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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2022, n° R1014/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1014/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 septembre 2022
Dans l’affaire R 1014/2022-5
Refina Limited Unit 7 Factory Road,
Upton Industrial Estate
Poole BH16 5SL
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución, 16, 1° D, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 610 585 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/09/2022, R 1014/2022-5, REFINA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 mars 2021, revendiquant la priorité de son enregistrement britannique no
3 541 184 du 6 octobre 2020, Refina Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
REFINA
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans les classes 7, 8 et 21, en particulier pour les produits suivants (ci-après les «produits contestés»):
Classe 7 — pistolets pour la peinture à air comprimé; centrifugeuses; pulvérisateurs à air comprimé; ponceuses à disques; outils électriques; cireuses à commande électrique; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; machines pour le lustrage des sols; cireuses à commande électrique; ponceuses à plancher; affûteuses; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; outils hydrauliques; machines-outils; outils actionnés mécaniquement; outils actionnés mécaniquement; pistolets pour la peinture; machines à décaper la peinture; cireuses à commande électrique; outils électriques de polissage; outils à main électriques; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; outils électriques; outils électriques; pulvérisateurs électriques; outils rotatifs
[machines]; aiguiseurs [machines]; ponceuses; pistolets pour la peinture [machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; pièces, parties constitutives et composants de tous les produits précités;
Classe 8 — trottoirs en Plaster; truelles à jointoyer; truelles; truelles à ciment; truelles à jointoyer; grattoirs [outils]; spatules [outils]; truelles à ciment; truelles de béton; outils de tailleurs; instruments de bordures actionnés manuellement; couteaux à mastic; couteaux à remplissage; truelles de remplissage; outils et instruments à main entraînés manuellement; outils manuels pour la construction, la réparation et l’entretien; outils à main actionnés manuellement; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; truelles à jointoyer; grattoirs à peinture [outils à main]; rabots [outils]; truelles à jointoyer; outils à polir actionnés manuellement; outils à gratter; spatules d’écumage [outillage manuel], autres qu’à usage domestique ou pour le nettoyage; porte-outils; outils à main multifonctions; outils de finition pour cloisons sèches [outils à main]; pièces, parties constitutives et composants de tous les produits précités;
Classe 21 — Sponges.
2 Le 3 septembre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoireex officiode protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 21 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7,
3
paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits contestés énumérés ci- dessus.
5 Dans cette décision, l’examinateur indique ce qui suit (pages 2 et 3 de la décision attaquée):
«Après avoir dûment pris en considération les arguments de la titulaire, l’Office a décidé de renoncer à son objection pour les produits suivants
[…]: Classe 8 (…) supports pour outils. L’Office maintient son objection concernant les produits suivants: (…) Recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverablerecoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable
6 Aux pages 7 et 8 de la décision, sous le titre «IV. Conclusion», il est déclaré ce qui suit:
«[…] par la présente, l’enregistrement international no 1610585 est rejeté pour les produits suivants, à savoir: (…) Recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverablerecoverable
recoverable La demande peut se poursuivre dans les termes suivants:
(…) Recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable recoverable recoverable recoverable recoverable recoverablerecoverable recoverable recoverable recoverable
recoverable
7 Le 9 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour des produits compris dans les classes 7, 8 et 21. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
4
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. L’affaire doit donc être renvoyée à l’examinateur pour une nouvelle appréciation.
Article 94, paragraphe 1, 1ère phrase, du RMUE — obligation de motivation
11 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, 1re phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées.
12 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’obligation de motivation de l’Office impose à celui-ci de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et au juge d’exercer son contrôle. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions juridiques (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (nuance d’orange),
EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN FOUR (3D),
EU:C:2016:918, § 24-28).
13 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, la chambre de recours peut néanmoins être obligée de statuer sur un point de droit alors même qu’elle n’a pas été soulevée par la partie à la procédure. Dans cette mesure, le respect des exigences procédurales de base doit être examinéd’ office, même si le non-respect n’a pas été soulevé (01/02/2005, T-57/03, Hooligan, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision rendue par l’examinateur a été dûment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, phrase 1,premièrephrase, du RMUE.
14 Leraisonnement exposé dans la décision attaquée est incohérent et n’indique pas si certains produits, à savoir les «porte-outils», ont été refusés ou autorisés à l’enregistrement. Dans la décision attaquée du 21 avril 2022, refusant partiellement l’enregistrement, l’examinateur déclare renoncer à l’objection initialement soulevée pour les «porte-outils», uniquement pour désigner ces mêmes produits comme objectés au paragraphe suivant (pages 2 et 3 de la décision attaquée). La même contradiction se produit sous la rubrique «Conclusion» de la décision attaquée, où l’enregistrement international est d’abord déclaré rejeté pour ces produits, puis autorisé immédiatement pour ces produits (voir pages 7 et 8 de la décision attaquée).
15 Il est donc difficile de savoir si le refus (partiel) du 21 avril 2022 couvre ou non les «porte-outils» en classe 8.
5
16 L’incohérencemanifeste dans la décision attaquée signifie que la titulaire de l’enregistrement international n’est pas en mesure de défendre correctement ses droits. En outre, il n’est pas clair si les «porte-outils» compris dans la classe 8 font ou non partie de l’objet du présent recours.
17 Ainsi, la motivation de la décision attaquée souffre d’une contradiction manifeste, étant donné que la portée du refus n’est pas claire. Aucune explication ou justification de cette contradiction n’est présentée dans la décision. Cette contradiction manifeste dans la motivation ne satisfait pas à l’obligation de motivation de l’Office conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE
[27/10/2016, C-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36].
18 Si une décision est manifestement contradictoire, l’existence de motifs absolus de refus pour certains produits ou services ne peut être simplement présumée. Un examen du signe au regard de tous les produits ou services visés par la demande, y compris ceux pour lesquels l’examinateur a (éventuellement) autorisé l’enregistrement, empièterait sur les compétences de la chambre de recours à ce stade de la procédure (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 24-27).
19 Le recours doit donc être accueilli, la décision attaquée annulée et l’affaire renvoyée à l’examinatrice pour réexamen. Le signe sera réexaminé au regard des motifs absolus de refus pour l’ensemble des produits visés par la demande. Il appartient à l’examinateur de vérifier si le raffineur du verbe espagnol est ou non principalement utilisé ou compris en relation avec des substances spécifiques telles que l’or, le sucre, les huiles comestibles ou le pétrole (afin de rendre ces substances plus fines ou plus puissantes en séparant des éléments hétérogènes) et de corroborer les constatations par des éléments de preuve le cas échéant. En fonction de l’issue de ce réexamen, la titulaire de l’enregistrement international a la possibilité de présenter des observations avant qu’une éventuelle nouvelle décision de refus ne soit rendue.
20 Étant donné que la décision attaquée contient une violation des formes substantielles, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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