EUIPO, 29 février 2024, n° 003157311
EUIPO 29 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de similitude entre les produits et services

    La cour a constaté que les produits et services en cause n'avaient pas de points de contact pertinents et différaient par leur nature, leur destination et leur utilisation, ce qui justifie le rejet de l'opposition.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de la partie perdante

    La cour a jugé que, conformément à l'article 109 du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'autre partie, ce qui s'applique dans ce cas.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 29 févr. 2024, n° 003157311
Numéro(s) : 003157311
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Rejet de l’opposition
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 29 février 2024, n° 003157311