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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° W01868224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01868224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 04/03/2026
DANUBIA Patent and Law Office LLC Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 16. H-1051 HUNGRÍA
Votre référence : M2402193 Numéro d’enregistrement international : 1868224 Marque :
Nom du titulaire : Benissa Kft. Tiszavirág u. 22/B H-1188 Budapest Hongrie
I. Résumé des faits
Le 16/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 30 Produits de pâtisserie ; pâtes sucrées ; chimney cake.
Classe 35 Services de vente au détail de produits de confiserie, de sucreries et de produits de boulangerie ; services de vente en gros de produits de confiserie, de sucreries et de produits de boulangerie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un endroit qui vend des pâtisseries sucrées traditionnelles faites à la main, à base de pâte levée et cuites autour d’un rouleau de cuisson cylindrique, fraîchement préparées.
• La signification des mots « CHIMNEY CAKE SHOP HANDMADE AND FRESHLY BAKED », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire et internet suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chimney
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cake https://www.kurtos- kalacs.com/chimney-cakes/
o https://twiggstudios.com/2022/02/chimney-cakes-kurtos-kalacs/
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shop
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/handmade
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/freshly
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bake (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de vente au détail sont fournis dans un lieu qui vend des pâtisseries sucrées traditionnelles faites à la main, à base de pâte levée et cuites autour d’un rouleau de cuisson cylindrique, récemment préparées, et que les produits de pâtisserie, les pâtes sucrées et les gâteaux cheminée sont des pâtisseries sucrées traditionnelles faites à la main, à base de pâte levée et cuites autour d’un rouleau de cuisson cylindrique, récemment préparées, qui sont vendues dans un lieu spécialisé dans ce gâteau.
• Malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en un insigne de forme circulaire en noir avec le libellé « CHIMNEY CAKE SHOP HANDMADE AND FRESHLY BAKED » et une illustration de gâteaux cheminée au centre, en blanc, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la qualité des produits et des services offerts.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs et stylisés consistant en un insigne noir de forme ronde avec des éléments verbaux écrits et l’illustration des produits au centre en blanc, ces éléments sont considérés comme une étiquette non distinctive. En outre, l’élément figuratif est une illustration des pâtisseries sucrées traditionnelles en question et renforce le sens des éléments verbaux « CHIMENY CAKE ».
• Les pièces issues d’une recherche sur internet concernant « CHIMNEY CAKE » ont confirmé que l’illustration représente ce type de pâtisserie sucrée :
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• Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 16/01/2026. Leur contenu pertinent peut être résumé comme suit :
1. La composition des deux chimney cakes rend la marque distinctive. En particulier, le chimney cake « debout » avec son sommet conique torsadé est une illustration stylisée du produit emblématique du demandeur (voir la page Facebook du demandeur) et le logo circulaire rond avec des lignes blanches sur fond noir est absolument inhabituel et unique parmi les commerçants de chimney cakes.
2. La marque a été enregistrée par l’office hongrois des marques.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. La composition des deux chimney cakes rend la marque distinctive. En particulier, le chimney cake « debout » avec son sommet conique torsadé est une illustration stylisée du produit emblématique du demandeur (voir la page Facebook du demandeur) et le logo circulaire rond avec des lignes blanches sur fond noir est absolument inhabituel et unique parmi les commerçants de chimney cakes.
Le titulaire n’a fait aucune remarque concernant la signification des éléments verbaux ; par conséquent, l’Office présume que le titulaire convient que les éléments verbaux sont descriptifs des produits et services en question.
Le titulaire fait valoir que la composition de la marque, avec un chimney cake couché et un chimney cake debout avec un sommet conique torsadé, en blanc, au centre d’un insigne rond portant le libellé « CHIMNEY CAKE SHOP HANDMADE AND FRESHLY BAKED » en bordure, rend la marque suffisamment distinctive.
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L’Office n’est pas d’accord. La marque consiste en un type très courant de badges ronds avec des éléments verbaux encadrés à l’intérieur de la bordure extérieure et avec une illustration des produits au centre – cela ressemble à une disposition classique d’un badge.
L’illustration des gâteaux cheminée, l’un couché et l’autre debout avec un sommet conique torsadé, illustre simplement deux variations de gâteaux cheminée – l’un nature et l’autre avec une garniture/un nappage.
L’Office ne voit aucune différence notable par rapport aux exemples fournis dans la lettre d’objection qui montraient également des gâteaux cheminée nature et des gâteaux cheminée avec des garnitures/nappages. En outre, dans les exemples, les gâteaux étaient représentés à la fois couchés et debout. Le fait que le même positionnement des gâteaux cheminée, tel que dans la marque du titulaire, n’ait pas été montré dans les exemples, ne signifie pas que les consommateurs pertinents percevraient l’illustration des gâteaux cheminée comme distinctive. Les consommateurs pertinents verraient simplement une illustration de deux versions possibles des produits et des produits vendus au détail et en gros.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Si les éléments verbaux sont descriptifs et que les éléments figuratifs et stylisés sont banals et illustrent le type de produits et services, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le titulaire est la seule personne à utiliser cette combinaison d’éléments. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
Le fait qu’aucun autre commerçant de gâteaux cheminée n’utilise un cercle noir rond avec les éléments mentionnés ne rend pas la marque distinctive en soi.
Rien dans la marque ne ferait percevoir aux consommateurs pertinents la combinaison d’éléments comme un badge capable d’indiquer une origine commerciale.
2. La marque a été enregistrée par l’Office hongrois des marques
S’agissant de la décision nationale invoquée par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
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En outre, les références à des enregistrements nationaux dans des États membres qui n’ont pas l’anglais comme langue, et dans lesquels le signe peut être distinctif sans l’être nécessairement dans toute l’Union, ne sauraient être acceptées comme pertinentes en l’espèce (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1868224 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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