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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° W01836359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01836359 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/07/2025
Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstr. 4 D-80802 München ALLEMAGNE
Votre référence: IRE60769-OSCO
Numéro d’enregistrement international: 1836359 Marque: MYTRACKS Nom du titulaire: Playtime Engineering, LLC 1459 18th Street, #357 San Francisco CA 94107 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 24/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Appareils et instruments pour la création ou le traitement du son; appareils électroniques de mixage, de traitement et de synthèse du son; mélangeurs de son électroniques; processeurs de son numériques.
Classe 15 Instruments de musique électroniques, à savoir, instruments MIDI (musical instrument digital interface); synthétiseurs de musique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du domaine musical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: mes enregistrements d’une chanson ou d’un morceau de musique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les significations susmentionnées des mots « MYTRACKS », dont la marque est composée, sont étayées par des références de dictionnaires (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/my, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/track).
• Le pronom possessif « MY » vise à s’adresser directement au consommateur et exprime le fait que les consommateurs trouveront une offre qui leur est particulièrement pertinente. « My » est d’usage dans le langage publicitaire pour désigner une offre personnalisée, par exemple une offre que le client peut configurer lui-même (voir décision du 20/04/2017, R 1640/2016-5, myVision, point 14).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 9 et 15, tous liés à la musique, sont destinés à créer des enregistrements d’un morceau de musique qui peuvent être personnalisés. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’(les) objection(s) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1836359 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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