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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2022, n° 003144764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 764
Avon Products, Inc., 1 Avon Place, 10901 Suffern, NY, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Dehns, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Guangzhou Runzhao Technology Co., Ltd., Room 216-, No.135, Heguang Road, Tianhe District, 510000 Guangzhou, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Tong Yang Slu, Av Canteras 57 1b, 28343 Valdemoro (Espagne) (représentant professionnel).
Le 31/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 764 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 363 226 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 363 226 AVIN (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque polonaise no R. 146 328 AVON (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque polonaise no R. 146 328 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 144 764 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; robes; manteaux; leggins [pantalons]; camisoles; slips; vestes; costumes de bain; pantalons; sous-vêtements; chaussures; bonnets; bonneterie; gants
[habillement]; foulards; gaines [sous-vêtements]; layettes; vêtements de sport.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent ceux contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AVIN AVON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales composées de quatre lettres. Les éléments verbaux «AVON» et «AVIN» des signes n’ont aucune signification sur le territoire pertinent et sont, dès lors, intrinsèquement distinctifs en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné qu’ils ne décrivent pas, ne font allusion aux caractéristiques des produits en cause ou, d’une autre manière, se rapportent à celles- ci.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par
Décision sur l’opposition no B 3 144 764 Page sur 3 4
conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent du territoire pertinent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes car il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «AV * N» et par leurs sons respectifs. Les signes diffèrent par leur troisième lettre/son respectif, à savoir par le «O» de la marque antérieure et par le «I» du signe contesté.
Étant donné que les signes ne comportent que quatre lettres et que les lettres de différenciation sont différentes sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes. Les éléments verbaux des marques sont identiques, à l’exception de leur troisième lettre. Cette différence est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs étant donné que le début et la fin de ces éléments sont identiques et que, par conséquent, la différence au milieu de ces éléments devient peu visible. La similitude frappante entre les éléments verbaux des marques crée un risque élevé de confusion, en particulier si l’on tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R. 146 328 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur mentionné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 144 764 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Jorge IBOR QUILEZ Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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