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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° R1509/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1509/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 avril 2021
Dans l’affaire R 1509/2021-2
DMG MORI CO., LTD. 106, Kitakoriyama-cho,
Yamatokoriyama-shi, Nara, 639-1160
Titulaire de l’enregistrement Japon international/requérante
représentée par MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB, Paul-Heyse-Str. 29, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 575 114 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/04/2022, R 1509/2021-2, AI pup enforcement
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 décembre 2020, avec comme date de priorité japonaise le 14 octobre 2020,
DMG MORI CO., LTD. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
Élimination de puces d’IA
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante, après une limitation effectuée par la titulaire de l’enregistrement international le 6 avril 2021 et confirmée par l’Office dans une communication datée du 23 avril 2021:
Classe 7 — Machines et outils pour le travail des métaux, ainsi que leurs pièces et accessoires;
Classe 9 — Ordinateurs; les logiciels.
2 Le 12 février 2021, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Par une communication datée du 1 mars 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international désignant l’UE était provisoirement refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande.
4 L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «élimination des déchets en utilisant l’intelligence artificielle», ce qui était étayé par les définitions suivantes: «AI»: une abréviation de l’intelligence artificielle; «PUCE»: une petite pièce de quelque chose ou une petite pièce qui a été rompue quelque chose. Synonymes: fragments, débris, rasage, flacons; «DÉMÉNAGEMENT»: l’acte de l’écarter. Synonymes: expulsion, élimination, éjection (voir Collins Dictionary online). Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient l’enregistrement international comme décrivant que les machines et outils pour le travail des métaux de la titulaire de l’enregistrement international et les ordinateurs sont dotés de programmes et de techniques d’intelligence artificielle qui détectent et éliminent les puces accumulées des machines de découpe et de travail des métaux qui évitent ainsi les problèmes. Le public pertinent ne percevrait pas l’expression «retrait de puces d’IA» comme une indication de la fabrication ou de l’origine commerciale des produits en cause. Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif car il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
3
5 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
6 Le 15 juillet 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’enregistrement international a été apprécié dans son ensemble, par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, et en tenant compte du niveau d’attention des consommateurs potentiels.
L’enregistrement international en caractères standards ordinaires et dépourvu d’éléments supplémentaires serait perçu, lorsqu’il serait perçu pour la première fois par un consommateur anglophone moyen, comme indiquant que les machines et outils pour le travail des métaux de la titulaire de l’enregistrement international, les machines, appareils et ordinateurs électroniques sont dotés de programmes et de techniques d’intelligence artificielle qui détectent et éliminent les puces accumulées des machines de découpe et de travail des métaux qui évitent ainsi les problèmes. Cette expression verbale ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale ou manufacturière.
La suppression de puces d’IA n’est pas une expression inhabituelle et fantaisiste pour les produits pour lesquels la protection est demandée, étant donné qu’elle décrit l’une de leurs caractéristiques.
Latitulaire de l’enregistrement international affirme que l’expression «AI pup enforcement»,en tant que telle, n’ est pas liée aux machines et outils pour le travail des métaux et qu’aucun élément de preuve ne permet d’étayer cet argument. Toutefois, un signe doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. Le lien entre l’expression «retrait de puce AI» et les machines à travailler les métaux a donc été établi par la titulaire de l’enregistrement international elle-même, et c’est au regard de ces produits que le signe doit être examiné. L’expression «radiation de puces d’IA» sera trouvée, par exemple, au-dessus d’une machine à travailler sur des métaux ou sur un disque contenant un logiciel informatique, comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international, et c’est à l’égard de ces produits que le signe a été apprécié.
Il est vrai qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour permettre l’enregistrement d’une marque. Toutefois, ce degré minimal de caractère distinctif n’est pas atteint en l’espèce.
L’expression «AI pup desout» en caractères ordinaires, appréciée dans son ensemble et par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée, ne serait pas perçue prima faciecomme une indication claire de leur origine commerciale ou manufacturière, à savoir comme une marque.
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7 Le 2 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2021.
Motifs du recours
8 La titulaire de l’enregistrement international a déposé son mémoire exposant les motifs du recours et a renvoyé à ses observations du 21 avril 2021. Le mémoire exposant les motifs du recours peut être résumé comme suit:
L’enregistrement international n’a pas de signification claire et ne véhicule pas de message clair et sans ambiguïté en ce qui concerne les produits visés par la demande. Il n’existe aucun lien entre l’expression «AI puping out» et des machines et outils de travail des métaux et l’examinatrice n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cet argument.
La suite «AI pup» est une expression inhabituelle et fantaisiste.
L’expression«AID pup» serait perçue prima facie comme une indication claire de l’origine commerciale ou manufacturière des produits pour lesquels la protection est demandée et donc perçue comme une marque.
Les consommateurs pertinents sont les consommateurs anglophones de l’Union européenne.
Afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
Le public pertinent percevra l’enregistrement international comme une combinaison de mots intéressante, caractérisée par l’omission de mots supplémentaires clarifiant. L’enregistrement international est une séquence originale, fantaisiste et concise de mots permettant au public pertinent d’identifier l’origine des produits et de se souvenir de la marque lorsqu’elle est retrouvée à un stade ultérieur.
Contrairement aux conclusions de l’examinateur, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve, le public pertinent ne comprendra pas immédiatement l’ «élimination de puces d’IA» d’une manière telle que les machines à travailler les métaux sont équipées de la caractéristique d’élimination des déchets en utilisant l’intelligence artificielle.
L’examinateur a appliqué des critères trop stricts lors de l’appréciation du caractère distinctif de l’enregistrement international demandé parce que l’enregistrement international constitue une séquence de mots similaire à un message laudatif.
5
L’enregistrement international est suffisamment vague en ce qui concerne les produits visés par la demande pour conclure qu’il n’a pas été établi qu’il était dépourvu de caractère distinctif.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
12 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’ exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
13 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
6
15 L’examen doit être fondé sur la perception globale de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de tenir compte du caractère descriptif de la marque dans son ensemble et non pas seulement de la signification descriptive des différents éléments. Un certain nombre de termes descriptifs simplement placés côte à côte sont toujours essentiellement descriptifs. La seule exception existe lorsque le caractère inhabituel de la combinaison verbale crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la signification du terme global créé prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
16 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
17 La marque en cause est composée de mots anglais. Dès lors, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est composé des consommateurs moyens anglophones de l’Union européenne.
Signification du signe
18 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les consommateurs anglophones pertinents comprendront le signe comme signifiant «élimination des déchets en utilisant l’intelligence artificielle».
19 L’examinateur a fondé son raisonnement sur les définitions suivantes des termes constituant le signe, tirées du dictionnaire en ligne Collins Dictionary:
«AI»: abréviation de l’intelligence artificielle.
«PUCE»: une petite pièce de quelque chose ou une petite pièce qui a été rompue quelque chose. Synonymes: parfum, ferraille, rasage, flacons.
«DÉMÉNAGEMENT»: l’acte de l’écarter. Synonymes: expulsion, élimination, éjection.
20 La chambre de recours souscrit à ces définitions de dictionnaires, qui n’ont pas été contestées par la titulaire de l’enregistrement international.
21 On peut ajouter que «Artificial Intelligence» fait référence à un type de technologie informatique qui vise à faire fonctionner les machines de manière
7
intelligente, à l’instar du mode de fonctionnement de l’esprit humain (voir Collins Dictionary en ligne: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/artificial-intelligence – consulté le 12/04/2022). Il s’ensuit que tant cette expression que son abréviation «AI» sont couramment utilisées en rapport avec des machines, des ordinateurs et des logiciels.
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
22 L’examinateur a conclu à juste titre, sur la base des définitions susmentionnées, que le public pertinent percevrait le signe comme une expression significative qui informe les consommateurs que les produits sont dotés de programmes et techniques d’intelligence artificielle qui détectent et éliminent les puces accumulées des machines à travailler les métaux, éviter ainsi des problèmes de fonctionnement.
23 La chambre de recours souscrit aux conclusions de l’examinateur et confirme que l’enregistrement international décrit la nature et la destination des produits en cause. En effet, les puces métalliques ou copeaux, c’est-à-dire les résidus métalliques produits lors du traitement d’une pièce métallique, sont inévitablement utilisés dans l’industrie du travail des métaux, à laquelle les machines et outils de la titulaire de l’enregistrement international compris dans la classe 7 font expressément référence et les ordinateurs et logiciels compris dans la classe 9 peuvent être appliqués.
24 La titulaire de l’enregistrement international a affirmé à cet égard qu’il n’était démontré par aucun élément de preuve que les consommateurs percevraient le signe comme décrit par l’examinateur.
25 Au contraire, comme expliqué ci-dessus, l’examinateur a fondé ses conclusions sur les définitions des dictionnaires des éléments composant le signe demandé, à savoir «AI», «chip» et «super».
26 En outre, l’argument non étayé de la titulaire de l’enregistrement international semble d’autant plus dénué de fondement que, sur son propre site internet www.dmgmori.co.jp, le retrait de puces d’IA est défini comme un produit «qui efface automatiquement les puces produites lors de l’usinage d’une machine à l’aide de l’intelligence artificielle», ce qui correspond en substance à la signification attribuée au signe par l’examinateur.
27 La titulairede l’enregistrement international a également fait valoir que l’expression «AI pup desout» est originale et fantaisiste et qu’elle ne véhicule pas de signification directe et claire en ce qui concerne les produits visés par la demande, et en particulier les machines et outils pour le travail du métal.
28 Cet argument, déjà soulevé par la titulaire de l’enregistrement international dans ses observations précédentes, n’est pas convaincant. Il n’apparaît pas clairement en quoi l’expression «AI pup» est censée être fantaisiste lorsqu’elle est utilisée en rapport avec les produits en cause. Du point de vue de la chambre de recours, ce n’est rien d’autre que la combinaison de trois éléments descriptifs.
8
29 L’expression «AI pup» ne sera pas perçue comme inhabituelle sur le plan grammatical ou syntaxique. Le public anglophone ciblé reconnaîtra immédiatement l’abréviation significative et couramment utilisée «AI» associée aux deux termes significatifs «chip» et «delecing» dans le sens descriptif susmentionné en ce qui concerne les produits pertinents et ne devra pas effectuer d’opérations mentales supplémentaires pour établir un tel lien.
30 Dès lors, confronté au signe demandé en relation avec des machines et des outils pour le travail des métaux, ainsi que pour les ordinateurs et les logiciels qui en constituent une partie essentielle, le public anglophone ciblé percevra immédiatement, sans autre réflexion, une description de la nature et de la destination des produits en cause. Il n’y a aucune raison de croire qu’un consommateur potentiel percevra l’expression «AI pup desout» comme une marque désignant l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée. L’expression composant l’enregistrement international ne nécessite pas le déclenchement d’un processus mental pour parvenir à la signification fournie par les définitions du dictionnaire.
31 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel il n’existe pas d’écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent (12/04/2016, T-
361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
32 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il existe un lien évident entre le signe et les produits en cause.
33 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international «Ouverture d’une puce» est refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33).
35 Le signe pour lequel la protection est demandée étant une indication purement descriptive des produits visés par la demande, il est donc, selon la jurisprudence, également dépourvu de caractère distinctif pour lesdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
36 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne peut pas garantir au consommateur l’identité d’origine des
9
produits ou services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01,
Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
37 La chambre de recours estime que le signe demandé «AI pup desout» est dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause. Elle est incapable de distinguer les produits du point de vue de leur origine commerciale. Le public ciblé percevra plutôt le signe comme une description des caractéristiques des produits, comme expliqué ci-dessus.
38 Par conséquent, en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée, l’enregistrement international considéré dans son ensemble n’est pas suffisamment original ou prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement ce signe aux caractéristiques des produits susceptibles d’être commercialisés par une entreprise concurrentielle.
39 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que l’examinatrice a appliqué à tort des critères plus stricts lors de l’appréciation du caractère distinctif de l’enregistrement international parce qu’elle a appliqué les critères pour les marques composées d’un message laudatif.
40 La Chambre éprouve quelques difficultés à comprendre cet argument. En effet, les mêmes critères que ceux appliqués par l’examinateur en l’espèce s’appliquent également aux marques qui transmettent au public (ou des slogans) des messages promotionnels/laudatifs: de tels signes sont enregistrables en tant que marques lorsqu’ils sont en mesure d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services visés par la demande.
41 Par conséquent, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international «Ouverture de puces» conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
42 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme que la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international «Ouverture d’une puce» est refusée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
43 Par conséquent, le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro S. Martin
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