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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2022, n° 003139044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 044
KISS Nail Products, Inc., 57 Seaview Boulevard, 11050 Port Washington, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SelCare Corporation Pty Ltd, niveau 5, 186 Blues Point Road, 2060 McMahson’s Point, Australie (titulaire), représentée par Gowling WLG (UK) LLP, Prannerstraße 15, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 044 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 549 613 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/01/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 549 613 «KISS Keep It Simple Skin» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 005 722 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 005 722 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques pour les couleurs; maquillage des couleurs; teinture pour cheveux; colorants pour cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes pour le corps (cosmétiques); cosmétiques de couleur pour les yeux; produits cosmétiques de couleur pour la peau; crèmes cosmétiques; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes cosmétiques pour toner la peau; crèmes cosmétiques pour rides; gels cosmétiques pour les yeux; produits cosmétiques pour le soin de la peau; masques cosmétiques; hydratants cosmétiques; huiles cosmétiques; préparations cosmétiques; produits cosmétiques pour nettoyer la peau; produits cosmétiques pour nettoyer les dents; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le corps; préparations cosmétiques pour le visage; préparations cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques sous forme d’huiles; lotions pour les yeux à usage cosmétique; produits hydratants pour les yeux à usage cosmétique; produits de soin pour le visage (cosmétiques); crèmes pour le visage (cosmétiques); hydratants pour le visage (cosmétiques); masques pour le visage (cosmétiques); masques pour le visage à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; hydratants (cosmétiques); lotions corporelles hydratantes (cosmétiques); crèmes hydratantes (cosmétiques); gels hydratants (cosmétiques); lotions hydratantes (cosmétiques); crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques); lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); cosmétiques autres qu’à usage médical; lotions de soin pour la peau autres qu’à usage médical (cosmétiques); crèmes nourrissantes (cosmétiques autres qu’à usage médical); huiles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour le corps (cosmétiques); huiles pour les seins (cosmétiques); huiles pour la peau (cosmétiques); crèmes de soin pour la peau (cosmétiques); huiles de soin pour la peau (cosmétiques); produits de soin pour la peau (cosmétiques); crèmes pour la peau (cosmétiques); sprays pour le corps (cosmétiques); crèmes de protection solaire (cosmétiques); lotions solaires (cosmétiques); huiles de protection solaire (cosmétiques); dentifrices; dentifrices.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont, entre autres, des cosmétiques de couleur; maquillage des couleurs; teintures capillaires et colorants capillaires. Les produits contestés incluent divers produits cosmétiques pour le soin de la peau et d’autres produits, tels que les soins dentaires. Les produits contestés appartiennent au même secteur que les produits de l’opposante, à savoir le secteur des
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cosmétiques/produits de toilette, qui comprend les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’hygiène personnelle et/ou l’embellissement du corps, y compris la peau et les dents.
En l’espèce, tous les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 3 appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et ils sont, à tout le moins, vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent cibler le même utilisateur final. En outre, bon nombre des produits contestés ont la même destination (améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps) et/ou être produits par les mêmes producteurs. Sur cette base, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent. Il s’ensuit que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
KISS Keep It Simple Skin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du public, qui inclut les consommateurs des pays anglophones, ainsi que de ceux qui ont une connaissance suffisante de l’anglais en tant
Décision sur l’opposition no B 3 139 044 page sur 4 6
que langue étrangère sur le territoire pertinent. En effet, pour cette partie du public pertinent, les éléments verbaux différents dans le signe contesté ont moins de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons expliquées en détail ci-dessous.
Les deux signes coïncident par l’élément verbal «KISS», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure. Cela sera compris par le public pertinent comme signifiant, entre autres, «une touch ou une caresse avec les lèvres» (informations extraites du dictionnaire anglais Lexico le 04/02/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/kiss). Cet élément n’ayant aucun rapport avec les produits en cause, il est distinctif. Le signe contesté contient l’expression verbale supplémentaire «Keep It Simple Skin», qui serait perçue par le public pertinent comme un slogan élogieux non distinctif en rapport avec les produits en cause, qui sont tous des produits liés à la peau (c’est-à-dire comme faisant référence à la qualité des produits). La stylisation de la marque antérieure est purement décorative et a donc un impact limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «KISS» et son son, qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément distinctif du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par l’expression supplémentaire du signe contesté «Keep It Simple Skin», qui est dépourvue de caractère distinctif, comme expliqué ci- dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, l’opposante affirme que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est élevé parce que le mot «KISS» ne décrit pas directement les produits de l’opposante. Toutefois, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif) de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par l’usage ou parce qu’il est très original, inhabituel ou unique [26/03/2015-, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au simple motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71]. En l’espèce, l’opposante n’a présenté aucun argument ou
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élément de preuve supplémentaire à l’appui de son allégation. Par conséquent, cette allégation doit être rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont similaires au moins à un faible degré et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. L’élément verbal distinctif («KISS») constituant l’intégralité de la marque antérieure est entièrement inclus en tant qu’élément distinctif au début du signe contesté, dans lequel les consommateurs accordent le plus d’attention. Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif et ont un impact limité (voire nul), comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu des facteurs susmentionnés et du principe d’interdépendance, selon lequel une similitude plus élevée entre les signes l’emporte sur une similitude plus faible entre les produits, il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement concevable en raison de l’utilisation des mêmes éléments verbaux distinctifs que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). C’est le cas en l’espèce étant donné que les signes coïncident par leur élément distinctif «KISS» et ne diffèrent que par une expression laudative et non distinctive du signe contesté. Par conséquent, le consommateur pertinent pourrait considérer que le signe contesté est une ligne de soins de la même entreprise ou d’une entreprise liée.
Décision sur l’opposition no B 3 139 044 page sur 6 6
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 005 722 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 005 722 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Inês RIBEIRO DA CUNHA Astrid WABanormaR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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