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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° 018733419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018733419 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/12/2022
BIOFARMA 50 rue Carnot F-92284 Suresnes cedex FRANCIA
Demande no: 018733419 Votre référence: AAGO-35520/EM Marque: EARLIEST Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: BIOFARMA 50 rue Carnot F-92284 Suresnes cedex FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 30/08/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 44 Consultation dans le domaine de la pharmacie; Service d’information concernant les produits pharmaceutiques; Services d’informations à caractère médical.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: le plus tôt possible.
La définition susmentionnée du mot « Earliest » était appuyée par une citation de Collins (informations extraites le 29/08/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/earliest). Le contenu pertinent du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
• Le public pertinent percevra simplement le signe «EARLIEST» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services pharmaceutiques et médicaux sont fournis plus rapidement ou avant ceux de leurs alternatives. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018733419 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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