Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 000046687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 46 687 (NULLITÉ)
Association Des Descendants De Gustave Eiffel, Association Loi de 1901, 3, villa Dupont, 75116 Paris, France; Alain Couperie Eiffel, 68, rue Michel Ange, 75016 Paris, France; Delphine Berthelot Eiffel, 28, avenue de l’observatoire, 75014 Paris, France (demanderesses), représentées par Dauzier & Chappuis, 12 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France (représentant professionnel),
c o n t r e
Philippe Couperie-Eiffel, Praceta san Pedro n°50, 2765 Areia Cascais, Portugal (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Sarrut Avocats, 46 rue Spontini, 75116 Paris, France (représentant professionnel). Le 27/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 6 625 561 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 01/10/2020, les demanderesses ont déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°6 625 561 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne compris dans les classes 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 38, 39, 42, 43. La demande se fonde, sur le droit au nom patronymique Gustave Eiffel en, entre autres, France. Les demanderesses ont invoqué l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Les demanderesses mentionnent que la marque contestée a été déposée par Philippe Couperie-Eiffel puis transférée à la société EIFFEL WORLD. Les demanderesses mentionnent également qu’il existe une Association loi 1901 des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE) fondée en 1995 afin de défendre l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il
Décision d’annulation n° C 46 687 Page 2 sur 8
peut faire l’objet (pièce 1). C’est tant de sa composition que de ses attributions que l’ADGE tire sa légitimité pour toute action concernant la protection de la mémoire et du nom de Gustave EIFFEL.
Les demanderesses, personnes physiques, affirment qu’elles sont descendantes de Gustave Eiffel (pièces 2 et 3). Elles mentionnent que d’après l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle français (ci-après CPI):
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: (…) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique».
La marque contestée reprenant le nom de leur aïeul porte atteinte à leurs droits antérieurs.
Les demanderesses mentionnent ensuite un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux (pièces 4 à 6) dans un litige opposant entre autres les mêmes parties et faisant droit aux demandes de l’ADGE ainsi que certains de ses membres pris individuellement dont deux sont parties à la présente action. La décision a conduit à l’annulation des marques françaises du titulaire comportant le patronyme 'EIFFEL’ seul ou avec d’autres éléments. Les demanderesses mentionnent également la décision 12/08/2020, C 36 738, 'GUSTAVE EIFFEL'.
À l’appui de leurs observations, les demanderesses ont déposé les éléments de preuve suivants:
• Pièce 1: Statuts de l’ADGE;
• Pièce 2: Acte de naissance d’Alain COUPERIE EIFFEL comprenant la mention du décret du 05/04/1994;
• Pièce 3: Décret du 04/05/2009 relatif au changement de nom de Delphine BERTHELOT EIFFEL;
• Pièce 4: Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20/11/2018;
• Pièce 5: Communiqué de presse de I’ADGE relatif à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20/11/2018;
• Pièce 6: Article du site spécialisé Légipresse relatif à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20/11/2018;
• Pièce 7: Jugement du TGI de Bordeaux du 13/10/2015, N° RG 11/09830, Association des Descendants de Gustave Eiffel;
• Pièce 8 : Décision de la division d’annulation de l’EUIPO 12/08/2020, 36 738 C.
• Pièce 9 : Extrait RCS de la société EIFFEL WORLD constitué le 27/07/2017 dont l’un des administrateurs est Philippe Couperie-Eiffel.
La procédure a été suspendue le 31/05/2021 sur base d’un recours contre la procédure parallèle C 36 738.
Décision d’annulation n° C 46 687 Page 3 sur 8
Le 25/06/2021, le titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence au fait que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20/11/2018 fait l’objet d’une cassation et a demandé une prolongation de la suspension. A l’appui de ses observations il dépose la preuve du pourvoi en cassation.
Le 03/12/2021, l’Office informe les parties que la procédure reprend dans le présent cas car la décision C 36 768 dans le cas parallèle est devenue définitive (ayant été confirmée par 03/06/2021, R 1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL (fig.) / GUSTAVE EIFFEL).
REMARQUES PRELIMINAIRES
Dans leurs premières observations, les demanderesses mentionnent que la marque contestée a été déposée par Philippe Couperie-Eiffel puis transférée à la société EIFFEL WORLD. La marque a fait l’objet de plusieurs transferts dont le dernier enregistré sous le numéro 15 832 085 au nom de Philippe Couperie- Eiffel.
Dans ses observations présentées le 25/06/2021, le titulaire a demandé la suspension de la présente procédure parce qu’un pourvoi en Cassation était à l’époque en cours contre la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 20/11/2018.
Il convient de noter qu’il n’existe aucune obligation de suspendre la procédure dans le cas susmentionné. L’Office décide si la suspension est appropriée dans les circonstances de chaque cas. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, une suspension n’aurait fait que la prolonger inutilement. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:161). Il est applicable indépendamment de tout système national (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47).
En ce sens, le Tribunal a établi que l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être appréciée que sur la base de la réglementation pertinente de l’Union, telle qu’interprétée par le juge de l’Union (16/07/2009, C-202/08 P, C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 58).
Par conséquent, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres, même dans le cas où de telles décisions ont été adoptées en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 30; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 42; 14/11/2013, T-52/13, FICKEN, EU:T:2013:596, § 42).
Bien que l’Office doive tenir compte, dans l’analyse factuelle, du fait que les juridictions nationales ont pris des décisions et doivent les examiner, l’Office n’est toutefois pas lié par l’issue de telles décisions des juridictions nationales et est libre de suivre une argumentation différente afin d’aboutir à un résultat différent. Par conséquent, la décision de ne pas suspendre la procédure tant que le pourvoi en Cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux était en
Décision d’annulation n° C 46 687 Page 4 sur 8
cours est justifiée. Quoi qu’il en soit, l’arrêt de Cassation a été rendu le 26/01/2022 et comme mentionné dans une décision parallèle C 46 650 du même jour que la présente décision, la Cour de Cassation confirme que le droit sur le nom «EIFFEL» revendiqué par l’ADGE est opposable au droit du titulaire de la MUE de déposer la marque contestée.
DROIT AU NOM PATRONYMIQUE SUR LE FONDEMENT DU DROIT FRANÇAIS–ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, POINT a), DU RMUE,
Selon l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, la marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur, et notamment d’un droit au nom, selon le droit de l’Union ou le droit national qui en régit la protection.
En l’espèce il ressort des écritures des demanderesses en annulation que leur demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme 'EIFFEL'.
Le seul droit cité par les demanderesses dans leurs observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également à ce seul droit.
Histoire des relations entre les parties
Entre 1991 et 2011, le titulaire de la MUE a déposé cinq marques françaises comportant le patronyme 'EIFFEL’ seul ou associé à d’autres éléments.
En 1994, le titulaire de la MUE, l’arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, a acquis par décret le droit d’ajouter le patronyme Eiffel à son nom.
Le 14/10/1995, l’Association Gustave Eiffel, devenue par la suite l’Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE), a été créée ayant pour objet « la promotion de la mémoire de Gustave Eiffel » ainsi que « la défense de l´image et du patronyme Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l
´objet ». Cette association sans but lucratif a été créée par certains descendants de Gustave Eiffel, dont le titulaire de la MUE, qui en a été le Vice-président de 1995 à mars 2008.
La même année, le titulaire de la MUE a bénéficié à titre exceptionnel d’une autorisation d’utiliser sa marque française de 1991 (FR 1 732 422) pour du vin en classe 33.
Le 14/09/2006, la compagnie française Eiffel Construction métallique (CFECM), attaqua en déchéance pour défaut d´usage les marques du titulaire de la MUE, après avoir déposé à son nom la MUE n° 4 552 287 « EIFFEL ».
Au cours de cette procédure (le 12/09/2007), l’ADGE a autorisé le titulaire de la MUE à «défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ». Finalement, le Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la « Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM) » d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque.
Décision d’annulation n° C 46 687 Page 5 sur 8
Le 31/01/2008, a lieu le dépôt de la MUE contestée dans les classes 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 38, 39, 42, 43. La MUE contestée est enregistrée le 29/01/2013.
En 2010, le titulaire de la MUE cesse d’être membre de l’ADGE.
Par la suite, l´ADGE et des descendants de Gustave Eiffel (dont les deux demandeurs à la présente affaire) ont intenté un procès au titulaire de la MUE, le 29/09/2011, visant à faire annuler les marques déposées entre 1991 et 2012, ainsi que l´annulation des contrats de licences y relatifs, se plaignant « d´une exploitation abusive de l´image et du nom de Gustave Eiffel ».
Le 20/11/2018, la Cour d´appel de Bordeaux infirme la décision des juges de première instance et annule les marques françaises du titulaire de la MUE:
1. FR 3 045 365 « GUSTAVE EIFFEL »;
2. FR 3 512 367 « CAFÉ EIFFEL »;
3. FR 3 715 914 « EIFFEL »; et
4. FR 3 843 913 « EIFFEL ».
A la lumière de l’arrêt susmentionné, l´Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE), Alain Couperie Eiffel et Delphine Berthelot Eiffel ont déposé la présente demande en nullité de la marque «Eiffel» pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus (le 01/10/2020).
La preuve du droit français
On rappellera tout d’abord qu’il incombe aux demanderesses en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16P, GROUP Company TOURISM
& TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 40).
S’agissant du rôle des demanderesses en annulation, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en annulation de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (27/03/2014, C 530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34).
A ce titre, les demanderesses en annulation ont indiqué les éléments suivants:
Les demanderesses ont qualité à agir car les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel (pièces 2 et 3) et l’ ADGE défend l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet (pièce 1).
En droit français, le droit au nom est une composante des droits de la personnalité. La protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image».
Décision d’annulation n° C 46 687 Page 6 sur 8
Ces informations sont suffisantes aux fins de preuve quant à la protection du nom patronymique en droit français.
En résumé, le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom ou de ses ayants droits, est interdit en droit français.
SUR LE DROIT AU NOM
Intérêt à agir
La division d’annulation considère que les parties peuvent toutes revendiquer en principe le droit au nom 'EIFFEL’ dans la mesure où les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel alors que la personne morale l’ADGE représente une partie de ces descendants et a pour but la défense du nom de leur célèbre ancêtre commun.
La question centrale est plutôt de savoir si par le dépôt de la marque contestée, le titulaire visait, comme il le soutient, à défendre le droit de la personnalité de son ancêtre ou si comme le soutient l’ADGE et deux de ses membres, le titulaire visait d’autres buts commerciaux non-compatibles avec la défense du nom de leur ancêtre et contraires aux règles établies par l’association pour la défense de ces droits. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le droit au nom 'EIFFEL’ tel que revendiqué par l’ADGE peut s’opposer au droit du titulaire de déposer la MUE attaquée sans le consentement de l’Association.
Les juges français de seconde instance ont considéré qu’en déposant des marques françaises comportant toutes le patronyme 'EIFFEL’ (avec ou sans éléments additionnels), le titulaire avait violé les droits de personnalité des descendants ainsi que le droit de l’ADGE.
Cette décision a fait l’objet d’un arrêt de Cassation ci-dessus mentionné sur les points suivants:
La cour a estimé que le premier moyen n’est pas fondé. Les demanderesses porteuses du nom litigieux d’Eiffel étaient fondées à demander l’annulation des marques déposées postérieurement aux dates auxquelles elles avaient acquis le droit de porter ce nom, et ce même si le titulaire portait également ce nom.
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi principal et sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi incident, la cour de Cassation estime que la Cour d’appel a modifié l’objet du litige et a violé la loi en estimant que le titulaire avait violé l’engagement de 1995 avec l’ADGE.
La Cour de Cassation décide enfin que le second moyen n’est pas fondé en ce que la Cour d’appel a comparé les marques litigieuses et constaté qu’elles comportaient le nom « Eiffel » et que le consommateur moyen pouvait croire que les marques étaient exploitées pour le compte de Gustave Eiffel. La demande d’annulation des marques du titulaire est acquise.
Partant, la division d’annulation considère que le titulaire soutient de manière infondée que l’ADGE, en tant que groupement de personnes privées, n’a pas de
Décision d’annulation n° C 46 687 Page 7 sur 8
droit au nom patronymique et est irrecevable à invoquer l’application de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE renvoyant en l’espèce à l’application de l’article L. 711-4 CPI, pour demander la nullité de la marque contestée.
Les éléments du dossier permettent de considérer que la marque attaquée qui couvre 22 classes de produits et services, déposée en 2008 alors que le titulaire était encore membre de l’ADGE et qu’il n’a pas eu son accord, viole le droit au nom de Gustave Eiffel. La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’Appel avait violé la loi pour des questions de procédure (étendue de l’objet du litige) mais ne s’est pas prononcée sur le fond, à savoir sur la question de savoir si oui ou non le titulaire avait violé l’engagement de 1995. Cependant, la Cour de Cassation a confirmé l’intérêt à agir des demanderesses ainsi que l’annulation des marques françaises comportant le nom patronymique litigieux 'EIFFEL'. Par conséquent, l’arrêt de Cassation ne contredit pas la décision du 03/06/2021, R1940/2020-5, GUSTAVE EIFFEL, elle-même ayant confirmé la décision du 12/08/2020, 36 738 C.
Comme défendu par les demanderesses, le dépôt de marques par le titulaire résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom de sa part et non du seul contrôle de son exploitation. Le fait que le titulaire ait pu engager des actions pour protéger ses marques contre des attaques de la part de tiers (voir le procès qu’il a gagné en 2011 contre la Compagnie Française Eiffel Construction Métallique) ne vient pas contredire cette affirmation. Le fait qu’il ait pu également organiser des évènements ou créer des publications en mémoire de son illustre ancêtre non plus.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 26/01/2022 ne vient pas non plus contredire la conclusion selon laquelle la marque contestée n’est pas compatible avec l’objet de l’ADGE et des volontés propres de Gustave Eiffel de ne pas utiliser son nom à des fins mercantiles.
Il résulte des considérations qui précèdent que la MUE contestée
doit être annulée dans son intégralité en application de l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE sur la base du droit au nom de la marque en liaison avec l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle français. Par conséquent il n’y a pas lieu d’examiner le droit au nom en vertu des autres territoires mentionnées par les demanderesses comme base de sa demande. Quoi qu’il en soit, le seul droit cité par les demanderesses dans leurs observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également à ce droit.
Il est fait droit à la demande dans son intégralité au titre de l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Décision d’annulation n° C 46 687 Page 8 sur 8
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par les demanderesses au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer aux demanderesses sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Argument ·
- Signification ·
- Dictionnaire ·
- Caractère
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Produit ·
- Protection
- Produit chimique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Industriel ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Fourniture ·
- Web ·
- Données ·
- Diffusion ·
- Communication ·
- Vidéoconférence ·
- Électronique
- Caractère distinctif ·
- Pourvoi ·
- Marque ·
- Question ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vernis ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Engrais ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Langue ·
- Générateur électrique ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Identique ·
- Allemagne ·
- Moteur
- Vente au détail ·
- Service ·
- Machine ·
- Ligne ·
- Cuir ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Animaux
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Minéral ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Identique ·
- Interprétation ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.