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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2024, n° 018997953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018997953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/08/2024
Eric HALIMI 5 bis, rue Louis Galvani 69100 VILLEURBANNE FRANCIA
Demande no: 018997953 Votre référence: e-Composter Marque: e-Composter Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Eric HALIMI 5 bis, rue Louis Galvani 69100 VILLEURBANNE FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 15/03/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager.
Classe 40 Traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
Le consommateur pertinent de langue Anglaise en Irlande, Malte, Chypre, Finlande, Suède,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Danemark et Pays-Bas attribuera au signe la signification suivante: composteur électronique.
• La signification susmentionnée du mot «e-Composter», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/composter
Le contenue des liens était inclus dans la lettre d´objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits de la classe 21 objectés, à savoir qu´il s´agit d´ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager sous la forme d´un composteur doté d´une (ou plusieurs) fonction électronique comme par exemple d´un capteur qui avisera la consommateur lorsque le composteur est plein.
• En classe 40, le consommateur comprendra qu´il s´agit de services de traitement des déchets (transformation), Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation), Recyclage d’ordures et de déchets fait par le biais d
´un composteur électronique.
• Dès lors, le signe d´écrit l’espèce des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/05/2024, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Le demandeur mentionne le fait qu´il existe d’autres marques européennes enregistrées dans la même thématique de recyclage des déchets et dans des classes similaires et qui contiennent à la fois le préfixe « e » et des termes similaires pour des produits et services similaires, à savoir : la marque «ecompost sustainable efficiency TM» Nr. 18 908 518 et « E-waste Race» Nr. 18 211 902.
2- Le demandeur mentionne également le fait qu´il est titulaire de plusieurs marques européennes qui utilisent le préfixe « e- » tels que les marques : « e-shells » N°12 938 131 enregistrée le 04/06/2014 ainsi que « e.Ness » N°12 938 098 enregistrée le 04/06/2014.
3- Le demandeur informe également l´Office qu´il envisage de créer un logo distinctif
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ou un design associé à la marque "e-Composter », ce qui renforcera encore davantage son caractère distinctif.
4- Le demandeur considère que le terme “e-composter” est distinctif et que le public pertinent perçoit le signe « e-Composter » comme une marque à part entière au même titre que les marques précitées.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
En réponse à l´argument 1 :
Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Cependant, l’Office a procédé à l’examen des marques citées par le demandeur et considère qu’elles ne sont pas pertinentes par rapport au cas d’espèce dans la mesure où :
La marque «ecompost sustainable efficiency TM» Nr. 18 908 518 est une marque
figurative, à savoir . Ce signe dispose d´une calligraphie particulière ainsi que de la stylisation du terme « ecompost », notamment la première lettre du mot (qui peut être perçu comme un « e » mais également comme un « o » ainsi que des lettres « M » et « P » qui se fusionnent l´une dans l´autre). Ces éléments figuratifs et/ou caractéristiques de fantaisie prisent dans leur ensemble ont été jugés suffisants pour permettre à se signe de remplir sa fonction principale d’origine commerciale Quant à la marque la marque « E-waste Race» Nr. 18 211 902, celle-ci a été objecté pour les services pour lesquels elle a été considérée descriptive, à savoir les services de la classe 41. Celle-ci a cependant été considérée acceptable pour le reste des services inclues dans la classe. Par ailleurs, il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
En réponse à l´argument 2 : Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires contenant le terme «e-» et des noms communs et/ou d´usage de l´Anglais. L´application de la jurisprudence développés au point 1) de cette décision s´applique ici également. En outre, les deux affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à
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la présente demande dans la mesure où les éléments verbaux présent dans ces deux marques sont complétement différents de la marque en cause. Par ailleurs, la marque « e-shells » (shells signifiant coque/coquille d’un mollusque) n´a absolument aucune signification descriptive à la vue des produits et services contenues dans la marque. En effet, ce terme est parfaitement distinctif pour des préparations et articles dentaires, des aimants, des allumettes etc… ou pour les services de la classe 35 vue qu´aucun des produits/services n´a de relation avec la signification du terme « shells ». La même logique décrite ci-dessus s´applique également au terme « e.Ness », le terme signifiant « électrique et/ou électronique + NESS ». Une fois encore, il n´y a pas de relation descriptive entre le signe et les produits et services vue que le terme « -ness » est ajouté aux adjectifs pour former des noms qui font souvent référence à un état ou à une qualité. De plus, les termes « electric-ness/electricness » ou « electronic-ness/electronicness », sont deux termes créatifs vue qu´ils n´existent pas en anglais. L´Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
En réponse à l´argument 3 :
L´Office se doit d´analyser la marque « e-Composter » tel qu´elle a été déposée, à savoir une simple marque verbale sans aucun éléments figuratif. Le fait que le demandeur est l
´intention d´utiliser la marque accompagné d´un logo (distinctif) n´est donc pas pertinent et n
´a aucune incidence sur l´examen de la marque en jeu.
En effet, les intentions alléguées du demandeur ne peuvent avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée par rapport aux motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Dès lors, l’argument du demandeur n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits/services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du demandeur ne change en rien le message descriptif véhiculé car la signification de la marque est claire et incontestable.
En réponse à l´argument 4 :
L’Office ne partage pas cet argument. En effet, l´Office a démontré dans sa communication datée du 15/03/2024 que la marque dont la protection est demandée est constituée exclusivement d´une indication qui peut servir à identifier l´espèce des produits et services.
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « e-Composter » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme descriptive et non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
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La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 997 953 « e-Composter » est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager.
Classe 40 Traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 21 Récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle.
Classe 40 Sciage de matériaux; confection de vêtements; services d’imprimerie; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de matériaux; raffinage; meulage; galvanisation; services de dorure; étamage; services de teinturerie; retouche de vêtements; traitement de tissus; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; production d’énergie; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie; soufflage (verrerie); taxidermie.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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