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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° R1836/2016-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1836/2016-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 février 2026
Dans l’affaire R 1836/2016-2
GLAXO GROUP LIMITED
GSK Medicines Research Centre Gunnels Wood Road SG1 2NY Stevenage
Royaume-Uni Titulaire de la marque de l’Union européenne / Recourante représentée par Stephenson Harwood AARPI, 48 Rue Cambon, 75001 Paris, France
contre
Cipla Europe NV
Uitbreidingstraat 84 2600 Antwerpen (Berchem)
Belgique Demanderesse en nullité / Défenderesse représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 10 181 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 179 737)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
24/02/2026, R 1836/2016-2, SHAPE OF PURPLE ASTHM A PUM PS (col.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 avril 2001, GLAXO GROUP LIMITED (« le titulaire de la MUE ») a demandé l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
en tant que marque de l’Union européenne (« la MUE ») pour les produits suivants :
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement des affections respiratoires.
Classe 10 : Inhalateurs, pièces et composants pour tous les produits précités.
2 Le titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes :
Violet foncé (réf. Pantone 2617C) et violet (réf. Pantone 2587C).
3 La demande a été publiée le 20 juin 2005, et la marque a été enregistrée le
9 novembre 2005.
4 Le 16 décembre 2014, Cipla Europe NV (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en
déclaration de nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
5 Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux prévus à
l’article 52, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a), b), c), d) et e) ii), du CTMR.
6 Par décision du 16 septembre 2016 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a fait droit à la demande en déclaration de nullité.
7 Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− La MUE contestée consiste en la forme d’un dispositif inhalateur dans la combinaison de couleurs figurant sur le formulaire de demande (comme ci-dessus) : le violet est appliqué sur le capuchon et le violet foncé sur le corps du dispositif.
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− Dans ses observations, le titulaire de la marque de l’UE a déclaré qu’au moment du dépôt de la marque, la combinaison des deux nuances de violet demandées était hautement distinctive, frappante et inhabituelle pour les inhalateurs.
− Il ressort des documents soumis par les deux parties que les couleurs, et leur combinaison, sont une caractéristique habituelle des inhalateurs avant que le titulaire de la marque de l’UE ne demande l’enregistrement contesté.
− Contrairement à l’argument du titulaire de la marque de l’UE, le fait qu’à la date pertinente, sa société était la seule entreprise à commercialiser des inhalateurs de couleur violette n’implique pas que la combinaison de violet foncé et de violet appliquée à la forme d’un inhalateur-doseur standard soit intrinsèquement distinctive. En effet, avant le dépôt de la marque de l’UE, plusieurs sociétés pharmaceutiques commercialisaient déjà des inhalateurs dans une gamme de couleurs.
− La marque de l’UE contestée est caractérisée par un inhalateur-doseur tridimensionnel doté d’un capuchon violet et d’un corps violet foncé. Cependant, la manière dont ces composants sont combinés en l’espèce ne représente rien de plus que la somme des parties qui composent la marque de l’UE, c’est-à-dire un inhalateur-doseur standard dans
une combinaison de couleurs, comme c’est le cas pour la plupart des dispositifs inhalateurs sur le marché.
En effet, des éléments non distinctifs combinés à une forme standard ne conféreront pas de caractère distinctif à cette forme. Les preuves soumises par les parties montrent que la combinaison de couleurs violettes de la forme de l’inhalateur serait perçue par le public pertinent simplement comme un élément commun et habituel du produit et non comme un signe de leur origine.
− À la suite de l’analyse ci-dessus, l’élément de forme de la marque de l’UE contestée ne possède aucun élément autre que l’apparence habituelle d’un inhalateur-doseur dans une combinaison de couleurs violettes bicolore. Cependant, une telle combinaison de couleurs ne permet pas au public pertinent de reconnaître la forme comme ayant une origine spécifique.
− Les dates pertinentes pour l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 52, paragraphe 2, du RMUE sont la date de dépôt de la marque de l’UE contestée (12/04/2001) et sa date d’enregistrement (09/11/2005), respectivement, et la date de dépôt de la demande en nullité (16/12/2014).
− Le titulaire de la marque de l’UE a soumis des preuves d’usage étendues, qui peuvent être regroupées comme suit :
• des échantillons de matériel de marketing et promotionnel, y compris des emballages, des brochures, des images prises lors d’expositions internationales et des échantillons de produits dérivés relatifs aux territoires suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni (annexes 3, 8, 11-14, 16, 43 et 46, et pièces 5 et 6) ;
• des tableaux contenant des données confidentielles d’IMS Health montrant les chiffres de ventes et de parts de marché générés par les produits « SERETIDE » et « ALIFLUS » (la version italienne de l’inhalateur du titulaire de la marque de l’UE) entre 2000 et 2014 dans tous les États membres de l’UE (pièces 2, 3 et 4) ;
• des enquêtes réalisées par la société Pfluger Rechtsforschung GmbH au moment de la demande en annulation : i) concernant un dispositif inhalateur en violet et violet foncé
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violet auprès des médecins généralistes et des pharmaciens en Autriche, en Belgique, en France, en Irlande, aux
Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni ; ii) concernant la couleur « violet » auprès des médecins généralistes et des pharmaciens en Autriche, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (annexes 22 à 28, 33 à 36 et 50 à 52) ; ainsi qu’une enquête réalisée par
TNS Healthcare auprès de médecins généralistes au Royaume-Uni en 2005 (annexe 21) ;
• des extraits d’un article et de blogs de Belgique, du Danemark, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni afin de montrer la reconnaissance de la marque auprès du grand public (annexes 2, 7, 19, 44 et 45) ;
• des déclarations et attestations de témoins d’employés du titulaire de la MUE (annexes 4, 5, 9, 37 et 38) ;
• des impressions montrant les classements des médicaments les plus vendus dans le monde entier en 2005 et de 2009 à 2013 (annexe 10) ;
• des décisions antérieures de juridictions nationales dans des procédures en contrefaçon introduites par le titulaire de la MUE en Allemagne et en Suède (annexes 31, 31b et 42).
− Dans ses observations, le titulaire de la MUE a fait observer qu’il commercialise un inhalateur bicolore violet sous le nom « SERETIDE » dans l’Union européenne depuis 1998. Le produit est également connu sous le nom « ALIFLUS » en Italie et « VIANI » en Allemagne. Comme mentionné et illustré ci-dessus, le nom « SERETIDE » est utilisé en relation avec deux inhalateurs différents : un inhalateur de poudre sèche, ayant la forme d’une sphère plate en 3D, et un inhalateur-doseur, ayant la forme utilisée pour la MUE.
− La division d’annulation estime que le titulaire de la MUE n’a pas démontré le caractère distinctif acquis de la MUE contestée en tant que telle par l’usage.
− Premièrement, il ressort des éléments de preuve au dossier que le titulaire de la MUE n’a pas utilisé la marque isolément. Les éléments produits montrent exclusivement l’usage de la
MUE contestée avec une ou plusieurs marques qui y sont ajoutées : généralement le mot « SERETIDE » seul ou utilisé en combinaison avec les éléments « EVOHALER » ou « DISKUS ».
− Il ressort clairement des éléments produits que la MUE contestée a été utilisée de manière constante en lien étroit ou immédiat avec l’indication « SERETIDE », seule ou conjointement avec les mots « EVOHALER » ou « DISKUS ». Ces mots apparaissent de manière proéminente sur tous les emballages, les notices d’information destinées aux patients, ainsi que le matériel publicitaire et promotionnel. En outre, les articles et les classements ne se réfèrent qu’à « SERETIDE » – il n’y a aucune mention de la forme colorée. De plus, les patients peuvent clairement voir le mot « SERETIDE » sur la partie supérieure de la cartouche de l’inhalateur lors de l’inhalation du médicament, comme représenté ci-dessous :
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− Les chiffres de ventes et de parts de marché fournis par le titulaire de la marque de l’UE indiquent que le public pertinent a été constamment exposé à l’inhalateur « SERETIDE EVOHALER », sous la forme pour laquelle la marque est enregistrée, au fil des ans. Toutefois, lorsqu’il rencontre ce produit, rien ne prouve que le public pertinent, en particulier les patients, percevra sa forme et sa couleur – c’est-à-dire la marque de l’UE contestée – comme une indication de l’origine commerciale.
− Au contraire, les consommateurs étant habitués à reconnaître l’origine commerciale des produits contestés à partir de l’élément verbal distinctif « SERETIDE », il est peu probable, compte tenu du caractère non distinctif de la forme en question, que le consommateur moyen de ces produits perçoive la forme de l’inhalateur lui-même sur lequel le mot « SERETIDE » est apposé comme une indication de l’origine commerciale.
− Par conséquent, les consommateurs ne se fieront qu’à l’élément distinctif « SERETIDE », utilisé seul ou en association avec d’autres mots, afin d’identifier l’origine commerciale des produits. Peut-être associeront-ils la forme à « SERETIDE » (et donc au titulaire de la marque de l’UE), mais rien de plus. En revanche, le
titulaire de la marque de l’UE n’a pas établi que le consommateur moyen, lorsqu’il rencontre un inhalateur sous la forme de la marque de l’UE contestée et dépourvu de toute autre marque, serait susceptible de comprendre que cet inhalateur a une origine commerciale donnée, à savoir qu’il est exclusif au titulaire de la marque de l’UE. En effet, il n’est pas clair que les consommateurs en soient venus à se fier à la marque de forme pour distinguer l’origine commerciale des produits en cause.
− Deuxièmement, l’utilisation de la couleur violette sur le matériel promotionnel et les produits de merchandising, ainsi que les enquêtes relatives à la reconnaissance de la seule couleur violette (code Pantone 2587C) comme signe d’origine du titulaire de la marque de l’UE parmi les médecins généralistes et les pharmaciens, ont une faible valeur probante en l’espèce. En effet, outre le fait que les enquêtes ne concernent que quelques États membres, le caractère distinctif acquis doit être démontré par rapport au signe tel qu’enregistré – c’est-à-dire une combinaison de couleurs spécifique appliquée à la forme d’un inhalateur – en relation avec les produits pertinents. L’utilisation de la couleur violette en soi sur le matériel publicitaire et de merchandising peut être indicative d’activités promotionnelles visant à accroître la reconnaissance de la couleur violette auprès du public, mais ne peut constituer une preuve directe de l’usage de la marque de l’UE contestée en tant que telle.
− Troisièmement, le titulaire de la marque de l’UE utilise également une forme d’inhalateur arrondie sous sa marque « SERETIDE » (le « SERETIDE DISKUS »), qui est clairement différente de la marque de l’UE contestée ; dans une grande partie des documents soumis, il est fait référence uniquement à « SERETIDE », et il n’est donc pas clair dans quelle mesure ce matériel concerne réellement l’usage de la marque de l’UE contestée ou d’une autre forme similaire (c’est-à-dire les annexes 2, 7, 10, 19, 44 et 45). À cet égard, étant donné que le « SERETIDE DISKUS » est également de couleur violette, il est également incertain si le matériel susmentionné faisant référence à l’utilisation de la couleur violette en soi est lié à la promotion de la forme de la marque de l’UE contestée ou à la forme d’inhalateur arrondie.
− Quatrièmement, outre le fait qu’elles ne se réfèrent qu’à certains des États membres de l’UE pertinents, toutes les enquêtes ont été menées uniquement auprès de professionnels de la santé, à savoir des médecins généralistes et des pharmaciens. Les critères de sélection du public interrogé doivent être évalués avec soin. L’échantillon doit être représentatif de l’ensemble du public pertinent et
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doivent être choisis de manière aléatoire (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica,
EU:T:2013:40, § 88). Les seuls documents faisant référence à la perception du grand public sont des commentaires publiés sur des blogs internet en provenance de Belgique, du Danemark, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Cependant, dans la majorité des cas, la couleur violette est mentionnée en association avec la marque « SERETIDE », et le fait que, dans certains cas, elle soit liée à des inhalateurs ne constitue pas une preuve solide que la forme en question a acquis un caractère distinctif pour les produits pertinents.
− Compte tenu de toutes les considérations susmentionnées, les preuves soumises par le titulaire de la MUE, en particulier compte tenu du caractère non distinctif de la forme en question et du fait qu’elle est constamment accompagnée d’éléments verbaux distinctifs, ne permettent pas d’établir que la MUE contestée a été reconnue comme distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 52, paragraphe 2, du RMUE.
8 Le 3 octobre 2016, le titulaire de la MUE a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision contestée.
9 Le 13 janvier 2017, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans sa réponse reçue le 12 avril 2017, le demandeur en nullité a demandé le rejet du recours.
11 La procédure de recours a été suspendue pendant une période substantielle en raison de procédures en cours dans des procédures de recours pertinentes. Moyens et arguments des parties
12 Le titulaire de la MUE a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations devant la division d’annulation soient maintenues confidentielles. Conformément à l’article 114, paragraphe 4,
du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents qui sont exclus de l’inspection publique,
par exemple, des parties du dossier que la partie concernée a montré un intérêt particulier à garder confidentielles (également l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours). Pour cette raison, la Chambre se référera aux preuves soumises de manière générale.
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs par le titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit. Sur le caractère distinctif intrinsèque de la MUE
− Le titulaire de la MUE fait partie d’une société pharmaceutique multinationale spécialisée, entre autres, dans les médicaments respiratoires pour le traitement de l’asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive.
− L’inhalateur représenté dans la représentation graphique de la MUE contestée est de la forme standard d’un inhalateur-doseur. La marque est une combinaison de couleurs distinctive, limitée à une utilisation sur une forme spécifique et non distinctive dans les proportions et l’agencement spécifiques représentés dans la représentation graphique, comme indiqué par le titulaire de la MUE lors de la demande d’enregistrement de la MUE contestée.
− Au moment du dépôt de la MUE contestée, le 12 avril 2001, l’Union européenne était composée de 15 États membres. Seuls ces 15 États membres sont pertinents. Le
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les inhalateurs contiennent une combinaison de deux préparations pharmaceutiques : le salmétérol et le propionate de fluticasone. La quantité de propionate de fluticasone varie d’un inhalateur à l’autre.
− L’enregistrement correspond aux dispositifs « Seretide Evohaler » du titulaire de la MUE, qui ont été commercialisés et vendus dans les 15 États membres concernés. Au cours des 10 dernières années, « Seretide Evohaler » a maintenu une part de marché dans l’Union européenne pour les inhalateurs-doseurs d’environ 34 %.
− Dans les actions en nullité fondées sur des motifs absolus, la charge de la preuve qu’une MUE contestée est dépourvue de tout caractère distinctif incombe au demandeur en nullité. L’absence de toute preuve soumise par le demandeur en nullité à la date de dépôt devrait suffire à elle seule pour rejeter l’action en nullité au motif que la charge de la preuve n’a pas été satisfaite.
− La seule preuve invoquée par le demandeur en nullité concerne sept pièces datant de 2010 et 2013 (soit 9 et 12 ans après la date de dépôt, respectivement). Quatre de ces pièces provenaient de l’extérieur de l’Union européenne (à savoir des États-Unis, de Nouvelle-
Zélande, du Canada et d’Afrique du Sud). La pièce datée de février 2010 a été soumise en espagnol uniquement. Deux autres pièces du Royaume-Uni étaient datées de septembre 2010 et septembre 2013. Certaines pièces ont été fournies sans aucune indication d’origine, de date ou de territoire pertinent.
− Le titulaire de la MUE a soumis des preuves substantielles démontrant le caractère distinctif des marques, tant au moment des demandes que pendant le déroulement de la procédure de nullité. Il a démontré que la couleur violette appliquée aux inhalateurs était considérée par une proportion substantielle du public pertinent non seulement comme indiquant une origine commerciale particulière, mais aussi comme indiquant des produits provenant du titulaire de la MUE.
− Lorsque le nombre de produits ou de services pour lesquels la protection est demandée sous la marque est très restreint, et que le marché pertinent est très spécifique, les marques combinant des couleurs et les marques de couleur en soi peuvent être intrinsèquement distinctives. Étant donné que la portée de la marque est limitée à une combinaison de couleurs spécifique appliquée à une forme spécifique dans une proportion et un agencement spécifiques, la probabilité de distinctivité est considérablement accrue par rapport aux marques de couleur standard en soi.
− La désignation des produits couverts par les enregistrements de marques est étroite, et la représentation graphique limite en outre la protection à deux couleurs spécifiques appliquées à une forme spécifique, celle d’un inhalateur-doseur de forme standard.
− Les produits sont des produits spécialisés, qui ne sont pas achetés « sur étagère » mais prescrits par des médecins et délivrés par des pharmaciens. Il n’existe aucune restriction légale ou réglementaire quant au choix de la couleur qu’une entreprise pharmaceutique peut utiliser pour son inhalateur. C’est le titulaire de la MUE qui a choisi d’utiliser le violet pour Seretide. Les inhalateurs sont utilisés pour des maladies de longue durée. Les inhalateurs prescrits aux patients font partie de leur routine et sont manipulés quotidiennement. La couleur violette est très inhabituelle et frappante, et se distinguera
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des autres inhalateurs disponibles sur le marché à la date de dépôt, où le blanc et le marron sont les couleurs prédominantes (voir annexe 6 des observations précédentes) :
− Contrairement aux affirmations de la division d’annulation, il ne peut être considéré que les preuves démontrent que le public pertinent était habitué aux couleurs apparaissant sur les inhalateurs et que la couleur violette n’était qu’une couleur additionnelle à celles déjà existantes sur le marché, ni que l’utilisation de deux nuances de la même couleur sur le capuchon et le corps était courante et fonctionnelle. Au contraire, les preuves démontrent que la couleur violette et ses combinaisons, qui font l’objet d’une protection par la MUE, étaient uniques au titulaire de la MUE à la date de dépôt. L’Office s’est fondé à tort sur les images canadiennes non datées d’inhalateurs fournies par le demandeur en annulation.
− Par conséquent, les marques demandées consistent en une combinaison de deux couleurs distinctives utilisées dans un agencement inhabituel. Elles ne sont pas totalement dépourvues de caractère distinctif et, en tant que telles, étaient éligibles à l’enregistrement à la date de dépôt.
Sur le caractère distinctif acquis de la MUE
− Le titulaire de la MUE a vendu un inhalateur violet bicolore sous la marque 'Seretide’ dans les 15 États membres depuis 2000 (en Allemagne sous les noms 'Vianiri’ ou 'Atmadisc’ et en Italie sous le nom 'Alifus').
− L’inhalateur-doseur est l’inhalateur aérosol de forme plus traditionnelle en 'botte', et est vendu en trois dosages (25/50, 25/125 et 25/250) correspondant aux trois MUE contestées. Chacun de ces inhalateurs a été vendu dans chacun des 15 États
membres (voir annexe 9 précédente, la déclaration de témoin et sa pièce 3, montrant les chiffres de vente).
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− Le titulaire de la MUE promeut et vend les « Seretide Evohalers » dans chaque État membre (voir pièce 5 de la déclaration de témoin), comme indiqué ci-dessous :
− L’emballage des produits contient des images de la MUE contestée (voir ci-dessous), tout comme les notices d’information destinées aux patients (voir annexe 8 précédente) :
− Le titulaire de la MUE a également fourni des preuves issues d’enquêtes, menées quelques mois seulement après la date de l’action en nullité, qui démontrent que les enregistrements de la MUE avaient acquis un caractère distinctif à la date de la demande en nullité.
− Contrairement aux conclusions de la décision contestée, la MUE contestée n’est pas utilisée exclusivement avec d’autres marques, mais est également utilisée isolément. En outre, il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage de la marque conjointement avec une autre marque enregistrée. Il suffit que le public pertinent perçoive effectivement les produits désignés exclusivement par la marque demandée comme provenant de l’entreprise donnée. Dans d’autres cas, l’utilisation de la couleur en combinaison avec des mots et/ou des éléments figuratifs peut constituer une preuve d’usage et de caractère distinctif acquis pour les couleurs (26/04/2006, R 148/2004-2, ORANGE COLOUR (fig.) ; 07/07/2005, C-353/03, HAVE A BREAK, EU:C:2005:432).
− En l’espèce, les preuves issues d’enquêtes montrent que la MUE, seule et sans autre marque présente, agit de manière démontrable comme un signe d’origine.
− Le titulaire de la MUE conteste en outre les conclusions de la décision contestée selon lesquelles la couleur des inhalateurs est usuelle et sera perçue comme une simple décoration et non comme une marque. Au contraire, les preuves montrent qu’une fois que le titulaire de la MUE
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a lancé son produit « Seretide » et a commencé à faire de la couleur une partie intégrante de son image de marque, d’autres sociétés pharmaceutiques ont fait de même, comme suit :
− Les professionnels de la santé et les utilisateurs finaux sont très familiers avec le fait que la couleur de l’inhalateur est utilisée comme partie intégrante de l’identité de marque des inhalateurs, et ils apprécient que la couleur d’un produit inhalateur spécifique ne change pas au fil du temps mais reste constante. Cela est renforcé par les ordonnances de renouvellement que les patients reçoivent régulièrement tout au long de leur vie. Ils ne perçoivent pas la couleur des inhalateurs comme étant purement ornementale mais comme faisant partie de l’identité de marque. Cela est corroboré par les preuves issues de l’enquête.
− L’extrapolation devrait s’appliquer aux États membres où aucune enquête n’a été menée, à savoir le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg et le Portugal, notamment parce que les parts de marché dans les autres pays, les dépenses de marketing et les concurrents sont comparables.
− Il n’est pas nécessaire de démontrer le caractère distinctif acquis pour chaque groupe au sein du public pertinent séparément (c’est-à-dire les professionnels de la santé et les consommateurs moyens), mais seulement qu’une proportion significative du public pertinent pris dans son ensemble identifie les produits comme provenant d’une entreprise spécifique. Néanmoins, lors de l’évaluation du caractère distinctif de la MUE contestée, il convient d’accorder plus de poids à la perspective du médecin, sans préjudice du rôle supplémentaire des patients et des pharmaciens. En tout état de cause, la couleur de l’inhalateur est davantage un identifiant que le nom de marque, en particulier pour les enfants et les patients âgés, qui ont des difficultés à se souvenir des noms de marque.
− Après avoir reçu les décisions de la division d’annulation, le titulaire de la MUE a mené une enquête auprès de patients aux Pays-Bas et en Irlande (voir nouvelle
annexe 12). Les résultats sont de 60 % et 52 % de degré de caractère distinctif ajusté, respectivement. Il n’y a aucune raison de supposer que les patients des autres États membres penseraient différemment, et l’extrapolation est appropriée.
− Il s’ensuit que, en raison de l’effort économique fourni par le titulaire de la MUE, la MUE contestée est perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours par le demandeur en annulation peuvent être résumés comme suit :
− Le titulaire de la MUE confirme que la forme de l’inhalateur telle que représentée dans les représentations graphiques de la MUE est une forme standard d’inhalateur-doseur, utilisée par d’autres fournisseurs sur le marché. En outre, le violet est une couleur courante. Par conséquent, la MUE contestée n’est pas valable.
− Le titulaire de la MUE n’a pas identifié quelles ventes appartiennent à chaque inhalateur, car différents produits sont vendus sous le nom « Seretide », y compris la forme de sphère 3D plate.
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− Il est de notoriété publique qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, le public pertinent était habitué à voir différentes couleurs apparaître sur les inhalateurs et sur leur emballage. Cela a été démontré en outre par le titulaire de la MUE.
− L’appréciation du caractère distinctif doit se limiter à une appréciation des formes communes aux préparations pharmaceutiques destinées au traitement de l’asthme, les inhalateurs étant couramment utilisés pour cette affection. La marque en cause ne présente aucune caractéristique particulière susceptible de la distinguer des autres inhalateurs présents sur le marché.
− Les éléments individuels non distinctifs (la forme de l’inhalateur et la couleur violette) ne créent pas un ensemble distinctif, puisqu’il s’agit simplement d’un conglomérat d’éléments non distinctifs.
− Étant donné que le consommateur moyen d’inhalateurs est habitué à voir des représentations du produit dans différentes couleurs, celles-ci sont essentiellement ignorées dans la recherche d’une indication d’origine commerciale. Puisque les preuves montrent que les entreprises les plus importantes utilisent la forme de l’inhalateur dans les enregistrements de marques dans une grande variété de couleurs, il peut être conclu que cela est devenu une pratique courante dans le commerce pour de tels produits.
− En ce qui concerne les preuves de l’acquisition du caractère distinctif, il n’existe aucune preuve concernant l’ensemble des 15 États membres à la date de dépôt pertinente ou les 24 États membres à la date d’enregistrement.
13 Les parties ont déposé une réplique et une duplique, dans lesquelles elles ont réitéré leurs arguments précédents et abordé la question de l’acquisition du caractère distinctif.
Motifs
Règles applicables
14 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au RMUE (UE)
n° 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
15 Étant donné que la MUE contestée a été déposée en 2001, ce qui est décisif aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement du Conseil en vigueur à cette époque, à savoir le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART, EU:C:2020:489, § 2 ;
21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 11-12). Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites dans la présente décision à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, doivent être comprises comme se référant à l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dont la formulation est identique.
Article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
16 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, une MUE est déclarée nulle lorsqu’elle a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMUE.
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17 Lorsque l’Office examine une demande de marque sur la base de motifs absolus, il doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, et il ne peut pas procéder à l’examen in abstracto. Premièrement, il doit tenir compte des caractéristiques propres à la marque et, dans le cas d’une marque verbale, de sa signification, afin de déterminer si l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7 du RMUE s’applique ou non. Deuxièmement, il doit tenir compte des produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 31-35).
Troisièmement, il doit être tenu compte de la perception de la marque par le public pertinent.
18 Toutefois, dans les procédures de nullité, l’Office ne saurait être tenu de procéder à nouveau à l’examen auquel l’examinateur a procédé, d’office, des faits pertinents qui auraient pu le conduire à appliquer les motifs absolus de refus (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, point 47).
19 Il découle des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est réputée valide tant qu’elle n’a pas été déclarée nulle sur demande présentée à l'
Office ou sur la base d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure en contrefaçon. Elle bénéficie donc
d’une présomption de validité, qui est la conséquence logique du contrôle effectué par l’Office lors de l’examen d’une demande d’enregistrement. En vertu de cette présomption de validité, l’obligation de l’Office, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui peuvent le conduire à appliquer des motifs absolus de refus, est limitée à l’examen de la demande de marque de l’Union européenne effectué par les examinateurs de l’Office et, en cas de recours, par les Chambres de recours au cours de la procédure d’enregistrement de cette marque. Dans les procédures de nullité, la
marque de l’Union européenne enregistrée est présumée valide, il incombe à la partie qui a déposé la demande en nullité d’invoquer, devant l’Office, les faits spécifiques qui remettent en cause la validité de cette marque. Il découle de ce qui précède que, dans les procédures de nullité, la division d’annulation et la Chambre de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les conduire à appliquer le motif absolu de refus énoncé à l’article 7 du RMUE (13/09/2013, T-320/10,
Castel, EU:T:2013:424, points 27-29).
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office. Toutefois, dans les procédures de nullité inter partes, fondées sur des motifs absolus, l’Office limite son examen aux moyens et arguments présentés par les parties. Néanmoins, l’article 95, paragraphe 1, du RMUE n’empêche pas les instances de l’Office de fonder leurs décisions, outre les faits et les preuves présentés par les deux parties, sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de toute personne ou qui peuvent être connus à partir de sources généralement accessibles (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe,
EU:T:2015:913, point 34).
21 Dans les présentes affaires, le demandeur en nullité a invoqué les motifs de nullité énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du RMUE (représentation graphique), à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (caractère distinctif), à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (caractère descriptif), à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du RMUE
(caractéristiques essentielles) et à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du RMUE (fonctionnalité), qui sont indépendants les uns des autres.
22 La Chambre examinera en premier lieu le prétendu défaut de caractère distinctif intrinsèque de la MUE contestée fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et poursuivra l’examen des autres motifs si nécessaire.
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Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE – caractère distinctif intrinsèque
23 La marque contestée dans le recours R 1836/2016-2 est la marque de l’Union européenne n° 2 179 737. Il s’agit d’une marque tridimensionnelle consistant en la forme d’un inhalateur et en son agencement particulier de couleurs tel que représenté dans le formulaire de demande, à savoir avec le capuchon représenté en « violet » (réf. Pantone 2587C) et le corps du dispositif en « violet foncé » (réf. Pantone 2617C) :
24 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 34 ; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it,
EU:C:2004:645, point 33 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 60 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 56 ; 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, point 15).
25 L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE précise qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à cet article ne s’applique pas.
26 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles consistant en la forme du produit lui-même ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, lors de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle consistant en l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe sans rapport avec l’apparence des produits qu’il désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de faire des hypothèses sur l’origine des produits sur la base de leur forme ou de la forme de leur emballage en l’absence de tout élément graphique ou verbal, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (22/06/2006,
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C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 27 ; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE
OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 33-34).
27 Dans ces conditions, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31 ; 04/05/2017, C-417/16 P,
DEVICE OF A SQUARE-SHAPING PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35). En d’autres termes, plus la forme dont l’enregistrement est demandé ressemble à la forme la plus susceptible d’être prise par le produit en question, plus il est probable que cette forme soit dépourvue de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway, EU:C:2015:303, § 91). Par conséquent, la première étape de l’analyse que la Chambre de recours doit effectuer consiste à déterminer quel est le secteur pertinent, puis à identifier quelles sont les normes et les usages de ce secteur et, enfin, à décider si le signe contesté s’en écarte de manière significative.
28 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être effectuée uniquement, premièrement, par référence à la perception de ce signe par le public pertinent et, deuxièmement, par référence aux produits ou services concernés (02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 40).
29 La date pertinente aux fins de l’examen de la demande en nullité est la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 12 avril 2001.
30 La marque de l’Union européenne contestée est une marque tridimensionnelle consistant en la forme d’un inhalateur et en son agencement particulier de couleurs tel que représenté dans le formulaire de demande, à savoir avec le capuchon représenté en « violet » (réf. Pantone 2587C) et le corps du dispositif en « violet foncé » (réf. Pantone 2617C) :
31 Les produits en cause en l’espèce sont des préparations et substances pharmaceutiques pour les affections respiratoires, et des inhalateurs, relevant des classes 5 et 10 (voir point 1).
32 La Chambre de recours souscrit aux constatations de la décision contestée selon lesquelles le public pertinent comprend à la fois les professionnels de la santé, tels que les médecins qui prescrivent le médicament et les pharmaciens qui vendent le produit, et les consommateurs moyens, à savoir les patients souffrant d’affections respiratoires et les consommateurs finaux du produit médicinal (09/02/2011, T-222/09,
ALPHAREN / ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 43-45 et la jurisprudence citée). En raison de la nature spécifique des produits, qui peuvent affecter la santé des consommateurs, le degré d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne.
33 En outre, le fait que des intermédiaires, notamment les pharmaciens, puissent influencer ou déterminer le choix opéré par les consommateurs finaux ne saurait, à lui seul, exclure toute probabilité
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de confusion dans l’esprit des patients, étant donné qu’ils sont susceptibles de rencontrer ces produits non seulement lors de leur utilisation sans la présence d’un professionnel de la santé, mais également dans le cadre de transactions d’achat ayant lieu à divers moments (09/09/2020, T-187/19, Colour Purple
-2587C (col), EU:T:2020:405, § 89). Par conséquent, l’argument du titulaire de la MUE selon lequel les produits en cause ne sont pas achetés « sur étagère » mais prescrits aux patients ne saurait modifier la conclusion susmentionnée et doit être rejeté.
34 Comme cela a été correctement indiqué dans la décision attaquée, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union
européenne. En effet, étant donné que la MUE contestée consiste en un signe tridimensionnel, sans éléments verbaux lisibles, l’examen de son caractère distinctif doit être fondé sur la perception du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne.
Appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la MUE
35 S’agissant d’une marque complexe, telle que celle qui fait l’objet du présent litige, il ressort de la jurisprudence que son caractère distinctif peut être apprécié, en partie, au regard de chacun de ses éléments pris séparément, mais que cette appréciation doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments individuellement dépourvus de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, posséder un tel caractère (24/05/2023, T-477/21, SHAPE OF
AN INHALER (3D), EU:T:2023:280, § 38 et la jurisprudence citée).
36 En l’espèce, la MUE contestée consiste en la forme d’un inhalateur et en sa combinaison particulière de couleurs « violet » et « violet foncé » pour le corps et le capuchon respectivement, telle que représentée dans la demande de MUE. Par conséquent, le caractère distinctif de ces deux éléments doit être apprécié séparément, avant d’apprécier le caractère distinctif de leur combinaison telle qu’enregistrée dans la demande de MUE.
Caractère distinctif intrinsèque de la forme
37 Le demandeur en nullité fait valoir, en substance, que la MUE contestée ne présente aucune caractéristique particulière susceptible de la distinguer des autres inhalateurs sur le marché, car elle consiste simplement en la forme d’un inhalateur standard de couleur violette. Il a produit des preuves à l’appui de ses allégations, telles qu’énumérées ci-dessus au paragraphe 7. Bien que certains des documents soient non datés ou datés après la période pertinente, la Chambre considère qu’ils peuvent être pertinents car ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle était à cette date (05/10/2004, C-192/03 P,
BSS, EU:C:2004:587, § 40, 41). En outre, les preuves doivent être considérées dans leur ensemble, et les informations qu’elles contiennent peuvent être corroborées par d’autres moyens de preuve figurant au dossier ainsi que par des faits notoires établis (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe,
EU:T:2015:913, § 34).
38 Ayant examiné les preuves et les arguments des parties, la Chambre constate qu’il est incontesté que la MUE contestée correspond aux produits du titulaire de la MUE vendus sous le nom de « Seretide Evohaler », qui sont des dispositifs utilisés pour le traitement de l’asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Par conséquent, le secteur pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif de la MUE contestée est le marché des inhalateurs pour le traitement de ces affections respiratoires.
39 Les preuves montrent en outre que les inhalateurs « Seretide » contiennent une combinaison de deux substances pharmaceutiques, à savoir le salmétérol et le propionate de fluticasone. Ils ont été vendus
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par le titulaire de la marque de l’Union européenne comme deux inhalateurs de formes différentes : un inhalateur connu sous le nom de « DISKUS », qui a la forme d’une sphère 3D plate, et un inhalateur-doseur (« ID ») connu sous le nom de « EVOHALER », qui a la forme de la marque de l’Union européenne contestée, telle que représentée ci-dessous :
40 La différence de couleurs correspond à des dosages différents du médicament qu’ils contiennent. La marque de l’Union européenne en cause dans la procédure de recours R 1836/2016-2 se réfère au dosage
25/250.
41 La Chambre constate en outre, des observations et des preuves des deux parties, qu’il est incontesté que la forme de la marque de l’Union européenne contestée consiste en la forme standard d’un inhalateur-doseur.
42 En effet, cette forme est au moins similaire à celle des autres inhalateurs-doseurs disponibles sur le marché à la date pertinente. Ceci est étayé notamment par la capture d’écran (non datée) de l’entrée Wikipédia pour « inhalateur » (Doc. 2), et les images extraites d’une demande de brevet américain déposée le 1er février 1999 et d’un site web britannique montrant des formes standard d’ID
(bien que non datées) (Doc. 3), fournies par le demandeur en nullité :
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43 Cela est en outre confirmé par les déclarations du titulaire de la MUE et corroboré par ses preuves, notamment celles figurant à l’annexe 6 montrant les inhalateurs disponibles sur le marché en
2001 à la date de dépôt:
44 En conséquence, il est clair que la forme ne s’écarte pas significativement des normes ou des usages du secteur des inhalateurs (voir, par analogie, 23/07/2025, T-432/24, SHAPE OF AN INHALER (3D), EU:T:2025:745, § 75). Par conséquent, la Chambre de recours est d’accord avec les déclarations des parties et les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la forme de la MUE contestée n’est pas distinctive pour les produits en cause (voir, par analogie, 23/07/2025, T-432/24, SHAPE OF
AN INHALER (3D), EU:T:2025:745, § 76).
Caractère distinctif intrinsèque de la combinaison de couleurs
45 Il convient d’examiner si la couleur violette et sa combinaison spécifique sur le capuchon et le corps de l’inhalateur, telle que représentée dans la marque, s’écarte significativement des normes et des usages du secteur des inhalateurs pour le traitement des affections pulmonaires. À cette fin, il convient d’examiner si la couleur violette était perçue, au moment du dépôt de la MUE contestée, comme un élément distinctif, à savoir comme une indication d’origine par le public pertinent dans le secteur concerné, y compris les professionnels de la santé et les consommateurs moyens.
46 S’agissant de la question de savoir si des couleurs ou des combinaisons de couleurs peuvent distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il convient de déterminer si ces couleurs ou combinaisons de couleurs peuvent ou non véhiculer des informations précises, notamment en ce qui concerne l’origine d’un produit ou d’un service (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 37).
47 À cet égard, la Chambre de recours constate, au vu des éléments de preuve versés au dossier, que, bien qu’il n’existât pas de convention officielle à l’échelle de l’UE sur le codage couleur des inhalateurs à la date pertinente, il était d’usage que les inhalateurs disponibles sur le marché affichent certaines couleurs, contrairement aux allégations du titulaire de la MUE. Par exemple, les documents 2 et 10 du demandeur en nullité, concernant la pratique des traitements de l’asthme codés par couleur, indiquent notamment que «traditionnellement, les inhalateurs de médicaments de secours sont de couleur bleue et les inhalateurs de prévention sont bruns» et «dans le monde entier, les corticostéroïdes inhalés sont disponibles en marron, blanc, magenta, bleu, orange,
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inhalateurs bruns et rouges… ». Bien que l’article soit daté de plus de 10 ans après le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, il fait état d’utilisations sur le marché jusqu’à cette date ultérieure comme étant cohérentes (c’est-à-dire par l’emploi du mot « traditionnellement ») et est corroboré par les images de produits existant sur le marché au moment du dépôt, fournies par le titulaire de la marque de l’Union européenne lui-même (voir annexe 6, reproduite ci-dessus).
48 L’existence d’inhalateurs colorés sur le marché au moment du dépôt est en outre corroborée par les tableaux fournis par le demandeur en nullité, qui montrent la catégorisation des couleurs et les principes actifs correspondants (doc. 7 et doc. 9). Par conséquent, le public pertinent, en particulier les professionnels de la santé, peut associer la couleur aux principes actifs correspondants contenus dans les dispositifs, mais non à une entreprise ou à une origine commerciale particulière. À cet égard, l’argument du titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel l’utilisation de la couleur n’est pas formelle et qu’il n’existe pas de convention ou de codification officiellement reconnue est sans pertinence. Il suffit de constater que la pratique consistant à utiliser des couleurs pour désigner des principes actifs existait au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et était connue du public pertinent, y compris les patients et les professionnels de la santé.
49 En outre, s’il est vrai, comme le prétend le titulaire de la marque de l’Union européenne, que la couleur violette n’était utilisée par aucun autre concurrent au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, cela ne saurait modifier les constatations ci-dessus.
50 Premièrement, il ressort clairement des éléments de preuve que des inhalateurs existaient en différentes couleurs, y compris en
combinaison de deux couleurs, comme reproduit ci-dessus au paragraphe 43 (jaune/brun, marron/beige ; blanc/vert, blanc/bleu, etc.). Par conséquent, la Chambre de recours constate qu’il est, et qu’il était, clairement d’usage dans le secteur pertinent que les médicaments contre l’asthme soient vendus dans différentes couleurs, et que ces couleurs servent d’indication des principes actifs qu’ils contiennent et/ou de leurs caractéristiques, telles que leur puissance. Une telle utilisation correspond à celle du titulaire de la marque de l’Union européenne, dont la gamme de produits « Seretide » est disponible en trois nuances de violet selon la puissance du médicament qu’elle contient.
51 Deuxièmement, le simple fait que la couleur violette ait été choisie, selon le titulaire de la marque de l’Union européenne, en raison de son caractère inhabituel, unique et mémorable doit être écarté, étant donné que la nouveauté et l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque (17/12/2010, T-336/08, Hase (3D), EU:T:2010:546, § 24 ;
26/11/2015, T-390/14, KJ KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 25 et la jurisprudence citée). Les différences qui peuvent exister par rapport aux normes ou aux usages du secteur, ou même aux configurations les plus courantes, ne sont pas suffisamment caractéristiques ou mémorables pour conférer à la marque demandée un degré minimum de caractère distinctif et ne seront donc pas perçues comme une indication de l’origine commerciale des produits (voir, par analogie, 16/01/2014, T-434/12, Stofffähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 29).
52 En outre, même les couleurs et les combinaisons de couleurs choisies pour attirer l’attention du public, comme le prétend ici le titulaire de la marque de l’Union européenne, sont largement utilisées dans la publicité et le marketing parce qu’elles attirent l’attention et l’intérêt. Toutefois, cette seule circonstance ne démontre pas leur caractère distinctif intrinsèque. Les couleurs ne sont généralement pas univoques
(12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35-36).
53 En ce qui concerne la couleur violette elle-même, si les couleurs peuvent évoquer certaines associations d’idées et générer des sentiments, elles sont, par leur nature même, mal adaptées à la transmission d’informations précises. Même en considérant que les couleurs spécifiques enregistrées dans la marque de l’Union européenne contestée n’étaient pas utilisées à cette époque sur le marché pertinent, il ne peut être considéré que de telles
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couleurs, en elles-mêmes, sont inhabituelles ou frappantes. Il ne saurait donc être considéré que la couleur violette serait perçue comme une indication d’origine par le public pertinent
(23/07/2025, T-432/24, FORME D’UN INHALATEUR (3D), EU:T:2025:745, § 89-91 ; 13/07/2011, T-499/09, (Fig) COULEUR VIOLETTE, EU:T:2011:367, § 20-22).
54 À titre surabondant, la Chambre relève que la seule circonstance que la couleur violette soit représentée en deux nuances sur le capuchon et le corps de l’inhalateur dans la MUE contestée n’est pas non plus suffisante, étant donné que, comme détaillé ci-dessus, il n’était pas atypique pour les consommateurs de rencontrer des inhalateurs bicolores sur le marché.
55 Dès lors, il est très improbable que la couleur du produit détermine le choix des consommateurs. Au contraire, le public percevra la couleur violette appliquée aux produits pertinents comme non distinctive, y compris sa combinaison en deux nuances, car il n’était pas inhabituel sur le marché au moment du dépôt d’utiliser des couleurs différentes pour le capuchon et le corps d’un inhalateur. La variété des couleurs existantes appliquées aux inhalateurs en 2001 montre qu’une couleur supplémentaire apparaissant sur le marché n’était pas susceptible de s’écarter significativement des normes et usages du secteur à l’époque (23/07/2025, T-432/24, FORME D’UN INHALATEUR (3D), EU:T:2025:745, § 92).
56 Ces constatations sont également cohérentes avec l’arrêt du 09/09/2020, T-187/19, Couleur
Violette -2587C (col.), EU:T:2020:405, relatif à la nuance de violet Pantone 2587C, déposée par le même titulaire de MUE et pour les mêmes produits que la MUE contestée en l’espèce. Bien que la marque contestée dans cette affaire ait été déposée près de 15 ans après la MUE contestée en cause dans la présente procédure, la Chambre estime que le raisonnement est pertinent, étant donné que les arguments et les preuves soumis par le titulaire de la MUE étaient presque identiques et que, comme indiqué ci-dessus, il ressort clairement des preuves au dossier que les usages et les normes dans le secteur des inhalateurs pour affections respiratoires sont restés les mêmes de 2001 à 2015.
En effet, il est peu probable que, si à un certain moment les consommateurs sont habitués à percevoir les couleurs comme remplissant des fonctions techniques ou informatives sur les inhalateurs, il n’en irait pas de même 10 ou 15 ans plus tôt.
Caractère distinctif intrinsèque global de la MUE
57 Il découle de toutes les considérations qui précèdent que la forme de l’inhalateur telle que représentée dans l’enregistrement de la marque est une forme normale et traditionnelle pour un inhalateur en forme de « botte », qu’un grand nombre d’inhalateurs colorés pouvaient être trouvés sur le marché au moment du dépôt, et que la couleur violette, et sa combinaison en deux nuances, en elle-même n’est pas suffisamment différente de celles existant sur le marché. Dès lors, la forme et les couleurs sont non distinctives au regard des produits pertinents.
58 Sur cette base, la Chambre constate que la MUE contestée, considérée dans son ensemble, ne s’écarte pas significativement des normes ou des usages du secteur des inhalateurs à la période pertinente (voir, par analogie, 22/06/2006, C-25/05 P, BONBONVERPACKUNG, EU:C:2006:422, § 32-
33). La seule circonstance que la forme standard des inhalateurs soit représentée dans la combinaison de couleurs enregistrée n’est pas suffisante pour que le signe contesté soit jugé distinctif dans son ensemble. Au contraire, les preuves montrent qu’au moment du dépôt, les produits de la MUE contestée étaient disponibles sur le marché aux côtés d’autres formes d’inhalateurs couramment utilisées et de base, et que la couleur violette ne ferait qu’apparaître comme une variation de ces formes. En conséquence, la MUE contestée, dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent d’identifier le
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produits et de les distinguer de ceux d’une autre origine commerciale (voir, par analogie,
10/11/2004, T-396/02, KARAMELBONBON, EU:T:2004:329, § 44-45).
59 Par conséquent, la chambre constate que la MUE, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE (voir, par analogie,
23/07/2025, T-432/24, SHAPE OF AN INHALER (3D), EU:T:2025:745, § 94).
60 Étant donné que la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous a), RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, est accueillie dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués.
61 Il convient donc d’examiner si la MUE a acquis un caractère distinctif par l’usage.
Article 7, paragraphe 3, RMUE – caractère distinctif acquis
62 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMUE, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
RMUE ne s’appliquent pas si la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (11/06/2009,
C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 42).
63 Le caractère distinctif acquis doit être prouvé par le titulaire de la MUE pour le territoire dans lequel le motif de refus a été constaté (30/03/2000, T-91/99, Options,
EU:T:2000:95, § 27 ; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28). Pour apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque, il peut être tenu compte des éléments suivants : la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, en raison de la marque ; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou sectorielles (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51).
64 Il incombait au titulaire de la MUE de prouver que la MUE contestée avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne soit à la date de dépôt de la MUE contestée, le 12 avril 2001, ou avant cette date, soit entre la date de son enregistrement, le
9 novembre 2005, et la date de la demande en nullité, le
16 décembre 2014.
65 Étant donné que la MUE a été jugée dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’Union
européenne, le territoire pertinent à prendre en considération pour apprécier si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage est l’ensemble de l’Union européenne (29/04/2004, T-399/02, Forme d’une bouteille jaune et verte, EU:T:2004:120, § 47 ; 10/03/2009, T-8/08, LA FORMA DI UNA CONCHIGLIA (3D), EU:T:2009:63, § 37-39 ; 15/12/2016, T-112/13,
SHAPE OF A FOUR-FINGER CHOCOLATE BAR, EU:T:2016:735, § 123).
66 Comme le titulaire de la MUE l’indique, à la date de dépôt, l’Union européenne était composée des 15 États membres suivants : l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne,
la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le
Royaume-Uni.
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67 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et non seulement pour une partie substantielle ou la majeure partie de celui-ci. En outre, s’il ne saurait être exigé que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque soit rapportée pour chacun des États membres concernés, une telle preuve peut être rapportée globalement pour tous les États membres concernés ou séparément pour différents États membres ou groupes d’États membres (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, point 62). Par conséquent, si les éléments de preuve produits ne couvrent pas une partie de l’Union européenne, même une partie non substantielle ou constituée d’un seul État membre, il ne saurait être conclu que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque sur l’ensemble de l’Union européenne.
68 Le titulaire de la MUE allègue que la MUE contestée a été utilisée sous la marque « Seretide » dans les 15 États membres depuis 2000, sauf en Allemagne et en Italie où le produit a été vendu sous les noms « Vianiri » ou « Atmadisc » et « Alifus », respectivement. Il a indiqué que l’inhalateur-doseur correspondant à la MUE contestée est l’inhalateur aérosol plus traditionnel en forme de « botte », et est vendu en trois dosages (25/50, 25/125 et 25/250).
69 Toutefois, la Chambre de recours constate, d’après les éléments de preuve soumis par le titulaire de la MUE, notamment dans les observations déposées en réponse à l’opposition à l’enregistrement de la MUE contestée
(annexe 15), qu’aucun produit n’était vendu en Grèce et au Portugal au moment du dépôt de la MUE contestée en 2001. Les ventes ont commencé en 2002 et 2003 dans ces territoires.
Par conséquent, en application de la jurisprudence susmentionnée, il ne peut être considéré que la MUE contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au moment du dépôt en 2001.
70 Néanmoins, la MUE contestée aurait pu acquérir un caractère distinctif après son enregistrement en 2005 et avant la demande en nullité déposée en 2014.
71 À cet égard, le titulaire de la MUE allègue que les éléments de preuve soumis, en particulier les enquêtes, démontrent que la MUE contestée, consistant en une combinaison spécifique de deux nuances de violet appliquées à la forme d’un inhalateur-doseur, était perçue par le public pertinent comme une indication de son origine, du moins au moment du dépôt de la demande en nullité.
72 Les preuves d’usage soumises par le titulaire de la MUE peuvent être regroupées comme suit, ainsi qu’il est indiqué dans la décision contestée :
− des échantillons de matériel de marketing et de promotion, y compris des emballages, relatifs au territoire pertinent, à l’exception de l’Italie (annexes 3, 8, 11-14, 16, 43 et 46, et pièces 5-6) ;
− des tableaux contenant les chiffres de ventes et de parts de marché pour les produits « Seretide » et « Aliflus » entre 2000 et 2014 dans tous les États membres pertinents (pièces 2-4) ;
− des enquêtes menées au moment de la demande en nullité : i) concernant un dispositif inhalateur de couleur lilas et violet foncé auprès de médecins généralistes et de pharmaciens en Autriche, en Belgique,
en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni ; ii) concernant la couleur « violet » auprès de médecins généralistes et de pharmaciens en Autriche, en Belgique, en France, au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (annexes 22-28, 33-36 et 50-52) ; ainsi qu’une enquête réalisée par TNS Healthcare auprès de médecins généralistes au Royaume-Uni en 2005 (annexe 21) ;
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− impressions d’un article et de blogs de Belgique, du Danemark, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni démontrant la reconnaissance de la marque auprès du grand public
(Annexes 2, 7, 19 et 44-45) ;
− déclarations et attestations de témoins d’employés du titulaire de la marque de l’Union européenne (Annexes 4-5, 9 et 37-38) ;
− impressions montrant les classements des médicaments les plus vendus dans le monde en 2005 et de 2009 à 2013 (Annexe 10) ;
− décisions antérieures de juridictions nationales dans des procédures en contrefaçon introduites par le titulaire de la marque de l’Union européenne en Allemagne et en Suède (Annexes 31, 31b et 42).
− Dans ses observations, le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’il a commercialisé un inhalateur violet bicolore sous le nom de « SERETIDE » dans l’Union européenne depuis 1998. Le produit est également connu sous le nom de « ALIFLUS » en Italie et de « VIANI » en Allemagne. Comme mentionné et illustré ci-dessus, le nom « SERETIDE » est utilisé en relation avec deux inhalateurs différents : un inhalateur de poudre sèche, ayant la forme d’une sphère 3D plate, et un inhalateur-doseur, ayant la forme utilisée pour la marque de l’Union européenne.
73 Ayant examiné les preuves, la Chambre de recours estime, comme la décision attaquée, que celles-ci ne démontrent pas que la marque de l’Union européenne a été reconnue comme distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque de l’Union européenne, et la Chambre de recours souscrit au raisonnement de cette décision concernant l’analyse des preuves.
74 En particulier, les preuves ne permettent pas à la Chambre de recours de distinguer entre les chiffres de vente et les dépenses promotionnelles se rapportant spécifiquement à l’inhalateur en forme de « botte », tel que représenté par la marque de l’Union européenne, et les autres produits vendus sous la forme de disque, étant donné que ces produits sont vendus sous les mêmes noms de marque.
75 En outre, contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque de l’Union européenne devant la Chambre de recours, il ressort clairement des preuves, même considérées dans leur ensemble, que la marque tridimensionnelle est utilisée en association avec le nom de marque, principalement « Seretide », sur le produit, l’emballage et dans le matériel promotionnel, comme suit :
76 À cet égard, le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir en outre que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage de la marque conjointement avec une autre marque enregistrée. Il suffit que le public pertinent perçoive effectivement les produits désignés exclusivement par la marque demandée comme provenant de l’entreprise donnée.
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77 Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il ne saurait être déduit des éléments de preuve fournis que le public pertinent, en particulier les consommateurs finaux, percevrait la marque de forme, à elle seule, comme une indication d’origine. Il est clair que les patients et les professionnels ont été exposés au signe utilisé en combinaison avec le nom de marque, lequel figure en évidence sur tous les emballages et les produits, ainsi que sur les notices d’information destinées aux patients et les supports promotionnels. En outre, étant donné que la couleur violette est utilisée par le titulaire de la MUE sur des inhalateurs d’autres formes, il ne saurait être conclu que la perception du public pertinent se référerait à la forme particulière de « botte » des MUE.
78 À cet égard, les allégations du titulaire de la MUE devant la Chambre de recours selon lesquelles les professionnels de la santé et les utilisateurs finaux sont familiarisés avec l’utilisation de la couleur d’un inhalateur comme élément de l’identité de la marque ne sont pas étayées. Le fait que d’autres sociétés pharmaceutiques commercialisent également des inhalateurs avec une couleur particulière associée à leur nom est sans pertinence, étant donné que la perception du public doit être prise en considération, et qu’il a été établi ci-dessus que le public pertinent associerait les couleurs des inhalateurs au médicament qu’ils contiennent, et non au producteur. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
79 En outre, la Chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les consommateurs sont plus susceptibles de reconnaître l’origine commerciale des produits contestés à partir de l’élément verbal distinctif « Seretide » apposé sur le produit et l’emballage (et d’autres éléments verbaux en Allemagne et en Italie) plutôt qu’à partir de la marque de forme tridimensionnelle, qui est standard pour les produits pertinents et perçue comme non distinctive, y compris ses couleurs, comme démontré dans la section précédente.
80 À cet égard, outre le fait que les enquêtes n’ont pas été menées dans tous les États membres pertinents, elles ne se réfèrent qu’à la perception des professionnels de la santé, c’est-à-dire des médecins généralistes et des pharmaciens. Par conséquent, elles ne sauraient constituer une preuve suffisante de la perception de la marque par le public pertinent, qui inclut également les consommateurs finaux.
81 Devant la Chambre de recours, le titulaire de la MUE soumet, à titre de preuve complémentaire, une enquête menée auprès de patients aux Pays-Bas et en Irlande (voir nouvelle annexe 12).
82 Indépendamment du caractère tardif de ces enquêtes soumises uniquement au stade du recours, ces preuves complémentaires ne sauraient modifier les conclusions de la décision attaquée sur l’absence de caractère distinctif acquis, étant donné qu’elles ne se réfèrent à la perception des consommateurs finaux que dans deux des 15 États membres pertinents et qu’elles ont été menées après la période pertinente.
83 Enfin, le titulaire de la MUE fait valoir que l’extrapolation devrait s’appliquer aux États membres où aucune enquête n’a été menée, à savoir l’Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et le Danemark. Il fait valoir que les conditions d’extrapolation sont remplies en l’espèce, étant donné que les parts de marché dans ces pays, les dépenses de marketing et les concurrents sont comparables à ceux des autres États membres.
84 La Chambre de recours ne peut souscrire à cette argumentation. L’extrapolation n’est possible que si deux conditions sont remplies. Premièrement, il doit exister au moins une preuve d’usage du signe dans la zone à laquelle la preuve est extrapolée. Deuxièmement, les marchés concernés doivent être homogènes. En l’espèce, les ventes n’étaient pas homogènes dans tous les États membres, comme le montrent les chiffres communiqués par le titulaire de la MUE, et n’ont pas non plus commencé à la même date. En outre, il est de notoriété publique que le nombre d’habitants, et donc de patients et de professionnels de la santé, dans tous ces pays n’est pas comparable, en particulier dans le cas
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de Luxembourg. En outre, le titulaire de la MUE n’a pas fourni de preuve confirmant que les marchés sont comparables. Les États membres peuvent avoir des structures complètement différentes, par exemple en raison de demandes et d’habitudes différentes de la part des consommateurs pertinents. Cela est encore plus probable en ce qui concerne les substances et dispositifs pharmaceutiques, dont les canaux de distribution peuvent être soumis à des normes ou coutumes différentes, y compris au sein de l’UE.
85 Par conséquent, l’extrapolation ne peut s’appliquer, et les arguments du titulaire de la MUE à cet égard doivent être rejetés.
86 À la lumière de ce qui précède, la Chambre de recours confirme que, même considérées dans leur ensemble, les preuves soumises par le titulaire de la MUE ne sont pas suffisantes pour prouver au degré requis que la MUE contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l'
Union européenne pour une partie significative du public pertinent à la date pertinente (la date de dépôt des MUE contestées ou la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, le titulaire de la MUE n’a pas démontré que la MUE contestée
a été reconnue comme distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (voir, par analogie, 23/07/2025, T-432/24, SHAPE OF AN INHALER (3D), EU:T:2025:745 ,
points 102 à 105).
Conclusion
87 La décision attaquée est confirmée. Le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Dépens
88 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMEUE, le titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens du demandeur en nullité afférents à la procédure de nullité et à la procédure de recours.
89 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité, s’élevant à 550 EUR.
90 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné au titulaire de la MUE de supporter les frais et dépens de représentation du demandeur en nullité, fixés à
1 150 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 700 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne le titulaire de la marque de l’UE à supporter les dépens du demandeur en nullité de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par le titulaire de la marque de l’UE est de 1 700 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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