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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2023, n° R1341/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1341/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 octobre 2023
Dans l’affaire R 1341/2022-5
ST. Hippolyt Holding GmbH Talstr. 41 69234 Dielheim Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Gail Rechtsanwaltskanzlei, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main (Allemagne)
contre
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA. Rodovia Fernao Dias, Km. 755 Industrial District Três Coraçôes Minas Gerais 37410-000 Brésil Opposante/ défenderesse représentée par Sylvie Chappant, 25, rue Cugnot, 75018 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 728 (demande de marque de l’Union européenne no 18 348 527)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/10/2023, R 1341/2022-5, Cattylicious/TOTAL CATLICIOUS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 décembre 2020, St. Hippolyt Holding GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cattylicieux
pour, entre autres, les produits suivants (ci-après «les produits contestés»):
Classe 5: Médicaments à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Produits vétérinaires; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux.
Classe 31: Aliments supplémentaires pour animaux, compris dans la classe 31; Semences, aliments pour animaux; Aliments et fourrages pour animaux; Literie et litière pour animaux; Graines préparées pour la consommation animale.
2 La demande a été publiée le 10 février 2021.
3 Le 19 avril 2021, Neovia NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA. (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits (voir paragraphe 1).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 15 163 223 (marque figurative)
04/10/2023, R 1341/2022-5, Cattylicious/TOTAL CATLICIOUS (fig.)
3
déposée le 1 mars 2016 et enregistrée le 4 août 2016 pour les produits suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux en général.
6 Par décision du 8 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 24 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2022.
8 Le 16 novembre 2022, la demanderesse a demandé la suspension de la présente procédure de recours car, à la même date, elle a introduit une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne antérieure pour non-usage. La demanderesse a supposé que la marque de l’opposante n’était pas utilisée d’une manière qui préserve ses droits.
9 Le 18 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête. Elle a également indiqué que le délai accordé à l’opposante pour présenter ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse restait valide.
10 Aucune observation n’a été présentée par l’opposante et la demande de suspension n’a pas été commentée dans ledit délai.
11 Le 21 novembre 2022, la division d’annulation a informé l’opposante (titulaire de la marque de l’Union européenne) que la demande en déchéance contre sa MUE antérieure no 15 163 223 «TOTAL CATLICIOUS» (marque fig.) (27/06/2023, 57 170 C) était recevable et a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage sérieux et/ou des observations en réponse.
04/10/2023, R 1341/2022-5, Cattylicious/TOTAL CATLICIOUS (fig.)
4
12 Par lettre datée du 1 février 2023, la division d’annulation a informé les parties que l’opposante en l’espèce (la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure d’annulation no 57 170 C) n’avait pas présenté d’observations en réponse et que, à moins qu’un examen plus approfondi du dossier ne révèle que la présentation d’observations ou de preuves supplémentaires était nécessaire, l’Office statuerait sur la demande sur la base des preuves dont il disposait.
13 Le 17 février 2023, les chambres de recours ont décidé, par décision provisoire [17/02/2023, R 1341/2022-5, Cattylicious/TOTAL CATLICIOUS (fig.)], de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation (en déchéance) pendante et que celle-ci soit clôturée comme définitive.
14 Par décision du 27 juin 2023 (27/06/2023, 57 170 C), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. Par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 163 223 a été prononcée dans son intégralité à compter du 16 novembre 2022. Cette décision est désormais devenue définitive et contraignante.
15 Le 29 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’en référence à la notification de l’Office datée du 28 septembre 2023, confirmant la clôture de la procédure d’annulation contre la MUE no 15 163 223, la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture du recours en temps utile.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Conformément à l’article 66 du RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen-de la décision attaquée, la chambre de recours procède à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 56-57).
19 Dans le cadre du réexamen de la décision sur l’opposition effectué par les chambres de recours, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la
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5 décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (13/09/2006,-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 35).
20 Il ressort clairement de la-jurisprudence du Tribunal que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit être valide non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée, mais également au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition [14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41].
21 En l’espèce, le seul droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir la MUE figurative antérieure no 15 163 223 «TOTAL CATLICIOUS», a été déclaré déchu de ses droits dans tous ses éléments avec effet final et contraignant à compter du 16 novembre 2022 conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir au motif que, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque de l’Union européenne antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée et qu’il n’existe pas de justes-motifs de non-usage (14/03/2023, 56 792 C; voir également la notification de l’Office datée du 28 septembre 2023 informant les deux parties que la décision relative à l’affaire susmentionnée est devenue définitive et qu’elle serait inscrite au registre conformément à l’article 111, paragraphe 3, du RMUE.
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, à compter de la date de la demande en déchéance, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où le titulaire est déchu de ses droits. Étant donné que la marque antérieure n’est pas valide au moment de la décision sur le recours, l’opposition doit être rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 7, du RDMUE (04/07/2013,-R 2549/2011 1, EVALUNA/EVASURA, § 21; Error: Reference source not found§ 12).
23 Il y a donc lieu d’accueillir le recours comme fondé et d’annuler la décision attaquée.
Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
04/10/2023, R 1341/2022-5, Cattylicious/TOTAL CATLICIOUS (fig.)
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25 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
26 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/10/2023, R 1341/2022-5, Cattylicious/TOTAL CATLICIOUS (fig.)
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