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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2022, n° 003127022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 022
Eroski, S. Coop., B° San Agustín, s/n, 48230 Elorrio (Bizkaia), Espagne (opposante), représentée par Consultores Urizar ± Cia., Gordóniz, 22-5°, 48012 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wendy Group, 12 Rue FERRANDO, 31400 Toulouse, France (demanderesse), représentée par Matthieu Widemann, 14 Rue Peyras, 31000 Toulouse, France (mandataire agréé).
Le 28/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 022 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 264 175 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 16 et 24.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 907 575 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 907 575 sur laquelle l’opposition est fondée.
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 30/06/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 30/06/2015 au 29/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel et matériel pour le dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 22/04/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 27/06/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 09/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1 et 8: publicité pour le vernis à ongles sous la marque antérieure «belle» (incluant une référence au prix de 1,99 EUR à Eroski) dans le magazine Telva daté du 03/02/2020; article du magazine Telva en ligne intitulé «Les meilleurs parfums de moins de 15 EUR» daté du 13/11/2019, incluant une référence à «Lavande indirects Bergamote no 2» eau de parfum sous la marque antérieure «belle». Le prix s’élève à 5,50 EUR, 50 ml.
Annexe 2: Article du Financial Food, daté du 28/02/2020, dans lequel il est fait référence à l’opposante «EROSKI» et à sa marque antérieure «belle».
Annexe 3: impressions de cinq articles du blog de tiers: Con el micro y en tacones, Más que ropa, Mi mundo de color, B.E. El Baúl de Eleonor, Me paso el día comprando en relation avec «Elixir Sublime Belle», y compris une publication sur les réseaux
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sociaux (datés du 12/2016 au 01/2017). Le nombre d’abonnés de certaines pages de médias sociaux est compris entre 1000 et plus de 44000 pour certains de ces blogs.
Annexe 4: impressions de la page web de l’ opposante www.eroski.es contenant une référence à la marque antérieure «belle» en rapport avec des produits cosmétiques datant de 2016 à 2021;
Annexes 5 à 7: impressions d’articles du blog de tiers: El tocador de vero (14/09/2019), El baúl de Eleonor (24/10/2016) et Con el micro y en tacones (01/07/2016), pour les produits «belle Natural», «sérums pour le visage» et autres produits cosmétiques «belle».
Annexes 9 et 10: des publications dans les pages «Facebook» et Twitter de EROSKI, S. COOP, datées respectivement du 08/08/2017 et du 19/12/2013, montrant certains produits cosmétiques sous la marque antérieure «belle».
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
Toutefois, la division d’opposition juge approprié de commencer par identifier les produits et services pour lesquels l’opposante a potentiellement prouvé l’usage de la marque antérieure.
Il apparaît que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure pour tous les produits et services désignés.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou services concernés.
En l’espèce, les éléments de preuve montrent seulement un certain usage de la marque pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de parfumerie.
Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne l’utilisation des produits et services restants compris dans les classes 5, 16 et 35, ni de dentifrices non médicinaux; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour
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lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser relevant de la classe 3, telles que visées par la marque antérieure.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition supposera, à ce stade, que les autres indications concernant le lieu, la durée, l’importance de l’usage et d’autres aspects de la nature de l’usage ont été prouvées en ce qui concerne les cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; les produits de parfumerie compris dans la classe 3, étant donné que cela n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente décision, comme il sera expliqué ci-après. Par conséquent, seuls ces produits seront pris en considération dans le cadre de l’examen de l’opposition.
L’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE pour les produits et services compris dans les classes 5, 16 et 35 et les dentifrices non médicinaux; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser relevant de la classe 3 et couvertes par la marque antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été présumée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; produits de parfumerie.
Après limitation, les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau, à l’exception des meubles; caractères d’imprimerie; papier; papier hygiénique; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs de poche en papier; tirages graphiques; instruments de dessin; patrons pour la couture; tableaux [tableaux] encadrés ou non; objets d’art lithographiés; gravures; instruments d’écriture; calendriers; brochures; prospectus; journaux; cartes; albums; affiches; boîtes en papier ou en carton; cartons; photographies [imprimées].
Classe 24: Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de bain; linge de lit; linge de table; linge; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 16 et 24
Les articles de reliure contestés; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau, à l’exception des meubles; caractères d’imprimerie; papier; papier hygiénique; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs de poche en papier; tirages graphiques; instruments de dessin; patrons pour la couture; tableaux [tableaux] encadrés ou non; objets d’art lithographiés; gravures; instruments d’écriture; calendriers; brochures; prospectus; journaux; cartes; albums; affiches; boîtes en papier ou en carton; cartons; les photographies [imprimées] comprises dans la classe 16 sont essentiellement des produits de l’imprimerie, ainsi que des articles de papeterie et d’enseignement, du matériel et des supports de décoration et d’art, du papier et du carton, des produits en papier jetables, des sacs et boîtes et des objets d’art figurines en papier et carton, ainsi que des modèles d’architectes. Les tissus contestés; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de bain; linge de lit; linge de table; linge; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; linge de table non en papier; le linge de bain, à l’exception des vêtements compris dans la classe 24, se compose principalement de produits textiles et de substituts de produits textiles et de tissus.
Les cosmétiques et les produits de toilette de l’opposante servent à soigner le corps et l’apparence, tels que savon, shampooing, hydratants. Les produits de parfumerie de l’opposante sont des parfums utilisés pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable.
Il apparaît donc clairement que les produits en conflit ont des natures, des utilisations et des destinations différentes, même si certains des produits contestés sont destinés à être utilisés dans la salle de bain (par exemple, linge de bain, papier hygiénique; serviettes de toilette en papier) pour le séchage de parties du corps et, dans une certaine mesure, le fait qu’ils sont utilisés en combinaison avec certains des produits de l’opposante ne saurait être écarté. Le fait que les produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents n’est pas considéré comme complémentaire. Lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, 736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les produits en conflit ne sont pas complémentaires, car l’usage de l’un n’est pas essentiel ou important pour l’usage de l’autre, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ils ne sont pas non plus concurrents parce que l’un ne peut être substitué par l’autre ou les autres. Bien que
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certains des produits en conflit puissent être trouvés dans les supermarchés, ils sont normalement présentés dans des rayons différents. Ils ne proviennent pas non plus des mêmes entreprises que les méthodes de fabrication et le savoir-faire technique sont distincts. Enoutre, ces produits ciblent des publics ayant des besoins différents.
Dès lors, les produits sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena María del Carmen Chantal MACIAK COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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