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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° 003141414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 414
The Revolution Company S.R.O., Na Radosti 399, 15521 Zličín, République tchèque (opposante), représentée par Tomáš Bejček, Dukelskprécontentieuse ch hrdinsurcoûts 976/12, 170 00 Praha 7, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beauty Generation AB, Birger Jarlsgatan 18, Floor 6, 114 34 Stockholm, Suède (demanderesse).
Le 03/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 414 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 333 252 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 333 252 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 541 852 «XOBEAUTY» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Cosmétiques et produits cosmétiques, kits cosmétiques, produits pour l’hygiène personnelle, produits de douche, déodorants et antitranspirants, produits nettoyants à usage personnel, produits démaquillants, produits d’hygiène buccale, produits pour le soin des dents, bains de bouche, dentifrices, préparations pour blanchir les dents, bâtonnets pour le soin de la peau, produits cosmétiques pour le soin du corps, produits pour le soin du visage et du corps, crèmes pour le bronzage de la peau, cosmétiques, produits de démaquillage, produits cosmétiques pour le soin des cheveux, produits cosmétiques pour le soin des cheveux, produits pour le soin des cheveux, produits de massage pour les cheveux, produits pour le bronzage de la peau, les cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques pour le soin de beauté, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits pour la peau, les produits cosmétiques pour le soin de la peau, les produits pour la peau, les produits cosmétiques pour le soin de la peau, les lotions pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin et les soins de beauté, les produits cosmétiques, les préparations pour le soin et les cheveux, les cosmétiques, les produits cosmétiques pour le soin de la peau, les produits cosmétiques, les cosmétiques, les produits cosmétiques, les cosmétiques, les produits cosmétiques, les produits cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques et les cosmétiques, les crèmes pour le bronzage, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques pour les cheveux, les préparations pour le soin des cheveux, les préparations pour le soin des cheveux, les cosmétiques pour les cheveux, les cosmétiques, les huiles essentielles, les huiles essentielles, les cosmétiques, les cosmétiques pour les cheveux, les cosmétiques, les cosmétiques pour les cheveux, les produits cosmétiques pour les cheveux, les produits cosmétiques pour les cheveux, les cosmétiques et les huiles essentielles, les produits cosmétiques, les préparations pour la peau, les préparations pour la peau, les huiles essentielles, les cosmétiques, les huiles essentielles, les cosmétiques, les huiles essentielles, les cosmétiques, les cosmétiques, les crèmes pour les cheveux, les crèmes pour le bronzage, les produits pour le bronzage, les produits cosmétiques, les préparations pour le raser rasage, les préparations pour le raser raser, les préparations pour l’hygiène corporelle et les potagonies, les préparations de soin pour les cheveux, les produits cosmétiques pour le raser, les préparations pour le bronzage et les huiles, les cosmétiques, les huiles et les cosmétiques, les
Classe 35: Produits degros, de vente au détail et de vente en ligne de produits, à savoir cosmétiques et produits cosmétiques, préparations pour l’hygiène personnelle, produits pour l’hygiène personnelle, produits de douche, déodorants et antitranspirants, produits de démaquillage à usage personnel, produits pour l’hygiène buccale, produits de soin des dents, bains de bouche, bâtonnets pour les cheveux, préparations pour l’élimination des dents, parfums, produits pour le soin du visage et du corps, crèmes pour le corps et crèmes pour le visage, crèmes de bronzage, crèmes pour le bronzage de la peau, produits pour le bronzage de la peau, produits pour le soin de la peau, les produits pour le soin des cheveux, les préparations pour le soin de la peau, les produits pour le soin du corps, les crèmes pour le soin de la peau, les produits cosmétiques pour le bronzage, les cosmétiques, les produits pour le soin de la peau, les produits pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour faire lever, les fritonnettes, les produits cosmétiques pour le soin de la peau, les préparations pour faire lever, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le soin de la peau, les préparations pour le traitement et les soins de beauté, les produits destinés à la peau, les cosmétiques, les produits de toilette, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les dentifrices, les préparations pour les soins de la peau, les cosmétiques, les dentifrices, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les
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cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les cosmétiques, les dentifrices, les préparations pour le séchage et les poitrine, les centrifuges, les centrifuges, les centriopettes, les huiles essentielles, les huiles essentielles et les leçons pour les cheveux, les préparations de soin pour les cheveux, les préparations de soin pour les cheveux, les préparations de soin pour les cheveux, les préparations d’hygiène, les centrifuges, les préparations pour la peau, les huiles essentielles, les préparations pour la peau, les huiles essentielles, les préparations pour l’hygiène, les huiles essentielles, les huiles essentielles, les cosmétiques, les préparations pour l’hygiène, les huiles essentielles, les préparations pour la peau, les préparations pour l’hygiène froide, les préparations pour faire de l’eau, les fritoyères, les verrins et les poires, les cils, les huiles et les huiles pour le brason, les fritouts, les fritouts, les fritouts, les fritouts, les cosmétiques pour la peau, les fritouts, les dentifrices, les préparations pour l’hygiène buccale, les fritouts, les fritouts, les cosmétiques pour l’aquaculture, les fritouts, les dentifrices, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, les cosmétiques, les lotions pour la peau, les cosmétiques, les cosmétiques, les cils, les cosmétiques, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, les cosmétiques, les lotions pour l’art, les magnétiques, les cils, les cosmétiques, les cils, les cils, les cosmétiques, les lotions pour l’art, les soins de la peau, les lotions pour les cheveux, les lotions pour la consommation humaine, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, l’industrie et les les ire en l’art, le confection, l’industrie et la fabrication, pour la fabrication et de l’aquaculture, les soins de la consommation et de la confection, la fabrication d’encen ailloudière et à la main, les enrobés d’animaux, les centrifuges, les fritdiirs, les cosmétiques, les crèmes pour la peau, les crèmes pour le corps, les crèmes pour le corps, les crèmes pour la peau, les lotions pour la peau, les crèmes pour la peau, les lotions pour les soins de la peau, les lotions pour la peau, les lotions pour l’hygiène et les soins de la peau, les lotions pour la peau, les soins de la peau, les soins de beauté pour la peau, les crèmes pour la peau, les crèmes pour les soins de la peau, les lotions pour la peau, les soins de beauté pour la peau, les préparations pour l’épilation, les produits pour les cheveux, les préparations pour les soins de la peau, les cosmétiques pour la peau, les cosmétiques pour la peau, les cosmétiques pour la peau, les cosmétiques pour la peau, les produits pour les soins de la peau, les mèches, les mèches, les centriches, les centriangulaires, les produits de conseils et d’ informationcommerciaux pour les consommateurs, à savoir cosmétiques et produits cosmétiques, kits cosmétiques, préparations pour l’hygiène personnelle, produits de douche, déodorants et antitranspirants, produits de nettoyage à usage personnel, produits de démaquillage, préparations pour l’hygiène buccale, produits pour le soin des dents, bains de bouche, bâtonnets pour l’hygiène buccodentaire, dentifrices, préparations pour le soin des dents, parfums, masques pour le visage et pour le corps, crèmes de bronzage, crèmes pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de maquillage pour la peau, produits de soin pour le corps et les crèmes pour le corps, les crèmes pour le bronzage, les crèmes pour la peau, les produits cosmétiques, les préparations pour nettoyer et les cheveux; publicité et marketing, publicité en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; parfums et parfums; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; produits pour l’épilation et le rasage; cosmétiques; produits d’hygiène buccale; préparations et traitements capillaires; savons et gels; produits pour le bain; déodorants et antitranspirants; mascara; poudres pour le maquillage; ombres à paupières; rouge à lèvres; rouges; sourcils (crayons pour les -); crayons pour les yeux; cils postiches; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles parfumées pour le soin de la peau; laits pour le soin de la peau; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; shampooings; baume pour les cheveux;
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vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; ongles postiches; encens; préparations nettoyantes et parfumantes; dentifrices; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bandes démaquillantes en coton; exfoliants; cosmétiques et produits cosmétiques; fards; parfums; hydratants pour la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; laits de toilette; produits de protection solaire; savons cosmétiques; gels de bronzage; cosmétiques de beauté; aromates pour parfums; crèmes antirides; lotions antirides pour les yeux; produits antirides pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; crèmes tonifiantes
[cosmétiques]; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes de nuit [cosmétiques]; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes pour le corps; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques].
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; publicité; traitement électronique de commandes; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; la publicité et le marketing; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; services de publicité en matière de produits de parfumerie; sociétés affiliées en marketing; organisation de publicité; organisation et conduite de manifestations de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation et placement de publicités; services de marketing commercial; marketing numérique; services de publicité et de marketing en ligne; publicité en ligne; services de vente au détail, services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électronique ou en ligne de crèmes de beauté, crèmes de beauté pour le soin du corps, cosmétiques de soins de beauté, baumes nettoyantes, crèmes de nuit, crèmes pour le visage, crèmes pour le visage, crèmes pour le soin du corps, lotions nettoyantes, eau nettoyante, masques hydratants, masques hydratants, lingettes pour le visage, gels nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne de produits de soins de la peau, crème pour la peau, tondeuses pour la peau, après- shampooing, hydratants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau à usage cosmétique, mousses nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, produits nettoyants pour la peau [cosmétiques], émollients pour la peau [non médicinaux], teintures pour la peau, produits de maquillage pour la peau.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Le terme contesté « ongles postiches» est très similaire aux cosmétiques antérieurs dans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
Indépendamment de la question de savoir si certains des produits contestés restants et les produits antérieurs sont inclus à l’identique dans les deux listes susmentionnées compris dans la classe 3, ils sont en tout état de cause inclus dans la catégorie plus large de l’un au moins des termes antérieurs suivants ou se chevauchent d’une autre manière: cosmétiques et produits cosmétiques, produits pour l’hygiène personnelle, produits pour l’hygiène buccale, parfums, cils postiches, savons, huiles essentielles et extraits aromatiques. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Le terme contesté fournissant des informations sur les produits de consommation concernant les cosmétiques est inclus dans la catégorie plus large des services d’information des consommateurs concernant les produits, à savoir les cosmétiques et les produits cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les termes « publicité» contestés; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; la publicité et le marketing; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; services de publicité en matière de produits de parfumerie; sociétés affiliées en marketing; organisation de publicité; organisation et conduite de manifestations de marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation et placement de publicités; services de marketing commercial; marketing numérique; services de publicité et de marketing en ligne; les publicités en ligne — toutes étant diverses sortes de services de publicité, de promotion ou de marketing — sont incluses de manière identique dans les deux listes comprises dans la classe 35, ou sont incluses dans les catégories plus larges de la publicité et du marketing antérieures, ou se chevauchent d’une autre manière avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation.
Il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques, dans lesquels les produits sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente et
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s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance, etc. (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
Eu égard à ce qui précède, les termes contestés «services de vente au détail en ligne de cosmétiques»; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électronique ou en ligne de crèmes de beauté, crèmes de beauté pour le soin du corps, cosmétiques de soins de beauté, baumes nettoyantes, crèmes de nuit, crèmes pour le visage, crèmes pour le visage, crèmes pour le soin du corps, lotions nettoyantes, eau nettoyante, masques hydratants, masques hydratants, lingettes pour le visage, gels nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne de produits de soins de la peau, crème pour la peau, tonifiants pour la peau, produits hydratants pour la peau, crèmes après-shampooing, mousses nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, produits nettoyants pour la peau
[cosmétiques], émollients pour la peau [non médicinaux], fonds pour la peau, le maquillage pour la peaudoivent être considérés comme identiques à la vente antérieure en gros, au détail et en ligne des produits, à savoir cosmétiques et produits cosmétiques, kits.
D’une part, le traitement de la commande de produits/services pour des tiers, y compris en vrac et/ou en ligne, est considéré comme un service d’intermédiaire commercial. En revanche, les services de conseil commercial visent à aider activement d’autres entreprises à mener leurs procédures commerciales. Ces services peuvent donc avoir la même destination dans la mesure où ils consistent tous deux en des services visant à utiliser ou à organiser efficacement les ressources de manière à diriger des activités vers des buts et objectifs communs. Ils s’adressent au même public et sont proposés par le même type d’entreprises spécialisées. Parconséquent, le terme contesté « traitement électronique de commandes» est similaire aux services de conseils commerciaux antérieurs en ce qui concerne les produits, à savoir les cosmétiques et les produits cosmétiques, étant donné qu’ils ont la même destination générale, à savoir aider à l’administration d’une entreprise commerciale, et qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent.
L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et en gros sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services jouera un rôle positif dans la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Des services de vente au détail (ou de gros) déterminés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que l’objectif des services, de manière générale, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers. Par conséquent, le terme
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contesté « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services»doit être considéré comme présentant un faible degré de similitude avec les ventes au détail antérieures de produits, à savoir des cosmétiques, étant donné qu’ils ont la même destination et qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, les produits de toilette) à supérieur à la moyenne (par exemple, les services de marketing aux entreprises, étant donné que les professionnels des entreprises sont susceptibles de faire preuve d’un soin considérable lors de la recherche ou de l’obtention de services liés à la performance de leur entreprise commerciale).
c) Les signes
XOBEAUTY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tant le mot/élément commun «BEAUTY» que le mot «SCANDINAVIA» du signe contesté ont une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent, comme en Irlande et à Malte.
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La marque antérieure se compose du terme verbal «XOBEAUTY». Bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il s’ensuit que le public analysé mentalement décomposera la marque antérieure en les éléments «X», «O» et «BEAUTY», les premiers éléments «X» et «O» étant normalement distinctifs, étant donné qu’ils ne font pas référence aux produits/services, tandis que le second élément «BEAUTY» sera simplement perçu comme indiquant la destination et/ou l’objet des produits et services en cause et n’étant donc pas distinctif.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que «XO» est une simple texture manuelle pour des «kisses et des stylos» et, bien que la division d’opposition considère qu’il n’existe aucune raison particulière pour laquelle le public analysé évoquerait cette signification lorsqu’il rencontrerait la marque antérieure, cela ne saurait être totalement exclu. En tout état de cause, dans la mesure où la marque antérieure pourrait être décomposée mentalement en «XO» et «BEAUTY» avec le mot «XO» ainsi perçu, cette combinaison de lettres ne fait pas directement référence aux produits ou services en cause et présente donc un caractère distinctif normal.
Le signe figuratif contesté se compose des mots légèrement stylisés «XBEAUTY» et «SCANDINAVIA». À la lumière de ce qui précède, le public analysé décomposera mentalement l’élément «XBEAUTY» en «X» et «BEAUTY» (compte tenu notamment de la police de caractères différente pour chacun de ces éléments), dans lequel le premier élément «X» sera perçu comme faisant simplement référence à cette lettre de l’alphabet et, dans la mesure où il ne contient aucune référence directe aux produits ou services en cause, est normalement distinctif, tandis que le second élément «BEAUTY» est doté d’une signification et d’un caractère non distinctif. Ladite stylisation sera considérée de nature essentiellement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque du signe contesté.
Le mot «SCANDINAVIA», qui désigne généralement la péninsule de l’Europe du Nord occupée par la Norvège et la Suède (informations extraites du Collins English Dictionary le 02/03/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scandinavia) sera perçu comme une simple référence à l’origine géographique des produits ou à la source/provenance de la fourniture des services/prestataires de services et est donc dépourvu de caractère distinctif. En outre, son impact est en tout état de cause réduit en raison de sa taille relativement petite et de sa position dans le signe contesté.
Dans ses observations du 28/09/2021, la demanderesse fait valoir que les logos utilisés (ou destinés à être utilisés) par les deux parties sont différents sur le plan visuel. Toutefois, cet argument n’est pas pertinent étant donné que la comparaison instantanée des signes est effectuée sur la base des marques telles qu’enregistrées ou déposées et non telles qu’elles sont utilisées.
Sur le plan conceptuel, pour la grande majorité du public analysé pour lequel les signes sont perçus comme coïncidant par le concept de la lettre «X» et du mot/élément verbal/composant «BEAUTY» qui diffèrent par le concept de la lettre «O» de la marque antérieure et du mot «SCANDINAVIA» du signe contesté, eu égard au caractère distinctif de ces différents éléments, comme expliqué ci-dessus, une telle coïncidence doit être considérée comme donnant lieu à un faible degré de similitude conceptuelle.
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Pour la petite minorité du public analysé qui perçoit l’élément «XO» de la marque antérieure comme une référence au terme textuel «kisses et hugs», une signification qui est absente du signe contesté, tandis que la signification de «SCANDINAVIA» est absente de la marque antérieure, les signes doivent être considérés comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «X
* BEAUTY» qui diffère par la lettre/le son «O» de la marque antérieure et par le mot/son «SCANDINAVIA» du signe contesté (pour autant qu’il soit prononcé). À la lumière du caractère distinctif/impact de ces différents éléments, comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition considère que les signes en cause doivent être considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification descriptive pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés, la marque antérieure dans son ensemble est normalement distinctive et le degré d’attention du public pertinent lors de la recherche ou de l’acquisition des produits/services en cause est soit moyen, soit supérieur à la moyenne. Pour le public analysé, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et soit similaires à un faible degré sur le plan conceptuel (pour la grande majorité), soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (pour une petite minorité).
Comptetenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes en cause ne sont pas neutralisées par les différences liées à la lettre supplémentaire «O» à la deuxième position de la marque antérieure et au mot
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supplémentaire «SCANDINAVIA» du signe contesté, qui est toutefois à la fois dépourvu de caractère distinctif et a peu d’impact, comme expliqué à la section c) ci-dessus.
L’Office tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, les produits eux-mêmes (à savoir les produits contestés en cause compris dans la classe 3 ainsi que les produits réels liés à la vente au détail et les services connexes compris dans la classe 35) sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). En l’espèce, les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’UE no 1 541 852 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés, et ce pour les services compris dans la classe 35 jugés similaires à un faible degré uniquement, et donc également pour les services compris dans la classe 35 pour lesquels un niveau d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, applicable en l’espèce, compte tenu notamment du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne des signes.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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Enrico D’ERRICO Vít MAHELKA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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