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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° R1485/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1485/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 22 avril 2026
Dans l’affaire R 1485/2025-1
Igor VOLOSHYN
Kravchenko Nikolaia, d. 21, kv. 3
04050 Kiev Ukraine Opposant / Demandeur au recours représenté par WITETIC, 37-39 avenue de Friedland, 75008 Paris, France
contre
SOVA PRODUCTION
48 Boulevard Jean Jaures
06300 Nice
France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Vanessa HAURET, 12 avenue Maréchal Foch Villa Beaulieu, 06000 NICE, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 213 831 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 957 905)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président et Rapporteur), C. Bartos (Membre) et E. Fink
(Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 novembre 2023, SOVA PRODUCTION (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figura t ive
pour, après modification en date du 25 juillet 2024, les produits et services suivants :
Classe 9 : Affiches téléchargeables; Bandes audio préenregistrées; Cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; Cassettes audionumériques préenregistrées;
Cassettes enregistrées; Cassettes préenregistrées; Cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; CD-I préenregistrés; CD-ROM préenregistrés; Clés web USB;
Disques compacts musicaux préenregistrés; Disques compacts contenant de la musique;
Disques [enregistrements sonores]; Disques enregistrés contenant du son; DVD préenregistrés; DVD préenregistrés contenant de la musique; Enregistrements audio;
Enregistrements audio musicaux; Enregistrements musicaux sous forme de disques; Enregistrements musicaux sonores téléchargeables; Enregistrements musicaux sur bandes; Enregistrements sonores téléchargeables; Enregistrements vidéo musicaux;
Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; Fichiers de musique téléchargeables; Films vidéo; Musique numérique téléchargeable à partir de bases de données informatiques ou d’Internet; Musique numérique téléchargeable; Musique numérique téléchargeable à partir de sites Web hébergeant des MP3; Musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet; Publications électroniques enregistrées sur support informatique; Publications électroniques téléchargeables; Publications téléchargeables;
Sonneries de téléphones [téléchargeables]; Supports téléchargeables; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Vidéodisques préenregistrés; Vidéos comportant de la musique préenregistrée; aucun des éléments précités ne devant être
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utilisé pour ou en relation avec des services de divertissements non musicaux ou autrement liés à des services de divertissements non musicaux.
Classe 35 : Promotion de concerts [publicité]; Promotion de concerts de musique.
Classe 41 : Agences de réservation de places de concerts; Organisation de billetterie de spectacles et d’autres événements de divertissement; Prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés pour des événements de divertissement, sportifs et culturels;
Réservation de billets pour des évènements culturels; Réservation de places de spectacles;
Réservation de places de concerts; Réservation de places de spectacles et de théâtre;
Réservation de places pour des manifestations de divertissement; Services d’information concernant les places de spectacles; Services d’informations en matière de billets et de places d’évènements de divertissement; Services de billetterie; Services de billetterie
[divertissement]; Services de billetterie et de réservation pour évènements; Services de billetterie en ligne à des fins de divertissement; Services de billetterie pour événements de divertissement; Services de réservation de places de spectacle; Services de réservation de billets de concerts; Services de réservation de billets pour manifestations de divertissement; Services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations de loisirs et de divertissement; Services de réservation de billets [tickets] pour des manifestations culturelles; Services de réservation de billets [tickets] pour des concerts musicaux; Services de réservation de places de concert et de théâtre; Services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l’éducation, du divertissement et des sports; Représentation de spectacles musicaux; Présentation de spectacles musicaux; Organisation de spectacles musicaux;
Production de spectacles musicaux; Divertissement musical; Représentations musicales;
Concerts musicaux; Organisation de spectacles visuels et musicaux; Présentation de concerts musicaux; Spectacles musicaux en direct; Production de concerts musicaux; Gestion artistique de spectacles musicaux; Services de concerts musicaux; Spectacles en direct de groupes musicaux; Représentation de spectacles en direct de groupes musicaux;
Production musicale; Services de divertissement musical; Services de divertissement musical sous forme de spectacles de groupes instrumentaux; Services de concerts;
Réservation de concerts; Concerts; Concerts musicaux en direct; Présentation de concerts en direct d’un groupe de musique; Organisation de concerts de groupes en direct; Organisation et conduite de concerts musicaux; Services de concerts de groupes en direct;
Préparation, coordination et organisation de concerts; Organisation et conduite de concerts; Divertissement sous forme de concert d’un orchestre symphonique; Services d’un orchestre symphonique; Services d’orchestres; aucun des éléments précités ne devant être utilisé pour ou en relation avec des services de divertissements non musicaux ou autrement liés à des services de divertissements non musicaux.
2 La demande a été publiée le 20 décembre 2023.
3 Le 15 mars 2024, Igor VOLOSHYN (« l’opposant ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit attaché au droit antérieur du nom de domaine
« rock-symphony.com » prétendument utilisé dans la vie des affaires en France, en ce qui concerne les produits et services suivants :
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Affiches téléchargeables; bandes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; cassettes audionumériques préenregistrées; cassettes enregistrées; cassettes préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; cd-i préenregistrés; cdroms; clés web usb; disques compacts musicaux préenregistrés; disques compacts contenant de la musique; disques [enregistrements sonores]; disques enregistrés contenant du son; dvd préenregistrés; dvd préenregistrés contenant de la musique; enregistrements audio; enregistrements audio musicaux; enregistrements musicaux sous forme de disques; enregistrements musicaux sonores téléchargeables; enregistrements musicaux sur bandes; enregistrements sonores téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; films vidéo; musique numérique téléchargeable à partir de bases de données informatiques ou d’internet; musique numérique téléchargeable; musique numérique téléchargeable à partir de sites web hébergeant des mp3; musique numérique téléchargeable hébergée sur internet; publications électroniques enregistrées sur support informatique; publications électroniques téléchargeables; publications téléchargeables; sonneries de téléphones
[téléchargeables]; supports téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; vidéodisques préenregistrés; vidéos comportant de la musique préenregistrée; contenu téléchargeable et enregistré; cd-rom préenregistrés; promotion de concerts [publicité]; promotion de concerts de musique. concerts; concerts musicaux; réservation de concerts; présentation de concerts musicaux; services de concerts; production de concerts musicaux; organisation de concerts de musique radiodiffusés; services de concerts musicaux; concerts de musique télévisés; concerts musicaux en direct; présentation de concerts en direct d’un groupe de musique; organisation de concerts de groupes en direct; organisation et conduite de concerts musicaux; services de concerts de chant; services de concerts de groupes en direct; préparation, coordination et organisation de concerts; organisation et conduite de concerts; divertissement sous forme de concert d’un orchestre symphonique; organisation de spectacles; organisation de spectacles de divertissement; représentation de spectacles de music-hall; production de spectacles; planification de spectacles; représentation de spectacles musicaux; présentation de spectacles musicaux; organisation de spectacles musicaux; production de spectacles musicaux; organisation et présentation de spectacles; représentation de spectacles de divertissement en direct; représentations et spectacles de divertissement en direct; services de divertissement sous forme de spectacles scéniques et de cabaret; organisation de spectacles culturels; services de billetterie; organisation de divertissements; divertissements radiophoniques ou par télévision; services de divertissement; divertissement musical; services de divertissement musical; services de divertissement avec animation musicale; représentations musicales; production musicale; organisation de spectacles visuels et musicaux.
6 Par décision rendue le 20 juin 2025 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a rejeté l’opposition, jugeant que les preuves soumises par l’opposant ne suffisent pas à démontrer que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale.
7 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− La marque contestée a été déposée le 30 novembre 2023. En conséquence, il a été demandé à l’opposant de prouver que le signe sur lequel il fonde son opposition
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était utilisé dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local en
France avant cette date.
− L’opposant a présenté les preuves suivantes (les pièces n’étant pas numérotées, la Division d’Opposition les a classées librement) :
• Pièce n°1 : Whois du nom domaine rock-symphony.com indiquant que l’opposant a enregistré le nom de domaine le 26 avril 2016.
• Pièce n°2 : Affiches et flyers de concerts Rock Symphony pour des concerts en novembre et décembre 2023.
• Pièces n°3 et 4 : Captures d’écran non datées du site Archives montrant des extraits du site internet rock-symphony.com du 23 octobre 2023 où il semble possible de réserver des places pour un concert de Rock Symphony Orchestra dans plusieurs villes de France.
• Pièce n°5 : Articles de presse du site « chroniquebordelaise » daté de novembre 2023 au sujet d’un concert du groupe Rock Symphony à Bordeaux le 20 novembre 2023.
• Pièce n°6 : Captures d’écran d’un réseau social au sujet du groupe Rock symphony.
− Bien que les preuves laissent entendre que le signe ait fait l’objet d’un certain usage, il en ressort au mieux que celui-ci a été tout à fait ponctuel et elles ne démontrent pas que l’usage de ce signe répond au critère minimum de protection du signe selon lequel « la portée n’est pas seulement locale » défini à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− Les documents présentés ne fournissent aucune information commerciale sur l’existence d’une quelconque activité économique de l’opposant sous le nom de domaine revendiqué sur le territoire pertinent.
− Les preuves ne fournissent pas d’informations concernant le volume commercia l, la durée et/ou la fréquence de l’usage de ce nom de domaine. En effet, aucune preuve ne montre des ventes de billets pour assister à un concert du groupe Rock
Symphony, ni même le nombre de connexions au site internet ou leurs fréquences etc. Par conséquent, les preuves soumises pour prouver l’existence du droit antérieur sont manifestement insuffisantes.
− Dans ses observations en réponse, l’opposant a soumis de nouvelles preuves, à savoir :
• Pièce n°10 : Capture d’écran du 20 mars 2025 de la chaîne YouTube « ROCK- SYMPHONY » qui montre également les adresses d’autres réseaux sociaux du compte YouTube qui compte plus de 500 000 abonnés et des vidéos de concerts postées datant de 2015.
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• Pièces n°11 et 12 : Contrat daté du 25 juillet 2014, en ukrainien avec sa traduction partielle dans la langue de procédure et dans la langue anglaise, dont l’exécution a eu lieu en Ukraine et qui est également régi par le droit ukrainie n.
• Pièce n°13 : Capture d’écran non datée et dont la source n’apparaît pas, qui semble montrer des informations sur les réseaux sociaux relatives au compte du groupe Rock Symphony.
• Pièce n°14 : Certificat d’enregistrement de marque ukrainien pour le signe « Rock Symphony » traduit dans la langue de procédure.
• Pièce n°15 : Fiche d’inscription de la demanderesse au Registre national des entreprises françaises.
• Pièce n°16 : Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la demanderesse du 1 avril 2020.
• Pièces n°17 et 18 : Matériel publicitaire non daté de « The Rock Symphony Orchestra ».
• Pièce n°19 : Capture d’écran de la page explicative des licences pour les entrepreneurs de spectacles vivants du 20 mars 2025 du site internet du ministère de la culture française.
• Pièce n°20 : Tableau non daté et sans source apparente qui selon l’opposant contient la liste des concerts de l’année 2023 du groupe « rock Symphony ».
• Pièce n°21 : Tableau non daté et sans source apparente du résultat financier où les deux parties apparaissent.
• Pièce n°22 : Contrat en ukrainien, traduit dans la langue de procédure pour la fourniture de costumes.
• Pièce n°23 : Tableau non daté et sans source apparente, qui selon l’opposant reprendrait les renouvellements du nom de domaine rock-symphony.com, cela étant celui-ci n’apparaît pas.
• Pièce n° 24 : Document daté du 27 juillet 2024 – en ukrainien et traduit dans la langue de procédure – du site web nic.ua attestant que le nom de domaine
« rock-symphony.com » entre autre est la propriété de l’opposant.
• Pièce n°25 : Acte d’acceptation et de transfert de la création du logo et d’affiches pour « THE ROCK SYMPHONY ORCHESTRA » et transfert de propriété du logo daté du 13 juin 2023 en ukrainien et anglais ainsi que sa traduction dans la langue de procédure qui mentionne des tierces personnes dont une est liée à l’opposant.
• Pièce n°26 : Retranscription d’une conversation sur Telegram du 21 juin 2023 entre plusieurs personnes au sujet d’affiches de concert.
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− L’Office ne peut tenir compte de preuves produites après l’expiration du délai lorsque les preuves présentées dans le délai sont manifestement dénuées de pertinence et insuffisantes.
− En tout état de cause et dès lors que cela ne porte pas préjudice à la demanderesse, les preuves soumises (pièces n°10 -n°26) sont également dénuées de toute pertinence en l’espèce étant donné qu’elles ne rapportent aucun commencement de preuve d’usage du signe dans la vie des affaires, à un autre niveau sauf un simple niveau local en France. En effet, ces preuves n’apportent pas d’informatio ns supplémentaires quant à la portée géographique ou économique du signe à l’instar des preuves soumises dans les observations reçues dans le délai imparti.
8 Le 18 août 2025, l’opposant a formé un recours total à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été refusée.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 octobre 2025.
10 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments de l’opposant
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La décision attaquée présente une erreur d’appréciation quant à l’usage dans la vie des affaires.
− Les preuves supplémentaires fournies démontrent un usage continu :
• entre mai 2023 et décembre 2023, 69 481 visiteurs dont quasiment 70 % de français et 3 % d’allemands ;
• entre mai 2023 et mai 2025, 193 160 visiteurs dont quasiment 50 % de français, 10 % de polonais et 6 % d’allemands ;
• entre janvier 2024 et décembre 2024, 97 292 visiteurs dont quasiment 26 % de français, 11 % de polonais, 2,7 % de bulgares et 1,79 % d’allemands.
− Un pourcentage de visiteurs vient par ailleurs des réseaux sociaux sur lesquels l’opposant est également actif.
− Le nom de domaine antérieur est utilisé pour la promotion, et la représentation de concerts. Par définition, il faut bien reconnaître que dans ce domaine d’activité non seulement un même spectacle vivant ne peut être représenté à plusieurs endroits au même moment mais aussi qu’un choix doit être opéré pour les villes dans lesquelles il sera présenté. Le fait, par exemple, d’exiger, sans autre réflexion, la preuve de « l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire concerné » n’a pas lieu d’être dans cette procédure.
− La décision attaquée n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment des statistiques financières, du nombre d’abonnés de la
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chaîne YouTube au 20 mars 2025, du trafic web important sur rock-symphony.co m et de l’engagement sur les réseaux sociaux.
− La décision attaquée présente une erreur d’appréciation quant à la portée géographique « non locale ». L’usage dépasse manifestement le niveau local. La liste des concerts organisés à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc. montre bien un usage dans les plus grandes villes françaises, avec donc la couverture de plusieurs régions françaises. Il en va de même des concerts en Allemagne, en Pologne ou en
Autriche montrant par là-même le contact avec le public.
− La présence sur internet et la page YouTube de l’opposant le démontrent avec plus de 991 000 abonnés, 370 vidéos et 3 912 756 de vues sur 10 ans.
− La décision attaquée a mal appliqué la notion « local » au secteur concerné. De plus, elle a manifestement mis de côté la spécificité du secteur concerné, la présence physique dans cinq des plus grandes villes sur le territoire national étant en l’espèce suffisante. L’usage d’un site web pour vendre des billets étend naturellement la portée aux régions concernées directement comme celles limitrophes (et donc à d’autres pays européens comme la Belgique, l’Allema gne, le Luxembourg, et l’Italie). L’usage ne peut se réduire à la seule ville où se tient la représentation.
− La décision attaquée a violé le principe de proportionnalité. Les preuves soumises dans le délai démontreraient factuellement l’enregistrement du nom de domaine depuis 2016, l’organisation de concerts sous le nom « Rock Symphony », l’existence d’un site web actif permettant les réservations, une couverture médiatique de l’activité, et une présence sur les réseaux sociaux. Ces éléments établissent objectivement l’existence d’une activité commerciale réelle, l’utilisation du signe dans la vie des affaires, l’ancienneté de l’usage et une présence dans plusieurs villes françaises. Les insuffisances relevées para la Division d’Opposition concernent l’ampleur et l’intensité de l’usage, non son existence même. Ces lacunes ne justifient pas un rejet automatique, mais une demande de complément au vu des efforts substantiels déployés par l’opposant.
− En ce qui concerne la comparaison des produits et des services, tandis que les services revendiqués sont identiques aux services couverts par le droit antérieur, les produits revendiqués sont similaires aux services couverts par le droit antérieur .
− Quant aux signes, le territoire pertinent est le territoire français. Les signes ont en commun les termes d’attaque ROCK et SYMPHONY (l’adjonction de l’article défini THE n’aura ici pas d’influence sur la perception du signe), termes constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si ces signes se distinguent par la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté et la présence du terme ORCHESTRA, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces signes, dès lors qu’ils restent marqués par les termes communs ROCK et SYMPHONY, le premier d’entre eux étant mis en exergue manifestement dans le signe contesté. Ces termes communs, présentent un caractère dominant dans le signe contesté.
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Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposant a dirigé son recours contre la décision de la Division d’Opposition dans son intégralité.
14 La Chambre de recours doit ainsi examiner si c’était à bon droit que la Divis io n
d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la Chambre de recours
15 L’opposant a produit, à l’appui de son mémoire exposant les motifs du recours, de nouvelles pièces n°1 à n°34 :
• Pièce n°1 : Article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle française.
• Pièce n°2 : Article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle française.
• Pièce n°3 : Jugement du TGI de Paris du 13/06/2003.
• Pièce n°4 : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15/09/2004.
• Pièce n°5 : Article juridique de 2012 sur la protection de nom de domaine.
• Pièce n°6 : Article juridique de 2024 sur les litiges entre marque et nom de domaine.
• Pièce n°7 : Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 8 février 2007.
• Pièce n°8 : Arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2009.
• Pièce n°9 : Extraits de la procédure d’opposition devant l’INPI en France.
• Pièce n°10 : Décision de l’INPI du 21/11/2024 statuant sur une demande en nullité fondée sur un nom de domaine (ATRIUM EVENTS).
• Pièce n°11 : Décision de l’INPI du 27/12/2023 statuant sur une opposition fondée sur un nom de domaine (GDR).
• Pièce n°12 : Whois du nom de domaine antérieur.
• Pièce n°13 : Première exploitation du nom de domaine antérieur.
• Pièce n°14 : Extrait du site du nom de domaine antérieur.
• Pièce n°15 : Présentation des concerts.
• Pièce n°16 : Articles de presse.
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• Pièce n°17 : Analyse du site rock-symphony.com de mai à décembre 2023.
• Pièce n°18 : Analyse du site rock-symphony.com de mai 2023 à mai 2025.
• Pièce n°19 : Analyse du site rock-symphony.com entre janvier et décembre 2024.
• Pièce n°20 : Copies d’écran du site EVENTIM.DE.
• Pièce n°21 : Extraits de réseaux sociaux.
• Pièce n°22 : Extraits de réseaux sociaux.
• Pièce n°23 : Statistiques financières.
• Pièce n°24 : Chaîne Youtube.
• Pièce n°25 : Concert à Amiens.
• Pièce n°26 : Concert à Caen.
• Pièce n°27 : Concert à Grenoble.
• Pièce n°28 : Concert à Perpignan.
• Pièce n°29 : Concert à Marseille.
• Pièce n°30 : Concert à Marseille.
• Pièce n°31 : Concert à Nancy.
• Pièce n°32 : Concert à Nice.
• Pièce n°33 : Concert à Tours.
• Pièce n°34 : Conclusions (de SOVA) aux fins de mise en cause.
16 La Chambre constate, tout d’abord, que les pièces n° 12 et n°15 soumises avec le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que la reproduction des normes françaises pertinentes, désormais présentées comme pièces n° 1 et n° 2, avaient déjà été soumises devant la Division d’Opposition et, partant, font partie du dossier.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la
Chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 En l’espèce, les nouvelles pièces produites par l’opposant (à savoir les pièces n° 3 à n°11 et les pièces n°13, n°14 et n°16 à n°34) devant la Chambre ont pour intention de contester
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l’appréciation sur l’usage dans la vie des affaires faite par la Division d’Opposition dont la portée n’est pas seulement locale. Dès lors, la Chambre estime que ces éléments semblent, prima facie, pertinents pour l’issue de l’affaire.
19 En outre, ces nouvelles pièces viennent compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile.
20 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, la Chambre décide de prendre les documents susmentionnés en compte lors de son examen de l’affaire.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
21 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande – de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
22 En conséquence, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pose les conditions suivantes :
− le signe doit être utilisé dans la vie des affaires ;
− il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ;
− le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ;
− ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
23 Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
L’usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
24 Il y a lieu de constater que le recours de l’opposant porte uniquement sur les deux premières conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir celles selon lesquelles le signe doit être utilisé dans la vie des affaires et sa portée ne doit pas être seulement locale. En effet, la Division d’Opposition ayant conclu que lesdites conditions n’étaient pas remplies, elle n’a pas estimé nécessaire d’examiner les deux autres conditions présentées au point 22 ci-dessus.
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25 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, pour faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, le signe qui est invoqué à l’appui d’une opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisante dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local. Afin de déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son utilisation, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’éléme nt distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore au regard de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple par voie de publicité ou sur internet (28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362, § 28 et la jurisprudence citée).
26 En outre, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la preuve de l’utilisa tio n d’un signe antérieur ne peut être apportée par des probabilités et des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui démontrent une utilisation effective et suffisante du signe (28/06/2023, T-452/22, Hofmag / Hofmag, EU:T:2023:362, § 29 et la jurisprudence citée).
27 Par ailleurs, il y a lieu d’appliquer à la condition de l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée le même critère temporel que celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, point a), du RMUE pour ce qui concerne l’acquisition du droit audit signe, à savoir celui de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union.
28 En l’espèce, il est constant que la date pertinente est le 30 novembre 2023.
29 En ce qui concerne l’usage dans la vie des affaires, l’opposant revendique, première me nt une utilisation continue sur sept ans, ainsi que, deuxièmement, une utilisa t io n commerciale significative.
30 S’agissant de la durée de « l’utilisation dans la vie des affaires » alléguée, il convient d’abord de relever que le nom de domaine « rock-symphony.com » a été enregistré au nom de l’opposant le 26 avril 2016, comme dûment établi (voir pièce n°12).
31 Ensuite, les preuves produites en pièces n° 13 et n°14 montrent une capture d’écran du site internet (avec l’URL « https://rock.symphony.com/ ») datant de janvier 2018. Sur ces images figurent les éléments de menu « home », « last news », « tour dates », « videos
», « about », « gallery », « contact », ainsi qu’un petit drapeau américain (probablement en indication de la langue du site). En l’absence d’autres éléments concrets, le fait allégué par l’opposant selon lequel le site internet aurait été « actif » ne peut pas être constaté.
32 En revanche, la pièce n°15 présente des captures d’écran du site internet (avec l’URL
« https://rock.symphony.com/ ») datant d’octobre 2023, montrant des villes françaises avec des lieux de concerts et des dates (du 16 novembre 2023 au 5 décembre 2023), ainsi que la présence, pour chacune d’elles, du bouton « Réserver ». En outre, la pièce n°16, un article du journal en ligne « chroniquebordelaise » rend compte d’un concert « au rythme du ROCK SYMPHONY » à Bordeaux le 20 novembre 2023. Cet article comporte également un aperçu d’autres concerts (en tout, 28 concerts), allant de celui du 5 novembre 2023 à Tours à celui du 11 décembre 2023 à Marseille (voir ci-dessous) :
22/04/2026, R 1485/2025-1, THe Rock SYM PHONY ORCHESTRA (fig.) / rock-symphony.com
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33 Ces éléments de preuve, mis en relation avec d’autres preuves corroborantes – notamment des extraits de journaux en ligne (pièces n°25-n°33) – suggèrent que, durant la période comprise entre le 5 novembre 2023 et le 29 novembre 2023 inclus, une activité commerciale a eu lieu, en ce sens que vingt-et-un concerts ont été organisés en novembre 2023 et sept concerts en décembre 2023.
34 Or, ces éléments ne démontrent pas une utilisation continue pendant sept ans, comme le suggérait l’opposant, mais seulement une utilisation ponctuelle, limitée au mois de novembre 2023 ainsi qu’au début du mois de décembre 2023.
35 Outre l’aspect temporel, il convient de constater qu’il n’existe pas non plus, s’agissant de la dimension économique, suffisamment d’éléments probants permettant de tirer des conclusions quant à une utilisation suffisante dans la vie des affaires. Les « statistiq ues financières » produites (pièce n°23), qui se présentent sous la forme d’un tableau intit ulé « Rock Symphony Orchestra Tour », ne permettent de tirer aucune conclusion ni sur la prestation réellement fournie, ni sur la période concernée (l’année en question), ni d’ailleurs si l’activité alléguée résultait de l’utilisation du site internet en question.
36 En conséquence, il n’a pas été démontré que le signe a été effectivement utilisé d’une manière suffisante dans la vie des affaires.
37 S’agissant de la dimension géographique, à savoir la portée au-delà d’une utilisa tio n seulement locale, l’opposant soutient, notamment en raison du trafic du site internet, qu’une utilisation sur l’ensemble du territoire français, voire une utilisation, entre autres, en Allemagne et en Pologne, aurait été démontrée.
38 À cet égard, la Chambre souligne que, conformément à une jurisprudence constante (voir notamment l’arrêt cité au point 25 ci-dessus), le signe invoqué à l’appui d’une opposition doit avoir été effectivement utilisé d’une manière suffisante dans la vie des affaires et présenter une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui impliq ue, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.
22/04/2026, R 1485/2025-1, THe Rock SYM PHONY ORCHESTRA (fig.) / rock-symphony.com
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39 En l’espèce, la France constitue le territoire pertinent, dès lors que l’opposition est fondée sur le droit antérieur attaché au nom de domaine « rock-symphony.com », prétendume nt utilisé dans la vie des affaires en France. L’usage en Allemagne, Pologne ou en Autriche est, dès lors, dépourvu de pertinence.
40 De plus, les données relatives au trafic du site internet durant la période pertinente (pièces n°17 et n°18) ne fournissent pas d’indications précises à cet égard. Certes, il ressort de ces données qu’un trafic non-négligeable a été généré en France (entre 4 700 et 16 450 visiteurs), notamment en octobre et en novembre 2023, mais les lieux exacts à partir desquels le site de l’opposant a été consulté ne sont pas connus. A fortiori, ces chiffres abstraits ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne peuvent pas être mis en relation avec des données chiffrées permettant d’apprécier l’ampleur économique de l’utilisatio n. Ainsi, même si la Chambre admet que l’activité en ligne révèle une certaine intensité commerciale, elle ne saurait, en l’absence d’éléments probants, tirer de conclusions quant à la répartition géographique de cette activité sur le territoire français, ni quant à sa portée éventuelle au-delà d’un cadre purement local, alors que de tels éléments auraient pu et dû être produits par la partie concernée.
41 Il en va de même des éléments relatifs aux activités hors ligne de l’opposant : bien que celui-ci ait établi avoir organisé vingt-huit concerts, notamment dans de grandes villes en France, il n’a toutefois pas été démontré que la vente de billets de concerts par l’intermédiaire de son site internet ait effectivement eu lieu ni, à supposer qu’elle ait existé, dans quelle mesure. Or, aucun élément ne permet de déterminer avec précision l’étendue géographique du droit antérieur, que ce soit en termes d’intensité de l’utilisation (ventes réalisées sous le signe), de durée de l’utilisation, de public ité effectuée sous le signe ou encore des supports médiatiques utilisés, y compris la diffus io n de cette publicité.
42 Or, selon la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la preuve de l’utilisation d’un signe antérieur ne peut être apportée par des probabilités et des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui démontrent une utilisation effective et suffisa nte du signe.
43 Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve permettant d’attester une utilisa tio n suffisamment intense du signe antérieur dans la vie des affaires en France avant la date pertinente, le recours doit être rejeté. C’est donc à juste titre que la Division d’Opposition
a écarté, en l’espèce, une reconnaissance suffisante par les consommateurs ciblés sur le territoire pertinent.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposant, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
22/04/2026, R 1485/2025-1, THe Rock SYM PHONY ORCHESTRA (fig.) / rock-symphony.com
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46 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposant à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
47 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. L’opposant est condamné à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposant dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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