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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2026, n° 003236095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 236 095
Detlef Tursies, Charlottenhofstr. 6, 50126 Bergheim, Allemagne (opposant), représenté par Taylor Wessing Partg mbB, Benrather Str. 15, 40213 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Iana Lutska, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 9c, Lokal 113, 02-758 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Piotr Budzyński, Aleja Jana Pawła II 70/14, 00-175 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 25/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 095 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 923 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 102 923 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 518 280 «MRS INTERCONTINENTAL» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; services de relations publiques.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; réservation de places de spectacles; informations en matière de divertissement; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; enregistrement vidéo.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Organisation et conduite de concours de beauté.
L’organisation et la conduite de concours de beauté contestées sont incluses dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou des conditions générales des services offerts.
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c) Les signes
MRS INTERCONTINENTAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal coïncidant des signes « MRS » est un mot anglais de base qui sera compris dans tous les États membres comme une forme d’adresse ou un titre utilisé avant le nom d’une femme mariée. En outre, « MRS(.) » est également couramment utilisé sur le territoire pertinent pour désigner une lauréate d’un concours de beauté.
Le mot anglais coïncidant des signes « INTERCONTINENTAL » sera compris par une partie significative du public pertinent comme signifiant « quelque chose qui existe ou se produit entre les continents » (informations extraites du Collins Dictionary le 06/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/intercontinental). Ceci est dû au fait qu’il est identique dans plusieurs langues officielles de l’Union européenne, comme en français, portugais et espagnol, ou très similaire, à savoir « intercontinentale » en néerlandais, « interkontinental » en allemand, etc. Dans ce scénario, il est non distinctif car il décrit l’emplacement des services. Cependant, il ne peut être exclu qu’il soit dépourvu de sens pour une autre partie du public pertinent.
Le signe contesté contient également l’élément verbal « BUSINESS », qui sera compris, du moins par une partie significative du public pertinent (c’est-à-dire la partie anglophone), comme faisant référence à « un travail lié à la production, l’achat et la vente de biens ou de services » (informations extraites du Collins
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Dictionary du 06/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/business). Pour ce public, cet élément décrit l’objet auquel les services sont liés (à savoir un concours lié aux affaires). Par conséquent, il possède un très faible degré de caractère distinctif. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une autre partie du public ne le comprenne pas.
Afin d’éviter de multiples scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Dans le contexte des services pertinents, pour la partie du public qui comprend l’expression « MRS INTERCONTINENTAL », celle-ci évoque le concept d’un concours de beauté féminin entre continents. Étant donné que les services de l’opposant de la classe 41 sont liés au divertissement, l’expression possède un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces services, puisqu’elle décrit leur nature.
Le public pertinent percevra l’expression « MRS BUSINESS INTERCONTINENTAL » du signe contesté comme une expression ou une unité conceptuelle faisant référence à un concours de beauté de femmes d’affaires. Par rapport aux services pertinents, cette expression possède un faible degré de caractère distinctif, voire aucun, puisqu’elle décrit leur nature.
La marque antérieure est une marque verbale et le signe contesté est une marque figurative complexe.
L’élément figuratif du signe contesté est susceptible d’être associé au concept d’une couronne. Le motif de la couronne, ainsi que l’élément verbal « MRS », sont codominants dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, en raison de leur position centrale et de leur taille. Par rapport aux services pertinents, ce concept est laudatif car il peut décrire leurs caractéristiques, à savoir la victoire, comme on gagne une couronne. Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément figuratif du signe contesté est faible.
Les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté sont représentés en or sur fond noir. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Ce principe général est applicable au signe contesté. Sa combinaison de couleurs, en tant que telle, n’est pas particulièrement mémorable, pas plus que la police de caractères assez standard.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux « MRS INTERCONTINENTAL », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal « BUSINESS » du signe contesté, qui possède un très faible degré de caractère distinctif.
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Les signes diffèrent en outre par tous les éléments figuratifs du signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Néanmoins, du point de vue du public pertinent en cause, ces éléments supplémentaires ont un impact moindre, soit parce qu’ils ont un faible degré de caractère distinctif, voire aucun, soit parce qu’ils sont visuellement secondaires.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des éléments « MRS INTERCONTINENTAL », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure.
La prononciation diffère par le son de l’élément verbal supplémentaire « BUSINESS » du signe contesté, qui présente un très faible degré de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, comme expliqué ci-dessus, malgré la présence du concept supplémentaire « BUSINESS » et de la couronne du signe contesté, étant donné que ces différences conceptuelles n’ont qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent de significations qui ont peu de caractère distinctif, voire aucun.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
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Les services contestés sont identiques à certains des services sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces services s’adressent au grand public et à un public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure, « MRS INTERCONTINENTAL », possède un faible degré de caractère distinctif.
Toutefois, la constatation d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure au caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen et une similitude phonétique et conceptuelle de degré élevé. Les différences entre les signes se limitent à l’élément verbal supplémentaire « BUSINESS » du signe contesté, à la représentation figurative d’une couronne (faible) et à la stylisation.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, il est tout à fait concevable que, lorsqu’il rencontre le signe contesté dans le contexte de services identiques, le consommateur moyen puisse percevoir que le signe contesté est une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49). Le degré d’attention potentiellement élevé du public pertinent ne remet pas en cause la constatation ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser leurs similitudes. Au contraire, leurs coïncidences sont suffisantes pour créer un risque de confusion (risque d’association) de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 518 280 « MRS INTERCONTINENTAL » (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina María Clara CRESPO MOLTO IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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