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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003175232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 232
dm-drogerie markt Gmbh + Co. Kg, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe (Allemagne), représentée par LBP Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Liping Zhu, no 3039, Baoan North Road, Luohu District, 518001 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 232 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 706 050 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 706 050 «DMDM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 654 456 «dm» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 654 456 «dm».
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La date de dépôt de la demande contestée est le 20/05/2022. La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 20/05/2017 au 19/05/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; décapants; produits de démaquillage; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; toilette (produits de -) contre la transpiration; aromates [huiles essentielles]; aérosols pour rafraîchir l’haleine; essences éthériques; huiles essentielles; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); sels pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; baumes autres qu’à usage médical; teintures pour la barbe; cire à moustache; pierre ponce; crème pour blanchir la peau; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique; produits de blanchissage; polonais pour meubles et planchers; cires pour sols; désodorisants pour animaux domestiques; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; savons désinfectants; savons désodorisants; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; bois odorants; produits pour parfumer le linge; eaux de senteur; dépilatoires; cire à épiler; détartrants à usage domestique; colorants pour la toilette; produits pour enlever les teintures; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; détachants; produits de glaçage pour le blanchissage; amidon à lustrer; produits pour lisser; teintures pour cheveux; laques pour les cheveux; lotions capillaires; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; henné [teinture cosmétique]; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des cils postiches; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; ongles postiches; cils postiches; laques (produits pour enlever les -); produits pour blanchir le cuir; cires pour le cuir; produits pour la conservation du cuir [cirages]; brillants à lèvres; rouge à lèvres; décapants pour cire à plancher; lotions à usage cosmétique; parfums d’ambiance; gels de massage autres qu’à usage médical; savons médicinaux; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour faire briller les feuilles des plantes; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; bains de bouche, non à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); lessive de soude; neutralisants pour permanentes; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; lotions pour l’ondulation des cheveux; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums; crèmes à polir; préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; produits de nettoyage à sec; matières à astiquer; rasage (produits de -); savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; lotions après-rasage; produits pour fumigations [parfums]; bâtonnets pour joss; liquides pour lave-glaces; laits de toilette; produits de nettoyage; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; produits pour enlever la rouille; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits pour
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aiguiser; papiers abrasifs; fards; produits de maquillage; poudre pour le maquillage; papier émeri; masques de beauté; crèmes pour chaussures; cirage pour chaussures; cirages; savons contre la transpiration; savons; savons contre la transpiration des pieds; shampooings; écrans solaires (préparations d’ -); bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); apprêt d’amidon; produits pour le nettoyage des papiers peints; térébenthine pour le dégraissage; cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilette; savonnettes; eaux de toilette; shampooings secs; agents de séchage pour lave-vaisselle; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; bleu de lessive; produits pour blanchir le linge; lessives; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; adoucisseurs de tissus pour le linge; cosmétiques pour cils; mascara; gels pour blanchir les dents; dentifrices; motifs décoratifs à usage cosmétique.
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; antiseptiques; coton antiseptique; caustiques à usage pharmaceutique; crayons caustiques; nettoyants pour les yeux; couches – culottes pour bébés; préparations alimentaires pour nourrissons; couches pour bébés; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; fibres alimentaires; bandes pour pansements; pilules autobronzantes; tissus chirurgicaux; implants chirurgicaux [tissus vivants]; serviettes hygiéniques; déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; déodorants pour vêtements et textiles; désinfectants à usage hygiénique; détergents à usage médical; attrape-mouches; crayons hémostatiques; adhésifs pour prothèses dentaires; antihémorroïdaux; produits pour la destruction des cerfers secs; sparadrap; remèdes contre la transpiration; hormones à usage médical; coricides; répulsifs pour chiens; lotions pour chiens; produits pour laver les chiens; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; insecticides; insectifuges; lubrifiants sexuels; sprays réfrigérants à usage médical; germicides; compresses; crayons de tête; solutions pour lentilles de contact; produits pour la purification de l’air; préparations médicinales pour la croissance capillaire; thé médicinal; eau de mer pour bains médicinaux; graisse à traire; articles de chapellerie; produits pour le traitement des brûlures; produits contre les callosités; désodorisants d’atmosphère; préparations de lavage vaginal à usage médical; préparations pour réduire l’activité sexuelle; produits pour la destruction des animaux nuisibles; serviettes hygiéniques; slips périodiques; boue pour bains; boues médicinales; produits antimites; papier antimite; bains de bouche à usage médical; nervins; huiles médicinales; colliers antiparasitaires pour animaux; parasiticides; parasiticides; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits pour la stérilisation; pastilles fumigènes; produits pour fumigations à usage médical; préparations nettoyantes pour lentilles de contact; boîtes de médicaments portatives remplies; onguents à usage pharmaceutique; sels pour bains d’eaux minérales; somnifères; médicaments sérothérapiques; protège-slips; onguents contre les brûlures solaires; préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; coussinets d’allaitement; cigarettes sans tabac à usage médical; tampons; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; produits pour détruire la vermine; herbicides; bains vaginaux; pharmacies portatives; articles pour pansements; étoffes pour pansements; coton hydrophile; crayons pour la verrurerie; ouate à usage médical; couches pour animaux de compagnie; Couches pour incontinence.
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; étagères photographiques; alarmes; alcoomètres; répondeurs téléphoniques; appareils pour l’enregistrement des distances; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; respirateurs pour le filtrage de l’air; batteries électriques; photomètres; fichiers de musique téléchargeables; appareils pour la phototélégraphie; vidéotéléphones; diaphragmes [photographie]; lunettes antiéblouissantes; nuances antiéblouissantes; ampoules de flash; lampes éclairs pour appareils photo; pèse-lettres; lunettes [optique]; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres pour lunettes; lecteurs de disques compacts; encodeurs magnétiques;
Jantes de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels de jeux; claviers d’ordinateur; appareils de traitement de données; transparents [photographie]; appareils de projection de diapositives; installations électriques antivol; avertisseurs contre le vol; cadres photo numériques; machines à dicter; régulateurs [variateurs] de lumière; disquettes souples; unités de disques pour ordinateurs; dosimètres; imprimantes d’ordinateurs; mesureurs de pression; lampes pour chambres noires [photographie]; chambres noires [photographie]; Lecteurs DVD; chaussettes chauffées électriquement; serrures électriques; câbles électriques; tubes thermoïoniques; tableaux d’affichage électroniques; publications électroniques téléchargeables; agendas électroniques; clôtures électrifiées; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la mesure des distances; ergomètres; détecteurs de fausse monnaie; télécopieurs; appareils de télévision; téléphones; avertisseurs d’incendie; vêtements ignifuges; films impressionnés; caméras cinématographiques; appareils pour couper les films; filtres pour masques respiratoires; filtres pour appareils photographiques; appareils photo; photocopieurs; nécessaires mains libres pour téléphones; postes radiotéléphoniques; instruments pour l’analyse des gaz; guichets automatiques bancaires [GAB]; boîtes à juke à musique; machines à compter et trier l’argent; poids; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; semi-conducteurs; Altimètres; sifflets pour chiens; hygromètres; cartes magnétiques d’identification; interfaces pour ordinateurs; conduites d’électricité; serre-fils [électricité]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cassettes; intermédiaires [photographie]; films cinématographiques exposés; lecteurs optiques; bornes [électricité]; sonnettes [dispositifs avertisseurs]; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; lunettes; câbles coaxiaux; cartes magnétiques codées; collecteurs électriques; compas [instruments de mesure]; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; écouteurs; chargeurs de batteries; ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; lasers non à usage médical. haut-parleurs; enceintes acoustiques; conduites [électricité]; lecteurs
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[informatique]; diodes électroluminescentes [DEL]; signalisation lumineuse; pointeurs électroniques à émission de lumière; règles [instruments de mesure]; appareils pour l’analyse de l’air; loupes [optique]; bandes magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; supports d’enregistrement magnétiques; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; mégaphones; instruments de mesure; appareils électriques de mesure; instruments de mesure; cuillers doseuses; règles [instruments de mesure]; microphones; microprocesseurs; microscopes; téléphones portables; modems; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs
[programmes informatiques]; appareils pour le montage des films cinématographiques; protège-dents; fichiers de musique téléchargeables;
appareils pour l’analyse des aliments; pince-nez pour plongeurs et nageurs;
appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; instruments pour la navigation; ordinateurs blocs-notes; tampons d’oreilles pour plongée; articles d’opticiens; appareils et instruments optiques; supports de données optiques; fibres optiques; disques optiques; appareils de télédiffusion;
appareils et instruments de physique; tourne-disques; traceurs; projecteurs; écrans de projection; radars; radios; autoradios; cadres pour diapositives;
appareils de cadrage pour diapositives; détecteurs de fumée; calculatrices; règles à calcul; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; caisses enregistreuses; bombes; filets de sauvetage; bâches de sauvetage; gilets de sauvetage; appareils et équipements de secours; gilets de sauvetage; sabliers; appareils à glacer les épreuves photographiques; scanneurs [équipements de traitement de données]; disques acoustiques; interrupteurs, électriques; appareils de commutation électriques; pupitres de distribution [électricité]; enseignes mécaniques; écrans [photographie]; casques de protection; casques de protection pour le sport; masques de protection; émetteurs
[télécommunication]; étiquettes électroniques pour marchandises; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; lunettes de soleil; mémoires pour ordinateurs; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; miroirs [optique]; lunettes de sport; tubes acoustiques; systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; enrouleurs [photographie]; pieds d’appareils photographiques; pieds d’appareils photographiques; horloges de pointage
[dispositifs pour l’enregistrement du temps]; fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; couvercles de prises électriques; lecteurs de codes
à barres; buzzers; tachymètres; calculatrices de poche; traducteurs électroniques de poche; télescopes; indicateurs de température; étiquettes indicatrices de température, non à usage médical; thermomètres, non à usage médical; bandes d’enregistrement sonore; appareils pour l’enregistrement du son; magnétophones à bande magnétique; supports d’enregistrement audio; amplificateurs; appareils pour la reproduction du son; baladeurs multimédias; baladeurs; talkies-walkies; appareils à sécher les épreuves photographiques; séchoirs [photographie]; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; gants de protection contre les accidents; filets de protection contre les accidents; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; Clés USB; appareils pour agrandissements [photographie]; déclencheurs [photographie]; cassettes vidéo; écrans vidéo; caméras vidéo; cassettes vidéo; magnétoscopes; cartouches de jeux vidéo; dispositifs d’équilibrage; appareils et instruments de pesage; instruments de mesure du poids; triangles de signalisation pour véhicules en panne; bacs de rinçage
[photographie]; niveaux à bulle; anémomètres; manches à air pour indiquer la direction du vent; dessins animés; appareils pour l’enregistrement du temps;
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minuteries, automatiques; batteries d’allumage; tous les produits précités, à l’exception des récepteurs de médias, amplificateurs, émetteurs et câbles destinés à être utilisés dans le cadre d’un système de transport pour la fourniture de vidéos numériques, audio numériques, de transmission en flux continu et à grande vitesse de haute définition.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; mouchoirs pour se démaquiller en papier; dossiers [papeterie]; albums; appareils pour plastifier des documents pour le bureau; Atlas; autocollants [papeterie]; pinces à billets; dessous de chopes à bière; images; tableaux [tableaux] encadrés ou non; crayons; blocs [papeterie]; timbres- poste; papier à lettres; brochures; livres; serre-livres; articles de bureau, à l’exception des meubles; agrafes de bureau; pochettes pour documents
[papeterie]; billets, tickets, étiquettes non en textile; drapeaux en papier; boîtes de peinture [articles à usage scolaire]; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; liquides correcteurs [articles de bureau]; flyers; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; formulaires; photographies
[imprimées]; photogravures; machines à affranchir de bureaux; globes terrestres; cartes de souhait; élastiques de bureau; manuels; presses à agrafer [papeterie]; enveloppes [papeterie]; filtres à café en papier; calendriers; cartes; catalogues; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; appareils pour le collage des photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; sachets pour la cuisson par micro-ondes; papier à copier [papeterie]; bavoirs en papier; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; signets; perforateurs de bureau; feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou l’emballage; toiles pour la peinture; pinceaux; marqueurs
[articles de papeterie]; carnets; classeurs [articles de bureau]; serviettes de toilette en papier; serviettes en papier; cache-pot en papier; arcs en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs de poche en papier; cornets de papier; papier parplé; affiches; sets de table en papier; cartes postales; prospectus; gommes à effacer; punaises; boîtes en carton ou en papier; instruments d’écriture; cahiers (d’écriture); machines à écrire électriques ou non électriques; matériel d’écriture; nécessaires pour écrire [écritoires]; blocs d’écriture; publications imprimées; supports pour photographies; timbres à cacheter; encres; nappes en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; ronds de table en papier; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; articles en carton; fournitures pour le dessin; blocs à dessin; instruments de dessin; tirages graphiques; périodiques; journaux.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; couvercles pour aquariums d’appartement; poubelles; appareils pour le démaquillage; dépoussiéreurs non électriques; appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; brosses à sourcils;
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baignoires portatives pour bébés; chauffe-biberons non électriques; mugs; instruments d’arrosage; balais; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; bacs à fleurs; pots à fleurs; serpillières [wassingues]; Frottoirs [brosses]; poêles à frire; boîtes à pain; corbeilles à pain à usage domestique; planches à repasser; supports de fers à repasser; brosses de toilette; beurriers; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; fermetures pour couvercles de marmites; appareils de désodorisation à usage personnel; coquetiers; seaux; bocaux en verre [carboys]; brosses électriques, à l’exception des parties de machines; peignes électriques; baguettes; souricières; bidons; passoires à usage domestique; flacons; bouteilles; ouvre-bouteilles; Tapettes à mouches; moules à glaçons; friteuses non électriques; presse-fruits non électriques à usage ménager; mangeoires pour animaux; gants de jardinage; récipients pour le ménage ou la cuisine; arrosoirs; boules de verre; grils [ustensiles de cuisson]; Débouchoirs à ventouse; porte-serviettes; ustensiles de ménage; gants de ménage; éponges abrasives pour la peau; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; pièges à insectes; récipients calorifuges; bouteilles isothermes; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour aliments; filtres à café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; chopes; peignes; peignes à dents lactées pour la chevelure; étuis pour peignes; boîtes à biscuits; éteignoirs; bobèches; tendeurs de vêtements; marmites; ustensiles de cuisson non électriques; paniers à usage domestique; tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; moules à gâteaux; récipients pour la cuisine; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; articles ménagers de réfrigération d’aliments contenant des fluides d’échange de chaleur; bouteilles réfrigérantes; sacs isothermes; chandeliers; shakers; émulseurs non électriques à usage domestique; Essuie-meubles; balais à franges; moulins à usage domestique
à main; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; brosses à ongles; appareils à faire des nouilles à main; gobelets en papier ou en matières plastiques; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; corbeilles à papier; plats en papier; pulvérisateurs de parfum; cireuses, non électriques; moulins à poivre à main; poivriers; paniers pour pique-niques, y compris vaisselle; découpoirs à biscuits; appareils et machines à polir non électriques
à usage domestique; gants à polir; cuir à polir; matériaux à polir pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre; boîtes à casse-croûte; poudriers; houppettes; instruments de nettoyage actionnés manuellement; tampons à récurer; torchons de nettoyage; étoupe de nettoyage; arroseurs; blaireaux; porte-blaireaux; brûle-parfums; râpes
[ustensiles à usage ménager]; batteurs non électriques; cuillers à mélanger
[ustensiles de cuisine]; bâtonnets pour cocktails; distributeurs de sel; spatules
[ustensiles de cuisine]; tampons abrasifs pour la cuisine; fouets non électriques à usage ménager; planches à découper pour la cuisine; marmites autoclaves non électriques; cuillères à jus pour la cuisine; cornes à chaussures; brosses à chaussures; cireuses pour chaussures non électriques; embauchoirs pour chaussures; plats; éponges de ménage; plats pour les savons; distributeurs de savon; tamis [ustensiles de ménage]; ronds de serviettes; Cribles [ustensiles de ménage]; cochons tirelires; poches à douilles; brosses pour laver la vaisselle; paille de fer pour le nettoyage; barres et anneaux porte-serviettes; torchons pour épousseter; plumeaux; bottes
[tendeurs]; bacs à litière pour animaux domestiques; plateaux à usage domestique; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; boîtes à thé; théières; filtres à thé; Tapettes non électriques pour battre les tapis; supports pour papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; pots; glacières portatives non électriques; cages pour animaux d’intérieur;
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entonnoirs; récipients à boire; pailles pour boissons; mangeoires; housses pour planches à repasser; vases; baignoires d’oiseaux; cages à oiseaux; bagues pour oiseaux; gaufriers non électriques; pinces à linge; Étendoirs de séchage pour le lavage; séchoirs à lessive; assiettes jetables; bross es à dents; brosses à dents électriques; fil dentaire; cure-dents; porte-cure-dents; mélangeurs de cuisine non électriques.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; serviettes à démaquiller en matières textiles; linge de bain à l’exception de l’habillement; jetés de lit; couvertures de lit en papier; linge de lit; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; filtrantes (matières -) [matières textiles]; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; embrasses en matières textiles; linge de maison; moustiquaires; sets de table non en papier; essuie-verres; couvertures de voyage; sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; couvre-lits; matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de table en matières textiles; nappes non en papier; linge de table non en papier; toile; draps [étoffes].
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; talons; culottes pour bébés; layettes; costumes de bain; caleçons de bain; bain (peignoirs de -); bain (bonnets de -
); bain (sandales de -); souliers de bain; bandanas [foulards]; visières
[chapellerie]; body [justaucorps]; soutiens-gorge; robes; bonnets de douche; semelles intérieures; costumes de mascarade; mitons; chancelières non chauffées électriquement; ceintures [habillement]; gants [habillement]; bretelles; chapeaux; calottes; capuchons [vêtements]; poches de vêtements; corsets; cravates; bavoirs non en papier; corselets; bonnets; couvre-oreilles
[habillement]; chapeaux en papier [habillement]; pyjamas; habillement pour cycliste; imperméables; cache-col; masques pour dormir; semelles; tabliers
[vêtements]; dessous-de-bras; slips; chaussettes; fixe-chaussettes; jarretières; bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour les bas; jarretelles; collants; culottes.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à jour de matériel publicitaire; renseignements d’affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion de personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; agences d’import-export; conseils commerciaux professionnels; comptabilité; gestion de fichiers informatiques; agences de publicité; vente aux enchères; transcription; services de relogement pour entreprises; investigations pour affaires; compilation de statistiques; agences d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; publicité télévisuelle; services de photocopie; publication de textes publicitaires; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; informations d’affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise en page à des fins publicitaires; préparation de feuilles de paye; marketing; recherches de marché; études de marché; sondages d’opinion; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches commerciales; relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; conseils en organisation des affaires; services de sous-traitance [assistance
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commerciale]; bureaux de placement; recrutement de personnel; tests psychologiques pour la sélection du personnel; affichage publicitaire; l’aide à la direction des affaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; production de films publicitaires; publicité radiophonique; services de revues de presse; décoration de vitrines; traitement de texte; services de secrétariat; recherche de parraineurs; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; services de télémarketing; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; distribution de produits publicitaires; rédaction de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; location de machines et d’appareils de bureaux; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; publicité par correspondance; distribution d’échantillons; publicité par publipostage; reproduction de documents; traitement administratif de commandes d’achats; démonstration de produits; courrier publicitaire; estimations commerciales; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente en gros, commerce intermédiaire, vente par correspondance, vente par catalogue, commerce en ligne et vente au détail, également sur l’internet et au moyen de programmes de téléachat, dans le domaine de: articles de pharmacie, cosmétiques et articles ménagers, préparations de beauté, produits de toilette, combustibles et carburants, produits pour le secteur de la santé, articles pharmaceutiques, articles vétérinaires, préparations sanitaires, articles médicaux, outils à main, produits optiques, produits électriques et électroniques à usage domestique, machines, outils et produits en métaux communs, articles de construction, articles de construction et articles de jardin, accessoires de hobby et fournitures artisanales, produits électriques et électroniques, supports d’enregistrement et supports de données, équipements informatiques, périphériques de véhicules, articles de ménage et de divertissement, véhicules à usage sanitaire et installations pour véhicules traitement administratif et organisation de la vente par correspondance pour le compte de tiers; traitement administratif de commandes dans le cadre d’une société de vente par correspondance; émission de cartes bonus (promotion des ventes); présentation de produits à des fins de promotion des ventes; conseils en gestion commerciale dans le domaine de la stratégie, du marketing, de la production, du personnel et de la vente au détail; conseils et informations aux consommateurs par le biais de services à la clientèle, de gestion de produits et de prix sur des sites internet pour des achats en ligne; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; collecte de données assistée par ordinateur auprès de caisses enregistreuses pour les détaillants; commerce électronique, à savoir conseils aux consommateurs via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; gestion commerciale en matière de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion; planification de services de vente au détail et de commerce extérieur avec des espaces publicitaires; présentation des marchandises; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits (pour des tiers) à des fins de vente; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; promotion des ventes; promotion des ventes par attribution de points pour l’utilisation de cartes de crédit; promotion commerciale des ventes; promotion des ventes pour des services (pour le compte de tiers) par l’organisation de la publicité; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs
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privilégiés; la location de stands de vente publicité par publipostage; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; publicité par correspondance; démonstration de produits à des fins publicitaires; publicité et promotion des ventes relatives aux produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; publicité, y compris promotion des ventes de produits et services pour le compte de tiers , par transmission de matériel publicitaire et diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; présentation des marchandises; présentation de produits (pour des tiers) à des fins de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; vente au détail de produits cosmétiques dans les grands magasins, produits de toilette, machines à usage domestique, outils à main, produits optiques, équipements ménagers électriques et électroniques; services de vente au détail liés au matériel roulant; vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; vente au détail de meubles; services de vente au détail de vêtements; vente au détail de tapis; services de vente au détail de points de vente de papeterie, produits de l’imprimerie, équipements informatiques et périphériques d’ordinateurs, et produits de divertissement à domicile; vente au détail de confiseries; planification de services de vente au détail et de commerce extérieur avec des espaces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en gestion commerciale dans le domaine de la stratégie, du marketing, de la production, du personnel et de la vente au détail.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/10/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 18/01/2023 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure, à la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 18/03/2023 (samedi). Le 20/03/2023 (premier jour ouvrable après l’expiration du délai), dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante a produit des preuves de l’usage pour certains des produits de la marque antérieure compris dans la classe 5 (annexes D1 à D12), ainsi que des preuves de l’usage pour certains des services de vente au détail protégés sous la marque antérieure compris dans la classe 35 (D13 à D20). L’analyse de l’usage sérieux doit en principe s’étendre à tous les produits ou services enregistrés sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la demanderesse a explicitement demandé la preuve de l’usage. Toutefois, lorsque l’on concentre l’analyse de l’usage sur certains des produits/services n’aaucune incidence significative sur l’issue de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’étendre le même raisonnement à tous les produits et services. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition limitera ci-après la liste et analysera uniquement les preuves de l’usage concernant les services compris dans la classe 35.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve à prendre en considération sont, en particulier, les suivants:
Annexe D13: Comprend un mémoire explicatif avec des captures d’écran, des images et des annexes 13.1 à 13.4.
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Dans son mémoire explicatif, l’opposante indique que la marque antérieure est utilisée sous
la forme suivante: «la chaîne de droguerie la plus importante en Allemagne. La chaîne a été fondée en 1973 et existe désormais 50 ans. L’opposante utilise le signe «dm» de manière intensive en tant que marque maison principale et comme raison sociale étant dominante et présente dans tous les plus de 2000 magasins en Allemagne et près de 1.800 autres magasins dans 12 autres pays européens. Au cours de l’exercice 20020/2021 (du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021), «dm» a réalisé un chiffre d’affaires global de 12,27 milliards d’euros en Europe (soit 9,04 milliards d’euros en Allemagne et 3,1 milliards d’euros à l’étranger) selon les chiffres d’affaires publiés sur https://www.dm.de/unternehmen/unternehmenszahlen.»
L’opposante insinue ensuite dans ses captures d’écran et images explicatives. En particulier, les graphiques/graphiques qui, selon l’opposante, proviennent de son site web, y compris: le développement du chiffre d’affaires de la société en Allemagne et en Europe en milliards d’euros pour l’exercice 2017/2017 à 2021/2022; une carte indiquant le nombre et l’emplacement des magasins de l’opposante en Allemagne (c’est-à-dire plus de 2000 magasins) et dans certains pays d’Europe centrale et orientale; une image indiquant que 24 millions de clients utilisent chaque mois l’application mobile «Mein dm-App» pour visiter la boutique en ligne «dm» pour acheter des produits; et des images non datées des entrées et
des étagères de magasins physiques montrant le signe :
L’annexe 13.1 est un article du «Merkur.de» en allemand, daté du 15/04/2021. L’opposante fournit une traduction de son titre: «DM: Geschichte, Filialen und Sortiment des Drogerie- Riesen» — «dm: Histoire, magasins et assortiment du produit de droguerie» — et d’une partie de son texte, à savoir:
Outre les siens, le dm porte de nombreuses autres marques provenant des secteurs des cosmétiques, des ménages, de l’hygiène et de l’alimentation. Au total, il y a plus de 1,000…
DM: L’assortiment en un coup d’œil
l’assortiment de DM comprend des produits de droguerie classique tels que des produits pour les soins du corps et des soins dentaires, des produits de nettoyage et
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des détergents, ainsi que des cosmétiques, aux aliments biologiques et aux vêtements pour enfants. Les groupes de produits sont présentés en un coup d’œil:
Maquillage: produits pour les yeux, les lèvres, la peau, les ongles et accessoires (brosses, éponges, pampilles) Soin et parfumerie: cosmétiques pour le visage et le corps, savons, soins des mains et des pieds, hygiène intime, insectifuge, produits de rasage et épilation Vêtements: bas, chaussettes, leggins et pantoufles Sacs: Trousses de toilette, sacs à dos, sacs Soins capillaires: shampooings, produits coiffants, sèche-cheveux, fers à friser et fers à friser Garde de SEINZ men: services de soins capillaires, de soins capillaires, de produits de rasage, de soin du corps, de fragrances pour hommes Santé: soins dentaires, médicaments en vente libre, compléments nutritionnels, produits de soins pour les plaies, verres de contact et verres de lecture, protège- bouche, contraceptifs Nutrition: ingrédients de boulangerie, succédanés du sucre et succédanés du sucre, pain, pâtes à tartiner, noix, fruits secs, en-cas, confiserie, nutrition pour le sport, boissons, arroseurs d’eau et accessoires Bébé et enfant: couches, produits de soins pour bébés, bouteilles d’eau, tétines, vêtements, équipements, livres pour enfants, radiateurs Ménage: détergents, produits de nettoyage, détergents pour lave-vaisselle, papier à usage domestique, parfums d’ambiance, bougies, piles, insecticides, engrais, décoration, papier d’emballage Animaux: Aliments pour chiens, aliments pour chats, aliments pour oiseaux, aliments pour chiens, chats et petits litières pour animaux, tiques et animaux nuisibles répulsifs Photo: livres de photos, affiches, cadeaux photos, cartes de vœux, muraux, photographies.
L’annexe D13.2 comprend des captures d’écran (c’est-à-dire des captures d’écran des parties pertinentes) d’un post vidéo non parrainé YouTube.de intitulé «Tulika en Allemagne» daté du 13/03/2021. Elle est intitulée: «Ce que vous trouverez sur DM «Allemagne Drug Store» et il cite dans le texte sous la vidéo: «Produits cosmétiques, soins de la peau ou de la santé, produits biologiques, végétariens, articles ménagers, produits d’hygiène, poste de photo signalisation biologique alternative à l’atta indien». Elle comprend également des captures d’écran montrant des images de la vidéo, y compris des désinfectants, bains de bouche, vitamines, insecticides, serviettes hygiéniques et couches, identifiées par des marques tierces, exposées sur des rayons d’un magasin «dm», à savoir:
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Produits de toilette et cosmétiques enrichis en protéines, produits ménagers de nettoyage à usage domestique pour le traitement des allergies
L’annexe D13.3 contient des captures d’écran obtenues par le biais de l’archive numérique en ligne «WayBack Machine» qui montre le site internet de l’opposante (https://www.dm.de), tel qu’il apparaît à différentes dates entre 2018 et 2020. Ces captures d’écran comprennent le signe «dm» sous forme verbale ou sous la forme suivante et montrent de nombreux produits et catégories de produits différents identifiés avec des marques autres que «dm» (par exemple, des produits: sprays allergiques classés medizinprodukt, emplâtres comme produit sanitaire, produit complémentaire contenant «Magnesium + B12 + D5», produit complémentaire contenant le «Glucosamin + Chondroitin», le désodorisant, les produits alimentaires, les cosmétiques; Catégories de produits: traitement des plaies, santé, compléments alimentaires, maquillage, ménage), certains d’entre eux sont cités comme étant leurs «vendeurs principaux». Il comprend également une section faisant référence à la boutique en ligne «dm». Vous trouverez ci-dessous des exemples d’images:
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L’ annexe D13.4 contient des captures d’écran non datées qui, selon l’opposante, correspondent à la version actuelle de son site web (https://www.dm.de), montrant des produits à vendre sous des marques de tiers, comme des vitamines, des compléments alimentaires, des produits de lutte contre les nuisibles, des produits sanitaires, des lubrifiants personnels et des désodorisants. Par exemple:
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Annexes D14 à D20:
Annexe D14: Une impression du site web https://www.researchgermany.com/, un fournisseur principal de l’industrie et des listes d’entreprises en Allemagne et en Europe, composée d’un article daté du 17/10/2021 intitulé «Largest drugstore en Allemagne: Dm- drogerie Markt GmbH + Co KG» a déclaré ce qui suit:
La société dm-drogerie markt GmbH + Co KG de Karlsruhe est non seulement la plus grande chaîne de droguerie allemande avec un chiffre d’affaires de 11.2 milliards d’euros (2018/19), mais aussi la chaîne de droguerie 1 en Europe. Environ 3.700 boutiques de disques, avec un total de 62,000 employés, assurent une présence à l’échelle nationale. L’activité se concentre en Allemagne. Les 2.000
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magasins de dm allemands avec 41,000 employés ont réalisé un chiffre d’affaires de 8.4 milliards d’euros au cours de l’exercice 2018/19. Cela correspond à une part de ventes de 75 % du total du groupe. La part de marché des articles de droguerie en Allemagne est d’environ un quart. Cet article est fondé sur la liste unique des 400 plus grandes entreprises de négoce allemandes […]
[…] DM drogerie markt GmbH in Wals-Siezenheim (Autriche) opère en tant que sous- groupe au sein du groupe dm. Sous l’enseigne de la filiale autrichienne, la société s’est également étendue à l’Europe centrale et australe. Les marchés puissants (nombre de succursales entre parenthèses) comprennent la Hongrie (260), la République tchèque (232), la Croatie (161), la Slovaquie (146) et la Roumanie (105).
Annexes D15, D16 et D18: Impressions du site web http://www.brandindex.com fournissant des informations sur les classements de «YouGov-Brand Index», à savoir:
impression datée du 23/01/2017 concernant: «2016 — Classement annuel: Drogueries et pharmacies en Allemagne». Elle montre que la marque «dm» a été classée en première position. Sous la rubrique «Méthodologie», la capture d’écran indique ce qui suit: «Ces marques ont été notées en utilisant la note «YouGov BrandIndex» Buzz qui demande aux personnes interrogées, «si vous avez entendu parler de la marque au cours des deux dernières semaines, par la publicité, l’actualité ou le mot de bouche, était-il positif ou négatif?».
impression datée du 18/08/2018 concernant «2018 — Index Claskings: Allemagne». Il montre que la marque «dm» a été classée en deuxième position dans le tableau relatif à «Top Index Claskings» dans la note 2018. Sous «Méthodologie», la capture d’écran indique ce qui suit: «Le tableau index Claskings montre les marques ayant obtenu les scores moyens les plus élevés entre juillet 1, 2017 et juin 30, 2018. […] Les deux notes sont représentatives de la population générale des adultes 18 +» […] Toutes les marques ont été suivies depuis au moins 6 mois pour être incluses dans les classements et ont été suivies depuis au moins 6 mois au cours de la période de l’année précédente (et sont actuellement suivies) pour apparaître dans les tableaux des déménageurs.
impression datée du 23/01/2020 concernant «2019 Buzz Claskings: Allemagne». Il montre que la marque «dm» a été classée en première position dans le tableau relatif à «Top Buzz Claskings» dans la note 2019. Sous «Méthodologie», la capture d’écran indique ce qui suit: «Les 1342 marques de YouGov BrandIndex ont été classées en utilisant la note Buzz qui demande aux personnes interrogées, «si vous avez entendu parler de la marque au cours des deux dernières semaines, par la publicité, l’actualité ou le mot de bouche, étais positif ou négatif?» […] toutes les marques doivent être suivies pendant au moins 6 mois pour être incluses dans les classements et doivent avoir été suivies depuis au moins 6 mois au cours de la période de l’année précédente (tout en étant actuellement suivies).
Annexe D17: une impression faisant référence à l’étude «Best Brands Awards» en Allemagne, qui a été décernée le 28/02/2023, indiquant que les gagnants sont choisis sans
retard par les consommateurs. Elle affirme que la marque a été classée en première position dans la catégorie «Best Brand Corporate Sustainability» et que ce prix «reflète l’importance croissante de la durabilité pour les consommateurs et les entreprises.
Annexe D19: Étude réalisée par des acteurs du marché sur la connaissance et le caractère distinctif du terme «dm» en Allemagne, commandée par l’opposante et réalisée par l’institut
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de recherche juridique Hilbinger en étroite coopération avec Ipsos Operations GmbH, entre le 12/04/2021 et le 18/04/2021. Il comprend les sections suivantes: Remarques liminaires; Commentaires; Résultats sous forme de tableaux; Le questionnaire; Une description de la méthodologie utilisée. Elle a été réalisée en face à face avec la population allemande résidant de langue allemande depuis l’âge de 14 ans + dans toute l’Allemagne. Les données suivantes peuvent être mises en évidence:
1. Degré de connaissance I: connaissance du terme «dm» — sans référence de produit ou de service:
95,4 % de toutes les personnes interrogées et 97,1 % des personnes interrogées appartenant au public pertinent le plus proche ont entendu, vu ou lu le terme «dm»
— sans référence de produit ou de service — ou déclaré qu’il leur semble familier.
2. Associations non incurvées et spontanées déclenchées par le terme «dm».
Réponse à la question: «Qu’est-ce que vous associez-vous à «dm»? Que pensez- vous de spontanément? «La plupart des personnes interrogées créent une pertinence pour une entreprise ou un service correct. Parmi les réponses correctes dans un sens plus étroit figurent notamment:
3. Degré de notoriété II: connaissance du terme «dm» en rapport avec les drogueries.
96,8 % de toutes les personnes interrogées et 98,0 % des personnes interrogées du public pertinent plus proche ont entendu, vu ou lu le terme «dm» en rapport avec des drogueries ou dit qu’il leur semble familier.
4. Degré de caractère distinctif: c’est-à-dire la proportion de répondants qui estiment que le terme «dm» est, en rapport avec les drogueries, une indication d’une entreprise très spécifique.
82,4 % de toutes les personnes interrogées et 84,2 % de l’ensemble des personnes interrogées appartenant au public pertinent le plus proche sont d’avis que le terme «dm» est, en rapport avec les drogueries, une indication d’une entreprise très spécifique.
5. Missions nominatives: c’est-à-dire la proportion de répondants qui peuvent spontanément et correctement, ou mal, désigner la société en question.
71,9 % de toutes les personnes interrogées et 73,5 % des personnes interrogées du public pertinent plus proche attribuent spontanément le terme «dm» à la société correcte.
L’enquête conclut ce qui suit:
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Au total, 75,2 % auprès du groupe le plus large d’acteurs du marché et 76,9 % parmi le public pertinent plus étroit associent spontanément au terme «dm» dans un sens plus proche de l’entreprise correcte, du secteur correct ou des services ou produits corrects.
Le terme «dm» est en rapport avec des drogueries extrêmement connues parmi le groupe le plus large d’acteurs du marché et parmi le public pertinent plus étroit: en d’autres termes, le degré de connaissance est respectivement de 96,8 % et de 98,0 %.
Le degré de caractère distinctif (c’est-à-dire la connaissance pour une seule entreprise) est très élevé: Il fait partie de la population générale de 82,4 % et du public pertinent plus proche de 84,2 %.
Si l’on corrige le degré de caractère distinctif du terme «dm» en cas de cession incorrecte à d’autres entreprises mentionnées, il en résulte, en fin de compte, les chiffres suivants concernant le degré de cession:
Population générale: 80,3 % Public pertinent plus étroit: 82,1 %
Les assignations de noms correctes (nom spontané de la société correcte) sont toujours à un niveau très élevé parmi la population générale, avec 71,9 %, et parmi le public pertinent plus proche, avec 73,5 %.
Annexe D20: Une capture d’écran faisant référence au résultat d’une «Brand Trust Clasking» par «Sasserath Munzinger» mesurant la notoriété de la marque, la renommée de Brand Experience Intensity, Brand Experience Quality, Brand Trust, Innovation mentale Sustainability, et des impressions en allemand des sites web https://www.internetworld.de et
https://blog.wiwo.de datés du 01/2021 concernant le même classement. La marque est mentionnée en premier lieu (73 %) sur les 100 marques.
Dans ses observations, l’opposante fait également référence à des statistiques du premier fournisseur de données Statista sur le marché et des consommateurs et présente une capture d’écran qui, selon ses explications, correspond aux dépenses publicitaires du «groupe dm-group» pour les années 2016-2020 dans différents médias, à savoir:
Selon le même constat, l’opposante a dépensé entre 15 et 17 millions d’euros par an de 2016 à 2019 et plus de 95 millions d’euros en 2020 pour la publicité, dont plus de 40 millions de télévisions et 20 millions d’euros dans la presse écrite.
L’opposante mentionne ensuite un magazine gratuit mensuel imprimé et en ligne intitulé «Alverde» et joint une
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image de la page de couverture de son édition de mars 2014, sur laquelle figure le logo
«dm» . Selon l’opposante, ce magazine est publié depuis 2001 et a atteint après 20 ans un tirage mensuel de 1,4 millions d’exemplaires. L’opposante mentionne également qu’elle dispose de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Google
+, YouTube, etc.) qui sont intensivement utilisés à des fins d’information et de promotion et cite quelques chiffres. Elle fournit une capture d’écran de sa page Facebook «dm.Deutschland», avec plus de 2.5 millions d’équivalents.
Enfin,dans son mémoire, l’opposante fait référence à des décisions antérieures de l’Office et, en particulier, à:
Décision du 03/04/2017 rendue dans l’opposition no B 684 523 ( DM/) , qui a conclu que la marque antérieure «dm» avait acquis un caractère distinctif élevé pour les services de vente au détail d’articles de droguerie.
Décision de la première chambre de recours du 25/07/2018 no R 405/2018-1, dans laquelle il est indiqué ce qui suit:
38 en outre, l’opposante a également revendiqué un caractère distinctif accru au motif que la marque «dm» est le plus grand magasin de droguerie en Allemagne. La chaîne a été constatée en 1973 et existe donc depuis plus de 40 ans. La marque a été utilisée dans plus de 1 700 magasins en Allemagne, et plus de 1 400 autres magasins dans onze autres pays européens. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2014/2015 s’élevait à 9,08 milliards d’euros (7,03 milliards d’euros en Allemagne, 2,05 milliards d’EUR à l’étranger).
39. L’opposante a prouvé le caractère distinctif accru par plusieurs études de marché, études et classements qui s’ajoutent tous à l’image de «dm» en tant que marque d’un grand magasin de médicaments en Allemagne. Par exemple, l’étude de marché réalisée par une entreprise indépendante a classé le terme «dm» comme très connu en 2011 et 2014, avec une tendance à la hausse. D’autres recherches menées par un institut indépendant montrent que «dm» est le drugstore ayant la plus grande satisfaction des consommateurs. «DM» est listé à côté d’autres marques notoirement connues en Allemagne, telles qu’Amazon, Tchibo et Google Mail. D’autres études, qui ne seront pas détaillées individuellement en l’espèce, portent atteinte à la revendication d’un caractère distinctif accru, démontrant la connaissance de la marque ou la classant en tant que marque la plus ayant obtenu gain de cause dans la catégorie des «services de vente au détail» en Allemagne.
L’opposante fait également référence à d’autres décisions d’opposition. Toutefois, dans les décisions dans lesquelles l’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru, pour des raisons d’économie de procédure et parce que cela n’a pas eu d’incidence sur l’issue, il n’était pas nécessaire d’examiner les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation.
Appréciation de la preuve de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des
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éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause.
Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).
Les éléments de preuve produits en vue de prouver l’usage de la marque antérieure pour des services de vente au détail montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne, ce qui peut être déduit des références expresses à l’Allemagne (par exemple, dans des articles, classements, sondage) ainsi que de la langue des éléments de preuve (par exemple, articles, captures d’écran du site web de l’opposante). Pour que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit qualifié de sérieux, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’il ait été utilisé sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, puisque les frontières des États membres doivent être ignorées alors que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en considération [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., UE: T: 2019: 782, § 80). Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne ou en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée]. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. Les éléments de preuve se rapportant à un usage effectué après la période pertinente (D13.4) confirment un usage constant et continu de la marque au-delà de la période pour laquelle l’usage est requis en l’espèce.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits/services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les articles produits de sources indépendantes (D13.1, D14) font référence à «dm» comme suit: une personne de droguerie qui, outre ses propres marques, transporte plus de 1000 autres marques d’une large gamme de produits tels que, entre autres: insectifuges, produits de soins dentaires, médicaments en vente libre, compléments nutritionnels, produits de
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soins pour les plaies, contraceptifs, produits ménagers, cosmétiques, aliments; la chaîne de droguerie la plus importante en Allemagne — 2000 magasins de dm allemands, avec 41,000 employés, a enregistré un chiffre d’affaires de 8.4 milliards d’euros au cours de l’exercice financier 2018/19 — et la chaîne de droguerie 1 en Europe; sa part de marché pour les articles de droguerie en Allemagne est d’environ un quart.
En outre, les éléments de preuve (D15, D16, D18 et D20) montrent que la marque «dm» a été classée en première position: au cours de l’année 2016 (avant la date limite pertinente) «Claskings annuels: Des drogueries et des pharmacies en Allemagne» et dans les «2019 Buzz Claskings: Allemagne» et deuxième position dans les «2018 — Index Claskings: Allemagne» (annexes 15,16 et 20). En outre, elle a été classée en première position dans la catégorie «Best Brand Corporate Sustainability» de l’étude «Best Brand Corporate Sustainability» de l’étude «Best Brands Awards» en Allemagne le 28/02/2023 (après la période pertinente).
L’étude des acteurs du marché sur la connaissance et le caractère distinctif du terme «dm» en Allemagne réalisée en 2021 (D19) indique ce qui suit: plus de 95 % de toutes les personnes interrogées ont entendu, vu ou lu le terme «dm» en rapport avec des drogueries ou ont affirmé qu’il leur semblait familier; plus de 80 % de toutes les personnes interrogées ont estimé que le terme «dm» est, en rapport avec les drogueries, une indication d’une entreprise très spécifique et, en particulier, parmi les réponses correctes, 19 % des personnes interrogées associaient «dm» au (x) magasin (s) chimiste (s); plus de 70 % de tous les répondants ont spontanément attribué le terme «dm» à l’opposante; plus de 75 % associent spontanément au terme «dm» dans un sens plus étroit, l’entreprise correcte, le secteur correct ou les services ou produits corrects; le terme «dm» est extrêmement connu en relation avec des drogueries, dont le degré de connaissance est supérieur à 96 %.
Enoutre, les éléments de preuve susmentionnés doivent être examinés conjointement avec: les captures d’écran du post vidéo YouTube.de sans parrainage qui présente sur des rayons d’un magasin «dm» (un des magasins multiples de l’opposante) des produits tels que des désinfectants, bains de bouche, vitamines, insecticides, serviettes hygiéniques et couches , identifiés par des marques tierces (D13.2); les captures d’écran obtenues par le biais de l’archive numérique en ligne «Way Back Machine», qui montre le site internet de l’opposante (https://www.dm.de), puisqu’il apparaît à des dates différentes entre 2018 et 2020, y compris le signe «dm» sous forme verbale ou et montrant différents produits et catégories de produits (par exemple, des produits: sprays allergiques classés medizinprodukt, emplâtres comme produit sanitaire, produit complémentaire contenant «Magnesium + B12 + D5», produit complémentaire contenant le «Glucosamin + Chondroitin», le dés odorisant, les produits alimentaires, les cosmétiques; Catégories de produits: traitement des plaies, santé, compléments alimentaires, maquillage, ménage) (D13.3.); et les captures d’écran (postérieures à la période pertinente) qui montrent également des produits à vendre sous des marques de tiers, telles que des vitamines, des compléments alimentaires, des produits de lutte contre les nuisibles, des produits sanitaires, des lubrifiants personnels et des désodorisants.
Sur la base des informations qui précèdent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure et a donc démontré qu’elle avait proposé une gamme de services de vente au détail au cours de la période pertinente (et propose toujours) sur le territoire pertinent.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l'expression «nature de l' usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci
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conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque telle qu’enregistrée et conformément à sa fonction. L’utilisation de la marque dans une police de caractères légèrement stylisée, avec un soulignement ondulé et torsadé et en couleurs (c’est-à-dire
) n’altère pas son caractère distinctif tel qu’il a été enregistré. En général, l’ajout d’éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs (tels que ceux ajoutés en l’espèce) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. En effet, en l’espèce, la légère stylisation des lettres de la marque antérieure, ainsi que les couleurs et le soulignement seront simplement perçus comme ayant une fonction décorative. En effet, l’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68). La représentation de la marque telle qu’utilisée, notamment, sur les captures d’écran de machines de WayBack, les classements et le sondage constituent une preuve directe que la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur et dans le but de garantir un débouché pour les services qu’elle représente.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien que les éléments de preuve produits par l’opposante ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour certains des services de vente au détail pertinents compris dans la classe 35.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, la nature de l’usage nécessite également l’usage du signe pour les produits et/ou services pour lesquels il est enregistré et sur lesquels l’opposition est fondée. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure
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n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs -sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la-ou les sous-catégories-dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes-.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45 et 46).
En l’espèce, la division d’opposition considère que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble démontrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, dans les domaines des articles de pharmacie, des cosmétiques et des articles ménagers, des produits de toilette, des produits destinés au secteur de la santé, des articles pharmaceutiques, des produits hygiéniques, des articles médicaux; services de vente au détail de produits pharmaceutiques et hygiéniques; services de vente au détail de vertus.
Bien qu’il existe quelques références à d’autres produits vendus dans le cadre de la vente au détail, ils ne sont pas considérés comme suffisants pour prouver l’usage sérieux.
Par conséquent, la division d’opposition n’examinera que les services susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a été analysée et confirmée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, dans les domaines des articles de pharmacie, des cosmétiques et des articles ménagers, des produits de toilette, des produits destinés au secteur de la santé, des articles pharmaceutiques, des produits hygiéniques, des articles médicaux; services de vente au détail de produits pharmaceutiques et hygiéniques; services de vente au détail de vertus.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Couches pour bébés; couches en papier; coussinets d’allaitement; serviettes hygiéniques; trousses de premiers secours; médicaments contre l’acné; alcool médicinal; désodorisants d’atmosphère; algicides pour piscines; médicaments pour soulager les allergies; sprays anti-inflammatoires; spray insectifuge; lotions antibactériennes pour les mains; bains de bouche antibactériens; lingettes antibactériennes; lubrifiants à base d’eau à usage personnel; vitamines comprimés; compléments probiotiques; slips hygiéniques; huile de foie de morue; contraceptifs chimiques; compléments alimentaires; préparations médicinales de soins de santé; désinfectants; solutions nettoyantes pour lentilles de contact.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les couches pour bébés contestées; couches en papier; coussinets d’allaitement; serviettes hygiéniques; trousses de premiers secours; médicaments contre l’acné; alcool médicinal; désodorisants d’atmosphère; algicides pour piscines; médicaments pour soulager les allergies; sprays anti-inflammatoires; spray insectifuge; lotions antibactériennes pour les mains; bains de bouche antibactériens; lingettes antibactériennes; lubrifiants à base d’eau à usage personnel; vitamines comprimés; compléments probiotiques; slips hygiéniques; huile de foie de morue; contraceptifs chimiques;
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compléments alimentaires; préparations médicinales de soins de santé; désinfectants; les solutions nettoyantes pour lentilles de contact sont similaires aux services de vente au détail de lentilles de contact de l’opposante, dans les domaines des articles de pharmacie, des articles ménagers, des produits pour la santé, des produits pharmaceutiques, des produits hygiéniques, des articles médicaux; services de vente au détail de produits pharmaceutiques et hygiéniques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à la plupart d’entre eux (qui sont généralement destinés à améliorer ou à protéger la santé du consommateur) aux consommateurs disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la nutrition ou de la médecine. En l’espèce, non seulement ce public professionnel fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, mais aussi le grand public. En effet, si certains des produits en cause ne sont pas, à proprement parler, des médicaments, ils constituent néanmoins des produits relevant du domaine de la santé. Par conséquent, le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, couches pour bébés; désodorisants d’atmosphère; vente au détail d’articles ménagers) à un niveau supérieur à la moyenne.
c) Les signes
DM DMDM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, de savoir si l’une d’elles est écrite en minuscules et l’autre en lettres majuscules ou en une combinaison de celles-ci, sauf si les marques verbales combinent des majuscules et des minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les deux marques seront mentionnées en lettres majuscules.
La marque antérieure «DM» ne véhicule aucune signification facilement perceptible par rapport aux services pertinents; elle possède donc un caractère distinctif normal. La même
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conclusion s’applique au signe contesté, qui se compose des deux mêmes consonnes présentes dans la marque antérieure, mais qui est répété deux fois, «DMDM».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «DM», présente à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la répétition de deux lettres identiques dans le signe contesté.
S’il est admis que, dans les signes courts, des différences mineures peuvent avoir une incidence significative sur la perception globale des signes, ce n’est pas toujours le cas. En l’espèce, le fait que le signe contesté corresponde à la marque antérieure, mais qu’il est représenté deux fois, entraîne, à tout le moins, une similitude visuelle supérieure à la moyenne entre les signes. En fait, la répétition de la marque antérieure deux fois dans le signe contesté peut avoir pour principale conséquence le renforcement de l’importance de l’élément «DM» en tant qu’identifiant de l’origine du signe.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son des lettres «DM», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale et finale du signe contesté, étant donné que les deux mêmes lettres (qui correspondent à l’ensemble de la marque antérieure) sont répétées deux fois dans le signe contesté. La seule différence tient au fait que la même série de sons est répétée deux fois dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification facilement perceptible pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, cet argument ne doit pas être apprécié en l’espèce (voir ci-dessous dans l’appréciation globale).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les produits contestés sont similaires aux services de l’opposante et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne (en fonction des produits et services). Les signes sont, à tout le moins, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et visuel et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Compte tenu du degré pertinent de similitude visuelle et phonétique, du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté (et est, en fait, la marque antérieure reprise deux fois), du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de la similitude des produits et services, il existe, bien que le niveau d’attention soit supérieur à la moyenne pour certains des produits et services, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 654 456 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits. Même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru et/ou avait été utilisée pour des produits, le résultat serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Helena Julia GARCÍA Murillo Carolina MOLINA BARDISA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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