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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003198627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 198 627
Daniel Gallego Camarasa et Pau Gallego Camarasa, Avda. Generalitat 16, Entresuelo 4°, 25230 Mollerussa, Espagne (partie opposante), représentés par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ADME (CY) Ltd, Agiou Athanasiou, 62, Bg Waywin Plaza, 1st Floor, Flat/office 101, 4102 Limassol, Chypre (titulaire), représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 198 627 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Publicité sur l’internet pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; promotion des produits et services de tiers; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par l’organisation de publicités; services de publicité en ligne; services de publicité et publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire; organisation d’abonnements à des publications pour des tiers; analyse de données et de statistiques d’études de marché; traitement électronique de données; services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux. Classe 41: Services d’éducation, à savoir fourniture de séminaires, ateliers, conférences, formations, instructions, méthodologies, conseils en ligne et sur le web, dans le domaine de l’art, de l’artisanat, du tournage, de la production vidéo et/ou audio et des opérations connexes via un site web en ligne; séminaires éducatifs; organisation de séminaires éducatifs; services d’éducation commerciale; services d’éducation académique; organisation d’événements éducatifs; fourniture de démonstrations éducatives; coaching [éducation et formation]; services d’éducation et de divertissement; production de matériel éducatif; services de divertissement et d’éducation; délivrance de certificats éducatifs; organisation de présentations à des fins éducatives; production de films à des fins éducatives; services d’éducation et d’instruction relatifs aux arts et à l’artisanat; services de divertissement fournis par des flux en ligne; divertissement musical; services de divertissement musical animé; organisation de divertissements visuels et musicaux; services de production de divertissements sous forme de vidéo; services de composition musicale; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de publications en ligne, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; production d’enregistrements sonores et musicaux; services de montage de post-production dans le domaine de la musique, du son, des vidéos et du film.
Décision sur l’opposition n° B 3 198 627 Page 2 sur 9
2. L’enregistrement international désignant la demande de marque de l’Union européenne n° 1 716 434 est rejeté pour tous les services susmentionnés. Il peut être poursuivi pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 28/06/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 716 434 « POLAR » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 4 026 290 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Promotion de concerts musicaux ; gestion commerciale d’artistes du spectacle ; gestion commerciale de musiciens ; gestion commerciale d’artistes du spectacle et d’artistes de variétés ; promotion d’événements spéciaux ; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; gestion commerciale de lieux de divertissement. Classe 41 : Enseignement ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de concerts ; réservation de concerts ; réservation de places de spectacles ; organisation et présentation de spectacles et de festivals ; spectacles et festivals de divertissement et de loisirs ; production de spectacles et de concerts ; préparation, tenue et organisation de congrès, de conférences et de réunions ; services d’artistes de variétés. Les produits et services contestés, après la limitation demandée par le demandeur au cours de la procédure, sont les suivants :
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Classe 25 : Vêtements, à savoir T-shirts, pantalons de survêtement, pulls molletonnés, sweats à capuche, leggings, pantalons, chaussettes.
Classe 28 : Jouets ; équipements de sport et d’exercice physique.
Classe 35 : Publicité sur l’internet pour des tiers ; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet ; promotion des produits et services de tiers ; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par l’organisation de publicités ; services de publicité en ligne ; services de publicité et publication de matériel publicitaire ; publication de matériel publicitaire ; organisation d’abonnements à des publications pour des tiers ; analyse de données et de statistiques d’études de marché ; traitement électronique de données ; services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication ; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux.
Classe 41 : Services d’éducation, à savoir fourniture de séminaires, ateliers, conférences, formations, instructions, méthodologies, conseils en ligne et sur le web, dans le domaine de l’art, de l’artisanat, du tournage, de la production vidéo et/ou audio et des opérations connexes via un site web en ligne ; séminaires éducatifs ; organisation de séminaires éducatifs ; services d’éducation commerciale ; services d’éducation académique ; organisation d’événements éducatifs ; fourniture de démonstrations éducatives ; coaching [éducation et formation] ; services d’éducation et de divertissement ; production de matériel éducatif ; services de divertissement et d’éducation ; délivrance de certificats éducatifs ; organisation de présentations à des fins éducatives ; production de films à des fins éducatives ; services d’éducation et d’instruction relatifs aux arts et à l’artisanat ; services de divertissement fournis par des flux en ligne ; divertissement musical ; services de divertissement musical animé ; organisation de divertissements visuels et musicaux ; services de production de divertissements sous forme de vidéo ; services de composition musicale ; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; fourniture de publications en ligne, non téléchargeables ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; production d’enregistrements sonores et musicaux ; services de montage poseduct-production dans le domaine de la musique, du son, des vidéos et du film.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés des classes 25 et 28
Les services de l’opposant sont principalement des services de gestion des affaires commerciales, de publicité et de promotion et des services de vente au détail en ligne de la classe 35, ainsi que des services d’éducation, de divertissement et de production de la classe 41. À titre préliminaire, les produits contestés, qui sont principalement des vêtements de la classe 25 et des jouets et équipements de sport et d’exercice physique de la classe 28, ne sont pas concernés par les services de vente au détail de l’opposant de la classe 35, étant donné que les services de l’opposant ne concernent que la musique et les films téléchargeables et préenregistrés. En outre, les produits contestés des classes 25 et 28 sont des produits tangibles destinés à être portés, à jouer ou à une activité physique. En revanche, les services de l’opposant sont des services immatériels visant à gérer et à promouvoir une activité commerciale ou à faciliter la vente de produits et à améliorer le développement intellectuel, les compétences professionnelles ou les aptitudes pratiques ou à offrir des expériences intellectuelles ou récréatives. Par conséquent, ils diffèrent par leur nature, leur finalité, et leur mode d’utilisation. En outre, ils ne sont pas complémentaires, car l’un n’est pas essentiel ou important pour l’utilisation de l’autre, et ils ne sont pas non plus en concurrence, car ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Les produits sont généralement vendus dans des magasins de détail ou sur des plateformes en ligne, tandis que les services sont fournis par des professionnels ou des institutions, ce qui indique des canaux de distribution et un public pertinent différents. Enfin, ils ne proviennent généralement pas des mêmes fournisseurs ou fabricants, ce qui confirme l’absence de coïncidence quant à l’origine habituelle. En conséquence, les produits et services en cause sont considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité sur l’internet pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; promotion des produits et services de tiers; promotion de la vente de services [pour le compte de tiers] par l’organisation de publicités; services de publicité en ligne; services de publicité et publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire; services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux incluent ou chevauchent la promotion d’événements spéciaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de traitement électronique de données; analyse de données et de statistiques d’études de marché; organisation d’abonnements à des publications pour des tiers sont similaires à un faible degré à la gestion commerciale de lieux de divertissement, car ils peuvent coïncider quant à leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ces services contribuent à soutenir les opérations commerciales en automatisant la gestion de l’information et en permettant une prise de décision stratégique ou organisationnelle éclairée. Plus précisément, le traitement électronique de données et l’organisation d’abonnements à des publications fonctionnent comme des services administratifs et de gestion de données essentiels, tandis que l’analyse de marché fournit des informations exploitables et fondées sur des données, et que les entreprises exploitent activement ces services de soutien et ces informations pour améliorer et optimiser leurs activités professionnelles. Le public pertinent peut se chevaucher, en particulier parmi les professionnels et les entreprises recherchant des solutions administratives, analytiques ou de gestion externalisées.
Services contestés de la classe 41
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Services d’éducation, à savoir organisation de séminaires, ateliers, conférences, formations, instructions, méthodologies, conseils en ligne et sur le web, dans les domaines de l’art, de l’artisanat, du tournage de films, de la production vidéo et/ou audio et des opérations connexes via un site web en ligne; séminaires éducatifs; organisation de séminaires éducatifs; services d’éducation commerciale; services d’enseignement académique; organisation d’événements éducatifs; fourniture de démonstrations éducatives; coaching [éducation et formation]; éducation; services éducatifs; organisation de présentations à des fins éducatives; services d’éducation et d’instruction relatifs aux arts et à l’artisanat; délivrance de certificats d’études; production de matériel éducatif; production de films à des fins éducatives incluent ou chevauchent l’enseignement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services de divertissement; divertissement; services de divertissement fournis par des flux en ligne; divertissement musical; services de divertissement musical animé; organisation de divertissements visuels et musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; services de production de divertissements sous forme de vidéo; services de composition musicale; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; sont soit identiquement contenus dans les deux listes de services (par exemple, services de divertissement), soit ils sont inclus dans les services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée de publications en ligne, non téléchargeables; la fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique sont similaires à la formation de l’opposant car ils sont complémentaires, le contenu ou les publications en ligne liés à la musique pouvant être utilisés comme outils intégrés ou matériel de soutien dans le cadre de la formation, en particulier dans l’enseignement musical. Ils coïncident également quant à leur public pertinent, ciblant souvent des étudiants ou des apprenants en quête de développement éducatif ou artistique. En outre, ces services sont fréquemment fournis par les mêmes entreprises ou institutions, telles que les académies de musique ou les plateformes d’apprentissage en ligne, et sont accessibles via les mêmes canaux de distribution, à savoir les sites web et plateformes éducatifs ou de streaming.
Les services contestés de montage de post-production dans les domaines de la musique, du son, de la vidéo et du film sont similaires à un faible degré aux services de divertissement de l’opposant car ils coïncident dans leur but ultime, à savoir procurer du divertissement ou du plaisir au public, et ils sont complémentaires, la post-production étant une étape essentielle dans la production de contenu audiovisuel destiné au divertissement (par exemple, le montage d’un film ou le mastering d’un album). En effet, le résultat final de la post-production est généralement utilisé par des entités offrant des services de divertissement, telles que les studios de cinéma ou les diffuseurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé et des modalités des services fournis.
c) Les signes
POLAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal coïncident « POLAR » sera compris comme « relatif au pôle Nord ou Sud, aux régions polaires ou au froid extrême » par le public pertinent. Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les services pertinents, il présente un degré de caractère distinctif normal.
L’élément verbal « NIGHTS » de la marque antérieure est un mot anglais relativement simple qui sera compris par au moins une partie du public pertinent (car il est généralement enseigné au niveau A1 débutant de maîtrise de la langue) comme la forme plurielle du mot « night » (« noche » en espagnol), signifiant la période d’obscurité entre le coucher et le lever du soleil. Il convient de noter que la partie du public qui connaît les deux termes de la marque antérieure peut l’interpréter comme faisant référence à des nuits très froides. Comme il n’a pas de signification claire par rapport aux services pertinents, son caractère distinctif est normal.
La partie restante du public jugera l’élément verbal « nights » dénué de sens. En tout état de cause, qu’il véhicule une signification ou non, étant donné que ce mot n’est pas descriptif ou autrement allusif à la nature et/ou à l’une des caractéristiques des services en cause, il présente un degré de caractère distinctif normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme la moitié d’un flocon de neige ou d’un cristal de glace stylisé. Comme cet élément évoque le froid, l’hiver et les thèmes polaires, il présente le même niveau de caractère distinctif que l’élément verbal « POLAR », et ne fait que renforcer la signification véhiculée par cet élément verbal. En tout état de cause, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03,
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Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37). La présomption est applicable à la marque antérieure étant donné que son élément figuratif, en raison de sa position et de sa taille, ne saurait éclipser les éléments verbaux.
Contrairement aux allégations de l’opposant, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments. Si les éléments verbaux sont facilement lisibles et l’élément figuratif en forme de flocon de neige est tout à fait visible, aucune des composantes ne l’emporte visuellement sur l’autre dans l’impression d’ensemble de la marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « POLAR », qui est le premier élément verbal de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal de la marque antérieure, « NIGHTS », par la représentation d’un flocon de neige stylisé et par la stylisation de la police de caractères.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Dès lors, compte tenu des considérations ci-dessus concernant l’impact de leurs éléments, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « POLAR », qui est identique dans les deux signes, constitue l’intégralité du signe contesté et est placé comme premier élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par le son de « NIGHTS », qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes formulées ci-dessus. Les signes coïncident dans le concept véhiculé par « POLAR », renforcé par la représentation d’un flocon de neige stylisé dans la marque antérieure. Pour la partie du public qui comprend également l’élément « NIGHTS » dans la marque antérieure, y compris l’unité conceptuelle véhiculée par les deux mots, les signes diffèrent par référence à « nights », mais coïncident néanmoins dans le concept distinctif de « POLAR ». Dès lors, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré au moins moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée et des modalités des services fournis. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré au moins moyen. Les similitudes découlent de l’élément identique « POLAR », qui est le premier élément verbal de la marque antérieure et constitue l’intégralité du signe contesté. Les différences entre les signes, qui se limitent à l’élément verbal additionnel « NIGHTS » et à l’élément figuratif en forme de flocon de neige de la marque antérieure, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes découlant de l’élément commun « POLAR » et pour exclure un risque de confusion.
En effet, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée est exclusivement composée de l’élément « POLAR », qui constitue le premier élément verbal, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les fabricants créent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole n° 4 026 290 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les services qui ont été jugés similaires à un faible degré, il est rappelé que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442,
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§ 17). En l’espèce, la similitude entre les signes contrebalance la similitude lointaine entre ces services, et un risque de confusion existe également à leur égard. Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens. L’opposition n’ayant prospéré que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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