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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003164814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 814
Lenovo (Beijing) Limited, 201-H2-6 2nd Floor, Building 2, no 6 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, Chine (opposante), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Legion Labs Inc., 200-4388 Saint-Denis Street interdictions 191, H2J2L1 Montréal, Canada (requérante), représentée par Deborah Zuckerman de Vincze, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 814 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 519 716 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 519 716 «Legion ENGINE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 309 197 «Lenovo Legion» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 164 814 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau; ordinateurs tout-en-un; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; moniteurs d’ordinateurs; accessoires informatiques, à savoir tête, souris, tapis de souris, claviers; équipements et accessoires de jeux informatiques, à savoir ordinateurs portables, cubes de jeu, tours de jeux, claviers de jeux, commandes de jeux, souris de jeu et écouteurs de jeux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de moteurs de jeux vidéo destinés au développement de jeux vidéo, production de films, production télévisée, production vidéo, animation 3D et production de réalité virtuelle; actifs de jeux vidéo téléchargeables vendus individuellement, à savoir fichiers numériques téléchargeables contenant des avatars, des vêtements, des animaux domestiques, du code source de vidéos, des véhicules, des armes, des outils, des jouets, des objets en terrain, des objets 3D, des textures, des mailles, des animations, des effets sonores, de la musique, des émissions et des gestes destinés au développement de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour permettre la transmission en flux continu de jeux vidéo.
Classe 42: Location et mise à jour de logiciels en continu non téléchargeables pour le développement de moteurs de jeux vidéo pour le développement de jeux vidéo, la production de films, la production de télévision, la production vidéo, les animations 3D et la production de réalité virtuelle; mise à disposition individuelle d’actifs de jeux vidéo en streaming non téléchargeables, à savoir fichiers numériques non téléchargeables contenant des avatars, des vêtements, des animaux de compagnie, des codes source de vidéos, des véhicules, des armes, des outils, des jouets, des objets en terrain, des objets en 3D, des textures, des mailles, des animations, des effets sonores, de la musique, des émissions et des gestes destinés au développement de jeux vidéo; location de logiciels pour le développement de jeux vidéo; location de serveurs web; services de fournisseurs d’informatique en nuage pour le stockage général de données, y compris de données relatives au développement de jeux vidéo; location de serveurs exploitant des logiciels de développement de jeux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et/ou services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et/ou services individuels et des catégories plus larges, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et/ou services spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 164 814 Page sur 3 7
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe désignent les logiciels pour la création/transmission en flux continu de jeux vidéo et les fichiers numériques téléchargeables utilisés dans le développement de jeux vidéo. Ils sont similaires aux ordinateurs personnels de l’opposante, qui sont des appareils qui (en combinant le matériel informatique et les composants logiciels intégrés) ont la capacité d’accomplir toute une série de tâches allant du fait de parcourir le web à l’écriture de documents, à l’édition de vidéos, à la création d’applications, à la jouer de jeux vidéo ou à l’exécution de calculs mathématiques. Par conséquent, ces produits sont à tout le moins fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. Le public pertinent est également le même et, en outre, au moins certains de ces produits, tels que les produits de l’opposante et les logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo contestés, sont complémentaires en raison d’un lien fonctionnel entre eux.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans cette classe sont des services informatiques concernant la location et/ou la mise à jour de logiciels pour la création/la diffusion en continu de jeux vidéo, la location de serveurs web, l’informatique en nuage et la fourniture de fichiers numériques non téléchargeables utilisés dans le développement de jeux vidéo. Ils sont similaires aux ordinateurs personnels de l’opposante compris dans la classe 9 dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
LENOVO LEGION MOTEUR LEGION
Décision sur l’opposition no B 3 164 814 Page sur 4 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments «Legion» et «ENGINE» des signes ont une signification au moins en anglais, la division d’opposition procédera à l’appréciation du risque de confusion en se concentrant sur la partie anglophone du public. Outre l’Irlande et Malte, il s’agit de pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris comme une langue étrangère, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-T 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Le public analysé comprendra l’élément verbal commun «Legion» des signes comme faisant référence à «un grand groupe de soldats qui font partie d’une armée, en particulier l’ancienne armée romaine» ou «un grand nombre de personnes» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 30/10/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legion). Étant donné que ces significations ne sont liées à aucune caractéristique des produits et services pertinents, l’élément verbal «Legion» est distinctif.
L’élément verbal «Lenovo» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public analysé et est, dès lors, distinctif pour les produits pertinents.
L’élément verbal «ENGINE» du signe contesté signifie, entre autres, «un programme informatique qui exécute une tâche particulière» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 30/10/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/engine). Compte tenu du fait que les produits et services contestés portent sur des logiciels (à savoir des logiciels de moteurs de jeux vidéo) et des produits et services connexes, cet élément est considéré comme faible.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Legion» et par son son. Ils diffèrent uniquement par l’élément verbal distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 164 814 Page sur 5 7
supplémentaire «Lenovo» de la marque antérieure et son son, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire faible «ENGINE» du signe contesté et son son.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes partagent le concept de l’élément verbal «Legion» et ne diffèrent que par celui de l’élément verbal faible «ENGINE» du signe contesté, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. En effet, ils ont en commun l’élément verbal «Legion», qui joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. Les signes ne diffèrent que par leurs éléments verbaux supplémentaires, respectivement «Lenovo» et «ENGINE», dans lesquels ce dernier est faible par rapport aux produits et services en cause. Même si ces éléments supplémentaires sont distinctifs (à un degré normal ou faible), ces éléments supplémentaires ne suffisent pas
Décision sur l’opposition no B 3 164 814 Page sur 6 7
à neutraliser les similitudes entre les signes et à exclure tout risque de confusion entre eux.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public analysé percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 309 197 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 164 814 Page sur 7 7
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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