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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° R2107/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2107/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 juin 2022
dans l’affaire R 2107/2021-1
Sanity Group GmbH Jägerstraße 28 – 31
10117 Berlin
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par Lubberger Lehment – Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestraße 4, 10719 Berlin (Allemagne)
contre
AC MARCA BRANDS, S.L. Avda. Carrilet, 293
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Espagne opposante/défenderesse
représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Gérone, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 108 394 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 110 653)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 août 2019, Sanity Group GmbH (la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 35, 42 et 44, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 3 – Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté.
Classe 5 – Compléments alimentaires et préparations diététiques; Aliments pour bébés;
Compléments alimentaires pour animaux; Préparations dentaires, articles dentaires; Dentifrices médicamenteux; Produits pour l’ hygiène; Articles hygiéniques; Désinfectants; Antiseptiques; Désodorisants et purificateurs d’air; Articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle; Produits d’hygiène féminine; Langes pour bébés et personnes incontinentes; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Préparations médicales; Produits vétérinaires; Organes et tissus vivants à usage chirurgical;
Préparations de diagnostic et Matériaux de diagnostic; Médicaments; Remèdes naturels; Pansements à usage médical; Revêtements médicaux; Applicateurs médicaux; Herbes médicinales;
Préparations aux plantes à usage médical; Extraits de plantes à usage médical; Drogues à usage médical; Médicaments; Boissons diététiques à usage médical; Bonbons médicamenteux; Chimiques
(Préparations -) à usage pharmaceutique; Décoctions à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage médical; Bonbons médicamenteux; Chimiques (Préparations -) à usage pharmaceutique; Décoctions à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Farines à usage pharmaceutique; Huiles à usage médical; Infusions médicinales; Médicaments pour la médecine humaine; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Produits liés au cannabis, à savoir huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et gélules, tous contenant du cannabis ou des produits dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles à usage médical ou thérapeutique; Produits nutraceutiques et herbes à usage médicinal tous contenant du cannabis et des produits dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles; Sédatifs; Sédatifs hypnotiques; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Médicaments homéopathiques; Analgésiques; Crèmes analgésiques topiques; Analgésiques antipyrétiques; Emplâtres analgésiques anti-inflammatoires;
Crèmes pour soulager la douleur; Préparations antalgiques; Baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; Préparations pharmaceutiques analgésiques effervescentes; Substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; Stupéfiants végétaux; Stupéfiants de synthèse; Narcotiques de synthèse délivrés sur ordonnance; Évacuants; Pilules amaigrissantes; Antibiotiques;
Coupe-faim à usage médical; Pilules coupe-faim; Médicaments à usage vétérinaire; Médicaments à usage dentaire; Sels pour le bain à usage médical; Préparations pour le bain à usage médical;
Écorces à usage pharmaceutique; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques
à usage vétérinaire; Préparations chimiques à usage médical; Produits à base de cannabis à usage médical; Produits à base de cannabis à usage pharmaceutique; Chimiques (Préparations -) à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Enzymes à usage médical; Préparations enzymatiques
à usage médical; Graisses à usage médical; Nourriture lyophilisée à usage médical; Nourriture homogénéisée à usage médical; Capsules pour médicaments; Cachets à usage pharmaceutique;
Gommes à mâcher à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Extraits de plantes à usage médical; Tisanes; Préparations médicales destinées à la perte de poids; Aliments médicamenteux
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pour animaux; Boissons à usage médicinal; Lotions capillaires à usage médical; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux;
Savons médicinaux; Shampooings médicamenteux; Thé médicinal; Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Produits pour les soins de la bouche à usage médical; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à base de cannabis; Nervins; Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques; Onguents à usage pharmaceutique; Somnifères; Sirops à usage pharmaceutique; Préparations thérapeutiques pour le bain; Teintures à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Préparations de vitamines; Racines médicinales; Produits pharmaceutiques; Aliments et produits diététiques à usage médical; Compléments alimentaires propres à la consommation humaine.
Classe 35 – Services de vente au détail et de vente en gros de produits pharmaceutiques et fournitures médicales; Services de publicité en matière de produits pharmaceutiques; Vente au détail, vente en gros et distribution (affaires commerciales) de marijuana et de cannabis, produits à base de cannabis, dérivés du cannabis et produits de santé naturels contenant du cannabis; Services de vente au détail en ligne de marijuana et cannabis; Vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales (services de –); Services de vente au détail et en gros de produits à base de marijuana, produits à base de cannabis, médicaments, produits à base de cannabis, dérivés du cannabis et produits naturels pour la santé contenant du cannabis; Services de vente au détail et en gros de compléments alimentaires; Prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception et relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Analyse chimique; Services de laboratoires de chimie; Recherches en chimie; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherche médicale; Contrôle de qualité; Études technologiques;
Services de recherche technique; Services de laboratoires scientifiques; Services de recherches médicales et pharmacologiques; Laboratoire de recherche; Tests d’extraits botaniques; Développement de produits à base de marijuana et de cannabis à des fins médicales et matériel et articles pour l’administration de produits à base de marijuana et de cannabis à usage médical; Services de développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana à usage médical; Services de recherche en matière de marijuana et cannabis médicinaux; Services liés aux technologies de l’information, à savoir la création de communautés en ligne destinées aux utilisateurs enregistrés afin de participer à des discussions, d’envoyer et recevoir des commentaires d’autres utilisateurs enregistrés, de construire des communautés virtuelles de même que le réseautage social en ligne dans le domaine des produits à base de marijuana et de cannabis à usage médical; Maintenance d’un site internet contenant des informations sur la recherche scientifique et médicale dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical; Mise à disposition d’informations sur un site internet concernant la recherche scientifique et médicale dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical.
Classe 44 – Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; Ferme (élevage); Ferme (agriculture); Horticulture; Jardinage; Conception de paysages [services de jardiniers paysagistes]; Conception de paysages floraux; Location de matériel agricole; Aquaculture; Forestiers; Services de soins de santé pour animaux; Pansage d’animaux; Services de soins de santé pour êtres humains; Services médicaux; Dentisterie; Services pharmaceutiques; Services d’opticiens; Services de santé mentale; Location d’équipements et de dispositifs pour les soins de santé aux humains; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains Art corporel; Location d’équipement pour l’hygiène humaine et les soins de beauté; Fourniture d’informations dans le domaine de la marijuana à usage médical, et relatives aux indications et aux effets concernant des variétés particulières de cannabis, ainsi qu’aux dispensaires, stocks et endroits fournissant de la marijuana à usage médical; Mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; Services d’une pharmacie; Services d’un dispensaire; Fourniture d’un site interactif en ligne permettant aux utilisateurs de saisir, accéder à, suivre les progrès, surveiller et générer des informations médicales et physiologiques; Informations médicales; Services de récupération d’informations médicales; Fourniture d’information dans le domaine des produits pharmaceutiques et autres médicaments; Fourniture d’informations sur les stocks et l’emplacement
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de dispensaires de marijuana médicinale; Fourniture de liens vers des sites web de tiers concernant les stocks et l’emplacement de marijuana médicinale; Services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Maintenance d’un site internet contenant des informations concernant la santé et d’ordre médical liées aux avantages, aux risques et aux effets sur la santé de l’utilisation de produits à base de marijuana et de cannabis.
2 Le 10/01/2020, AC MARCA BRANDS, S.L. (la «défenderesse») a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande, fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE et, entre autres, sur la MUE antérieure n° 6 383 161
enregistrée le 24 juillet 2008 et renouvelée jusqu’au 22 octobre 2027 pour les produits suivants:
Classe 3 – Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 5 – Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits antiparasitaires.
3 L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits de la MUE antérieure n° 6 383 161 et une renommée a été revendiquée dans l’Union européenne pour les «préparations pour nettoyer et dégraisser; savons» compris dans la classe 3 et les
«désinfectants; fongicides» compris dans la classe 5.
4 Au cours du délai imparti pour étayer l’opposition, la défenderesse a produit des éléments de preuve visant à démontrer la renommée de la marque antérieure en raison d’un usage intensif, comprenant, entre autres, des certificats concernant la part de marché des produits de nettoyage ménagers et des produits de nettoyage sans eau de Javel en Espagne, des factures relatives à des publicités en Espagne, des publicités pour des produits de nettoyage et des désinfectants, des articles provenant de divers médias d’information espagnols et d’autres sites web espagnols concernant des produits de nettoyage et des désinfectants «SANYTOL» (pièces 7 à 14).
5 Par décision du 15 octobre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services indiqués au paragraphe 1 ci-dessus sur la base de la MUE antérieure n° 6 383 161 (voir paragraphe 2 ci-dessus) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Pour les autres services compris dans la classe 35, l’opposition a été rejetée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 La division d’opposition a considéré qu’à la date du dépôt de la demande de marque contestée, la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour les «préparations pour nettoyer et dégraisser; savons» compris dans la classe 3 et les «désinfectants; fongicides» compris dans la classe 5. Les éléments de preuve démontraient que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage intensif en Espagne (qui représente une partie substantielle de l’Union européenne) à la date
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de dépôt de la marque contestée et était généralement connue sur le marché pertinent. La part de marché impressionnante des produits de nettoyage sans eau de Javel portant la marque antérieure, les dépenses de marketing et les diverses références dans la presse espagnole, faisant référence à la marque antérieure comme étant importante pour la désinfection et l’importance de l’hygiène personnelle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, ont montré que la marque jouissait d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. Les articles de presse et les factures relatifs à la publicité sur diverses chaînes de télévision espagnoles ont prouvé que les produits commercialisés sous la marque antérieure ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique et que la défenderesse a investi dans la promotion de ces produits.
7 Selon la division d’opposition, sur la base du public espagnol, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré au moins moyen de similitude phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle en raison de la coïncidence au niveau de leur début. Ni «Sanity» ni «SANYTOL» n’ont de signification en espagnol, mais tous deux font allusion au mot espagnol «sanitario»
(«sanitary» dans la langue de procédure). Par conséquent, les parties initiales présentent un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits de nettoyage et les produits hygiéniques, tandis que pour les autres produits et services, elles présentent un caractère distinctif. Le mot supplémentaire «Group» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour le public hispanophone en raison de sa ressemblance avec le mot espagnol équivalent «grupo», qui fait simplement référence à la structure sociale du fournisseur des produits et services en cause.
8 La division d’opposition a conclu que les consommateurs pertinents sont susceptibles d’établir un lien entre les marques en conflit. La marque antérieure jouissait d’une renommée en raison d’un usage intensif et était généralement connue en Espagne s’agissant de préparations pour nettoyer, de savons et de désinfectants, pays dans lequel elle bénéficiait d’une position consolidée. Bien que certains des produits et services contestés appartiennent à des secteurs de marché hautement spécialisés et recouvrant des domaines très différents, un transfert de l’image de la marque antérieure renommée à la marque contestée a été rendu possible grâce à la renommée spécifique de la marque antérieure et au degré moyen de similitude entre les signes. La renommée de la marque antérieure était suffisamment forte pour déclencher une association entre les produits de la défenderesse et les produits et services contestés susmentionnés, en particulier parce que les produits antérieurs ont été reconnus par le ministère espagnol de la santé comme relevant d’une mesure essentielle dans la lutte contre la pandémie de
COVID-19, qui constitue aujourd’hui l’une des préoccupations majeures dans la société.
9 En outre, il existait une probabilité que l’usage sans juste motif de la MUE contestée demandée puisse permettre d’acquérir un avantage indu, conduire à un parasitisme et permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Étant donné que la marque antérieure était associée à une qualité élevée et reconnue comme jouant un rôle important dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, et cela même par le ministère espagnol de la santé, il existait un risque de transfert de l’image de la marque antérieure
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renommée et des caractéristiques positives projetées par cette dernière vers les produits et services désignés par la marque contestée, ce qui faciliterait la commercialisation de ces produits et services grâce à une association avec la marque antérieure renommée. Le consommateur serait enclin, en raison du transfert d’associations positives projetées par l’image de la marque antérieure, à acheter les produits et services contestés dans l’attente de trouver des qualités similaires.
10 Compte tenu de son importance particulière, la marque antérieure pourrait être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple à la suite
d’un octroi de licences ou de marchandisage. Si la requérante utilisait un signe similaire au signe pour lequel la marque antérieure jouit d’une protection pour des produits et services pour lesquels cette dernière a déjà été exploitée, elle tirerait profit de sa valeur dans ce secteur.
11 Confronté à la marque contestée, le consommateur pertinent ferait le lien mental avec la marque antérieure et les produits qu’elle couvre, en raison de la renommée de la marque antérieure. Cela conférerait à la requérante un avantage concurrentiel, étant donné que ses produits et services bénéficieraient de l’attractivité acquise grâce à l’association avec la marque antérieure.
12 En conséquence, l’opposition a été accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la MUE antérieure n° 6 383 161 (voir paragraphe 2 ci- dessus) pour les produits et services indiqués au paragraphe 1 ci-dessus. Elle a dû être rejetée pour les autres services, également sur la base des autres droits antérieurs et d’autres motifs invoqués par la défenderesse.
Moyens et arguments des parties
13 Le 13 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis, le 15 février 2022, a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter l’opposition.
14 La requérante conteste expressément les conclusions exposées dans la décision attaquée uniquement en ce qui concerne la similitude des signes, le lien entre les signes et le risque de préjudice au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
15 Elle a fait valoir que les produits s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels du domaine pharmaceutique et médical faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
16 Les différences entre les signes l’emportent sur leurs similitudes. Sur le plan visuel, les signes ne sont pas similaires, si on les compare dans leur intégralité et si l’on tient compte de la longueur et du nombre différents d’éléments verbaux ainsi que des éléments figuratifs et des couleurs des signes. Les éléments figuratifs ne pouvaient être négligés, d’autant plus que les produits sont commercialisés dans des magasins en libre-service, où les consommateurs ont la possibilité de percevoir visuellement les marques.
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17 Les signes ne coïncident que par la séquence de lettres «SAN-T-». Compte tenu du nombre de différences, il n’est pas réaliste de conclure que le public pertinent se concentrerait uniquement sur le début («SAN») de la marque. Les différences visuelles ne seront pas ignorées, notamment parce que la police de caractères et les couleurs de la marque antérieure diffèrent de manière significative de la couleur noire et du dessin de la marque demandée. Même si l’élément figuratif de la marque demandée fait allusion à l’origine biologique des produits, il ne sera pas négligé. Il est deux fois plus élevé en taille que les éléments verbaux et placé au début du signe. En outre, le mot «Group» de la marque demandée, qui est presque aussi long que le mot «Sanity», n’est pas insignifiant et sert à différencier les signes. Le terme «Group» n’a aucun lien avec les produits et services et possède donc un caractère distinctif normal.
18 Sur le plan phonétique, il existe des différences significatives entre les signes.
Même si les parties initiales ont généralement une plus grande importance que les autres parties, cet argument ne peut pas s’appliquer lorsque la partie initiale d’un mot possède un faible caractère distinctif. La division d’opposition a supposé à bon droit que le public pertinent comprendrait les signes comme faisant allusion au mot espagnol «sanitario» et que, dès lors, «SANYT» et «SANIT» présenteraient un caractère distinctif faible. Par conséquent, les voyelles différentes «Y» et «O» et les sons différents des syllabes respectives «TY» par rapport à «TOL» dans les terminaisons ont entraîné des différences phonétiques significatives.
19 En outre, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que le public pertinent ne prononcerait pas l’élément «Group» en raison de son caractère non distinctif. L’élément «Group» n’était pas descriptif des produits et services contestés et serait donc prononcé.
20 Sur le plan conceptuel, «Sanytol» n’a de signification dans aucune langue. Le terme «Sanity» de la marque demande signifie «un état d’esprit normal et sain» en anglais; «Group» désigne «un certain nombre d’entreprises appartenant à une même personne ou une même organisation». La marque demandée véhicule le concept d’une dénomination sociale. À tout le moins, une partie du public pertinent connaît la signification des mots anglais «Sanity» et «Group» et reconnaît le concept. Pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
21 La partie du public comprenant «SANYTOL» et «SANITY» comme faisant allusion au mot espagnol «sanitario», en raison du faible caractère distinctif des éléments verbaux «SANYT» et «SANIT» et des différences au niveau de leurs terminaisons respectives «TOL» par opposition à «TY», est en mesure de distinguer les signes. La similitude conceptuelle entre les signes résultant du faible caractère distinctif d’un élément verbal commun ne joue qu’un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion.
22 Par conséquent, le public pertinent n’établit aucun lien avec la marque antérieure lorsqu’il est confronté à la marque demandée, étant donné que les signes ne sont pas similaires, même en tenant compte de la renommée prétendue de la marque antérieure et de la similitude entre certains des produits et services. Dès lors, le risque de préjudice pour la marque antérieure ne saurait pas davantage être allégué.
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23 En tout état de cause, la défenderesse n’a pas prouvé que la marque demandée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure en modifiant le comportement économique du consommateur. La division d’opposition a commis une erreur en concluant que certains articles de presse faisant l’éloge des qualités des produits couverts par la marque antérieure suffisent à prouver l’existence d’un risque de transfert d’image au détriment de la marque antérieure.
24 Dans son mémoire en réponse, la défenderesse a demandé à la chambre de recours de rejeter le recours et la demande de marque contestée. Elle a approuvé les conclusions exposées dans la décision attaquée concernant la comparaison des signes, le lien entre les signes et le risque de préjudice. Elle a fait valoir que les éléments figuratifs des signes en conflit sont banals et simplement décoratifs. L’élément figuratif du signe contesté est perçu comme une fleur stylisée sans tige faisant allusion à l’origine organique des produits et services contestés et, en outre, sa taille est plus petite que les éléments verbaux. L’élément verbal «Group» de la demande n’est pas distinctif étant donné qu’il fait simplement référence au fait que l’entreprise qui fournit des produits ou des services appartient à un conglomérat commercial.
Motifs
25 Le recours est dépourvu de fondement.
26 La division d’opposition a conclu à bon droit que l’usage sans juste motif de la MUE demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la MUE antérieure n° 6 383 161 (voir paragraphe 2) pour les produits et services visés au paragraphe 1 ci-dessus.
I. Portée du recours
27 Dans sa requête, la requérante conteste la décision de la division d’opposition dans son intégralité.
28 Conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante uniquement dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Par conséquent, la procédure de recours est limitée aux produits et services contestés, indiqués au paragraphe 1 ci-dessus. La décision attaquée est devenue définitive pour les autres services contestés pour lesquels l’opposition a été rejetée.
II. L’opposition fondée sur la MUE antérieure n° 6 383 161 (voir paragraphe 2) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
29 La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition et examinera d’abord l’opposition au regard de la MUE antérieure n° 6 383 161 (voir paragraphe 2) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
30 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle
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est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
31 En effet, si, certes, la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35;
08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58]
32 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est soumise à trois conditions: premièrement, l’identité ou la similitude des signes en conflit; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition; et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA
(fig.) et al., EU:T:2018:604, § 18; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 34].
Public pertinent
33 La définition du public pertinent constitue un préalable nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que c’est au regard de ce public que doit être appréciée l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, d’une renommée éventuelle de la marque antérieure, d’un lien entre les marques en conflit et, enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou d’un profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque [26/09/2018, T-62/16, PUMA
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 31].
34 Conformément à la jurisprudence, le public à prendre en considération aux fins d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE variera en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque demandée sollicite une protection, suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (12/03/2009, C320/07 P, Nasdaq,
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EU:C:2009:146, § 46 à 48). En revanche, le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque antérieure renommée est enregistrée, suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
35 La division d’opposition ayant fondé sa décision sur la constatation d’un profit indu, le public à prendre en considération est composé des consommateurs moyens des produits et services contestés. Les produits et services contestés sont destinés au grand public ainsi qu’au public professionnel dans le domaine pharmaceutique et médical, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La requérante ne conteste pas ce point.
36 La marque antérieure invoquée étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Conformément au caractère unitaire du système de la MUE, il suffit que l’opposition soit accueillie dans une partie de l’Union; par conséquent, la renommée dans une partie de l’Union, en particulier dans un État membre, est suffisante. En l’espèce, la chambre de recours procédera à l’analyse du point de vue du public espagnol.
Similitude des signes
37 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
38 Le signe contesté se compose des mots «Sanity Group» représentés dans une police de caractères standard de couleur noire, précédés d’un élément figuratif circulaire en noir et blanc, légèrement plus grand que la taille des lettres. La chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le mot «Sanity» est dépourvu de signification pour une partie pertinente du public espagnol. Toutefois, ce mot peut être perçu comme faisant allusion au mot espagnol
«sanitario», «sanitary» dans la langue de procédure, qui signifie «relatif aux conditions qui affectent l’hygiène et la santé» (www.lexico.com/en/definition/sanitary). Le mot supplémentaire «Group» de la demande contestée est couramment utilisé en Espagne et sera perçu comme
l’équivalent anglais du mot espagnol «grupo» dans le sens d'«une organisation commerciale composée de plusieurs entreprises sous une propriété commune» (www.lexico.com/en/definition/group), ce qui n’est pas contesté par la requérante. Toutefois, la requérante nie que l’élément «Group» soit dépourvu de caractère distinctif, comme indiqué dans la décision attaquée, et affirme qu’il ne serait pas négligé dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le terme «Group» possède un caractère distinctif intrinsèque faible, étant donné qu’il sert généralement de désignation à un conglomérat d’entreprises et qu’il est donc normalement compris comme un ajout
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descriptif à un élément distinctif (15/07/2011, T221/09, ERGO Group,
EU:T:2011:393, § 29). Le consommateur espagnol comprendra le terme anglais «group» en raison de sa proximité avec l’équivalent espagnol «grupo». En outre, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’élément figuratif du signe contesté est perçu comme purement décoratif. Même si la perception de l’élément figuratif circulaire du signe contesté en tant que fleur stylisée semble farfelue, il est plutôt simple et banal et, par conséquent, secondaire dans l’impression d’ensemble. Par conséquent, l’élément verbal «Sanity» est, pour le public espagnol pertinent, l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté.
39 Le signe antérieur se compose du mot «SANYTOL» en lettres majuscules blanches qui sont représentées sur un fond rectangulaire vert. Le mot est souligné par un triangle rouge et un petit triangle rouge est représenté au-dessus de la lettre «Y». «SANYTOL» n’a aucune signification pour les consommateurs espagnols. Toutefois, il peut également être perçu par le public espagnol pertinent comme faisant allusion au mot espagnol «sanitario» pour «sanitary» (sanitaire). Dans cette mesure, son début serait affaibli. Les éléments figuratifs se limitent à un fond vert et à de petits triangles rouges au-dessus et en dessous de l’élément verbal qui sont perçus comme décoratifs et secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Par conséquent, l’élément verbal «SANYTOL» est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
40 Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Les signes coïncident par la séquence de lettres «San-t-» et diffèrent par les lettres
«i-y» et «y-ol», par le mot supplémentaire «Group» de la demande et par les éléments figuratifs des signes en cause. Même si le début des signes «San(i)t» peut être perçu comme faisant allusion à «sanitario» et donc comme affaibli, cela ne signifie pas nécessairement que cet élément est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque lorsque sa taille ou sa position dans le signe sont prises en considération (06/04/2022, T-276/21, moio.care, EU:T:2022:221,
§ 68; 22/11/2018, T-59/18, FEMIVIA/FEMIBION INTIMA et al., EU:T:2018:821, § 33; 08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo,
EU:T:2011:34, § 30; 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM,
EU:T:2007:387, § 54). Étant donné que les éléments figuratifs sont secondaires dans l’impression d’ensemble et que le mot supplémentaire «Group» de la demande est dépourvu de caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
41 Sur le plan phonétique, la similitude est plus élevée étant donné que les éléments figuratifs des signes ne sont pas prononcés. Les signes sont prononcés
/e/sa/ni/ti/grup/ et /e/sa/ni/tol/ par les consommateurs espagnols. Par conséquent, ils coïncident par les trois premières syllabes et par la première lettre de la quatrième syllabe. Étant donné que l’élément supplémentaire /group/ à la fin du signe contesté est faible, il serait même possible qu’il ne soit pas prononcé. Même en tenant compte d’un caractère distinctif affaibli des parties initiales communes
/san/ des signes, la similitude phonétique est supérieure à la moyenne.
42 Sur le plan conceptuel, ni «Sanity» ni «SANYTOL» n’ont de signification en espagnol. Une certaine similitude conceptuelle peut résulter de la coïncidence au
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niveau de la partie initiale des signes «Sanit-» et «SAN-T» s’ils sont perçus comme faisant allusion au mot espagnol «sanitario» pour «sanitary», bien qu’ils soient faiblement distinctifs. Comme indiqué ci-dessus, l’élément «Group» de la demande contestée est dépourvu de caractère distinctif pour le public espagnol pertinent.
Renommée
43 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 34).
44 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne définit pas la «renommée». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [26/09/2018, T-62/16,
PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:200:35, § 48; 28/10/2016, T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37].
45 Pour les raisons exposées à bon droit dans la décision attaquée, la marque antérieure jouit d’une renommée substantielle en Espagne et donc dans l’UE pour les produits «préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons» en classe 3 et «désinfectants; fongicides» en classe 5. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante n’a expressément contesté la décision qu’en ce qui concerne les conclusions relatives à la similitude des signes, au lien et au risque de préjudice. Elle n’a pas infirmé les conclusions relatives à la renommée de la marque antérieure.
46 En outre, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle l’appréciation exposée dans la décision attaquée pourrait être erronée. Les éléments de preuve produits par la défenderesse montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et d’efforts promotionnels considérables en Espagne et que la marque antérieure occupe une position de premier plan sur le marché espagnol des désinfectants et des produits de nettoyage. D’après les certificats de vente délivrés par Information Resources España SL, présentés en tant que pièces 8 et 9, la part de marché des produits de nettoyage sans Javel de couleur (désinfectants)
«SANYTOL» a atteint 50 % (des ventes en EUR) et 45,4 % (des ventes en unités) en 2018 et 55,1 % (des ventes en EUR) et 51,9 % (des ventes en unités) en 2019 en Espagne. Cela signifie qu’environ un consommateur espagnol sur deux a acheté les désinfectants «SANYTOL» produits par la défenderesse. En outre, comme le démontrent les articles de presse présentés, les produits ont été considérés par le ministère espagnol de la santé comme particulièrement efficaces et il a été expressément recommandé de les utiliser pendant la pandémie de COVID-19.
47 La marque antérieure jouit d’une renommée pour un produit de haute qualité.
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Lien
48 Conformément à la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit, de la nature des produits désignés par les marques, y compris le degré de proximité entre ces produits, et du public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de son degré de caractère distinctif et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public
[28/05/2021, T-509/19, Flügel / … Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, § 104;
26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24;
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 4].
49 Les consommateurs sont susceptibles d’établir un lien entre les deux marques en conflit, ainsi que l’a considéré à juste titre la division d’opposition. Il existe au moins un degré moyen de similitude des signes, même supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, et une renommée substantielle de la marque antérieure dans le domaine de la désinfection et de l’hygiène (ce qui n’a pas été contesté par la requérante). Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
50 En outre, les produits et services contestés et les produits antérieurs «préparations pour nettoyer, dégraisser, savons» compris dans la classe 3 et «désinfectants, fongicides» compris dans la classe 5 pour lesquels la marque antérieure est renommée ciblent un public qui se chevauche, à savoir le grand public.
51 Les produits et services contestés et les produits antérieurs «préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons» compris dans la classe 3 et «désinfectants; fongicides» compris dans la classe 5 pour lesquels la marque antérieure est renommée appartiennent en partie aux mêmes marchés et en partie à des marchés étroitement liés, notamment en ce qui concerne les «désinfectants, produits pour l’hygiène; articles hygiéniques; savons et détergents désinfectants et médicinaux» et les services de vente au détail contestés, ainsi que les services contestés de recherche scientifique et médicale ou de laboratoire.
52 En outre, un lien sera également établi pour les autres produits et services contestés compris dans les classes 3, 5, 35, 42 et 44 qui ne sont pas identiques ou étroitement liés aux produits antérieurs renommés, étant donné que tous les produits et services concernent le domaine de la protection et de l’entretien de la santé humaine, animale ou végétale. Les domaines de l’hygiène et de la santé sont étroitement liés et de nombreuses entreprises spécialisées dans le domaine de la désinfection et de l’hygiène fournissent également des produits et des services liés aux soins de santé. Ainsi, les consommateurs pourraient comprendre que la défenderesse a étendu ses activités des désinfectants et produits de nettoyage renommés au domaine des produits et services de soins de santé. Le public pertinent se chevauche avec celui des désinfectants et produits de nettoyage antérieurs renommés. Par conséquent, les produits et services sont liés de telle manière que le lien requis aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sera établi par le public pertinent.
53 Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents penseront à la marque antérieure renommée lorsqu’ils verront la MUE demandée en relation avec
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les produits et services contestés dans le domaine de la protection et de l’entretien de la santé humaine, animale ou végétale.
Profit indu
54 Afin de déterminer si, dans un cas d’espèce, l’usage, sans juste motif, de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient, une fois encore, de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent, en particulier, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les signes en cause, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés
[28/05/2021, T-509/19, Flügel/… Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, § 131;
01/03/2018, T-85/16, Position of two stripes on a shoe (posit.), EU:T:2018:109,
§ 51 et 52].
55 Compte tenu de la proximité des produits et services en cause, du chevauchement du public pertinent et de la renommée substantielle de la marque antérieure, une partie significative des consommateurs est susceptible d’acheter les produits et services de la requérante en pensant qu’ils sont liés à la marque antérieure, de sorte que son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire sont détournés. Les éléments de preuve montrent que la marque antérieure est associée à une qualité élevée, reconnue comme particulièrement efficace et recommandée dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par le ministère espagnol de la santé. Par conséquent, il existe un risque de transfert de l’image de la marque antérieure renommée et de ses caractéristiques positives aux produits et services de la marque contestée. Il ne saurait être exclu que la demande de MUE sera perçue comme une variante de la marque antérieure, facilitant ainsi la promotion et la vente des produits et services contestés.
Absence de juste «juste motif»
56 Dans l’hypothèse où le titulaire de la marque antérieure serait parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte ne se produise dans le futur, il appartiendrait, alors, dans un second temps, au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque contestée (06/07/2012, T-
60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 39). Selon la jurisprudence, la question de savoir s’il existe un juste motif permettant d’utiliser une marque portant atteinte à une marque renommée est une question qui doit être interprétée de manière restrictive
[28/05/2021, T-509/19, Flügel / … Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, § 156-
157; 01/03/2018, T-85/16, Position of two stripes on a shoe (posit.),
EU:T:2018:109, § 56].
57 La requérante n’a ni revendiqué ni prouvé l’existence d’un juste motif.
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Conclusion
58 En résumé, la division d’opposition a conclu à bon droit que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est applicable et a rejeté la MUE demandée pour les produits et services contestés indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.
Autres droits antérieurs et motifs de l’opposition
59 Étant donné que le recours doit être rejeté sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la MUE antérieure n° 6 383 161 (voir paragraphe 2), il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs d’opposition et droits antérieurs invoqués par la défenderesse.
III. Conclusion
60 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, c’est à bon droit que la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
62 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais fixés en faveur de l’opposante (la défenderesse) sont de 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours. Aucun frais ne doit être fixé aux fins de la procédure d’opposition.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
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