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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2022, n° 000045290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 45 290 C (REVOCATION)
Volterion GmBH, Carlo-Schmid-Allee 3, 44263 Dortmund (Allemagne), représentée par Manitz Finsterwald Patent- Und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT Mbb, Martin- Greif-Str. 1, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Webasto SE, Kraillinger Str. 5, 82131 Stockdorf, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Mörfelder Landstr. 117, 60598 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 28/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 964 302 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 07/08/2020.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 964 302 «Volterion» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 7: Générateurs électriques; unités de production d’énergie de secours et générateurs de secours pour l’alimentation en électricité; accessoires pour les produits précités; unités composées de turbines à vapeur ou d’unités de cycle biologique andes kines (ORC) pour la production d’électricité et de chaleur disponible et leurs accessoires; unités composées de turbines à gaz, moteurs à combustion, moteurs de stérautage ou moteurs à vapeur pour la production d’électricité et de chaleur disponible et leurs accessoires; unités composées de générateurs éoliens et de roues éoliennes pour la production d’électricité; tous les produits précités compris dans cette classe; catalyseurs pour la production d’hydrogène; appareils de production d’énergie électrique et unités qui en sont composées; équipements pour la fourniture d’électricité; accessoires pour les produits précités, tous les produits précités compris dans cette classe; échangeurs thermiques (composants de machines), extracteurs de carburant pour réservoirs de carburant (composants de machines); ensembles d’entraînement (autres que pour véhicules terrestres) et moteurs à usage stationnaire et leurs composants, en
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particulier les ensembles de piles à combustible; appareils et machines et unités de production d’énergie électrique composés de ces appareils pour la conversion de combustibles et d’oxydants en courant continu pour applications stationnaires, mobiles et transportables; appareils, dispositifs de commande et accessoires de production d’électricité, compris dans cette classe; générateurs électriques; générateurs électrochimiques pour la transformation de produits chimiques en courant électrique et composants connexes des produits précités, compris dans cette classe; équipements de nettoyage des piles à combustible, notamment les reformateurs.
Classe 9: Piles à combustible pour la production d’électricité et de systèmes fixes et mobiles composés de ces piles et de leurs composants (compris dans cette classe); tous les produits susmentionnés sont également reliés à des bâtonnets à piles à combustible; équipements de préparation du milieu de combustion à fournir à une pile à combustible (reformateurs) (compris dans cette classe); unités de commande électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour la régulation et la commande des unités de production d’énergie électrique et thermique; équipements et systèmes de mesure, de contrôle et de régulation; unités et équipements de traitement de données; alimentations sans interruption (ASI); télécommandes; tous les produits précités compris dans cette classe; panneaux solaires, capteurs solaires et transformateurs de courant électrique pour la production d’énergie électrique; électrodes pour la production d’hydrogène (électricité); logiciels; émetteurs et récepteurs pour télécommandes; harnais de câblage (électricité) liés aux véhicules terrestres; accouplements électriques à prise et à prise en rapport avec des véhicules terrestres; fusibles électriques liés aux véhicules terrestres; relais électriques liés aux véhicules terrestres; dispositifs de contrôle de la pression (électricité) liés aux véhicules terrestres; interrupteurs de protection; thermostats; limiteurs de température; capteurs électriques; transformateurs de courant; régulateurs de tension et suppresseurs de brouillage pour installations électriques; équipements de production d’énergie électrique (compris dans cette classe); appareils et machines avec une ou plusieurs couches de piles à combustible électro-chimique et d’anodes, cathodes et électrolytes et équipement respectif pour la fourniture de réactifs; piles à combustible pour véhicules.
Classe 11: Appareils de chauffage fonctionnant à l’aide de piles à combustible et de systèmes qui en sont composés, unités de chauffage; accessoires pour tous les produits précités, à savoir accumulateurs de chaleur et échangeurs de chaleur; tous les produits précités compris dans cette classe; climatiseurs, unités de refroidissement, appareils de ventilation et appareils de chauffage, en particulier pour véhicules et logements; appareils de chauffage de l’eau et de l’air pour véhicules; unités de
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chauffage indépendantes à l’engin pour véhicules; appareils électriques de chauffage, radiateurs auxiliaires pour véhicules; climatiseurs montés sur bâtonnets; unités de chauffage, de ventilation et de climatisation (unités HVAC) composées de dispositifs de chauffage, de ventilation et de climatisation; collecteurs de fluides frigorifiques, distributeurs de réfrigérateurs et séchoirs réfrigérants; appareils de chauffage à flux.
Classe 12: Véhicules et leurs pièces (compris dans cette classe); véhicules remorqués; moteurs et composants de moteurs, en particulier moteurs de véhicules électriques et leurs pièces; moteurs électrogènes pour véhicules à moteur; jeux d’entraînement et leurs composants, en particulier les ensembles de piles à combustible.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 25/05/2009. La demande en déchéance a été déposée le 07/08/2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 21/08/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
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En raison de problèmes techniques, la notification du 21/08/2020 n’est pas parvenue à la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’une nouvelle notification le 17/12/2020. Le 12/02/2021, une suspension a été demandée par les deux parties, qui a été accordée. Le délai final a été fixé au 12/10/2021.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 07/08/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 5 45 290 C
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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