Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003215141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 141
Online Zebra Marketing SL, C/Princesa 5-4° Planta, 28008 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Alberto Álvarez Flores, Avenida Coruña, 39-42, Entl., 27003 Lugo, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Luca Bosetti, Via Mantegna 2, 20154 Milano, Italie (le demandeur). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 141 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 08/04/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 979 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 540 232
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 215 141 Page 2 sur 3
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; sont expressément exclus des services précités les services liés aux secteurs financier, comptable et bancaire.
Suite à la décision de la division d’opposition n° B 3 217 675, devenue définitive le 03/06/2025, les produits contestés restants sont les suivants :
Classe 16 : Publicités imprimées.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les publicités imprimées contestées sont des panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton, des prospectus, etc., qui ne sont pas personnalisés. L’opposant fait valoir que ces produits contestés et les services de la marque antérieure de la classe 35, en particulier les services de publicité, sont similaires.
Toutefois, les services de publicité de l’opposant de la classe 35 consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Afin d’atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Par conséquent, la publicité est généralement dissimilaire des produits/services faisant l’objet de la publicité. Il en va de même pour la comparaison des services de publicité avec des produits pouvant servir de support à la diffusion de la publicité, tels que les DVD, les logiciels, les imprimés, les prospectus et les catalogues.
Compte tenu de tout ce qui précède, les arguments de l’opposant doivent être rejetés. Les produits contestés et les services de la marque antérieure, y compris la gestion des affaires commerciales ; l’administration commerciale ; les travaux de bureau, ont une finalité différente, ils n’ont pas les mêmes modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent nécessairement les mêmes canaux de distribution étant donné que les services de la marque antérieure ciblent les entreprises intéressées par la promotion de leurs produits tandis que les produits contestés ciblent, entre autres, les agences fournissant les services des marques antérieures. En outre, les produits et services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits/fournis par les mêmes entreprises étant donné que les agences de publicité ou les consultants en affaires ne produisent généralement pas d’imprimés non personnalisés indépendamment de leurs services. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Conclusion
Décision sur opposition n° B 3 215 141 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les produits et les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Maximilian KIEMLE Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Service bancaire ·
- Classes ·
- Marque ·
- Services financiers ·
- Cartes ·
- Transaction financière ·
- Télécommunication ·
- Courtage ·
- Crédit
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Élément figuratif ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Écran ·
- Allemagne ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outil à main ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Marque verbale ·
- Allemagne ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Formation ·
- Refus
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Degré
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Déchéance ·
- Biocombustible ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Vernis ·
- Traitement des déchets ·
- Résine ·
- Artistes
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Confusion ·
- Recours
- Classes ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Évaluation ·
- Gestion des risques ·
- Système ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Montre ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Métal ·
- Distinctif
- Service ·
- Pertinent ·
- Crypto-monnaie ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.