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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° R1848/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1848/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 octobre 2023 Dans l’affaire R 1848/2023-4 Daniella Lopes Travessa Fernando Pessoa, no 93-A, 4° esq. 4800-176 Fermentões — Guimarães Portugal Demanderesse/requérante
représentée par RSN — Remelgado, Silva Nogueira e Associados — Sociedade de Advogados, RL, Avenida da Boavista, no 3265, Sala 3.5 a 3.8 (Edificio Oceanus), 4100-137 Porto (Portugal)
contre
Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Danemark Opposante/défenderesse
représentée par Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2 300 Copenhagen S (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 168 492 (demande de marque de l’Union européenne no 18 633 489)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/10/2023, R 1848/2023-4, Diff EDUCATION Childre’s EDUCATION pour un autre monde (marque fig.)/DIF
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 janvier 2022 et publiée le 25 janvier 2022, Daniella Lopes (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; Éducation, loisirs et sports; Traduction et interprétation; Services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; Publication, reportages et rédaction de textes.
2 Le 21 avril 2022, Danmarks Idrætsforbund (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque danoise antérieure no VR 2017 00 724 pour la marque verbale
DIF
déposée le 20 février 2017 et enregistrée le 24 mars 2017 pour, entre autres, des services compris dans la classe 41;
5 Par décision du 29 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque, à savoir pour les services contestés « éducation, divertissement et services sportifs»; éducation, loisirs et sports; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; publication, reportages et rédaction de textes compris dans la classe 41. La demande a été autorisée pour les autres services et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
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6 Le 29 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par lettre du 31 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours.
8 Le 7 septembre 2023, la demanderesse a retiré le recours.
9 Le 11 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours de la demanderesse et a informé les parties que le dossier du recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile.
10 Le 18 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité concernant le paiement, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. L’Office n’ayant jamais reçu la taxe de recours, la demanderesse a été informée que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a en outre été informée que si le recours était réputé ne pas avoir été formé, la demande de retrait du recours était sans objet. La requérante a été invitée à présenter ses observations et éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
11 La demanderesse n’a pas déposé d’observations en réponse.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
14 La décision attaquée a été notifiée le 29 juin 2023. Conformément à la première phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE et la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre
2020 relative aux communications par voie électronique, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 4 septembre 2023. En l’espèce, la taxe de recours n’a pas été acquittée le ou avant la fin du délai de recours, ni après cette date.
15 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la décision attaquée est devenue définitive, indépendamment du retrait du recours.
Frais
16 Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial, conformément à l’article 109,
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paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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