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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2022, n° R0706/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0706/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mai 2022
Dans l’affaire R 706/2020-5
Société semi Borgo Isolabella Région de Caffi, 3
14050 Loazzolo (AT)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Gallo & Partners S.r.l., Via Rezzonico, 6, 35131 Padova, Italie et Studio Legale Sena & Partners, Corso Venezia, 2, 20121 Milan (Italie)
contre
Illva Saronno S.p.A. Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Fiammenghi — Fiammenghi S.r.l., Via degli Quattro Fontane, 31, 00184 Rome (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 025 320 (demande de marque de l’Union européenne no 17 292 012)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/05/2022, R 706/2020-2 — 5, Isolabella della crosscross/ISOLABELLA Sambuca MILANO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 octobre 2017, invoquant la priorité de la demande de marque italienne no 302 017 000 038 265, déposée le 6 avril 2017, la société semplice Borgo Isolabella (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale:
Solabella croisés
pour les produits suivants, tels que limités le 8 novembre 2018:
Classe 33 — Vins; Grappa.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 17 octobre 2017.
3 Le 17 janvier 2018, Illva Saronno S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 002 089 ISOLABELLA Sambuca — fondé en 1871 (marque figurative) le 9 avril 2009 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
6 Par décision du 24 février 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, après avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 002 089 de l’opposante.
7 Le 16 avril 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 23 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 9 novembre 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
9 Le 30 avril 2021, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que le recours avait été suspendu jusqu’au 15 juillet 2021, à la suite d’une demande conjointe reçue par l’Office le 29 avril 2021.
3
10 Le 8 juillet 2021, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties une nouvelle suspension du recours jusqu’au 15 janvier 2022, à la suite d’une demande conjointe reçue par l’Office le 1 juillet 2021.
11 Le 10 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties une nouvelle suspension du recours jusqu’au 15 juin 2022, à la suite d’une demande conjointe reçue par l’Office le 29 décembre 2021.
12 Le 5 avril 2022, la demanderesse a informé l’Office du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 17 292 012. Dans le même temps, la demanderesse a précisé que les parties étaient parvenues à un accord de règlement prévoyant, entre autres, une répartition des frais de procédure.
13 Le 7 avril 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 17 292 012. En outre, le 22 avril 2022, l’opposante a été invitée à confirmer que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais exposés tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
14 Le 6 mai 2022, l’opposante a confirmé à l’Office l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais exposés tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
17 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive au sens de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
18 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 17 292 012, la procédure de recours est devenue sans objet et doit donc être clôturée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les frais, les parties ayant expressément indiqué qu’elles avaient conclu un accord en ce sens.
Frais
19 La chambre de recours prend acte de l’accord conclu entre les parties en ce qui concerne les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 17 292 012;
2. Dit que les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées;
3. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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