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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° R0726/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0726/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 septembre 2022
Dans l’affaire R 726/2022-5
Wellivery Business S.r.l. BD. Natiunile Unite, nr. 8, bl. 104, SC. 3, et. 8,
AP. 64, appareil photo 7
Secteur 5, Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante représentée par S.C. Weizmann Ariana conformée Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.r.l., Vivando Building 51 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15 secteur 4, 040171 Bucarest (Roumanie)
contre
SC Fiterman Pharma S.r.l. Str. Moara de FOC; no 35
700520 Iasi
Roumanie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 338 (demande de marque de l’Union européenne no 18 365 016)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/09/2022, R 726/2022-5, HAPIENS (fig.)/HAPPY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 décembre 2020, Wellivery Business S.r.l. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 3, 5 et 35. Elle a revendiqué les couleurs orange et grise.
2 La demande a été publiée le 9 février 2021.
3 Le 26 avril 2021, SC Fiterman Pharma S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
(i) Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Médicaments;
(ii) Classe 35 — Services de vente au détail de fournitures pharmaceutiques et médicales.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine antérieure no 116 036 «HAPPY», déposée le 21 février 2011, enregistrée le 4 janvier 2012 et actuellement en vigueur jusqu’au 21 février 2031 pour des produits compris dans la classe 5.
5 Par décision du 3 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 3 ci-dessus. L’enregistrement de la demande de marque contestée a été autorisé pour les produits et services restants,
à savoir les produits et services suivants:
(iii) Classe 3 — Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour le toilettage des animaux; Produits de toilette; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Parfums et parfums; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits d’hygiène buccale; Lessives;
(iv) Classe 5 — Préparations et articles dentaires, dentifrices médicinaux; Produits et articles hygiéniques; Articles absorbants pour l’hygiène personnelle; Désinfectants et antiseptiques; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Pansements, couvertures et applicateurs médicaux;
(v) Classe 35 — Services de vente au détail de produits vétérinaires et hygiéniques; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données
3
informatique ou d’Internet; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion.
6 La division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition, fixée à 320 EUR.
7 La décision attaquée a été notifiée aux parties le 3 mars 2022. Quant à la demanderesse, elle a été placée dans sa boîte de réception pour l’utilisateur.
8 Le 2 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 13 juillet 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse d’une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir qu’il n’avait pas été présenté en temps utile. Dès lors, sur cette base, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, en cause au plus tard le 8 juillet 2022. La demanderesse a eu la possibilité de présenter des observations après l’expiration du délai fixé pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai d’un mois.
10 Le 2 août 2022, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours et a demandé que celui-ci soit pris en considération sans donner d’explication quant à son dépôt tardif.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
12 Ce délai est également exclu de la possibilité de demander la poursuite de la procédure, comme le prévoit l’article 105, paragraphe 2, du RMUE.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. La décision a été placée dans la boîte de réception des utilisateurs de la requérante le
3 mars 2022. Ainsi, la décision attaquée a été réputée notifiée à la requérante le 8 mars 2022. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs
4
du recours a expiré le 8 juillet 2022, comme l’a indiqué à juste titre le greffe des chambres de recours.
15 Étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé hors délai, le recours est rejeté comme irrecevable.
16 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais qu’elle contient.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Le recours étant irrecevable, la demanderesse est la partie perdante dans la présente procédure.
18 L’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés par les mandataires agréés sont remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV,
EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être fixé pour la procédure de recours.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée est également devenue définitive en ce qui concerne les frais. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, à savoir que la demanderesse supporte la taxe d’opposition payée par l’opposante pour un montant de 320 EUR, reste inchangée.
20 Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante pour les deux procédures s’élève dès lors à 320 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Fixe le montant des frais des procédures d’opposition et de recours à payer par la demanderesse à l’opposante à 320 EUR.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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