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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° 003137257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 257
Xikar, Inc., 3305 Terrace Street, 64111 Kansas City, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Ruschke Madgwick Seide mentale Kollegen Patentanwälte organique Patent Attorney (UK) PartG mbB, Richard-Strauss-Straße 69, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Minhe Technology Co., Ltd., Rm 201, Bldg A, No 1 Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen-HK coopération Zone, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Zeller dan Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Frankfurt am Main (Allemagne).
Le 24/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 257 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 34: Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; tabac; bouts de cigarettes; filtres pour cigarettes; cigares; étuis à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes; fume-cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 328 772 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 328 772 «IKAR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 797 «XIKAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 137 257 Page sur 2 6
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Coupe-cigares.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; tabac; bouts de cigarettes; filtres pour cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); cigares; étuis à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes; fume-cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les coupe-cigares de l’opposante sont des dispositifs pour couper une extrémité d’un cigare afin qu’il puisse être correctement fumé.
Les embouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette contestés; tabac; bouts de cigarettes; filtres pour cigarettes; cigares; étuis à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes; fume-cigarettes; les arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac comprennent le tabac, les cigares et les cigarettes, ainsi que divers articles et accessoires utilisés par les fumeurs. Ces produits sont vendus dans le même type de points de vente, tels que les magasins de tabac et s’adressent aux mêmes consommateurs (fumeurs). En outre, certains d’entre eux, comme les cigares contestées et les produits de l’opposante, sont complémentaires. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Cependant, le tabac à mâcher contesté; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; les arômes, autres que les huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques sont considérés comme différents des produits de l’opposante. Le tabac à mâcher est un type de produit du tabac sans combustion qui est placé entre la gomme chéquie et la gomme inférieure pour en tirer un arôme. Les cigarettes électroniques sont des dispositifs électroniques qui simulent le tabagisme du tabac; en lieu et place de la fumée, l’utilisateur a tendance à inhaler la vapeur. Même si les produits contestés et les coupe-cigares de l’opposante sont vendus dans les mêmes circuits de distribution, ces produits ont manifestement une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
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normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention variera de moyen (par exemple, coupe-cigares) àélevé (par exemple, les cigares; cigarettes).
En effet, bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (MARQUE FIG.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il a été affirmé que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/ DUCADOS et al.).
c) Les signes
XIKAR IKAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Le mot «XIKAR» du signe antérieur est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et considéré comme distinctif.
Le mot «IKAR» existe, par exemple, en polonais et sera compris par les consommateurs de langue polonaise comme une référence à Icarus, un personnage de mythologie grecque. Une partie du public pertinent (par exemple, une partie des consommateurs parlant le roumain) peut également comprendre le mot «IKAR» en raison de sa proximité avec le mot équivalent (à savoir l’ICAR).
Toutefois, une partie substantielle du public pertinent, par exemple une partie du public anglophone, germanophone ou hispanophone, ne reconnaîtra aucune signification dans le mot «IKAR».
Étant donné qu’une partie substantielle des consommateurs de l’Union européenne n’associera les éléments verbaux des signes à aucune signification mais les percevra plutôt comme étant composés de mots fantaisistes et qu’il n’est pas nécessaire
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d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (04/07/2014,-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* IKAR» et leurs sons, qui est le signe contesté dans son intégralité. Ils ne diffèrent que par la première lettre «X» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont, à tout le moins, similaires à un faible degré et en partie différents. Le niveau d’attention du public analysé variera de moyen à élevé, selon les produits. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
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Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, pour la partie du public analysé, aucun des signes n’a de signification susceptible de les différencier.
Compte tenu de ce qui précède, le fait que la marque contestée soit entièrement reproduite dans la marque antérieure avec une seule lettre différente ne suffit pas à exclure tout risque de confusion. Même si cette lettre figure au début du signe antérieur, la différence n’est pas suffisante pour neutraliser l’identité des autres lettres placées dans le même ordre. Les signes sont perçus comme un tout et considérant que les marques ne sont pas examinées côte à côte et compte tenu du souvenir imparfait qu’elles gardent en mémoire, il existe un risque évident de confusion, compte tenu notamment du fait que, dans le scénario donné, aucun des éléments verbaux ne véhicule de concept permettant de distinguer les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ainsi que des similitudes globales considérables entre les signes, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent qui percevra les deux signes comme étant composés de mots fantaisistes dépourvus de signification (par exemple, une partie du public anglophone, germanophone ou hispanophone). Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 980 797 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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