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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° 003129744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 744
CELLER Masroig i Secció de Crédit, SCCL, C/. Major, 8 El Masroig, 43736 Tarragona, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roman Andreas Clemens, Eemsstraat 66-2, 1079 TK Amsterdam (Pays-Bas).
Le 23/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 744 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 33: Vins; PUNCH au vin; Vins effervescents; Vin rouge; Vin blanc; Vins vinés; Vins sucrés; Vins rosés; Vins alcoolisés; Refroidisseurs de vin
[boissons]; Boissons contenant du vin [spritzers]; Vins effervescents naturels; Vin tranquille; Vins rouges effervescents; Vins blancs effervescents; Vin à faible teneur en alcool; Cocktails de vin préparés; Apéritifs à base de vin; Boissons à base de vin; Vins d’appellation d’origine protégée; Vin de cuisine; Vins d’indication géographique protégée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 239 979 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 239 979 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 078 825 «L’om» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 129 744 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Verres à vin; Louches à vin; Refroidisseurs de vin; Pichets à vin; Carafes à vin; Bouchons-verseurs pour le vin; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Aérateurs de vin; Pipettes; Pompes à vide pour bouteilles de vin; Porte-bouteilles de vin; Seaux à vin; Dessous de vin en métaux précieux.
Classe 33: Vins; PUNCH au vin; Vins effervescents; Vin rouge; Vin blanc; Vins vinés; Vins sucrés; Vins rosés; Vins alcoolisés; Refroidisseurs de vin [boissons]; Boissons contenant du vin [spritzers]; Vins effervescents naturels; Vin tranquille; Vins rouges effervescents; Vins blancs effervescents; Vin à faible teneur en alcool; Cocktails de vin préparés; Apéritifs à base de vin; Boissons à base de vin; Vins d’appellation d’origine protégée; Vin de cuisine; Vins d’indication géographique protégée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante (à l’exception des bières). Bien qu’il existe un certain lien entre certains de ces produits, comme, par exemple, entre les verres à vin contestés et les produits de l’opposante, qui sont des boissons alcooliques, y compris du vin, qui seront normalement servies et consommés dans des verres à vin, cela ne suffit pas pour considérer que ces produits sont similaires. En ce qui concerne les canaux de distribution, la division d’opposition observe qu’il n’est pas habituel sur le marché que les entreprises qui produisent et/ou commercialisent des boissons alcoolisées produisent et commercialisent également les produits contestés compris dans la classe 21. Les produits contestés diffèrent des produits de l’opposante par leur nature, leur utilisation, leur origine commerciale et leur destination. En outre, ces produits ne sont généralement pas vendus via les mêmes canaux de distribution et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. En l’absence de preuve tangible du contraire, les produits sont donc différents.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les produits contestés sont tous différents types de vins et sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 129 744 Page sur 3 5
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes n’a de signification et sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «LOM», tandis qu’ils ne diffèrent que par l’apostrophe de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire «M» à la fin du signe contesté, où le consommateur se concentre généralement moins d’attention, ce qui réduit ainsi tout impact. La légère stylisation des deux dernières lettres du signe contesté rend cette lettre supplémentaire encore moins remarquable, étant donné que les deux marques accolées du signe contesté ressemblent quelque peu à la lettre unique M à la fin de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques, étant donné que ni l’apostrophe du signe antérieur ni la lettre supplémentaire «M» du signe contesté n’ont d’impact sur leur prononciation.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 129 744 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits comparés sont en partie identiques et en partie différents. Les produits identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les deux signes («L’om»/«LOMM») consistent en des termes distinctifs dépourvus de signification pour le public en cause qui percevront chacun d’eux comme un tout. Ils coïncident presque totalement, hormis l’apostrophe dans la marque antérieure, et la dernière lettre «M» du signe contesté. Il en résulte une similitude visuelle frappante entre les signes, tandis que les signes sont identiques sur le plan phonétique, et leur absence de signification ne permet pas de les comparer sur le plan conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent en ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques aux produits antérieurs.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 078 825 de l’opposante.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure». Toutefois, en ce qui concerne les autres produits qui ont été jugés différents, l’opposition ne saurait prospérer, étant donné que la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée pour ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne ces produits dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les autres produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 129 744 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Louise d’hélen Claudia SCHLIE Vanessa PAGE HOLLAND OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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