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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003192532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 192 532
Engin Ergün, Seilfahrtsweg 19, 44339 Dortmund, Allemagne (opposant), représenté par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Robert Shop Ι.Κ.Ε., Αδριανου 95, 10558 Αθηνα, Grèce (demandeur), représenté par Θεοδωρα Πoλυζωη, Βουκουρεστιου 16, Αθηνα, 10671 Αθηνα, Grèce (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 192 532 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Produits cosmétiques ; Préparations pour le toilettage des animaux ; Préparations pour la lessive ; Eau de parfum ; Déodorants corporels
[parfumerie] ; Mouchoirs parfumés ; Parfumerie et fragrances ; Eaux de toilette parfumées ; Lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne ; Parfumerie naturelle ; Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; Préparations pour l’hygiène buccale ; Huiles et lotions de massage ; Lotions corporelles parfumées [préparations de toilette] ; Lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique. Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques. Classe 24 : Textiles ; Produits textiles et succédanés de produits textiles ; Tissus d’habillement. Classe 34 : Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; Articles pour l’utilisation du tabac ; Tabac et produits du tabac (y compris les succédanés) ; Allumettes ; Pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée ; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; Inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac ; Aérosols inhalables et leurs substances vectrices, pour utilisation dans les pipes à eau ; Cigares électroniques ; Cigarettes électroniques ; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine ; Dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; Étuis rechargeables pour cigarettes électroniques ; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques ; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Kits de fumeurs pour cigarettes électroniques ; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques ; Substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier
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substances aromatiques; atomiseurs de cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; récipients à tabac et caves à cigares; cendriers; papier absorbant pour le tabac; supports de pipes [articles pour fumeurs]; carnets de papier à cigarettes; râteliers pour pipes à tabac; dispositifs pour éteindre les cigarettes chauffées, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; dispositifs pour chauffer le tabac à des fins d’inhalation; dispositifs pour chauffer des succédanés de tabac à des fins d’inhalation; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs, non en métaux précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; embouts pour pipes; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour cigarettes; pipes électroniques; narguilés électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; fume-cigares; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; produits du tabac destinés à être chauffés; nettoyeurs de cigarettes électroniques; cure-pipes pour pipes à tabac; boîtes pour cigarettes électroniques; coupe-cigarettes; urnes à fumer; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); couteaux pour pipes; moulins à tabac; narguilés; pierres à vapeur pour narguilés; fume-cigares en métaux précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; pipes à tabac; pipes à tabac en métaux précieux; pipes à tabac, non en métaux précieux; pipes mentholées; bourre-pipes; bouchons de pipes
[articles pour fumeurs]; coupe-cigares; crachoirs pour consommateurs de tabac; sacs pour pipes; blagues à cigares; tuyaux de pipes; blagues à tabac; tubes à cigarettes prêts à l’emploi avec filtres; gratte-pipes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; machines de poche pour rouler les cigarettes; supports pour cigarettes électroniques; fume-cigarettes; filtres à tabac; filtres pour pipes; filtres pour cigares; bouts de cigarettes; papier absorbant pour pipes à tabac; papier à bouts pour cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; arômes pour le tabac; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac à priser sans tabac; Mu’assel; tabac brut; tabac aromatisé; tabac japonais haché (tabac kizami); herbes à fumer; tabac; tabac à fumer; tabac à chiquer; snus avec tabac; snus sans tabac; tabac pour narguilés; tabac pour pipes; tabac à pipe mentholé; tabac à rouler; tabac à cigarettes; tabac à priser avec tabac; tabac et succédanés de tabac; tabac mentholé; tabac en feuilles; tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac manufacturé; tabac sans fumée; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; produits du tabac; sachets oraux de nicotine sans tabac
[non à usage médical]; tabac à priser; thé à fumer comme succédané de tabac; kretek à des fins non médicales; succédanés de tabac; succédanés de tabac non à usage médical; mélasse à base de plantes [succédanés de tabac]; snus; arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés de tabac; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; pierres à briquet; briquets en métaux précieux; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en métaux précieux; briquets à pétrole pour fumeurs; briquets à cigares; briquets de poche non en métaux précieux; briquets à cigarettes non pour véhicules terrestres; briquets à cigarettes, non en métaux précieux; briquets non en métaux précieux [non pour automobiles]; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métaux précieux; porte-briquets à cigarettes, non en métaux précieux; mèches adaptées aux briquets à cigarettes; bouteilles de gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; récipients à gaz pour briquets à cigares; pierres à briquet pour briquets de fumeurs; étuis à cigarettes automatiques; pots à tabac; distributeurs de tabac à priser; récipients pour cigares; étuis à cigares; étuis à cigarettes; tabatières; tabatières en métaux précieux; tabatières, non en métaux précieux; tubes à cigares; fume-cigarettes non en métaux précieux; boîtes à tabac; boîtes à cigares humidifiées; boîtes à cigarettes en métaux précieux; boîtes à cigares en métaux précieux; caves à cigares; boîtes à cigares; caves à cigares en métaux précieux; caves à cigares en métaux précieux; étuis, non en métaux précieux, pour pipes; étuis en métaux précieux pour pipes; étuis à cigarettes non en métaux précieux; cendriers en métaux précieux; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; cendriers incorporant
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briquets; cendriers de poche pour cigarettes; étuis à cigarettes en métaux précieux; humidificateurs pour tabac; humidificateurs pour cigares; porte-tabatières; cigares; cigarillos; petits cigares; cigares à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; cigarettes; cigarettes mentholées; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; cigarettes à bout filtre; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; porte-allumettes en métaux précieux; porte-allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; allumettes de sûreté; allumettes au soufre; allumettes au phosphore jaune; allumettes au phosphore blanc; boîtes d’allumettes en métaux précieux; allumettes à la paraffine; boîtes d’allumettes.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 18 825 414 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/03/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne nº 18 825 414 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits des classes 3, 5 et 24 et de tous les produits de la classe 34. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
enregistrement nº 18 486 887, . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; Parfumerie ; Produits cosmétiques, lotions capillaires, préparations et traitements capillaires, dentifrices, cire pour les cheveux.
Classe 5 : Préparations diététiques, compléments nutritionnels.
Classe 24 : Tissus et matières textiles ; Couvertures de lit et de table.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs, allumettes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Produits cosmétiques ; Préparations pour le toilettage des animaux ; Préparations pour la lessive ; Eau de parfum ; Déodorants corporels
[parfumerie] ; Mouchoirs parfumés ; Parfumerie et fragrances ; Eaux de toilette parfumées ; Lingettes jetables imprégnées de cologne ; Parfumerie naturelle ; Préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; Préparations pour l’hygiène buccale ; Huiles et lotions de massage ; Lotions corporelles parfumées [préparations de toilette] ; Lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique.
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 24 : Textiles ; Produits textiles, et substituts de produits textiles ; Tissus d’habillement.
Classe 34 : Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; Articles pour l’utilisation du tabac ; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts) ; Allumettes ; Pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée ; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; Inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac ; Aérosols inhalables et substances vectrices y afférentes, pour utilisation dans des pipes à eau ; Cigares électroniques ; Cigarettes électroniques ; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine ; Dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; Étuis rechargeables pour cigarettes électroniques ; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques ; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Kits de fumeurs pour cigarettes électroniques ; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques ; Substances à inhaler à l’aide de pipes à eau, en particulier substances aromatiques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Briquets pour fumeurs ; Récipients à tabac et caves à cigares ; Cendriers ; Papier absorbant pour tabac ; Supports pour pipes
[articles pour fumeurs] ; Carnets de papier à cigarettes ; Râteliers pour pipes à tabac ; Dispositifs pour éteindre les cigarettes chauffées, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés ; Dispositifs pour chauffer le tabac à des fins d’inhalation ; Dispositifs pour chauffer les substituts de tabac à des fins d’inhalation ; Articles pour fumeurs en métaux précieux ; Articles pour fumeurs, non en métaux précieux ; Embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes ; Embouts pour pipes ; Embouts pour fume-cigarettes ; Embouts pour cigarettes ; Pipes électroniques ; Chichas électroniques ;
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Étuis pour cigarettes électroniques; Fume-cigares; Fourreaux pour longues pipes à tabac asiatiques; Produits du tabac destinés à être chauffés; Nettoyeurs de cigarettes électroniques; Cure-pipes pour pipes à tabac; Boîtes pour cigarettes électroniques; Coupe-cigarettes; Urnes pour fumeurs; Longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); Couteaux pour pipes; Moulins à tabac; Narguilés; Pierres à vapeur pour narguilés; Fume-cigares en métaux précieux; Fume-cigarettes en métaux précieux; Pipes à tabac; Pipes à tabac en métaux précieux; Pipes à tabac, non en métaux précieux; Pipes mentholées; Bourre-pipes; Bouchons de pipes [articles pour fumeurs]; Coupe-cigares; Crachoirs pour consommateurs de tabac; Sacs pour pipes; Blagues à cigares; Tuyaux de pipes; Blagues à tabac; Tubes à cigarettes prêts à l’emploi avec filtres; Curettes pour pipes à tabac; Papier à cigarettes; Tubes à cigarettes; Machines de poche pour rouler les cigarettes; Supports pour cigarettes électroniques; Fume-cigarettes; Filtres à tabac; Filtres pour pipes; Filtres pour cigares; Bouts de cigarettes; Papier absorbant pour pipes à tabac; Papier à bouts pour cigarettes; Machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; Arômes pour le tabac; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Tabac à priser sans tabac; Mu’assel; Tabac brut; Tabac aromatisé; Tabac japonais haché (tabac kizami); Herbes à fumer; Tabac; Tabac à fumer; Tabac à chiquer; Snus avec tabac; Snus sans tabac; Tabac pour narguilé; Tabac pour pipes; Tabac à pipe mentholé; Tabac à rouler; Tabac à cigarettes; Tabac à priser avec tabac; Tabac et succédanés du tabac; Tabac mentholé; Tabac en feuilles; Tabac en vrac, à rouler et pour pipes; Tabac manufacturé; Tabac sans fumée; Pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; Produits du tabac; Sachets de nicotine orale sans tabac [non à usage médical]; Tabac à priser; Thé à fumer comme succédané du tabac; Kretek à des fins non médicales; Succédanés du tabac; Succédanés du tabac non à usage médical; Mélasses à base de plantes [succédanés du tabac]; Snus; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés du tabac; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; Pierres à briquet; Briquets en métaux précieux; Briquets à cigarettes; Briquets à cigarettes en métaux précieux; Briquets à pétrole pour fumeurs; Briquets à cigares; Briquets de poche non en métaux précieux; Briquets à cigarettes non pour véhicules terrestres; Briquets à cigarettes, non en métaux précieux; Briquets non en métaux précieux [non pour automobiles]; Supports pour briquets à cigarettes; Supports pour briquets à cigarettes en métaux précieux; Supports pour briquets à cigarettes, non en métaux précieux; Mèches adaptées aux briquets à cigarettes; Bouteilles de gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; Récipients à gaz pour briquets à cigares; Pierres à briquet pour briquets de fumeurs; Étuis à cigarettes automatiques; Pots à tabac; Distributeurs de tabac à priser; Récipients pour cigares; Étuis à cigares; Étuis à cigarettes; Tabatières; Tabatières en métaux précieux; Tabatières, non en métaux précieux; Tubes à cigares; Fume-cigarettes non en métaux précieux; Boîtes à tabac; Boîtes à cigares humidifiées; Boîtes à cigarettes en métaux précieux; Boîtes à cigares en métaux précieux; Caves à cigares; Boîtes à cigares; Caves à cigares en métaux précieux; Caves à cigares pour cigares en métaux précieux; Étuis, non en métaux précieux, pour pipes; Étuis en métaux précieux pour pipes; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Cendriers en métaux précieux; Cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; Cendriers incorporant des allume-mèches; Sacs portables pour cendres de cigarettes; Étuis à cigarettes en métaux précieux; Humidificateurs pour tabac; Humidificateurs pour cigares; Supports pour tabatières; Cigares; Cheroots; Petits cigares; Cigares à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; Cigarettes; Cigarettes mentholées; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Cigarettes à bout filtre; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Porte-allumettes en métaux précieux; Porte-allumettes non en métaux précieux; Porte-allumettes; Boîtes d’allumettes non en métaux précieux; Allumettes de sûreté; Allumettes au soufre; Allumettes au phosphore jaune; Allumettes au phosphore blanc; Boîtes d’allumettes en métaux précieux; Allumettes à la paraffine; Boîtes d’allumettes.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Produits cosmétiques ; parfumerie et fragrances sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les préparations pour le toilettage des animaux ; les préparations pour la lessive ; les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté contestées sont incluses dans la catégorie générale du savon de l’opposant ou se chevauchent avec celui-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les eaux de parfum ; les mouchoirs parfumés ; les lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne ; les eaux de toilette parfumées ; les produits de parfumerie naturels contestés sont inclus dans la catégorie générale de la parfumerie de l’opposant ou se chevauchent avec celle-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les déodorants corporels [parfumerie] ; les huiles et lotions de massage ; les lotions corporelles parfumées [préparations de toilette] ; les lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations d’hygiène buccale contestées incluent, en tant que catégorie générale, les dentifrices de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés sont similaires à la parfumerie de l’opposant car ils coïncident en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
Produits contestés de la classe 5
Compléments alimentaires et préparations diététiques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés de la classe 24
Textiles sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les tissus d’habillement contestés sont inclus dans la catégorie générale du tissu de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles textiles et les substituts d’articles textiles contestés sont similaires à un faible degré au tissu de l’opposant car ils coïncident en termes de nature, de canaux de distribution et de public pertinent.
Produits contestés de la classe 34
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Allumettes; tabac (figurant deux fois dans la liste de produits du demandeur) sont identiques dans les deux listes de produits.
Les vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques contestés, ainsi que leurs arômes et solutions; pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; aérosols inhalables et substances vectrices pour ceux-ci, pour pipes à eau; cigares électroniques; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; nécessaires pour fumeurs pour cigarettes électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; substances à inhaler à l’aide de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; récipients à tabac et caves à cigares; cendriers; papier absorbant pour tabac; porte-pipes [articles pour fumeurs]; carnets de papier à cigarettes; râteliers pour pipes à tabac; dispositifs pour éteindre les cigarettes chauffées, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; dispositifs pour chauffer le tabac à des fins d’inhalation; dispositifs pour chauffer les succédanés de tabac à des fins d’inhalation; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs, non en métaux précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; embouts pour pipes; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour cigarettes; pipes à fumer électroniques; chichas électroniques; étuis à cigarettes électroniques; fume-cigares; fourreaux pour longues pipes à tabac asiatiques; nettoyeurs de cigarettes électroniques; cure-pipes pour pipes à tabac; boîtes à cigarettes électroniques; coupe-cigarettes; urnes à fumer; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); couteaux pour pipes; broyeurs de tabac; chichas; pierres à vapeur pour chichas; fume-cigares en métaux précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; pipes à tabac; pipes à tabac en métaux précieux; pipes à tabac, non en métaux précieux; pipes mentholées; bourre-pipes; bouchons de pipes [articles pour fumeurs]; coupe-cigares; crachoirs pour utilisateurs de tabac; sacs pour pipes; blagues à cigares; tiges de pipes; blagues à tabac; tubes à cigarettes préfabriqués avec filtres; curettes pour pipes à tabac; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; machines de poche pour rouler les cigarettes; supports pour cigarettes électroniques; fume-cigarettes; filtres à tabac; filtres pour pipes; filtres pour cigares; embouts de cigarettes; papier absorbant pour pipes à tabac; papier à bout filtrant pour cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; mu’assel; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; sachets oraux de nicotine sans tabac [non à usage médical]; pierres à briquet; briquets en métaux précieux; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en métaux précieux; briquets à pétrole pour fumeurs; briquets à cigares; briquets de poche non en métaux précieux; briquets à cigarettes non pour véhicules terrestres; briquets à cigarettes, non en métaux précieux; briquets non en métaux précieux
[non pour automobiles]; porte-briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métaux précieux; porte-briquets à cigarettes, non en métaux précieux; mèches adaptées aux briquets à cigarettes; bouteilles de gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; récipients à gaz pour briquets à cigares; pierres à briquet pour briquets de fumeurs; étuis à cigarettes automatiques; pots à tabac; distributeurs de tabac à priser; récipients pour cigares; étuis à cigares; tabatières; tabatières en métaux précieux; tabatières, non en métaux précieux; tubes à cigares; fume-cigarettes non en métaux précieux; boîtes à tabac; boîtes à cigares humidifiées;
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boîtes à cigarettes en métaux précieux; boîtes à cigares en métaux précieux; humidificateurs; boîtes à cigares; humidificateurs en métaux précieux; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; étuis non en métaux précieux pour pipes; étuis en métaux précieux pour pipes; étuis à cigarettes non en métaux précieux; cendriers en métaux précieux; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; cendriers incorporant des allume-cigares; cendriers de poche; étuis à cigarettes en métaux précieux; humidificateurs pour tabac; humidificateurs pour cigares; porte-tabatières; porte-allumettes en métaux précieux; porte-allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; allumettes de sûreté; allumettes au soufre; allumettes au phosphore jaune; allumettes au phosphore blanc; boîtes d’allumettes en métaux précieux; allumettes à la paraffine; boîtes d’allumettes; étuis à cigarettes; articles pour l’usage du tabac; cigarettes électroniques sont inclus dans la catégorie générale des articles pour fumeurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits du tabac contestés (y compris les succédanés); produits du tabac; tabac à fumer; tabac à chiquer; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac à cigarettes; tabac à priser; produits du tabac destinés à être chauffés; tabac
brut; tabac aromatisé; tabac japonais haché (tabac kizami); tabac pour
narguilé; tabac à pipe mentholé; tabac à priser avec tabac; tabac mentholé; tabac
en feuilles; tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac manufacturé; tabac
sans fumée; cigarettes (figurant deux fois dans la liste des produits du demandeur); cigarettes mentholées; cigarettes à filtre; snus avec tabac; snus sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale du tabac de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les petits cigares contestés; cigares (figurant deux fois dans la liste des produits du demandeur), cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi sont similaires aux articles pour fumeurs de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent et ils sont complémentaires.
Le snus sans tabac contesté; tabac à priser sans tabac; mélasse à base de plantes
[succédanés du tabac]; succédanés du tabac; succédanés du tabac non à usage médical; kretek non à usage médical; cherouts; cigarettes contenant des succédanés du tabac; cigares à utiliser comme alternative au tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; thé à fumer comme succédané du tabac; herbes à fumer sont similaires au tabac de l’opposant car ils coïncident en termes de finalité, de mode d’utilisation, de canaux de distribution, de public pertinent et ils sont en concurrence.
Les arômes contestés, autres que les huiles essentielles, pour succédanés du tabac; arômes, autres que les huiles essentielles, pour tabac; arômes pour tabac sont des substances ou des préparations ajoutées pour conférer ou modifier l’odeur et/ou le goût. Ces produits peuvent être utilisés pour rehausser le goût naturel des feuilles de tabac ou avec des cigarettes électroniques ou des vaporisateurs, sous forme de cartouche ou de réservoir, pour créer la vapeur aromatisée contenant de la nicotine, que les fumeurs utilisent comme substitut aux cigarettes traditionnelles. Du point de vue du consommateur, ces produits partagent la même finalité ultime, bien que dans le sens le plus large, avec le tabac de l’opposant, à savoir améliorer l’acte de fumer. Cependant, ces produits sont couramment vendus dans les bureaux de tabac et ciblent le même public. En outre, les produits contestés sont complémentaires du tabac de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des consommateurs spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature et de la fréquence d’achat des produits en question. Bien que les produits du tabac soient des articles de consommation de masse relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en cause. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque ; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.). En outre, les produits qui concernent la santé des consommateurs finaux ou qui sont même destinés à la protéger, tels que les compléments alimentaires et les préparations diététiques, feront l’objet d’un niveau d’attention accru de la part de ces consommateurs (11/06/2014, T281/13, METABIOMAX / METABIAREX, EU:T:2014:440, points 20, 30-32).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
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toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Étant donné que cela a un impact sur le caractère distinctif des éléments et sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’analyse pas ses différents détails. Cependant, lorsqu’il perçoit un signe/composant verbal, il est susceptible de le décomposer en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57).
L’élément verbal coïncidant 'BRO’ sera perçu par le public pertinent comme 'un ami, généralement un ami masculin’ (informations extraites du Cambridge Dictionary le 07/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bro). Comme il n’a aucun lien avec les produits en question, il possède un degré de caractère distinctif normal.
Le chiffre '4' du signe antérieur sera compris comme tel et/ou comme une abréviation de la préposition 'for’ 'utilisé dans les SMS, les chats en ligne, la messagerie instantanée, les e-mails, les blogs et les publications de groupes de discussion’ (informations extraites de Netlingo le 07/01/2026 à l’adresse https://www.netlingo.com/word/4.php). Les Chambres de recours ont également confirmé que le chiffre '4' doit être compris comme le mot 'for’ (30/09/2019, R 658/2019-5, CARE4YOU (fig.) / Care4chronics (fig.), point 39).
La combinaison '4BRO’ du signe antérieur sera comprise comme 'pour un ami masculin’ / 'pour un pote’ ce qui lui confère un degré de caractère distinctif normal car elle n’a aucun lien avec les produits en question.
La combinaison de mots 'MYBRO’ du signe contesté sera comprise comme 'mon ami masculin / mon pote’ ce qui est également distinctif car elle n’a aucun lien avec les produits en question.
La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes est banale car elle se limite à des lettres majuscules standard qui, dans le cas du signe antérieur, sont légèrement inclinées, cependant, cette stylisation est dépourvue de tout caractère distinctif.
La requérante affirme que l’élément figuratif du signe contesté, situé à côté des éléments verbaux 'MYBRO', représente cinq petites personnes multicolores en forme de cercle. Cependant, au moins une partie du public pertinent ne le percevra pas de cette manière, mais simplement comme un dispositif décoratif composé d’éléments ressemblant à des triangles aux côtés incurvés et à des points sur le côté droit, avec un degré de caractère distinctif moyen. Puisqu’il s’agit d’une perception plausible de l’élément figuratif pour une partie non négligeable du public examiné, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur cette partie du public. Cet élément figuratif a moins d’impact que les éléments verbaux du signe contesté. Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du
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le signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Le rectangle noir du signe contesté sert uniquement à mettre en évidence les éléments figuratifs et verbaux qui y sont représentés. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « BRO ». Ils diffèrent par le chiffre « 4 » du signe antérieur ainsi que par l’élément verbal « MY » du signe contesté. Néanmoins, le chiffre 4 du signe antérieur et la lettre Y de l’élément verbal « MY » du signe contesté présentent une certaine similitude visuelle dans leur représentation. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté qui n’ont pas d’équivalents dans le signe antérieur ; cependant, ces éléments figuratifs ont moins d’impact que les éléments verbaux du signe contesté, comme établi ci-dessus. Compte tenu du degré normal de caractère distinctif de l’élément verbal coïncidant « BRO », du degré de similitude visuelle entre le chiffre 4 du signe antérieur et la lettre Y de l’élément verbal « MY » du signe contesté, ainsi que de l’impact moindre des éléments figuratifs du signe contesté, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « BRO » dans les deux signes. Les signes diffèrent par la prononciation du chiffre « 4 » dans le signe antérieur, qui se prononce « for » en anglais, et de l’élément verbal « MY » du signe contesté. Les éléments figuratifs du signe contesté n’ont aucune incidence sur la prononciation du signe, car ils ne seront pas prononcés. En raison de la coïncidence dans la prononciation de l’élément verbal distinctif « BRO », les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à l’élément verbal « BRO ». Ils diffèrent par le chiffre 4 du signe antérieur signifiant « for » et l’élément verbal « MY » du signe contesté ; cependant, ces éléments sont conceptuellement subordonnés à l’élément verbal distinctif coïncidant « BRO », car ils ne font que le qualifier. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour l’un quelconque des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont partiellement identiques et partiellement similaires à des degrés divers. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Le signe antérieur présente un degré de caractère distinctif normal et les produits s’adressent à la fois au public général et au public spécialisé avec un degré d’attention qui varie de moyen à élevé.
En raison de la coïncidence de l’élément verbal distinctif « BRO », les signes présentent une impression d’ensemble similaire. Ils diffèrent par le chiffre « 4 » du signe antérieur et l’élément verbal « MY » du signe contesté, toutefois, le chiffre « 4 » et la lettre « Y » présentent un certain degré de similitude visuelle et ces éléments sont également conceptuellement subordonnés à l’élément verbal coïncident « BRO ». Les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté, toutefois, ces éléments figuratifs ont un impact visuel moindre par rapport à l’élément verbal coïncident « BRO » et ils n’ont aucun impact dans la comparaison phonétique et conceptuelle des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
En raison de la similitude entre les signes résultant de l’élément verbal distinctif « BRO », les consommateurs pertinents sont susceptibles de les confondre ou de les associer de manière à croire que les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. La similitude des signes est suffisamment forte pour que cette association soit faite malgré le degré d’attention élevé du public pertinent en ce qui concerne certains des produits en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans la partie non négligeable du public anglophone qui verra un dispositif décoratif fantaisiste dans le signe contesté. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un
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risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 486 887 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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