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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° R1943/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1943/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 février 2024
Dans l’affaire R 1943/2023-5
Mirx PTE. LTD.
2 Tukang Innovation Grove, No 09-02 JTC medtech Hub Titulaire de l’enregistrement 618 305 Singapour
Singapour international/requérante
représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft Mbb Patentanwälte, Rechtsanwä lte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 722 007 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 janvier 2023, Mirx PTE. Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») revendiquant la priorité de la marque singaporeenne de base no
40 202 252 205 C déposée le 20 juillet 2022, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
LUNGClear
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical vendues en kits; produits pour le diagnostic à usage médical; indicateurs pour diagnostic médical; réactifs de diagnostic vétérinaire; réactifs en kit pour la réalisation d’analyses biologiques moléculaires (à usage médical ou vétérinaire); réactifs pour laboratoires (à usage médical ou vétérinaire); réactifs pour tests de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système métabolique; réactifs de diagnostic médicaux pour l’analyse de fluides corporels; substances destinées aux tests génétiques de probe (à usage médical); préparations pour le diagnostic médical; préparations biochimiques pour le diagnostic; produits pour diagnostic (médical); agents de diagnostic à usage pharmaceutique; réactifs de test pour le diagnostic médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; préparations chimiques à des fins de diagnostic (à usage médical); préparations chimiques pour analyses d’acides nucléiques (à usage médical); préparations pour détecter les prédispositions génétiques ou épigénétiques à usage médical; réactifs à usage analytique (à usage médical); acide désoxyribonucléique synthétique et acide ribonucléique synthétique à usage médical; réactifs pour l’amplification des acides nucléiques à usage médical.
Classe 10: Appareilsmédicaux de diagnostic; instruments de diagnostic médical; appareils de tests biomédicaux; outils pour diagnostic médical; instruments médicaux pour le dépistage des maladies infectieuses; appareils de test vendus en kits à des fins de diagnostic médical; appareils de tests de diagnostic médical; appareils de tests de diagnostic in vitro à usage médical; appareils de tests diagnostiques destinés aux procédures de biologie moléculaire à usage médical; appareils pour analyses sanguines
à usage médical.
Classe 44: Services de diagnosticmédical (tests et analyses); services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; services d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer; analyses d’acides nucléiques pour le diagnostic et le pronostic contre le cancer; réalisation de diagnostics de maladies; services médicaux pour le diagnostic de troubles médicaux; tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de laboratoires médicaux en rapport avec le traitement des patients; services de conseils concernant les maladies oncologiques; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; études d’évaluation des risques pour la
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santé; services de soins de santé; analyses génétiques à usage médical; dépistage des acides nucléiques à usage médical; services d’analyses médicales; dépistage médical; examen de la santé.
2 Le 31 mars 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 11 mai 2023, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistre me nt international (ci-après le «signe contesté») en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le professionnel anglophone dans le domaine des diagnostics et du traitement médicaux comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: poumons sans maladie.
− Les significations susmentionnées sont étayées par les références du dictionna ire suivantes:
DÉJEUNER: Vos déjeuners sont les deux organes à l’intérieur de votre poelle, qui remplissent l’air lorsque vous breathe la ine (informations extraites du Collins Online English Dictionary le 11 mai 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lung).
CLARTÉ: Sans discoloration, détresse ou défaut (informations extraites du Collins Online English Dictionary le 11 mai 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clear).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles tous les produits et services — tous constituant un groupe homogène concernant les diagnostics et le traitement médicaux
— permettent de diagnostiquer la maladie du poumon et le traitement ultérieur des lignes qui se traduiraient par des poumons sans maladie chez les patients, ou des poumons CLEAR de maladies. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale.
4 Le 11 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire en avançant les arguments suivants:
− Le signe ne décrit pas une caractéristique des produits et services.
− Le consommateur n’analysera pas la marque et la décomposera en ses éléments. Le message du signe déclenche un processus cognitif. Des marques similaires ont été acceptées à l’enregistrement.
5 Le 13 juillet 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur pertinent identifiera immédiatement et sans hésitation les deux mots anglais parfaitement compréhensibles qui composent le signe. L’Office a fondé son objection sur le sens global véhiculé par la juxtaposition des deux termes.
− Il suffit qu’une seule des significations des mots tombe sous le coup de l’article 7 du RMUE pour que l’objection fondée sur les motifs absolus soit durable.
− L’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire doit être examinée sur le fond. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni à l’Office des exemples suffisamment similaires au signe en cause pour être considérés comme analogues.
6 Le 12 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 novembre 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistreme nt internatio na l peut être résumé comme suit:
− Les consommateurs n’analyseront pas la marque et la décomposeront en ses éléments mais percevront plutôt l’expression «LUNGClear» dans son ensemble.
− «LUNGClear» est une expression grammaticalement incorrecte et est perçu comme surprenant et inattendu. Par conséquent, la marque demandée déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent et possède donc un caractère distinc tif conformément à la jurisprudence (25/04/2013, 145/12-, ECO PRO, EU:T:2013:220,
§ 29-32).
− L’examinateur ne répond pas à l’argument de la demanderesse selon lequel une marque peut être perçue à la fois comme une formule promotionnelle et une indicat io n d’origine selon une jurisprudence constante, et ignore donc la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et, en particulier, dans l’arrêt concernant le slogan Vorsprung durch Technik, selon lequel le simple fait qu’une marque soit perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle ou élogieuse ne suffit pas, à lui seul, pour conclure que la marque est dépourvue de caractère distinctif.
− Dans la mesure où la marque «LUNGClear» vise à protéger des produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système métabolique compris dans la classe 5, ceux-ci ne sont pas en soi liés au diagnostic ou au traitement de la maladie du poulet.
− Le terme «LUNGClear» n’a pas de signification claire dans la perception du public pertinent, à savoir que le public ne comprendra pas immédiatement et sans autre réflexion que les produits et services couverts par la marque qui permettent de diagnostiquer la maladie du poumon et le traitement ultérieur des poumons se
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traduiront par des poumons sans maladie chez les patients ou les poumons exempts de maladies.
− En ce qui concerne les produits et services de diagnostic médical, de tels produits et services, pris isolément, ne conduisent pas à un patient en bonne santé.
− Au contraire, ils fournissent uniquement des informations sur une maladie et des solutions thérapeutiques, c’est-à-dire en ce qui concerne les produits et services liés aux diagnostics, la marque «LUNGClear» peut, le cas échéant, être perçue comme une information sur le fait que les produits et services peuvent être adaptés pour obtenir des éclaircissements sur les causes d’une maladie des poumons et un traitement approprié.
− La signification ambiguë, à savoir que la marque «LUNGClear» déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, est suggestive, inhabituelle et facile à mémoriser et est susceptible d’indiquer au public l’origine commerciale des produits et services en cause.
− La titulaire de l’enregistrement international a produit un extrait des registres des marques de l’EUIPO et de l’OMPI montrant que l’enregistrement internatio na l parallèle «GASTROCLEAR» de la titulaire de l’enregistrement international a procédé à l’enregistrement. Cela montre que les consommateurs ne percevront pas facilement la marque «LUNGClear» comme une simple information laudative sur les produits et services pertinents, étant donné que l’Office n’a pas soulevé d’objections quant au caractère enregistrable.
− «LUNGClear» a procédé à l’enregistrement dans des pays dans lesquels l’anglais est la langue officielle ou, au moins, l’une des langues officielles, ainsi qu’il ressort des certificats d’enregistrement/extraits des registres des marques concernant la marque «LUNGClear» au Royaume-Uni et à Singapour.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou les services désignés par la marque de prendre sa
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décision lors d’une acquisition ultérieure sur la base d’une expérience positive ou négative (-05/12/2002, People, Solutions, EU:T:2002:301, § 130/01, Real case.
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010,
398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19). Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012-, 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 20).
12 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou une expression promotionnelle se voit reconnaître un caractère distinctif si elle peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule purement promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 En effet, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire, ou l’expression promotionne lle, présente un caractère de fantaisie ou qu’il soit particulièrement mémorisable pour disposer du minimum de caractère distinctif requis. Toutefois, la présence de ces caractéristiq ues est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une expression publicitaire (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010 :29,
§ 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).
14 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires ou des indications factuelles, qui sont exclusivement perçus comme de simples affirmations promotionnelles ou factuelles, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
15 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commercia le du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11, Premium-XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016,
T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
16 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(20/10/2011, 344/10-P COD 345/10-P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43 et jurisprudence citée).
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Public pertinent
17 Certains des produits pertinents compris dans la classe 5, par exemple les produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système métabolique, s’adressent à un grand public, à savoir aux patients qui en ont besoin, ainsi qu’aux professionnels du secteur médical. Le niveau d’attention du public pertinent, étant donné que les produits ont un effet sur la santé personnelle, est à tout le moins accru.
18 La plupart des produits pertinents compris dans la classe 5 et tous les produits pertinents compris dans la classe 10 s’adressent principalement, sinon exclusivement, aux professionnels du domaine médical, par exemple le personnel hospitalier, les chercheurs médicaux et les professionnels de l’industrie pharmaceutique. En raison de la nature spécialisée des produits, le niveau d’attention du public est élevé.
19 Certains des services pertinents compris dans la classe 44, tels que les tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement, les analyses d’acides nucléiques pour le diagnostic et le pronostic contre le cancer, sont directs au moins principale me nt des professionnels du domaine médical, par exemple les professionnels traitant des patients cancéreux qui commandent de tels services, des chercheurs médicaux et des professionnels de l’industrie pharmaceutique (animale) ainsi que des éleveurs d’anima ux (en rapport avec les tests génétiques des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement). En raison de la nature spécialisée des produits, le niveau d’attention du public est élevé.
20 Certains des services pertinents compris dans la classe 44, tels que des études d’évaluatio n des risques pour la santé; les examens médicaux ou la catégorie générale des services de soins de santé s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, y compris, par exemple, aux grandes entreprises qui souhaitent proposer des services médicaux à leur personnel sur place. Le niveau d’attention du grand public sera au moins accru, la fourniture de tels services étant soit destinée à évaluer, à maintenir ou à améliorer sa santé, le niveau d’attention du grand public étant accru, tandis que celui des professionnels est élevé.
21 À cet égard, il y a lieu de considérer que le degré de spécialisation du public pertinent et son niveau d’attention ne sauraient avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du degré minimal de caractère distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe. Dès lors, s’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas qu’un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne doit être enregistré que parce que le public pertinent est composé de spécialistes (29/01/2015-, 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015 :56,
§ 28; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
22 Il convient également de garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionne l (18/10/2023,-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 27-28; 13/02/2020, T-8/19,
INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, Investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
23 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n
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européenne. Étant donné que l’enregistrement international se compose de deux mots anglais, le public des territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir au moins en Irlande et à Malte, devrait, aux fins de l’appréciation de son aptitude à bénéficier d’une protection, être pris en considération.
Le signe demandé
24 Le signe demandé est la marque verbale «LUNGClear».
25 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004,-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 28).
26 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005,-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, El T-535/12, Fleet Data Services et al.,
EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
27 Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599, § 46;
07/10/2015, T-642/14, Equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28).
28 L’élément «lung» a la signification soit d’une paire d’organes respiratoires parrainés dans l’thorax de vertébrés plus élevés, qui oxygénèrent le sang et éliminent son dioxyde de carbone (extrait le 1 février 2024).
29 L’élément «Clear» a, entre autres, la signification sans discoloration, défaut ou défaut et exempt d’objets indésirables [définition et signification du Collins English Dictiona r y (collinsdictionary.com), extraite le 1 février 2024].
30 Ainsi, le signe «LUNGClear» a notamment le sens du déjeuner sans défaut et du poumons sans objets indésirables.
Signification du signe par rapport aux produits et services pertinents
31 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté ne doit pas se faire en examinant simplement le mot qui le compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
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32 Il ne saurait être effectué en tenant compte uniquement de l’utilisation la plus probable de ce signe, mais il faut tenir compte de toutes les utilisations probables de la marque demandée, c’est-à-dire de celles susceptibles d’être significatives en pratique. En effet, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris tous les types d’utilisation probables du signe contesté. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’usage qui, au regard des habitudes du secteur économique concerné, peuvent être pratiquement significatifs (03/09/2020, 214/19-P,
Achtung!, EU:C:2020:632, § 28; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
Produits compris dans la classe 5
33 Pour le public professionnel pertinent, il est notoire que les substances utilisées dans les kits d’analyse génétique probe (à usage médical) compris dans la classe 5 sont utilisées pourle dépistage du cancer du poumon afin de détecter des changements de gènes qui sont souvent concernés par le cancer du poumon à cellules autres que de petite taille. Si le public professionnel pertinent est confronté au signe, il percevra immédiatement et exclusive me nt le signe comme indiquant que ces kits d’essai permettent de tester si un poulet est clair ou non.
34 Le signe sera perçu par le public professionnel pertinent en ce qui concerne les produits de détection des prédispositions génétiques ou épigénétiques à usage médical comme un message purement informatif, que ces produits affirment que le poumon est clair en ce qui concerne les prédispositions génétiques ou épigénétiques pour le cancer du poumon.
35 Il est également notoire pour le public professionnel pertinent qu’il existe des troubles métaboliques associés au cancer du poumon. Les produits pharmaceutiques pertinents pour le traitement des troubles du système métabolique incluent de tels produits liés au traitement de ces troubles contre le cancer du poumon. Dans ce contexte, le signe sera simplement perçu comme prometteur de dissiper le déjeuner de ces troubles.
36 Cela vaut également lorsque le public professionnel pertinent perçoit le signe lorsqu’il est utilisé pour des réactifs de diagnostic médical pour tester des fluides corporels, étant donné que le cancer du poumon peut provoquer le développement de fluides sur les poumons. Ces fluides sont généralement testés s’ils sont malignes ou non, c’est-à-dire s’il existe ou non des cellules cancéreuses présentes dans le liquide. Ainsi, le signe sera simplement compris dans le contexte de ces produits comme affirmant que ceux qui permettent de montrer que le poumons est clair des fluides malignes.
37 Lorsque le public professionnel pertinent est confronté au signe dans le contexte des autres préparations de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour le diagnostic médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical vendues en kits; produits pour le diagnostic à usage médical; indicateurs pour diagnostic médical; réactifs de diagnostic vétérinaire; réactifs en kit pour la réalisation d’analyses biologiques moléculaires (à usage médical ou vétérinaire); réactifs pour laboratoires (à usage médical ou vétérinaire); réactifs pour tests de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic médical; préparations biochimiques pour le diagnostic; produits pour diagnostic (médical); agents de diagnostic à usage pharmaceutique; réactifs de test pour le diagnostic médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; préparations chimiques à des fins de diagnostic (à usage médical); préparations
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chimiques pour analyses d’acides nucléiques (à usage médical); réactifs à usage analytique (à usage médical); acide désoxyribonucléique synthétique et acide ribonucléique synthétique à usage médical; réactifs d’amplification des acides nucléiques à usage médical, qui incluent tous ces produits destinés à être utilisés dans le cadre du diagnostic du cancer du poumon, le signe sera immédiatement et simplement compris que ces produits permettent ou contribuent à montrer si un poumons est exempt de cellules cancéreuses.
38 Compte tenu du contexte de tous les produits compris dans la classe 5, contrairement au point de vue de la titulaire de l’enregistrement international, en percevant le signe contesté, le public pertinent le décomposera indubitablement instinctivement en deux éléments, à savoir le lung et Clear, qu’il reconnaît immédiatement.
Produits compris dans la classe 10
39 Les appareils de diagnostic médical pertinents; instruments de diagnostic médical; appareils de tests biomédicaux; outils pour diagnostic médical; instruments médicaux pour le dépistage des maladies infectieuses; appareils de test vendus en kits à des fins de diagnostic médical; appareils de tests de diagnostic médical; appareils de tests de diagnostic in vitro à usage médical; appareils de tests diagnostiques destinés aux procédures de biologie moléculaire à usage médical; les appareils pour analyses sanguines à usage médical incluent tous, en tant que catégories plus larges, des produits utilisés pour tester les poumons pour le cancer du poumon et des maladies telles que la DCO non infectieuse et des maladies infectieuses telles que la pneumonie ou la pandémie
19. Si le public professionnel pertinent est confronté au signe dans le contexte de produits utilisés pour tester des poumons pour détecter des maladies du poumons, qui sont inclus dans les catégories plus larges des produits pertinents compris dans la classe 10, le signe sera immédiatement perçu comme un message informatif selon lequel les produits permettent de déterminer si un poumons est exempt de défaut et exempt de maladie.
40 Compte tenu du contexte de tous les produits compris dans la classe 10, contrairement au point de vue de la titulaire de l’enregistrement international, en percevant le signe contesté, le public pertinent le décomposera indubitablement instinctivement en deux éléments, «lung» et «Clear», qu’il reconnaît immédiatement.
Services compris dans la classe 44
41 Les services de diagnostic médical pertinents (tests et analyses); services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; serv ices d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer; analyses d’acides nucléiques pour le diagnostic et le pronostic contre le cancer; réalisation de diagnostics de maladies; services médicaux pour le diagnostic de troubles médicaux; services de laboratoires médicaux en rapport avec le traitement des patients; services de conseils concernant les maladies oncologiques; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; études d’évaluation des risques pour la santé; services de soins de santé; analyses génétiques à usage médical; dépistage des acides nucléiques à usage médical; services d’analyses médicales; dépistage médical; les examens médicaux couvrent tous une catégorie plus large de services de ce type qui sont fournis pour tester les poumons pour les maladies et pour le traitement des maladies du poumons. Le signe sera perçu par le public professionne l pertinent dans le contexte de ces services comme un message purement informat if
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élogieux, à savoir que la fourniture de ces services promet soit de tester si un déjeuner est exempt de défaut et clair d’une maladie, soit de promet le résultat souhaité d’un traitement, d’un déjeuner exempt de défaut et d’une maladie.
42 La catégorie des tests génétiques effectués sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement englobe les services dont la finalité de diagnostic ou de traitement se limite aux défauts (humain ou animal) du poumons ou aux maladies du poumons. Si le public pertinent est confronté au signe dans le contexte de ces services, le signe sera immédiatement compris comme indiquant le résultat souhaité de la fourniture de tels services, à savoir qu’ils contribuent à tester si un poumons est exempt de défaut ou de maladie ou qu’ils contribuent au traitement des poumons de sorte qu’ils sont (à nouveau) exempts de défaut et/ou de maladie.
43 Compte tenu du contexte de tous les services compris dans la classe 10, contrairement au point de vue de la titulaire de l’enregistrement international, le signe contesté sera perçu de la manière la plus évidente, à savoir que le public pertinent le décomposera instinctivement en deux éléments, «lung» et «Clear», qu’il reconnaît immédiatement.
Conclusion sur le caractère distinctif
44 L’appréciation ci-dessus n’est pas affectée par la syntaxe grammaticalement erronée (un déjeuner est clair, un lung clair), étant donné que le signe sera perçu au moins par une partie significative du public professionnel pertinent de la manière la plus évidente dans le contexte des produits et services pertinents, à savoir comme un message purement non distinctif.
45 En outre, il s’agit d’une marque verbale, de sorte que la protection demandée porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007-,
353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). Dès lors, le signe dans son ensemble est simple me nt composé d’éléments dont chacun est dépourvu de caractère distinctif. En outre, le signe ne comporte pas d’élément de fantaisie ou d’originalité susceptible de créer un minimum de caractère distinctif, d’originalité ou de prégnance pour lui conférer un caractère distinctif.
46 Étant donné que le signe ne contient aucun élément mémorisable susceptible de permettre au public pertinent de le comprendre et de le mémoriser comme une indication de l’origine commerciale particulière des services en cause, le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une indication d’origine provenant d’une entreprise déterminée (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
47 Le signe contesté doit être rejeté comme non distinctif étant donné que le public professionnel pertinent percevra l’enregistrement international contesté «LUNGClear» exclusivement comme un message informatif purement élogieux pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1.
48 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que l’enregistre me nt international a obtenu une protection au Royaume-Uni et à Singapour ou par le fait que la désignation par la titulaire de l’enregistrement international de son enregistre me nt international «GASTROCLEAR» a obtenu une protection dans l’Union européenne.
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49 En ce qui concerne l’enregistrement international prétendument comparable «GASTROCLEAR», il convient de noter que les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018,-T 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (06/12/2023,-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 60; 09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuelle me nt erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office.
50 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
51 En ce qui concerne l’enregistrement du signe contesté au Royaume-Uni et à Singapour, les dispositions figurant au chapitre XIII du RMUE ne prévoient aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement d’un enregistre me nt international rendues dans des pays tiers [11/10/2023,-87/23, The Good Gums (fig.),
EU:T:2023:617, § 43].
52 La chambre de recours rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre), voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, §
33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45).
Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
53 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements auxquels il est fait référence.
Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services contestés.
Conclusion sur le recours
54 Le recours n’est pas fondé et est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo A. Pohlmann
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