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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2023, n° 000011990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000011990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 11 990 (DÉCHÉANCE)
Bigfoot Properties (Europe) N.V., Klosterstr. 28-30, 4700 Eupen, Belgique (demanderesse)
c o n t r e
fashiontv.com GmbH, Elsenheimerstr. 43, c/o R.A.W. Unternehmensberatung GmbH, 80687 München, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 München, Allemagne (représentant professionnel).
Le 16/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 646 091 à compter du 26/10/2015 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
Classe 38: Agences de presse et d’information, communications par terminaux d’ordinateurs; services de télécommunications, agences d’informations, radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion; radiodiffusion et télédiffusion; services de diffusion d’informations, via l’internet.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
Classe 41: Services de divertissement.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/10/2015, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 646 091 « Ftv » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne, MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
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Classe 38: Agences de presse et d’information, communications par terminaux d’ordinateurs; services de télécommunications, agences d’informations, radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion; radiodiffusion et télédiffusion; services de diffusion d’informations, via l’internet.
Classe 41: Services de divertissement.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Le 28/06/2017, dans la demande en déchéance parallèle No C 10 021, la division d’annulation a déclaré la titulaire de la marque de l’Union européenne déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 646 091 à compter du 06/11/2014 pour tous les services contestés en classes 41 et 42.
Cette décision a fait l’objet d’un recours. Le 03/12/2020, dans l’affaire R 1468/2017-4, la quatrième chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation dans la mesure où elle avait révoqué la MUE pour les services de divertissement en classe 41. Pour les services restants contestés en classes 41 et 42, elle a confirmé la décision et rejeté le recours.
Par conséquent, suite à ce recours, la présente procédure est dirigée contre les produits et services restants de la MUE, à savoir tous les produits et services en classes 25 et 38 (non contestés dans la procédure parallèle No C 10 021) et les services restants en classe 41, à savoir services de divertissement.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la période de cinq ans suivant le 05/08/2003 et/ou pendant une période ininterrompue de cinq ans avant la date de la demande en déchéance, pour tous les produits et services enregistrés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Elle affirme que la demande n’a été déposée que contre les services en classes 41 et 42 et que les preuves démontrent un usage pour des services de divertissement, ainsi que pour les services d’organisation de concours en matière de divertissement et d'organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs en classe 41.
En réponse, la demanderesse fait valoir que les documents déposés par la titulaire sont insuffisants pour prouver l’usage de la marque contestée et rappelle que la demande est dirigée contre tous les produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Elle critique chaque élément de preuve pris individuellement. Elle conteste la valeur probante de la déclaration, fait valoir que les marques utilisées dans les preuves sont différentes de la marque contestée et que les copies d’écran ne sont pas accompagnées d’informations sur la fréquentation des sites internet. En outre, elle affirme que les preuves n’établissent qu’un usage symbolique.
Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les pièces déposées se réfèrent à la diffusion d’émissions télévisées de divertissement ainsi qu’à l’organisation de concours en matière de divertissement et l’organisation d’expositions
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à buts culturels. Quant à la critique soulevée par la demanderesse sur la nature de l’usage, la titulaire fait valoir que le terme « FashionTV » indique la même origine commerciale que la marque « Ftv » étant donné qu’il est courant que le nom complet des chaînes de télévision soit raccourci par une abréviation (par exemple BBC, ZDF). Même si la marque « Ftv » est utilisée avec d’autres signes, cela n’altère pas son caractère distinctif. La titulaire a déposé des preuves d’usage supplémentaires concernant les classes 38 et 41 ainsi que les classes 25 et 42.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse aux arguments et preuves d’usage supplémentaires de la titulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/08/2003. La demande en déchéance a été déposée le 26/10/2015. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque
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de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 26/10/2010 au 25/10/2015 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
Le 22/11/2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage suivante:
Annexe A: déclaration de G.L., Président Directeur Général de fashiontv.com GmbH du 20/03/2015, en anglais et en français. Elle indique que, filiale de fashiontv.com, Fashion TV Programmgesellschaft mbH distribue une chaîne de mode continue (24h/24) partout dans le monde, y compris en Europe. FTV.com est régulièrement utilisée conjointement au logo « f » en diamant pour des services de divertissement à la télévision. La déclaration décrit les pièces jointes en annexe (A1-A14) et en conclut que le terme « FTV » a été utilisé pour des services de divertissements télévisuels.
Annexe A1: capture d’écran issue de www.youtube.com montrant une vidéo fashiontv FTV.com – margherita mazzei making of formentera téléchargée le
05/08/2008 et représentant le logo .
Annexe A2 et A3: captures d’écran issues de www.fashiontv.com montrant deux vidéos postées le 25/06/2012 et le 23/05/2012 relatives à une fête à Cannes
(France) et représentant les logos (sur un micro) et
.
Annexes A4-A7: captures d’écran de fournisseurs satellite diffusant FTV en Europe (FTV HD Europe), à savoir www.satage.com, www.sat-charts.eu, www.lyngsat.com et www.satindex.de.
Annexes A8-A10: facture datée du 03/01/2011 destinée à un client en Slovénie (Telemach d.o.o.) relative à une souscription FTV HD-MG entre le 15/01/2011 et le 14/02/2011 pour EUR 1000; facture du 02/01/2012 à un client au Portugal (ZON TV Cabo Portugal S.A.) pour des services désignés « 2012 01 FTV HD » pour EUR 8 333,33; facture du 20/01/2011 à un client en France (Bouygues Telecom) relative à la référence « FTV 0,03 pspm » pour EUR 9 775,20. Les logos suivants sont
représentés sur les factures .
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Annexe A11: captures d’écran issues de www.fashiontv.com. L’une est relative aux programmes de télévision d’un jour donné (FTV HD Asia, FTV HD Europe et FTV HD USA) et l’autre fournit des informations satellite sur FTV (HD) Europe.
Annexe A12: captures d’écran issues de www.fashiontv.com relatives à la distribution et la portée technique des chaînes FTV HD incluant l’Union européenne.
Annexe A13 : capture d’écran issues de www.fashiontv.com et www.youtube.com relatives au concours de beauté Miss FTV 2013 qui s’est tenu à Chypre en 2013 et au concours Miss FTV Turquie en 2014.
Annexe A14: capture d’écran issue de www.yamgo.com relative à un show bikini appelé « FTV bikini », non daté.
Le 06/11/2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis les preuves supplémentaires suivantes:
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Pièces concernant les classes 38 et 41
Annexe A15: Annexe A1 renouvelée, à savoir capture d’écran de la vidéo fashiontv FTV.com – margherita mazzei making of formentera ajoutée sur YouTube le 17/02/2014.
Annexes A16 et A16F: déclaration du Président Directeur Général de fashiontv.com GmbH (A. L. depuis le 05/05/2017) datée du 03/10/2017, en anglais et en français. Il certifie que la marque « FTV » est utilisée, par la titulaire ou avec son consentement, dans l’UE pour des services en classes 38 et 41. « FTV » (abréviation de FashionTV) est une chaîne de télévision internationale distribuée via satellite. Le nombre de téléspectateurs dans le monde en 2014 s’élevait à 400 millions. 64 annexes sont jointes se rapportant i) à des accords de distribution, factures destinées aux distributeurs et des rapports d’abonnés pour les Pays-Bas, Danemark, Portugal, Allemagne, Roumanie, Chypre, Slovaquie, République tchèque, Croatie, Bulgarie, Slovénie et Hongrie, ii) aux satellites utilisés pour la distribution de la chaîne « FTV » (Hotbird 13 et Eutelsat 9), iii) à des vidéos YouTube et des articles de presse concernant des pays de l’UE, iv) au compte Facebook, aux chaînes YouTube et au compte Instagram de « FTV » ainsi que des statistiques démographiques.
Annexe 1: extrait de Wikipédia à propos de la chaîne de télévision internationale FashionTV ou FTV créée en 1997 et en vigueur jusqu’en 2015, dédiée à la mode et au mannequinat.
Annexe 2: captures d’écran de la chaîne FTV des années 2010 à 2015.
Annexe 3: contrat de diffusion pour les Pays-Bas avec Cambrium B.V. daté du 17/05/2016.
Annexe 4: factures concernant Cambrium B.V., datées du 17/09/2014 au 23/01/2015.
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Annexe 5: rapport des abonnements pour les Pays-Bas d’avril 2014 à octobre 2015.
Annexe 6: contrat de diffusion pour le territoire du Danemark avec Telia Stofa A/S du 01/05/2009.
Annexe 7: factures à Telia Stofa A/S du 28/12/2010 au 18/12/2012.
Annexe 8: rapport des abonnements concernant Telia Stofa A/S pour les années 2010 à 2014.
Annexe 9: contrat de diffusion pour le territoire du Portugal avec Vodafone Portugal signé en juin/juillet 2014.
Annexe 10: factures à Vodafone Portugal du 10/03/2014 au 03/11/2014.
Annexe 11: rapport des abonnements concernant Vodafone Portugal pour la période entre janvier et novembre 2014.
Annexe 12 : contrat de diffusion pour, entre autres, le territoire de l’Allemagne avec Zattoo Europa AG daté du 04/09/2015.
Annexe 13: factures à Zattoo Europa AG de janvier 2016 au 13/12/2016.
Annexe 14: rapport des abonnements concernant Zattoo Europa AG pour la période entre octobre 2015 et décembre 2016.
Annexe 15: contrat de diffusion pour le territoire de la Roumanie avec RCS & RDS SA daté du 28/03/2013.
Annexe 16: factures à RCS & RDS SA du 02/05/2013 au 02/10/2014.
Annexe 17: contrat de diffusion pour le territoire de Chypre, avec PRIMETEL daté du 12/03/2010.
Annexe 18: factures à PRIMETEL du 20/12/2010 au 10/11/2014.
Annexe 19: rapport des abonnements concernant PRIMETEL d’octobre 2010 à décembre 2014.
Annexe 20: contrat de diffusion pour le territoire de la Slovaquie et de la République tchèque avec SOLSQUARE SRO daté du 28/01/2014.
Annexe 21: factures à SOLSQUARE SRO pour l’année 2014.
Annexe 22: rapport des abonnements d’août 2014 à novembre 2014.
Annexe 23: contrat de diffusion pour le territoire de la Bulgarie avec TV Sat Com Ltd, daté du 02/01/2013.
Annexe 24: contrat de diffusion pour le territoire de la Bulgarie avec TV-NET Ltd, daté du 28/09/2010.
Annexe 25: factures à TV Sat Com Ltd du 31/01/2013 au 05/12/2014.
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Annexe 26: factures à TV-NET Ltd du 16/08/2011 au 23/04/2012.
Annexe 27: rapport des abonnements concernant TV-NET Ltd et TV Sat Com Ltd pour les années 2013 et 2014.
Annexe 28: contrat de diffusion pour le territoire de la Croatie avec OT-Optima telekom d.d. daté du 01/04/2012.
Annexe 29: factures à OT-Optima telekom d.d. du 01/04/2012.
Annexe 30: rapport des abonnements concernant OT-Optima telekom d.d pour l’année 2014.
Annexe 31: contrat de diffusion pour le territoire de la Slovénie avec KATV LIVADE D.O.O. daté du 20/05/2011.
Annexe 32: contrat de diffusion pour le territoire de la Slovénie avec ZAVOD KKS KAMNIK daté du 22/10/2012.
Annexe 33: factures à KATV LIVADE D.O.O. du 19/07/ 2011 au 30/01/2015.
Annexe 34: factures à ZAVOD KKS KAMNIK du 19/07/2011 au 30/01/2015.
Annexe 35: rapport des abonnements concernant ZAVOD KKS KAMNIK et KATV LIVADE D.O.O. pour les années de 2011 à 2014.
Annexe 36: contrat de diffusion pour le territoire de la Hongrie avec Szamosnet KFT. du 01/01/2012.
Annexe 37: contrat de diffusion pour le territoire de la Hongrie avec LÁT-SAT Kereskedelmi és Szolgàltatò KFT. du 01/01/2013.
Annexe 38: factures à Szamosnet KFT. du 14/12/2012.
Annexe 39: factures à LÁT-SAT Kereskedelmi és Szolgàltatò KFT. du 03/05/2011 au 13/03/2015.
Annexe 40: rapport des abonnements concernant Szamosnet KFT. et LÁT-SAT Kereskedelmi és Szolgàltatò KFT. pour les années 2010 à 2011.
Annexe 41: rapport des abonnements concernant Szamosnet KFT. et LÁT-SAT Kereskedelmi és Szolgàltatò KFT. pour les années 2012 et 2014.
Annexe 42: résumé concernant les contrats de diffusion.
Annexe 43: empreinte locale sur une carte concernant les satellites Hotbird 13 et Eutelsat 9.
Annexe 44: captures d’écran prises à l’aide de Wayback Machine montrant le site Internet de la chaîne FTV et des informations à propos des satellites en Europe (datées du 04/05/2012, 29/04/2013 et du 09/02/2014).
Annexe 45: captures d’écran supplémentaires prises et enregistrées par Wayback Machine et montrant des informations pertinentes pour FTV en Europe, datées du 24/02/2012 et du 21/08/2013.
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Annexe 46: extrait de aboutus.com à l’égard de LyngSat.com.
Annexe 47: extrait de Parabola.cz avec des informations sur la diffusion satellitaire de FTV en République tchèque et en Slovaquie daté du 06/09/2011.
Annexe 48: captures d’écran supplémentaires datées du 22/01/2010 de www.dxsatcs.com qui contiennent également des informations sur la diffusion de FTV en République tchèque et en Slovaquie.
Annexe 49: captures d’écran de en.kingofsat.net enregistrées par Wayback Machine le 29/06/2012 qui contiennent des informations sur la fréquence pertinente pour la chaîne de télévision FTV en Europe.
Annexe 50: extrait de Wikipedia sur Eurobird.
Annexe 51: captures d’écran des vidéos de YouTube et de dailymotion.com de 2010 à 2015.
Annexe 52: articles concernant la chaîne FTV et ses événements sous la marque FTV, publiés en mai 2013, mai 2011 et avril 2010.
Annexe 53: page Facebook de FTV (FashionTV).
Annexe 54: plusieurs exemples de l’usage de FTV sur le compte Facebook de FashionTV pour les années 2012 à 2017.
Annexe 55: deux exemples supplémentaires non-datés.
Annexe 56: capture d’écran du compte Facebook de FashionTV (plus de 4 millions d’abonnés dans le monde).
Annexe 57: statistiques démographiques pour la France à propos de Facebook correspondant aux années 2011 à 2017.
Annexe 58: captures d’écran pour une chaîne YouTube de FTV (FashionTV) (plus de 122.000 d’abonnés et plus de 24 millions de clics).
Annexe 59: captures d’écran d’une autre chaîne YouTube de FTV (FashionTV) avec 68.000 abonnés et plus de 14 millions de clics.
Annexe 60: plusieurs captures d’écran montrant l’usage de la marque FTV dans des vidéos publiées sur YouTube dans les années 2010 à 2017.
Annexe 61: statistiques démographiques pour les deux chaînes YouTube de FTV pour la France pour les années de 2010 à 2017.
Annexe 62: plusieurs images du compte Instagram de FTV des années 2012 à 2017.
Annexe 63: statistiques de Dailymotion pour la France pour les années 2014 à 2017.
Annexe 64: statistiques du site FTV pour la France pour les années 2015 à 2017.
Annexe A17: extrait de Wikipédia à propos de la chaîne de télévision britannique BBC (British Broadcasting Corporation).
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Annexe A18: extrait de Wikipédia à propos de la chaîne de télévision irlandaise RTÉ (Raidió Teilifis Éireann).
Annexe A19: extrait de Wikipédia à propos de la chaîne de télévision allemande ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen).
Annexe A20: captures d’écran montrant des microphones avec les abréviations BBC, RTE et ZDF.
Annexe A21: carte de l’UE.
Annexe A22: extrait de Wikipédia à propos de Wayback Machine.
Annexe A23: informations sur la Facebook Timeline.
Annexe A24: décision d’annulation n° 9600 C du 30/07/2015.
Pièces concernant la classe 25
Annexe A25: présentation d’une collection de mode en ligne du 03/08/2011 avec le
signe sur le site internet www.fashiontv.com.
Annexe A26: tableau se rapportant à un catalogue de merchandise daté 2013 montrant des t-shirts avec le signe « Fashion TV ».
Annexe A27: factures datant du 03/07/2014 au 28/09/2015 montrant la vente de t- shirts.
Annexe A28: extrait du site internet www.fashiontv.com montrant une collection de chaussures du 05/07/2012.
Pièces concernant la classe 42
Annexes A29-A39: pièces concernant les services en classe 42 pour lesquels la MUE était enregistrée. Etant donné que la titulaire de la marque a été déchue de ses droits pour ces services tel qu’expliqué ci-dessus, il n’est pas utile de lister ces pièces.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Règlements applicables
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la marque contestée a été déposée en 1997. Dès lors, c’est l’ancien règlement en vigueur à cette date qui est applicable à la présente action.
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Cependant, pour des raisons de lisibilité, toutes les références faites dans la présente décision font référence au RMUE (UE) n° 2017/1001 sauf indication contraire expresse.
Sur la période applicable pour prouver l’usage
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la période de cinq ans suivant le 05/08/2003 (date d’enregistrement de la MUE) et/ou pendant une période ininterrompue de cinq ans avant la date de la demande en déchéance.
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la MUE est déclarée déchue de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Conformément à l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, si la demande en déchéance est accordée, la date effective de déchéance est la date de la demande en déchéance.
Il s’ensuit que la titulaire doit prouver l’usage sérieux de la marque contestée uniquement dans la période des cinq ans précédant la demande en déchéance.
Sur l’admissibilité des preuves supplémentaires
Le 06/11/2017, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires.
L’article 82 du RDMUE indique expressément que l’article 19 du RDMUE ne s’applique pas aux demandes de preuve de l’usage déposées avant le 01/10/2017. Par conséquent, le règlement (CE) n° 2868/95 doit s’appliquer en l’espèce.
Même si, conformément à la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95, la titulaire de la marque de l’Union européenne est tenue de présenter la preuve de l’usage dans le délai imparti par la division d’annulation, ceci ne doit pas être interprété comme empêchant la prise en considération de preuves supplémentaires eu égard à l’existence d’éléments nouveaux (12/12/2007, T-86/05, Corpo livre, EU:T:2007:379, § 50). L’Office doit faire usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 95, paragraphe 2, du RMUE (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 30).
Les facteurs à évaluer lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire portent, d’une part, sur la question de savoir si les éléments qui ont été produits tardivement sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure et, d’autre part, sur la question de savoir si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 33). L’acceptation d’éléments de preuve supplémentaires tardivement produits est peu probable lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne ou la titulaire de l’enregistrement international a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
En ce qui concerne les services en classes 38 et 41, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
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Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 06/11/2017.
Toutefois, en ce qui concerne les produits en classe 25, il découle du libellé de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 que le délai établi présente un caractère impératif, ce qui signifie que l’Office ne peut pas prendre en considération des preuves soumises après l’expiration du délai imparti quand les preuves soumises dans le délai imparti sont totalement dénuées de pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 29).
Les preuves soumises par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti ne se réfèrent qu’à la chaîne de télévision FTV et à la distribution de ses programmes. Elles sont considérées comme étant totalement dénuées de pertinence afin de prouver un éventuel usage pour les produits compris dans la classe 25 (vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie). Par conséquent, les preuves transmises le 06/11/2017, après l’expiration du délai imparti, qui se référent pour la première fois aux produits de la classe 25 (A25-A28), ne peuvent être prises en compte.
Sur la valeur des déclarations
En ce qui concerne les déclarations (Annexe A, A16 et A16F), l’article 97, paragraphe 1, point f) du RMUE, décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu des déclarations est confirmé par les autres éléments de preuve.
Sur l’appréciation individuelle des preuves
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son
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intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents montrent clairement la fourniture d’une chaîne de télévision par satellite dans de nombreux pays de l’Union européenne. Les factures et contrats de distribution sont adressés à des opérateurs en France, aux Pays-Bas, au Danemark, au Portugal, en Allemagne, en Roumanie, à Chypre, en Slovaquie, en République tchèque, en Croatie, en Bulgarie, en Slovénie et en Hongrie.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Les marques ne peuvent pas être directement utilisées «sur» des services. Par conséquent, l’usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. L’utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu’elle atteste un usage sérieux.
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Il ressort clairement des documents fournis que le signe est reproduit dans les réseaux sociaux et publications, sur les factures et les contrats de diffusion pour identifier l’origine commerciale des services. A titre d’exemple, l’article 3 des contrats de diffusion (« contenu du service ») stipule que la chaîne est identifiée comme « FTV ou Fashion TV ». Par conséquent, « FTV » identifie bien l’origine commerciale des services et est utilisée à titre de marque.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de la règle 22, paragraphe 3 du règlement (CE) No 2868/95 de la Commission (en vigueur avant le 01/10/2017, maintenant article 10, paragraphe 3, du RDMUE), la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50).
La marque enregistrée est « Ftv ». Les contrats de distribution se réfèrent à la chaîne « FTV » comme étant l’abréviation de « Fashion TV ». Les diverses captures d’écran mentionnent également la marque verbale « FTV » et certaines factures se réfèrent à « FTV » (par exemple, « FTV revenue category » mentionnée en haut, à gauche ou dans la référence). L’usage de lettres minuscules, majuscules ou d’une combinaison des deux est sans importance s’agissant d’une marque verbale. En outre, sur certains documents, l’ajout des lettres « HD » n’altère pas le caractère distinctif de la marque étant donné qu’il s’agit d’un terme purement descriptif signifiant « haute définition » et indiquant que la résolution de la transmission est élevée.
Contrairement aux observations de la demanderesse, même si la marque « Ftv » est parfois
utilisée avec d’autres signes comme par exemple , ou
, cela n’altère pas son caractère distinctif. En outre, dans le signe utilisé
, « FTV » est incorporé dans logo « I see it First on FTV ».
Les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une «marque maison» ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres
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marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes), comme en l’espèce. L’usage simultané de marques distinctes et indépendantes est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa du RMUE.
Par conséquent, la marque a été utilisée conformément à son enregistrement ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
Les nombreuses factures et contrats de distribution datés dans la période pertinente et destinés à des opérateurs situés dans différents pays de l’Union européenne fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Ces documents corroborent les déclarations et établissent que la chaîne de télévision internationale de mode « FTV » (abréviation de FashionTV) a été distribuée de manière significative, via satellite, dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et la règle 22, paragraphe 3 du règlement (CE) No 2868/95 de la Commission (en vigueur avant le 01/10/2017, maintenant article 10, paragraphe 3, du RDMUE) imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
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La marque contestée a été enregistrée pour les produits et services listés ci-dessus en classes 25, 38 et 41. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Classe 25
Pour les raisons expliquées ci-dessus, les preuves additionnelles déposées le 06/11/2017 n’ont pas été prises en compte en ce qui concerne les produits en classe 25. Les preuves soumises par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti ne se réfèrent qu’à la chaîne de télévision FTV et à la distribution de ses programmes. Elles ne concernent pas les produits compris dans la classe 25 (vêtements, chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie).
Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 25.
Classe 38
Il ressort clairement des documents que la marque est exploitée pour une chaîne de télévision. Dans les contrats de distribution, la titulaire est responsable du contenu des programmes et elle les distribue par l’intermédiaire d’un opérateur de télécommunication. La titulaire crée les programmes de la chaîne mais elle n’est pas responsable de leur diffusion télévisée. L’opérateur (Vodafone, Zattoo Europa AG, Telia Stofa A/S, Primetel, etc.) est celui qui diffuse les programmes de télévision de la titulaire aux abonnés de la chaîne. Les parties aux contrats agissent dans des secteurs d’activité différents (divertissement contre télécommunication).
En l’espèce, les services enregistrés en classe 38 sont des services de télécommunication qui concernent la transmission d’informations. Ces services ne sont pas fournis par la titulaire. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classe 38.
En ce qui concerne la décision citée par la demanderesse (Annexe A24: décision d’annulation n° 9600 C du 30/07/2015), l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures dans la mesure où chaque cas doit être traité séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a reçu l’aval de la Cour, selon laquelle la jurisprudence consolidée impose d’évaluer la légalité des décisions uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique adoptée par l’EUIPO dans des décisions antérieures (voir l’arrêt du 30/06/2004, T-281/02, «Mehr für Ihr Geld»).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
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À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décisions antérieure est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Classe 41
Il est clair que la marque a été utilisée pour la fourniture de services de divertissement par l’intermédiaire d’une chaîne télévisée de mode. Dans la procédure parallèle ci-dessus mentionnée et sur la base des mêmes preuves, le 03/12/2020, dans l’affaire R 1468/2017-4, la quatrième Chambre de recours a décidé qu’ « il ne fait aucun doute que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les services de «divertissement» dans l’Union européenne au cours de la période pertinente » (paragraphe 27, traduction automatique).
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les services de divertissement en classe 41.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 25: Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
Classe 38: Agences de presse et d’information, communications par terminaux d’ordinateurs; services de télécommunications, agences d’informations, radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion; radiodiffusion et télédiffusion; services de diffusion d’informations, via l’internet.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres services contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 26/10/2015. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé une date antérieure (05/08/2008 ou « autre date convenant à l’examinateur »). Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant pour le justifier.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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