 et jurisprudence citée). En vertu de ce même article, c’est à celui qui invoque un cas fortuit ou de force majeure d’en établir l’existence [ordonnance du 16 septembre 2019, Brand IP Licensing/EUIPO – Facebook
(lovebook), T- 728/18, non publiée, EU:T:2019:664, point 15].
10 La Cour a jugé que la notion de cas fortuit comportait un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de cas fortuit ne s’applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de procédure (ordonnances du 12 juillet 2016, Vichy Catalán/EUIPO, C- 399/15 P, non publiée,
EU:C:2016:546, point 24, et du 16 septembre 2019, lovebook, T- 728/18, non publiée,
EU:T:2019:664, point 16).
11 En outre, pour être qualifié de cas fortuit, un événement doit présenter un caractère inévitable, de sorte que cet événement devienne la cause déterminante de la forclusion (voir ordonnance du
16 septembre 2019, lovebook, T- 728/18, non publiée, EU:T:2019:664, point 17 et jurisprudence citée).
12 À cet égard, il convient de relever que la seule lenteur dans l’acheminement du courrier, en dehors d’autres circonstances particulières, telles qu’un dysfonctionnement administratif, une catastrophe naturelle ou une grève, ne saurait constituer, en soi, un cas fortuit ou un cas de force majeure contre lequel la partie requérante ne pouvait se prémunir (voir, en ce sens, ordonnance du
16 septembre 2019, lovebook, T- 728/18, non publiée, EU:T:2019:664, point 18).
13 En l’espèce, le dépassement du délai de procédure n’est pas entièrement et exclusivement imputable à un dysfonctionnement ou à une défaillance de l’opérateur postal polonais. En effet, le Tribunal relève que la requérante a laissé s’écouler une partie du délai dont elle disposait avant de confier audit opérateur les pièces justificatives, dès lors qu’elle a déposé ces pièces trois jours après
l’ouverture du compte e-Curia.
14 Il est vrai que les deux jours consécutifs au dépôt du recours par e-Curia correspondaient à des jours non ouvrables en raison du week-end. Il n’en reste pas moins que la requérante n’explique pas pour quelle raison elle n’a pas envoyé les pièces justificatives par voie postale le jour même de l’ouverture du compte e-Curia, à savoir le 29 juillet 2022. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer la fermeture des services postaux en Pologne au cours du week-end du 30 au
31 juillet 2022. Partant, il y a lieu de relever que, en manquant d’expédier lesdites pièces immédiatement après l’ouverture de son compte d’accès à e-Curia et l’envoi électronique de sa requête, la requérante a augmenté le risque que ces pièces parviennent tardivement au Tribunal et n’a pas fait preuve de la diligence attendue d’une requérante normalement avisée en vue de respecter les délais (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2016, Vichy Catalán/EUIPO, C- 399/15 P, non publiée, EU:C:2016:546, point 30). En outre, la simple communication par la requérante dans ses observations de la preuve de dépôt selon une procédure expresse n’est pas non plus susceptible de l’exonérer du constat d’un manque de diligence de sa part dans cette démarche d’envoi.
15 Il s’ensuit que l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure n’a pas été établie et que, partant, le dépôt de la requête par e-Curia n’est pas conforme aux exigences de l’article 56 bis, paragraphe 4, du règlement de procédure.
16 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier la requête à la défenderesse.
Sur les dépens
17 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Kross S.A. supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2022.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
Le président
D. Spielmann
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