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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2022, n° W01670316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01670316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE])
Alicante, 02/11/2022
Société des Produits Nestlé S.A. CH-1800 Vevey Switzerland
Votre référence: LK
Numéro de demande Internationale: 1670316
Marque:
Titulaire: Société des Produits Nestlé S.A. CH-1800 Vevey Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/08/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 30 Glaces comestibles, glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour la préparation de glaces comestibles et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou yoghourts glacés.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le signe est une représentation réaliste d’un cornet de glace sur un fond composé des principaux ingrédients du produit en question, notamment des gousses de vanille avec leurs fleurs, qui ont un lien direct avec les produits revendiqués. Les autres éléments de couleurs composant le fond seront perçus comme purement décoratifs.
• Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1670316 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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