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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2021, n° R2020/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2020/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 mars 2021
Dans l’affaire R 2020/2019-5
U-Pol Limited Denington Road Industrial Estate
Denington Road
Wellingborough Northamptonshire
NN8 2QH
Royaume-Uni Demanderesse en déchéance/requérante représentée par Potter Clarkson LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, NG1 5GG Nottingham (Royaume-Uni)
contre
Stark Danmark A/S c/o Stark Group A/S C.F.Richs Vej 115
2000 Frederiksberg
Danemark Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par BARKER BRETTELL Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 12 681 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 522 917)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/03/2021, R 2020/2019-5, Raptor
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2006, DT Group A/S, prédécesseur en tile de Stark Danmark A/S (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RAPTOR
pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 37, 39 et 40.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2008 et la marque a été enregistrée le 10 janvier 2011.
3 Le 11 mars 2016, U-Pol Limited (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 2:
Classe 2 — Couleurs, vernis, laques; produits pour la protection du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; aucun des produits précités n’a trait au traitement des déchets et des eaux usées, ni à la production et à la commercialisation d’énergie et de biocombustibles.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 17 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 5 522 917 à compter du 11 mars 2016 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 2 — vernis, laques; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; aucun des produits précités n’a trait au traitement des déchets et des eaux usées, ni à la production et à la commercialisation d’énergie et de biocombustibles.
6 Le 10 septembre 2019, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 novembre 2019.
7 Le 16 novembre 2020, une demande conjointe de suspension de 6 mois a été déposée, ce qui a été accordé le 17 novembre 2020 par le greffe des chambres de recours.
8 Le 15 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé une demande de limitation de la classe 2, libellée comme suit:
3
Classe 2 — Couleurs, vernis, laques; produits pour la protection du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; tous les produits précités étant destinés à l’industrie du bâtiment (y compris les industries de la constructioncommerciale et intérieure); aucun des produits précités n’a trait au traitement des déchets et des eaux usées, ni à la production et à la commercialisation d’énergie et de biocombustibles.
9 Le 18 mars 2021, le département «Registre» du département «Opérations» a informé la titulaire de la MUE que l’Office avait suspendu la demande de renonciation partielle au motif que la MUE faisait l’objet d’une procédure d’annulation. La suspension durerait jusqu’à la clôture de la procédure ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue. Une fois la procédure, qui a abouti à cette suspension, terminée, la demande de renonciation partielle sera traitée en conséquence.
10 Le 23 mars 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision à cet égard en temps utile.
11 Le 23 mars 2021, une communication conjointe a été déposée, dans laquelle les parties ont informé la chambre de recours que la déchéance no 12 681 C contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 522 917 avait été retirée à la suite de la limitation déposée par la titulaire de la MUE le 15 mars 2021, et qu’aucune décision sur les frais n’était donc nécessaire.
12 Le 24 mars 2021, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance no 12 681 C et a informé les deux parties que l’affaire était transmise à la chambre de recours pour clôture du dossier.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 La demanderesse en déchéance a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance de droits. Étant donné que tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont devenues sans objet, la chambre de
4
recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive,
y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Dit que la décision attaquée ne peut prendre effet;
3. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
4. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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