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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° W01850883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01850883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Votre référence: 0194.0133
Numéro d’enregistrement international: 1850883
Marque: STEAM SHOT
Nom du titulaire: BISSELL Inc. 2345 Walker Avenue NW Grand Rapids MI 49544 États-Unis
I. Résumé des faits Le 13/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. Le refus provisoire a été opposé à tous les produits désignés, à savoir les suivants:
Classe 7: Machines de nettoyage électriques à usage domestique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- La marque demandée est composée de l’expression «STEAM SHOT», qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant «un dégagement du gaz ou de la vapeur en laquelle l’eau est transformée lorsqu’elle est portée à ébullition».
- La signification des termes composant le signe est corroborée par les sources suivantes: STEAM – le gaz ou la vapeur en laquelle l’eau est transformée lorsqu’elle est portée à ébullition. SHOT – un dégagement; quelque chose propulsé par un tir. (informations extraites le 13/05/2025 des dictionnaires anglais Collins et Merriam-Webster, disponibles en ligne à l’adresse: https://www.merriam-webster.com/dictionary/shot; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steam; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shot).
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale «STEAM SHOT» informe les consommateurs, sans qu’ils aient à réfléchir davantage, que les produits en cause sont des machines de nettoyage à usage domestique qui permettent au consommateur de nettoyer en utilisant des dégagements de vapeur, en disposant d’une fonctionnalité (par exemple, un bouton ou une gâchette) qui permet au consommateur de libérer des jets de vapeur, c’est-à-dire des dégagements de vapeur utilisés à des fins de nettoyage.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type et la finalité des produits en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « STEAM SHOT » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1850883 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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