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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2025, n° R0775/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0775/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 juin 2025
Dans l’affaire R 775/2022-4
ATTENTI ELECTRONIC MONITORING LTD 2 Habarzel Street Titulaire de l’enregistrement 69710 Tel Aviv Israël international/requérante
représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
contre
SERVICES DE TELEHELP, S.A. Plaza Manuel Gómez Moreno, 2-7°A
28020 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Arochi Moyens LINDNER, S.L., C/Gurtubay 6, 3° izquierda, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 962 (demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 413 403)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
04/06/2025, R 775/2022-4, attenti/ATENZIA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 décembre 2017, attenti ELECTRONIC surveillance LTD (ci-après la
«titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque en caractères standard
(ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler la fonction et l’état à distance d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, dispositifs de localisation du personnel; dispositifs de localisation de véhicules; suivi et traçage par GPS, à savoir dispositifs d’une pièce pour le repérage de faits punissables par GPS, dispositifs de deux pièces pour le suivi de faits punissables par le GPS, dispositifs de localisation de la cheville; appareils électroniques de surveillance; appareils de vidéosurveillance; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; syntoniseurs de signaux radio; émetteurs radio, à savoir modules de radiofréquences; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels téléchargeables de surveillance de la fréquence radio; dispositifs de surveillance de la fréquence radio; logiciels téléchargeables pour la gestion de la sécurité, suivi à l’aide de dispositifs de cheville, de traçage de délinquants et d’informations commerciales; interfaces de programmation pour applications de gestion de sécurité, traçage à l’aide de dispositifs de cheville, de traçage des délinquants et d’informations commerciales; serveurs informatiques; accessoires, appareils, chargeurs de batteries et câbles de batteries liés à ce qui précède; Clés USB; DISQUES COMPACTS; modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles.
Classe 16: Manuels d’utilisation, brochures et guides imprimés dans les domaines des dispositifs de sûreté et de sécurité; cartes de vœux de fin d’année; cartes de visite; enveloppes; papier; emballages en carton; sacs d’emballage en papier; chemises pour présentations.
Classe 24: Nappes non en papier.
Classe 25: Chemises.
Classe 35: Marketing, recherche et analyse de marché; marketing commercial; présentation des produits et services de sécurité au public; distribution et diffusion de matériel publicitaire; organisation de foires à des fins publicitaires; organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation et conduite d’enchères et d’enchères inversées via des réseaux informatiques et de télécommunications; conseils en matière de stratégies de marketing et de médias sociaux; fourniture d’informations commerciales dans
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le domaine des médias sociaux; facturation; services publicitaires, à savoir communiqués de presse; conception de logos publicitaires; services publicitaires dans le domaine de la sécurité.
Classe 38: Diffusion de vidéos et transmission de films cinématographiques et de films sur Internet.
Classe 41: Services de formation, à savoir formation dans le domaine de la sécurité; services de conseils éducatifs dans le domaine de la sécurité, de la formation et de la formation continue par le biais de lignes d’assistance téléphonique et de centres d’appel; production de films; photographie.
Classe 45: Consultationen matière de sécurité intérieure; services de surveillance; services de surveillance en matière de sécurité physique des individus; services de surveillance en matière de sécurité de biens corporels; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de police et de protection civile; services de surveillance de sécurité; services de défense civile; services de conseils et services juridiques en rapport avec les lois, les règlements et les dispositions en matière de respect de la vie privée et de sécurité; assistance en matière de contentieux; services de conseil dans le domaine des besoins de sécurité des entreprises commerciales et industrielles; surveillance des alarmes anti-intrusion; surveillance des appels téléphoniques des abonnés et notification aux installations d’urgence; services de surveillance nocturne; préparation de rapports juridiques; fourniture d’informations sur l’élaboration de lois relatives à la gestion des données, à la sécurité et au respect de la vie privée via des sites web; services de reconnaissance et de surveillance; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’agents de sécurité pour la protection des biens ou des individus; services de surveillance; services de surveillance en matière de sécurité physique des individus; services de surveillance en matière de sécurité de biens corporels; fourniture de déclarations d’experts dans le domaine de la sécurité
2 Le 20 juillet 2018, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 19 novembre 2018, SERVICIOS DE teleAssistance, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par l’enregistrement international.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 12 623 161 ATENZIA ( ci-après la «marque verbale antérieure no 1»), demandée le 21 février 2014, enregistr ée le 15 juillet 2014 et renouvelée jusqu’au 20 février 2034, pour les services suivants:
Classe 39: Transporten ambulance.
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Classe 41: Éducation et formation dans le domaine de la sécurité domestique des personnes âgées, malades et handicapées, ainsi que des activités culturelles, de formation et de loisirs visant à promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé des personnes âgées dans l’éducation à l’hygiène.
Classe 42: Services techniques, à savoir supervision de la fourniture efficace de services médicaux et sociaux, gestion de l’exploitation de systèmes électroniques médicaux pour identifier les incidents et événements nécessitant une action; surveillance des signaux d’avertissement.
Classe 43: Services de traiteurs à domicile.
Classe 44: Surveillance des patients et soins à domicile liés au bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées; services de soins de santé et de siège à domicile; Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; services de conseils médicaux et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisés pour le soin de personnes à domicile, services de conseils professionnels dans le domaine des services de santé; consultation en matière de pharmacie, services d’évaluation des risques d’hygiène et de beauté.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent être utilisés seuls; surveillance de systèmes d’alarme; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; surveillance des alarmes et systèmes de surveillance; services d’assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; services d’aide à la salle de classe dans le domaine de l’urgence; services de surveillance des appels et services d’appels, tous liés aux soins sociaux et communautaires, aux soins des patients résidentiels et aux services d’urgence, à la garde et à la gestion des clés.
b) La marque verbale espagnole no M3 520 694 ATENZIA (ci-après la «marque antérieure no 2»), demandée le 22 juillet 2014 et enregistrée le 24 novembre
2014 pour des périodiques imprimés (classe 16).
c) La MUE no 12 779 914 (ci-après la «marque antérieure no 3»), déposée le 10 avril 2014, enregistrée le 3 septembre 2014 et renouvelée le 15 avril 2024, pour les services suivants:
Classe 39: Transport en ambulance.
Classe 41: Éducation et formation dans le domaine de la sécurité domestique des personnes âgées, malades et handicapées, ainsi que des activités culturelles, de formation et de loisirs visant à promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé des personnes âgées dans l’éducation à l’hygiène.
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Classe 42: Services techniques, à savoir supervision de la fourniture efficace de services médicaux et sociaux, gestion de l’exploitation de systèmes électroniques médicaux pour identifier les incidents et événements nécessitant une action; surveillance des signaux d’avertissement.
Classe 43: Services de traiteurs à domicile.
Classe 44: Surveillance des patients et soins à domicile liés au bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées; services de soins de santé et de siège à domicile; Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; services de conseils médicaux et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisés pour le soin de personnes à domicile, services de conseils professionnels dans le domaine des services de santé; consultation en matière de pharmacie, services d’évaluation des risques d’hygiène et de beauté.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent être utilisés seuls; surveillance de systèmes d’alarme; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; surveillance des alarmes et systèmes de surveillance; services d’assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; services d’aide à la salle de classe dans le domaine de l’urgence; services de surveillance des appels et services d’appels, tous liés aux soins sociaux et communautaires, aux soins des patients résidentiels et aux services d’urgence, à la garde et à la gestion des clés.
6 Par décision du 9 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler la fonction et l’état à distance d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, dispositifs de localisation du personnel; dispositifs de localisation de véhicules; suivi et traçage par GPS, à savoir dispositifs d’une pièce pour le repérage de faits punissables par GPS, dispositifs de deux pièces pour le suivi de faits punissables par le GPS, dispositifs de localisation de la cheville; appareils électroniques de surveillance; appareils de vidéosurveillance; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels téléchargeables de surveillance de la fréquence radio; dispositifs de surveillance de la fréquence radio; logiciels téléchargeables pour la gestion de la sécurité, suivi à l’aide de dispositifs de cheville, de traçage de délinquants et d’informations commerciales; interfaces de programmation pour applications de gestion de sécurité, traçage à l’aide de dispositifs de cheville, de traçage des délinquants et d’informations commerciales; accessoires, appareils, chargeurs de batteries et câbles de batteries liés à ce qui précède; Clés USB;
DISQUES COMPACTS; modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles.
Classe 16: Manuels d’utilisation, brochures et guides imprimés dans les domaines des dispositifs de sûreté et de sécurité.
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Classe 41: Services de formation, à savoir formation dans le domaine de la sécurité; services de conseils éducatifs dans le domaine de la sécurité, de la formation et de la formation continue par le biais de lignes d’assistance téléphonique et de centres d’appel.
Classe 45: Consultationen matière de sécurité intérieure; services de surveillance; services de surveillance en matière de sécurité physique des individus; services de surveillance en matière de sécurité de biens corporels; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de police et de protection civile; services de surveillance de sécurité; services de défense civile; services de conseil dans le domaine des besoins de sécurité des entreprises commerciales et industrielles; surveillance des alarmes anti-intrusion; surveillance des appels téléphoniques des abonnés et notification aux installations d’urgence; services de surveillance nocturne; services de reconnaissance et de surveillance; mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’agents de sécurité pour la protection des biens ou des individus; services de surveillance; services de surveillance en matière de sécurité physique des individus; services de surveillance en matière de sécurité de biens corporels; fourniture de déclarations d’experts dans le domaine de la sécurité
7 La protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été acceptée pour les autres produits et services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition. En particulier, les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit, dans la mesure où ils sont pertinents aux fins de la présente décision:
– Il est jugé approprié d’examiner l’opposition par rapport aux marques antérieures no 1 et 2, toutes deux pour la marque verbale «ATENZIA».
Produits contestés compris dans la classe 9
– Les produits sans fil pour la surveillance à distance et la commande à distance du fonctionnement et de l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, dispositifs de localisation du personnel;
dispositifs de localisation de véhicules; suivi et traçage par GPS, à savoir
dispositifs d’une pièce pour le repérage de faits punissables par GPS,
dispositifs de deux pièces pour le suivi de faits punissables par le GPS,
dispositifs de localisation de la cheville; appareils électroniques de surveillance; appareils de vidéosurveillance; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels téléchargeables de surveillance de la fréquence radio; dispositifs de surveillance de la fréquence radio; logiciels téléchargeables pour la gestion de la sécurité, suivi à l’aide de
dispositifs de cheville, de traçage de délinquants et d’informations commerciales; interfaces de programmation pour applications de gestion de sécurité, traçage à l’aide de dispositifs de cheville, de traçage des délinquants et d’informations commerciales; les accessoires, appareils, chargeurs de batteries et câbles de batteries liés à ce qui précède comprennent une série de produits de supervision, d’appareils de localisation, de surveillance, de logiciels de surveillance et leurs accessoires. Comme l’opposante le fait valoir,
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ces produits sont étroitement liés aux services de la marque antérieure 1 systèmes de surveillance pour la surveillance et la surveillance des alarmes et systèmes de surveillance compris dans la classe 45. Ils sont dès lors similaires.
– Produits flash USB; DISQUES COMPACTS; les modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles contestées sont liés à des services éducatifs, étant donné qu’il est habituel qu’ils aient la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et le même public cible et qu’ils puissent en outre être complémentaires. Par conséquent, lesdits produits et les services de l’opposante dans le domaine de l’hygiène en classe 41 de la marque antérieure no 1 sont similaires.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des produits et services antérieurs.
Produits contestés compris dans la classe 16
– Lesproduits d’utilisateurs manuels, brochures et guides imprimés dans les domaines des dispositifs de sûreté et de sécurité contestés sont des produits de l’imprimerie qui sont similaires aux périodiques imprimés de la marque antérieure 2, dont le contenu pourrait porter sur le même thème que les produits contestés, à savoir le domaine de la sécurité. Ils sont dès lors similaires.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 16 sont différents des produits et services antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 41
– Services de formation, à savoir formation dans le domaine de la sécurité; les services de conseils éducatifs dans le domaine de la sécurité, de la formation et de la formation continue par lignes directes et les centres téléphoniques contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident avec, les services d’ « éducation et formation dans le domaine de la sécurité domestique pour les personnes âgées, malades et handicapées» de la marque antérieure 1.
Ils sont donc identiques.
– Les autres services contestés compris dans la classe 41 sont différents des produits et services antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 45
– Les services contestés dans le domaine des conseils en matière de sécurité intérieure; services de surveillance; services de surveillance en matière de sécurité physique des individus; services de surveillance en matière de sécurité de biens corporels; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de police et de protection civile; services de surveillance de sécurité; services de défense civile; services de conseil dans le domaine des besoins de sécurité des entreprises commerciales et industrielles; surveillance des alarmes anti-intrusion; surveillance des appels téléphoniques des abonnés et notification aux installations d’urgence; services de surveillance nocturne; services de reconnaissance et de surveillance; mise à disposition
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d’informations, de conseils et d’assistance en matière de services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’agents de sécurité pour la protection des biens ou des individus; services de surveillance; services de surveillance en matière de sécurité physique des individus; services de surveillance en matière de sécurité de biens corporels; les déclarations d’experts dans le domaine de la sécurité sont essentiellement des services de surveillance et de sécurité. Certains de ces services sont identique s aux services de surveillance des alarmes et systèmes de surveillance et de contrôle des systèmes de sécurité de la marque antérieure (1), car ils coïncident ou sont inclus dans les services contestés, qui coïncident tous, du moins par leur origine commerciale habituelle, leurs canaux de distribution et leur public cible, dont beaucoup sont également complémentaires. Par conséquent, ce groupe de services est au moins similaire.
– Les autres services contestés sont différents des produits et services antérieurs.
Produits contestés compris dans les classes 24 et 25
– Les produits contestés compris dans les classes 24 et 25 sont différents des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans les classes 35 et 38
– Les services contestés compris dans les classes 35 et 38 ne présentent aucune similitude avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.
– Les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expérience professionnelle spécifiques.
– Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, le caractère spécialisé ou les conditions des produits et services acquis. En particulier, l’impact sur la santé ou la sécurité des personnes ou des produits par l’intermédiaire des produits et services dans le domaine de la sécurité et de la surveillance peut entraîner une augmentation du niveau d’attention du consommateur pertinent.
– Les territoires pertinents sont l’Union européenne, pour la marque antérieure no 1, et l’Espagne pour la marque antérieure no 2.
– Étant donné que l’un des territoires des marques antérieures est exclusiveme nt l’Espagne, l’analyse des signes porte sur la partie hispanophone du public.
– Il existe un degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
– Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, les signes n’évoqueront aucune signification particulière. Une autre partie du public pourrait associer les signes à des termes appartenant à la même famille sémantique, évoquant par exemple les termes d’attention ou d’attention. En ce sens, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes.
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– Le caractère distinctif des marques antérieures repose sur leur caractère distinctif intrinsèque.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanopho ne. L’opposition est considérée comme partiellement fondée en ce qui concerne les marques antérieures no 1 et 2.
– Il n’y a pas lieu d’apprécier dans quelle mesure le caractère distinctif desdites marques s’est accru en raison de leur renommée, comme le prétend l’opposante.
– L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 3. Cette marque comporte des éléments figuratifs et est moins similaire à la marque contestée. En outre, étant donné que cette marque couvre les mêmes services déjà comparés, le résultat ne saurait être différent pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
8 Le 6 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services contestés compris dans les classes 9, 16, 41 et 45. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été déposé le 11 juillet 2022, accompagné des annexes 1 à 3.
9 Le 20 mai 2022, un recours en déchéance a été formé contre les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures no 12 623 161 et no 12 779 914.
10 Dans son mémoire en réponse, présenté le 20 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que le recours soit désigné comme «pièce no
1», à laquelle la chambre de recours fera référence ci-après comme «pièce 1A».
11 Le 17 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande écrite de suspension du recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des recours en déchéance contre les enregistrements antérieurs
1 et 3 mentionnés au paragraphe 9.
12 Le 14 novembre 2022, l’opposante a présenté ses observations à l’encontre de la demande de suspension déposée par la titulaire de l’enregistrement international.
13 Par notification du 1 décembre 2022, le greffier des chambres de recours (ci-après le «greffier») a informé les parties de la suspension de la procédure de recours, dans la mesure où la procédure de déchéance relative aux marques antérieures 1 et
3 était susceptible de priver le recours de tout ou partie de son objet.
14 Le 23 octobre 2024, la division d’annulation a partiellement accueilli les demandes de déchéance C 54 761 et C 54 797 et a déclaré la déchéance des marques antérieures 1 et 3 pour l’ensemble des services compris dans les classes 39, 41, 42 et 43, ainsi que pour certains des services compris dans les classes 44 et45, à savoir:
Classe 44: Services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; consultation dans le domaine de la pharmacie; services d’hygiène et de beauté.
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Classe 45: Surveillance de systèmes d’alarme; surveillance des systèmes de sécurité; surveillance des systèmes de surveillance; surveillance des alarmes et systèmes de surveillance.
Dès lors, à la suite de la déclaration partielle des marques antérieures 1 et 3, l’enregistrement de ces marques n’existe toujours que pour les services suivants:
Classe 44: Supervision des patients et des soins infirmiers; conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées, des malades et des personnes handicapées; services de soins de santé et de siège à domicile; services de conseils médicaux et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisé; soins de particuliers à domicile; services de conseils professionnels dans le domaine des services de santé; évaluation des risques pour la santé.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent être utilisés seuls; services d’assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; services d’aide à la salle de classe dans le domaine de l’urgence; services de surveillance des appels et services d’assistance aux appels, tous liés aux soins sociaux et communautaires, aux soins à domicile des patients et aux services émergents; services de garde et de gestion clés.
15 Par une notification du 10 février 2025, le greffe a informé les parties que la procédure de recours avait repris puisqu’une décision définitive avait été rendue dans le cadre de la procédure de déchéance &bra; 23/10/2024, C 54 761,
ATENZIA et 23/10/2024, C 54 797, ATENZIA (fig.) &ket;.
16 Le 11 mars 2025, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations supplémentaires, ainsi qu’un document intitulé annexe 1, auxquels la chambre de recours fera référence ci-après l’ «annexe 4».
17 Par une notification du 9 avril 2025, le greffe a invité l’opposante à formuler des observations sur la recevabilité des observations présentées par la titulaire de l’enregistrement international et, le cas échéant, sur leur contenu; présenter des observations sur le fond du recours, compte tenu de l’incidence sur l’objet des décisions finales du 23/10/2024, C 54 761, ATENZIA et 23/10/2024, C 54 797,
ATENZIA (fig.); et fournir des informations sur le statut de la marque antérieure no 2.
18 Le 14 mai 2025, l’opposante a présenté ses observations en réponse à la notifica tio n de la chambre, ainsi que les pièces 1 à 4.
Arguments des parties
19 Les arguments exposés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits contestés en classe 9 ne sont pas similaires aux services de la marque antérieure 1 en classe 45. La nature est différente. Il n’est pas rare que les entreprises technologiques qui fabriquent les dispositifs de sécurité
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fournissent des services de surveillance pour les systèmes de surveillance, les alarmes et les systèmes de surveillance (annexe 1). Il n’est pas non plus habituel que les prestataires de services de sécurité fabriquent des dispositifs utilisés pour fournir de tels services (annexe 2). En tout état de cause, s’il existe une certaine similitude, elle serait très faible.
– Les produits contestés compris dans la classe 9 ne sont pas non plus similaire s aux «cours d’hygiène» de la marque antérieure no 1 compris dans la classe 41 de l’opposante. Ils n’ont pas la même origine commerciale et le public cible est différent.
– Les produits contestés en classe 16 («manuels d’utilisation, brochures et guides imprimés dans les domaines des dispositifs de sécurité et de sécurité») ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure 2 en classe 16
(«périodiques imprimés»). Tout au plus, ils présenteraient un faible degré de similitude.
– Les produits et services contestés n’ont pas la même nature, ni la même origine commerciale, ni le même public pertinent, ni les mêmes canaux de distributio n.
– Le public pertinent des produits et services fera preuve d’un niveau d’attentio n élevé. Il n’existe pas de risque de confusion pour aucun des produits et services en cause.
– L’absence totale de risque de confusion entre les marques en cause a été confirmée par le United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) par décision du 6 août 2021 dans la procédure d’opposition no OP 000 415 447 (annexe 3).
20 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Les marques antérieures «ATENZIA» jouissent d’une renommée (pièce 1) et doivent être prises en considération lors de l’examen du risque de confusion.
– Les produits et services protégés par les marques en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de la santé et de la sécurité des personnes au sein de l’Union européenne. Les professionnels feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé, tandis que le niveau d’attention des particuliers ou du grand public sera considérablement réduit.
– Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme l’a déterminé la division d’opposition.
– La chambre de recours doit confirmer les conclusions de la décision attaquée et donc refuser l’enregistrement du signe contesté pour les produits compris dans les classes 9 et 16 et pour les services compris dans les classes 41 et 45.
– En procédant à une appréciation globale de tous les facteurs examinés et en vertu du principe d’interdépendance entre eux, le risque de confusion est plus que évident. La marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services demandés.
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21 Les observations supplémentaires de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peuvent être résumées comme suit:
– Le fond du recours a considérablement changé en raison des déclarations en déchéance. Les marques ont été déclarées caduques pour tous les services comparés par la division d’opposition dans la décision attaquée.
– De son côté, la marque antérieure no 2 est devenue caduque faute de renouvellement (annexe 1).
– Les produits contestés compris dans la classe 9 et les services antérieurs compris dans les classes 44 et 45, qui sont restés après la procédure de déchéance, sont différents. Ils n’ont pas le même usage, n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas complémentaires.
– Les produits contestés compris dans la classe 16 et les services antérieurs compris dans les classes 44 et 45 sont différents. Ils ne partagent aucun des facteurs pertinents.
– Les services contestés compris dans la classe 41 et les services antérieurs compris dans les classes 44 et 45 sont différents. Leur nature et leur destinatio n sont clairement différentes. Les services ne sont pas non plus complémentaires, n’ont pas d’origine commerciale et le public cible n’a pas de coïncidence.
– Les services antérieurs compris dans la classe 45 incluent la limitat io n expresse tous concernant les soins sociaux et communautaires, les soins à domicile pour les patients et les urgences. Cette limitation, à elle seule, crée une différence incontestable avec les services contestés qui concernent uniquement le domaine de la sécurité.
– Les services contestés compris dans la classe 45 ne partagent aucun des facteurs pertinents avec les services antérieurs. Ces services ont une destination différente, ne sont normalement pas fournis par le même type d’entreprise ou d’entité, ne partagent pas le même public pertinent et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– Étant donné que l’une des conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, l’examen de la similitude entre les signes n’est pas approprié.
22 Les observations présentées par l’opposante le 14 mai 2025 peuvent être résumées comme suit:
– L’Office ne dispose d’aucune base juridique ou offre pour étayer la recevabilité de la lettre de la titulaire de l’enregistrement international du 11 mars 2025. Il s’agit d’une sorte de fraude procédurale et totalement inutile.
– Les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux services compris dans la classe 45 étant donné que les produits compris dans la classe
9 peuvent être utilisés pour contrôler et surveiller les criminels liés à la
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violences à base de genre, ce qui est un aspect essentiel des services compris dans la classe 45.
– Les produits contestés compris dans la classe 16 sont similaires aux services antérieurs compris dans la classe 45, étant donné qu’ils se limitent au domaine de l’urgence en général et aux contextes de violences fondées sur le genre, à savoir le domaine de la sécurité des personnes et des choses.
– Les services contestés compris dans la classe 41 de conseils éducatifs dans le domaine de la sécurité, de la formation et de la formation continue via des lignes d’assistance téléphonique et des centres d’appels téléphoniques sont similaires aux services de surveillance et d’assistance aux appels, tous liés aux soins sociaux et communautaires, aux soins résidentiels des patients et aux urgences. Dans les deux cas, il s’agit de services liés aux lignes d’assistance téléphonique et aux appels téléphoniques, et sont limités dans des domaines très similairestels que les services de sécurité et d’urgence. Il en va de même pour les services d’aide d’urgence des droits antérieurs et la formation en sécurité de la marque contestée.
– Les services antérieurs compris dans la classe 45 sont fondés sur une prémisse erronée. La limitation mentionnée se limite aux services de surveillance des appels et aux services d’assistance aux appels. Chaque service est séparé par un point-virgule, tandis que les différentes spécifications au sein d’une même catégorie ou le même service sont séparées par des virgules.
– Aujourd’hui, les services de soins aux personnes âgées, pour les personnes handicapées, présentant des besoins particuliers, sont fournis par des entreprises du secteur de la sécurité. Différents exemples sont présentés, tels que SCURITAS DIRECT, Prosegur, ADT (pièce 1). Par conséquent, les services des marques antérieures liés à l’assistance aux personnes âgées et aux personnes ayant des besoins particuliers sont également similaires à un degré élevé aux services de sécurité, de surveillance, de surveillance et similaires.
– Les services antérieurs de surveillance des appels et d’assistance aux appels sont similaires à un degré très élevé au contrôle des appels téléphoniques par les abonnés et à la notification aux installations d’urgence contestées.
– Il existe un véritable conflit sur le marché, étant donné que les deux parties participent souvent à des appels d’offres publics liés à la sécurité ou à l’atteinte au genre (document 2).
– Les produits et services s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de la santé et de la sécurité des personnes dans l’Unio n européenne.
– Les marques antérieures «ATENZIA» possèdent un caractère distinctif élevé. Elle fait référence à la lettre du 20 septembre 2022. Si le caractère distinct if élevé n’est pas reconnu, il faut reconnaître aux marques antérieures un caractère distinctif moyen, comme l’a conclu la division d’opposition.
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– En conclusion, la conclusion de la division d’opposition doit être approuvée en ce sens qu’elle confirme l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
– La marque antérieure no 2 n’a pas été renouvelée et a fait l’objet d’une déchéance en 2025 (pièce 3). La loi espagnole sur les marques autorise le renouvellement de la marque jusqu’à 6 mois après la période correspondante de 10 ans, c’est-à-dire jusqu’au er janvier 2025 la déchéance de la marque ne peut être prononcée (document 4).
– La déclaration de déchéance de la marque ne peut avoir aucune incidence sur la décision attaquée.
Motifs
23 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifia nt le règlement (CE) no 207/2009.
24 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la recevabilité des observations supplémentaires de la titulaire de l’enregistrement international
25 Le 11 mars 2025, après la reprise de la procédure de recours, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations supplémentaires sans l’invitation préalable de la chambre de recours.
26 La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que le fond du recours avait considérablement changé à la suite des décisions finales dans les procédures de déchéance &bra; 23/10/2024, C 54 761, ATENZIA et 23/10/2024, C 54 797, ATENZIA (fig.) &ket;. En particulier, elle a indiqué que tous les services de la marque antérieure no 1 que la division d’opposition avait utilisés pour déterminer la similitude entre les produits et services en cause étaient devenus caducs. En outre, la marque antérieure no 2, un autre des motifs examinés par la divisio n d’opposition pour déterminer le risque de confusion, était devenue caduque faute de renouvellement. Ce changement de circonstances est pertinent pour l’analyse de l’opposition et justifie la présentation d’observations supplémentaires.
27 La titulaire de l’enregistrement international a également fait valoir que, compte tenu des nouvelles circonstances, la similitude entre les produits et services contestés sur lesquels la décision attaquée était fondée n’était plus présente.
28 Par la notification du 9 avril 2025, le greffe a invité l’opposante à présenter ses observations sur la recevabilité des observations supplémentaires présentées par la titulaire de l’enregistrement international, ainsi que sur leur fond, ce que l’opposante a fait (voir paragraphes 17 et 18).
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29 L’opposante conteste la recevabilité de ces observations en faisant valoir qu’il n’existe pas de base juridique ou de justification de la part de l’Office.
30 Conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du règleme nt de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
31 En vertu de ce qui précède, la chambre de recours a le pouvoir discrétionnaire de demander aux parties, à tout moment, des observations, si cela est opportun dans le cadre de l’examen du recours ou des circonstances de l’espèce. Cela se fait normalement, comme le souligne l’opposante, par une invitation adressée aux parties à cet effet, dans les termes prévus par les dispositions précitées. Toutefois, rien n’empêche la chambre de recours, en vertu du même pouvoir discrétionna ire, d’accepter les observations déposées par les parties sans une telle invitation, s’il existe des raisons importantes de le faire.
32 En l’espèce, l’impact sur la portée du recours des décisions du 23/10/2024, C 54 761, ATENZIA et 23/10/2024, C 54 797, ATENZIA (fig.), relatives aux marques antérieures 1 et 3, et de l’expiration de la marque antérieure no 2, impliq ue que les parties doivent être entendues sur l’état actuel de la procédure. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait avancé l’invitation qui aurait pu être envoyée par la chambre de recours n’est donc pas considéré comme déterminant.
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours accepte d’admettre les observations supplémentaires présentées par la titulaire de l’enregistre me nt international, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence directe sur l’analyse et l’issue de la procédure de recours et où l’opposante a eu la possibilité de formuler des observations à leur sujet.
Preuve versée pour la première fois dans le cadre du recours
34 La titulaire de l’enregistrement international a produit, pour la première fois devant la chambre de recours, une série de documents faisant référence aux annexes 1 à 3 (voir paragraphe 8) et à l’annexe 4 (voir paragraphe 16).
35 De même, pour la première fois devant la chambre de recours, l’opposante a produit le document 1A (voir paragraphe 10) et les documents 1 à 4 (voir paragraphe 18).
36 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, il s’ensuit qu’aucune des parties n’a un droit inconditionnel à ce que des faits ou preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositio ns relatives aux délais seraient vidées de leur sens.
37 Dès lors, la chambre de recours peut, à son appréciation et motiver sa décision, décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43).
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38 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que lorsque les deux conditions cumulatives sont remplies: a) à première vue, peut être pertinente pour l’issue de l’affaire; b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont présentés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours &bra; 27/10/2021, 356/20-,
Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 25; 09/02/2022, 520/19-, Heitec, EU:T:2022:66, § 36).
39 En l’espèce, les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours consistent, d’une part, en des extraits de sites web de fabricants de dispositifs de sécurité (GPS, vidéosurveillance et surveillance de radiofréquences) et de fournisseurs de services de sécurité (annexes 1 et 2). Ces extraits sont destinés à démontrer qu’ils ne fabriquent pas les appareils utilisés pour fournir lesdits services et inversement. Les documents produits comprennent également une décision de l’Office britannique de la propriété intellectue lle (UKIPO), accompagnée d’une traduction en espagnol (annexe 3). Enfin, l’annexe 4 consiste en un extrait de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), destiné à prouver que la marque antérieure no 2 n’était plus en vigueur.
40 De son côté, l’opposante a présenté une décision de l’Office espagnol des brevets et des marques du 2 septembre 2022 refusant l’enregistrement du nom commercia l «ATENSA» et reconnaissant la renommée des marques antérieures «ATEN ZIA»
(pièce 1).
41 En réponse aux observations supplémentaires présentées par la titulaire de l’enregistrement international, l’opposante a produit des impressions de sites web destinés à démontrer que les services d’assistance aux personnes âgées, personnes handicapées, présentant des besoins spéciaux, sont fournis par des entreprises du secteur de la sécurité. Elle a également présenté un document visant à étayer la coexistence des signes en cause sur le marché, l’impression du PDG tirée de la SPTMO quant au statut de la marque antérieure no 2 et un extrait de l’article 32 de la loi 17/2001 du 7 décembre sur les marques.
42 De l’avis de la Chambre, toutes les preuves apportées sont pertinentes pour l’issue de l’affaire, étant donné que les circonstances qui sont essayées de prouver sont fondamentales pour l’analyse et le résultat de l’opposition.
43 Deuxièmement, la chambre de recours comprend les éléments de preuve soit pour contester les conclusions de la division d’opposition, soit pour réfuter les arguments de l’autre partie.
44 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours décide d’admettre toutes les preuves mentionnées dans la procédure de recours.
45 La chambre de recours observe toutefois que la pertinence prima facie des documents ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de la procédure.
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Portée du recours
46 La titulaire de l’enregistrement international conteste partiellement la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits et services énumérés au paragraphe 6.
47 L’opposante n’a pas formé de recours contre la partie de la décision de la divisio n d’opposition rejetant l’opposition et n’a pas non plus formé de recours à cette fin contre le recours formé par la titulaire de l’enregistrement internatio na l conformément à l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE. La décision attaquée est donc définitive en ce qui concerne le rejet partiel de l’opposition.
48 L’objet de la procédure de recours est donc limité aux produits et services énumérés au paragraphe 6.
49 En outre, la chambre de recours prend note de la déclaration de déchéance des marques antérieures 1 et 3 pour l’ensemble des services compris dans les classes 39, 41, 42 et 43, ainsi que pour une partie des services compris dans les classes 44 et 45 (voir paragraphe 14). La déchéance des marques pour lesdits services est ferme. Par conséquent, l’opposition ne peut plus être fondée sur de tels services.
50 La marque antérieure no 2, quant à elle, n’est pas déjà en vigueur, comme l’a confirmé l’opposante elle-même. Par conséquent, cette marque ne peut pas non plus être prise en compte dans l’examen de l’opposition.
51 Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion doit être examinée sur la base des marques antérieures no 1 et no 3, telles qu’enregistrées pour les services suivants:
Classe 44: Surveillance des patients et soins aux personnes. Conseils concernant le bien-être personnel des personnes âgées, malades et handicapées; services de soins de santé et de siège à domicile; services de conseils médicaux et de soins de santé fournis par des médecins, des psychologues et d’autres membres du personnel médical spécialisé; soins de particuliers à domicile; services de conseils professionnels dans le domaine des services de santé; évaluation des risques pour la santé.
Classe 45: Servicespersonnels, sociaux et de santé fournis par des tiers pour répondre aux besoins quotidiens des personnes âgées, handicapées et malades, qui ne peuvent être utilisés seuls; services d’assistance aux victimes de violences fondées sur le genre; services d’aide à la salle de classe dans le domaine de l’urgence; services de surveillance des appels et services d’appels, tous liés aux soins sociaux et communautaires, aux soins à domicile des patients et aux services d’urgence. Services de garde, d’entreposage et de gestion de clés.
Renvoi devant la division d’opposition
52 La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services considérés comme identiques ou similaires aux services antérieurs.
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53 Toutefois, après la déchéance des marques antérieures 1 et 3 et le non- renouvellement de la marque antérieure no 2, les marques antérieures ne sont déjà enregistrées pour aucun des services antérieurs pris en considération par la divisio n d’opposition pour conclure à l’identité ou à la similitude des produits et services contestés. Par conséquent, la comparaison de ceux-ci avec les services pour lesquels les marques antérieures 1 et 3 ont continué à être enregistrées doit être effectuée à partir de zéro.
54 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à l’instance qui a rendu la décision attaquée pour suite à donner.
55 En d’autres termes, la chambre de recours peut soit comparer les produits et services contestés avec les services antérieurs actuels, soit renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour que cette comparaison soit effectuée et statuer, à la lumière de cette comparaison, sur l’opposition dans son ensemble.
56 La chambre est inclinée vers la deuxième option. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la divisio n d’opposition pour suite à donner et pour un examen complet et exhaustif du fond de l’opposition &bra; 04/05/2022-, 4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (marque figurative)/DJA (marque figurative) et al., EU:T:2022:274, § 69 &ket;.
Cela peut inclure, le cas échéant, un examen de la reconnaissance des marques antérieures sur le marché acquise par l’usage, ce que prétend l’opposante et qui n’a pas fait l’objet d’une appréciation dans la décision attaquée, car il n’est pas nécessaire pour le résultat atteint.
57 Il est rappelé que, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie une affaire à l’instance dont la décision a fait l’objet d’un recours pour suite à donner, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
58 La division d’opposition doit donc procéder à un réexamen de l’opposition en tenant compte de tous les facteurs mentionnés dans la présente décision.
59 La présente décision ne constitue donc pas une décision définitive sur l’oppositio n.
Frais
60 Aucune partie n’ayant succombé à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
61 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition appartient à la divisio n d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
04/06/2025, R 775/2022-4, attenti/ATENZIA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président A. Kralik
Le greffe
Signature
H. Dijkema
04/06/2025, R 775/2022-4, attenti/ATENZIA et al.
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