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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2022, n° 003151224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 224
Mingming Liu, no 442, unité 4, Building 2, no 45, Chaoyang West Road, Chengbei District, Xining City, China (opposante), représentée par Alberto Maria Giordano, Via Vespucci, 5, 20124 MILANO, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Ruiying Trading Co., Ltd., 201, no 171, Shawei East Village, Propriwei Communauté, Shatou St., Futian Dist., Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 26/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 224 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 440 880 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 336
759 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 151 224 Page sur 2 6
Classe 28: Meubles[jouets]; jouets pour la baignoire; animaux en tant que jouets; jouets pour bébés; Poupées de style européen; jouets pour chiens; poupées pour jouer; poupées; marionnettes; poupées; vêtements de poupées; puzzles; jouets rembourrés; masques
[jouets]; voitures [jouets]; télescopes de jeu; arbres de Noël artificiels; porte-bougies pour arbres de Noël; hameçons; attirail de pêche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Figurines [jouets]; jouets pour enfants; jouets; marionnettes; poupées; poupées en tissu; Poupées de style européen; lits de poupées; meubles de poupées; vêtements de poupées; biberons de poupées; chaussures pour poupées; accessoires pour poupées; accessoires pour meubles de poupées; bijoux pour poupées; chambres de poupées; maisons de poupées; vêtements de poupées; jouets rembourrés et en peluche; voitures
[jouets]; jouets télécommandés; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; jouets rembourrés; peluches; poupées; des poupées.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Poupéesde style européen; marionnettes; vêtements de poupées; voitures [jouets]; vêtements de poupées; poupées; poupées; jouets rembourrés; lesvêtements de poupées figurent à l’identique dans les deux listes de produits, y compris les synonymes ou un libellé légèrement différent (par exemple, les vêtements de poupées dans la marque antérieure et les vêtements de poupées dans la liste de produits contestée).
Les jouets contestés incluent, en tant que catégorie plus large, certains des produits de l’opposante, tels que les poupées. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’officela vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les poupées et poupées en tissu contestées sont incluses dans la catégorie générale des poupées et des jouets en peluche contestés de l’opposante; figurines [jouets]; jouets pour enfants; les jouets rembourrés et en peluche se chevauchent avec cette catégorie générale. Par conséquent, ils sont tous identiques.
Les jouets télécommandés contestés constituent une catégorie générale qui peut inclure des voitures télécommandés et, par conséquent, chevaucher les voitures [jouets] de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Lits de poupées; meubles de poupées; chambres de poupées; les maisons de poupées sont incluses dans la catégorie générale des meubles pour enfants de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les accessoires de meubles pour poupées contestés sont similaires à un degré élevé aux meubles pour jouets de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination, qu’ils sont généralement produits par les mêmes entreprises, qu’ils ont les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont destinés aux mêmes consommateurs. Ils sont, en outre, complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 151 224 Page sur 3 6
Biberons de poupées; accessoires pour poupées; accessoires pour poupées; chaussures pour poupées; les bijoux pour poupées sont similaires à un degré élevé aux poupées de l’opposante parce qu’ils sont similaires à un degré élevé aux poupées de l’opposante parce qu’ils ont la même nature et la même destination, qu’ils sont généralement produits par les mêmes entreprises, qu’ils ont les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont destinés aux mêmes consommateurs. Ils sont, en outre, complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à un degré élevé s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes comprennent une représentation réaliste du visage d’une poupées. Contrairement aux allégations de l’opposante, le visage de poupées dans les deux signes est descriptif de la nature des produits, qui peuvent inclure ou consister en des poupées et des accessoires pour poupées (tels que voitures de jeu et vêtements de poupées, maisons de poupées, meubles et biberons de poupées, ou accessoires pour poupées). Par conséquent, de tels éléments figuratifs ne sauraient être considérés comme «hautement distinctifs», comme le suggère l’opposante, et sont, au contraire, dépourvus de caractère distinctif.
Les éléments verbaux des deux signes sont placés en dessous de l’élément figuratif. Les deux mots, «Heubery» dans la marque antérieure, et «MOMRAIN» dans le signe contesté, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 151 224 Page sur 4 6
En outre, il est important de souligner que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, compte tenu de la dimension des éléments figuratifs et verbaux composant la marque antérieure, ils attireront tout autant l’œil du consommateur et aucun ne peut être considéré comme visuellement plus frappant que les autres.
Sur le plan visuel, les deux signes comprennent la représentation d’un visage de poupées. Toutefois, ils diffèrent par les caractéristiques spécifiques de cet élément figuratif (par exemple, des cils et des sourcils différents, des nuances de gris différentes dans chaque signe, respectivement, des oreilles visibles dans le signe contesté ou des cheveux différents, comme dans le signe contesté, les cheveux semblent peints sur le cuir chevelu tandis que, dans la marque antérieure, les cheveux sont représentés de manière réaliste). En outre, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux respectifs, à savoir «Heubery» dans la marque antérieure, et «MOMRAIN» dans le signe contesté.
Compte tenu des considérations relatives au caractère distinctif et à l’impact de chaque élément expliqué ci-dessus, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel.
Phonétiquement, les éléments verbaux des signes («Heubery»/«MOMRAIN») sont différents. Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident uniquement par le fait qu’ils véhiculent l’idée d’un visage de poupées, qui est un élément non distinctif dans les deux signes, et qu’ils incluent tous deux un élément verbal dépourvu de signification. Dès lors, ils ne sauraient être considérés comme identiques, comme le suggère l’opposante, mais seulement similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue de la partie du public sur laquelle porte la présente appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou très similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, tout au plus, faiblement similaires sur le plan conceptuel et différents sur le plan phonétique. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). A l’appui de ses arguments, l’opposante a également fait référence au principe d’interdépendance et à la possibilité de risque d’association. S’ il est vrai que les signes ont en commun la présence d’éléments figuratifs partageant certaines caractéristiques qui impliquent une certaine similitude, le caractère non distinctif des éléments figuratifs n’est pas suffisant pour contrebalancer les différences au niveau des éléments verbaux qui attireront principalement l’attention du consommateur. Outre les différences substantielles entre les faces de poupées respectives dans les signes, les éléments verbaux différents sont clairement perceptibles. Et même si les deux parties utilisent le même concept de face de poupées lors de l’élaboration de leurs signes, compte tenu du fait que les produits pertinents sont tous liés aux poupées, cela ne suffit pas en soi à créer un risque de confusion ou d’association.
Les consommateurs se concentreront sur les éléments verbaux du signe et feront référence aux deux signes en les prononçant, étant donné que les éléments verbaux ont plus d’importance que les éléments figuratifs. En fait, lessimilitudes entre les signes concernent certains aspects des éléments non distinctifs et, par conséquent, elles ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 151 224 Page sur 6 6
Begoña URIARTE María Aránzazu Gandia Florica RUS VALIENTE SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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