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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° 003157311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 311
Smartbug SRL, Via Vittorio Emanuele II 114, 95029 Viagrande (CT), Italie (opposante), représentée par Barzanò délibéré ZANARDO Roma S.p.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rom, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Transmission Dynamics, Henryka Pachońskiego 9/K-22, 21-223 Kraków, Pologne (partie requérante).
Le 29/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 311 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 517 856 «SmartBug» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no
2 019 000 081 908 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement, services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes.
Décision sur l’opposition no 3 157 311 page: 2 de 5
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Capteurs en arrêt; capteurs d’accélération; capteurs de température; capteurs de vibrations; capteurs de proximité; capteurs numériques; capteurs électroniques de mesure; capteurs à ultrasons; capteurs de position; capteurs électroniques; capteurs de distance; capteurs; commandes de détecteurs; capteurs d’écran tactile; capteurs photoélectriques; capteurs piézoélectriques; capteurs électriques; capteurs à infrarouges; capteurs optiques; capteurs électriques; transmetteurs; émetteurs sans fil; émetteurs et récepteurs sans fil; récepteurs transmetteurs; émetteurs de signaux; émetteurs électriques; émetteurs et récepteurs radio; simulateurs de transmetteurs; instruments de surveillance; gyroscopes; gyroscopes vibrants piézoélectriques; gyroscopes stabilisants; gyromètres; accéléromètres; dispositifs de détection d’oscillations; détecteurs de mouvements; détecteurs de vibrations à installer dans des éoliennes; capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; détecteurs directionnels multiaxes; jauges de pression; jauges de stress; appareils de télémétrie; dispositifs de télémétrie pour applications de moteurs; transmetteurs de données; appareils de télégraphie.
Classe 38: Transmission de données; transmission de données informatisées par radio; transfert sans fil de données par le biais de protocoles d’applications sans fil.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés, détaillés ci-dessus, peuvent être globalement regroupés dans les catégories des dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, ainsi que les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques. Les services contestés compris dans la classe 38 relèvent de la catégorie générale des services de télécommunications.
Les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 38 sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 42, détaillés ci-dessus, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Ces produits et services contestés et les services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils diffèrent au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur/fournisseur habituel.
Dans ses observations du 05/07/2023, l’opposante a fait valoir que:
en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, ils sont étroitement liés aux services d’analyse et de recherche industrielles, étant donné qu’ils sont le résultat d’études de faisabilité et d’analyses de
Décision sur l’opposition no 3 157 311 page: 3 de 5
données destinées à soutenir la prise de décisions dans des secteurs industriels impliquant la création et le développement de nouveaux produits, systèmes ou processus. En outre, les services de conception et de développement sont étroitement liés à un large éventail de produits revendiqués par la demanderesse et sont liés à la conception industrielle, à la conception technique, au prototypage et aux essais et ces produits sont le résultat d’une recherche constante en laboratoire, d’un conseil en technologie, d’analyses techniques et de gestion de l’innovation et sont également liés aux services scientifiques et technologiques et aux services de recherche et de conception s’y rapportant et les produits contestés compris dans la classe 9 partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent les mêmes utilisateurs, peuvent être produits/fournis par les mêmes entreprises et peuvent être de nature complémentaire.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 38, ceux- ci sont similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils présentent des similitudes en raison de leur nature interconnectée et du rôle qu’ils jouent pour faciliter l’échange et l’utilisation d’informations et impliquent le transfert d’informations. Les services technologiques englobent diverses solutions informatiques, applications logicielles et systèmes permettant le stockage, le traitement et la diffusion de données. Les services de transmission de données se concentrent spécifiquement sur le transfert efficace et fiable de données d’un lieu à l’autre, en utilisant divers réseaux et protocoles de communication. Dès lors, ils doivent être considérés comme des services complémentaires.
En outre, les deux services reposent sur la connectivité et la mise en réseau pour fonctionner efficacement. Les services technologiques comprennent souvent la mise en place, la configuration et la maintenance de réseaux informatiques, de serveurs et d’infrastructures de communication. Les services de transmission de données fournissent les mécanismes et protocoles permettant d’établir des connexions et de transmettre des données à travers les réseaux, que ce soit par des moyens câblés ou sans fil. Compte tenu de ce qui précède, les services revendiqués par la demanderesse compris dans la classe 38 sont similaires à tout le moins à des analyses industrielles autres que les services de recherche; services de conception et de développement; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes revendiqués dans la classe 42 par l’enregistrement italien no 302 019 000 081 908.
Toutefois, l’opposante n’a pas expliqué de manière beaucoup plus détaillée pourquoi ces produits et services contestés sont similaires aux services de l’opposante. Le fait que, comme l’opposante l’a fait valoir, certains des produits/services contestés sont le résultat de certains des services antérieurs n’est pas un facteur pertinent à prendre en considération dans la comparaison des produits et services et, dès lors, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
L’opposante a également fait valoir que les produits et services contestés sont complémentaires des services de l’opposante. À cet égard, les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS,
Décision sur l’opposition no 3 157 311 page: 4 de 5
EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). Le lien entre les produits/services doit être établi avec suffisamment de certitude. Lorsque le lien entre les produits/services n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Lors de l’appréciation de la question de savoir si le consommateur s’attendrait généralement à l’existence d’un lien entre les produits/services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement (16/01/2018-, T 273/16, METAPORN/META4 et al., UE: T: 2018: 2, § 41-42).
Un lien fonctionnel entre des produits/services sera généralement un indice important de complémentarité. Par exemple, lorsque l’un des produits ou services est nécessaire au bon fonctionnement de l’autre, l’un permet l’utilisation de l’autre, ou l’un ne peut être utilisé sans l’autre. Il n’existe une complémentarité entre des produits/services que lorsque les consommateurs des produits/services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits et services sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. Les produits/services complémentaires ont généralement la même origine commerciale ou donnent aux consommateurs une certaine raison de croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la fourniture des services incombe à la même entreprise. À l’inverse, il n’existe pas de complémentarité entre des produits/services qui ne sont pas censés partager la même origine commerciale.
En l’absence de preuves ou d’arguments convaincants de la part de l’opposante susceptibles d’aboutir à une conclusion différente, les produits et services contestés sont considérés comme différents des services de l’opposante.
De l’avis de la division d’opposition, l’opposante n’a pas fourni de preuves suffisantes, ni expliqué de manière suffisamment détaillée, qu’il est courant que les fournisseurs des services de l’opposante fournissent également les produits et services contestés. En outre, rien n’indique que ces produits et services contestés et les services de l’opposante partagent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par le degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no 3 157 311 page: 5 de 5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Chantal VAN Riel Marzena MACIAK MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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