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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° R0117/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0117/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 10 mars 2022
Dans l’affaire R 117/2022-5
Aldi GmbH & Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Schmidt, Von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18092827
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/03/2022, R 117/2022-5, Cachet
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 10 juillet 2019, Aldi GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cachet
en tant que marque de l’Union européenne, entre autres pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits vétérinaires; Préparations médicales; Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
2 Le 5 février 2020, la division d’examen a rejeté la demande pour, entre autres, les produits visés au point 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
3 Par son recours formé le 21 février 2020 et motivé le 5 juin 2020, la demanderesse s’est opposée au rejet.
4 Par décision du 11 août 2020, R 452/2020-4, Cachet, la quatrième chambre de recours a confirmé le rejet en première instance de la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits visés au point 1.
5 Le 9 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre cette décision de la chambre de recours devant le Tribunal.
6 Par arrêt du 14 juillet 2021, rendu dans l’affaire T-622/20, Cachet, EU:T:2021:446 , le Tribunal a annulé la décision de la chambre du 11 août 2020,
R 452/2020-4, Cachet, en ce qui concerne les produits «préparations d’hygiène à usage médical» (classe 5), et a rejeté le recours pour le surplus. Le jugement définitif est fondé sur les motifs suivants:
Selon le dictionnaire prestigieux Larousse, le terme «cachet» fait partie du vocabulaire de base de la langue française et désigne notamment une tablette ou une capsule remplie de poudre de médicament qui est avalée. Il est souvent utilisé dans le contexte de produits médicaux, par exemple dans les expressions «prendre un cachet» ou «prendre un cachet d’Aspirine».
Il s’ensuit que le terme demandé «cachet», dans sa signification de «tablette», indique l’une des formes usuelles de présentation de médicaments, qui est descriptive de produits généralement disponibles sous forme de comprimés. Par conséquent, le signe demandé estdescriptif pour tous les produits mentionnés au point 1, à l’exception des «produits d’hygiène à usage médical» (classe 5).
3
En effet, en ce qui concerne les produits «produits d’hygiène à usage médical» (classe 5), le signe demandé n’est pas descriptif et, partant, n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif. Le terme «cachet» est spécifiquement utilisé dans le domaine médical et pharmaceutique pour les capsules contenant de la poudre de médicaments et avalées. Dès lors, quand bien même certains «produits d’hygiène à usage médical» pourraient être disponibles sous forme de «comprimés à dissoudre dans l’eau», il n’en demeure pas moins que, face à ces produits, le public pertinent ne verra pas un rapport direct entre le terme «cachet» et ces produits, dès lors que, pour ce public, un «cachet» fait référence à un comprimé ou à une capsule médicamenteuse à avaler et nullement à une pastille ou à une tablette désinfectante à diluer dans de l’eau à des fins de nettoyage.
7 L’affaire a été attribuée à la cinquième chambre sous le numéro R 117/2022-5.
Considérants
Étendue du recours
8 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 2021, T-622/20, Cachet, EU:T:2021:446.
9 Le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits «préparations vétérinaires»; préparations médicales; produits pharmaceutiques; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux» (classe 5).
10 Seuls les produits «produits hygiéniques à usage médical» (classe 5) font l’objet de la procédure.
11 Le Tribunal a déjà constaté que le terme «cachet» n’indique la forme pharmaceutique que pour les gélules, les comprimés, etc., qui sont avalés, mais pas pour tous les comprimés possibles, entre autres, qui sont dissous dans de l’eau ou utilisés comme comprimés de lavage dans une machine à laver.
12 Par conséquent, en ce qui concerne les «produits d’hygiène à usage médical» (classe 5), le signe demandé n’indique pas la forme pharmaceutique et ne désigne pas non plus une caractéristique ou une qualité de ces produits. Pour cette raison, il y a lieu de constater que, s’agissant des produits «produits d’hygiène à usage médical» (classe 5), aucun motif de refus ne s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée. Il y a donc lieu de faire droit au recours de la demanderesse contre le rejet en première instance pour les produits susmentionnés et d’annuler la décision attaquée dans ce cadre.
13 D’autre part, il convient toutefois de garder à l’esprit qu’en anglais, «Cachet» a, entre autres, la signification de labels de qualité (voir: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cachet). Il n’est donc pas exclu que le terme «cachet» soit descriptif ou dépourvu de caractère
4
distinctif en ce qui concerne les produits «produits hygiéniques à usage médical» (classe 5). La procédure est donc renvoyée devant la première instance pour examen plus approfondi des motifs absolus de refus.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure est renvoyée devant la première instance en ce qui concerne les produits «produits hygiéniques à usage médical» (classe 5) en vue d’un examen plus approfondi des motifs absolus de refus.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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