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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2022, n° 000050099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 50 099 (DÉCHÉANCE)
Quality Plus S.À R.L, 11, Route d’Arlon, 8832 Rombach-Martelange, Luxembourg (demanderesse), représentée par Neomark Sàrl, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU, 143, boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel). Le 13/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 12 707 899 à compter du 07/06/2021 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 34: Tabac à l’état brut ou traité, à l’exception du tabac traité à fumer; Produits du tabac, à l’exception du tabac à fumer; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 34: Tabac traité, à savoir tabac à fumer; Produits du tabac, à savoir tabac à fumer; Cigarettes.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS Le 07/06/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 12 707 899 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 34: Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse s’est limitée lors de son premier envoi au dépôt du formulaire de demande en déchéance, dûment complété, indiquant que des observations suivraient.
Dans sa réponse à la demande en déchéance, le 11/10/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a été utilisée pour les produits concernés, au cours de la période pertinente. Elle soumet des preuves à l’appui de cette affirmation, listées et analysées ci-dessous.
Le 15/12/2021, la demanderesse réplique que les preuves sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée. Elle indique également que les preuves ne satisfont pas pleinement, du point de vue leur présentation, aux exigences de l’article 55, paragraphe 2, du RMUE et demande à ce qu’elles ne soient pas prises en considération. Elle mentionne que certains preuves sont dans des langues autres que celles de la procédure et demande également leur exclusion de l’appréciation, du fait qu’elle n’est pas à même de les évaluer correctement en raison de leur contenu complexe. Par ailleurs, la demanderesse avance que les documents de preuve ne montrent pas la marque telle qu’enregistrée. Ses arguments à cet égard seront présentés et abordés dans le cadre de l’appréciation des preuves ci-dessous. De plus, la demanderesse mentionne que nombre de documents de preuve ne contiennent pas de représentation de la marque et que les photographies fournies ne donnent aucune indication objective en termes de lieu, date et importance de l’usage et ne permettent donc pas de définir l’étendue de l’usage. Selon la demanderesse, les preuves ne semblent concerner que des cigarettes. En relation avec l’importance de l’usage, elle se réfère également au fait qu’aucune information n’est fournie quant à la diffusion et la destination de certains documents, pouvant s’agir de documents internes jamais communiqués au public.
La titulaire a répondu le 22/04/2022. Elle souligne que le seuil pour établir l’usage n’est pas nécessairement élevé et qu’il suffit que la preuve démontre que la titulaire s’est sérieusement efforcée d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché. Elle conteste les affirmations de l’autre partie en relation avec la présentation des preuves et le défaut de traduction. Elle rappelle le coût que peut engendrer une telle traduction et que l’Office peut rejeter la demande de traduction de la demanderesse s’il considère celle-ci excessive. Par ailleurs, la titulaire affirme que le vocable « NEWS » placé centralement dans la marque figurative est l’élément dominant et le plus distinctif de cette dernière et que celui-ci est repris dans les preuves d’usage. Elle ajoute que certaines preuves montrent la marque telle qu’enregistrée ou avec des différences à peine perceptibles pour le consommateur. En lien avec l’importance de l’usage, elle avance que les factures sont adressées à des entreprises différentes, et mentionnent la marque, en relation avec des cigarettes, du tabac à rouler et des tubes à cigarettes, de même que les listes de
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prix dont certaines contiennent une photographie des produits en question. Elle rappelle que les pièces qui ne contiennent pas d’indication de date peuvent néanmoins dans le cadre d’une appréciation globale être prises en compte en combinaison avec d’autres éléments datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En conclusion la titulaire affirme que l’usage sérieux est démontré pour des cigarettes et plusieurs autres produits du tabac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 31/07/2014. La demande en déchéance a été déposée le 07/06/2021. Par
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conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 07/06/2016 au 06/06/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 11/10/2021.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: une trentaine de factures émises par l’entreprise « IMPERIAL BRANDS Luxembourg », à l’attention de trois clients au Luxembourg, en français, se rapportant à la période avril 2016-juin 2021, datées dans la période pertinente à l’exception de la première datée d’avril 2016 et des trois dernières toutefois datées en juin 2021, juste après la fin de la période pertinente. La désignation de certains produits (surlignée par la titulaire) inclut le terme « NEWS ». Les factures incluent des sous-totaux pour les différentes catégories de produits qui permettent d’identifier ceux-ci. Des produits « NEWS » sont mentionnés dans les catégories « Cigarettes », « Tabac à rouler » et « Tubes ». Il n’y a pas de référence « NEWS » dans les catégories « Papier à cigarettes », « Cigares ».
Les références pour les cigarettes sont par exemple :
- AO News Blue KS Box 25,
- AO News Red LIP KS Box 20,
- BQ EUTPD News Red KX BX20,
- BQ News Red KS205 MAXI FP.
Les références pour du tabac à rouler sont par exemple :
- AO NewsRed SpecialCut 300 g,
- BP News Red Special Cut Ct125,
- BQ NEWS Rd SpCt LabT452.
Les ventes de tabac à rouler et de cigarettes sont significatives, et réparties tout au long de la période pertinente.
Des ventes de tubes de cigarettes sont mentionnées dans deux factures au même client pour un montant de EUR 48 dans l’une (datée du 09/06/2016) et de EUR 72 dans l’autre (datée du 08/06/2017).
Annexe 2: Photographies de produits « NEWS » présentées sur une page en- haut de laquelle est indiquée une date. Le texte sur les produits est en français, luxembourgeois et allemand. Dans la liste de preuves, la titulaire indique qu’il
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s’agit de produits offerts à la vente au Luxembourg durant la période 2016-2017. Il s’agit de seaux ou pots de tabac et de boites de tubes de cigarettes.
Annexe 3: Document commercial en français destiné selon les explications de la titulaire dans la liste de preuves aux professionnels de l’industrie du tabac en France et au Luxembourg comportant des représentations visuelles de produits, y compris des produits « News », à savoir des seaux/pots de tabac, des boites de tubes de cigarettes, et des paquets de cigarettes.
Annexe 4: Listes de prix Luxembourg datées 2016-2019 (une par année) et 2021 relatives à des produits « News » parmi d’autres marques. Elles incluent des produits « News » (avec photographies), s’agissant de paquets de cigarettes, de contenants divers de tabac et de boites de tubes. La catégorie « papier » n’inclut pas de produits « News ».
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Annexe 5: Photographies de présentoirs de produits « NEWS » sur points de vente en Espagne (Iles Canaries), dans le cadre d’opérations promotionnelles.
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Annexe 6: Documents intitulés « Bases de la Promoción » « NEWS 100 premios de 100 euros » en espagnol relatifs d’après les indications de la titulaire à une campagne de promotion en 2021 (l’indication « La presente promoción será válida des del 1 de Julio de 2021 al 31 de Agosto de 2021 » et les références à la marque « News » ayant été surlignées par la titulaire dans le document).
Annexes 7 et 8: Listes de prix de produits « NEWS » en allemand datées 2016- 2021 et selon les explications de la titulaire, correspondance à cet égard en allemand également, destinées aux revendeurs de tabac en Allemagne. Les produits sont manifestement du tabac (désignation « NEWS RED VOLUME TOBACCO » correspondant aux photographies
) et des cigarettes (« Cigaretten »).
Annexe 9: Photographies d’affiches promotionnelles sur points de vente (POS) (placées à la frontière franco-allemande selon la titulaire). Le texte est en français sur les affiches et en allemand sur le produit présenté Il s’agit d’une pochette de tabac. Le texte fait référence à une économie de 58% par rapport au prix du même tabac en juillet 2018 en France.
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Annexe 10: trois factures adressées à une entreprise en Italie (18/04/2016, 22/07/2020, 21/06/2021) incluant des produits « NEWS » dont les références permettent de comprendre qu’il s’agit de cigarettes (« News Blue KS Box 20 », « News Red KS Box 20 »).
Annexe 11: Liste de prix en italien non datée portant le logo de la «« Agenzia delle Dogane e dei Monopoli » mentionnant dans la catégorie « cigarettes » (« SIGARETTE »), des références de produits correspondant à plusieurs marques (« Peter Stuyvesant », « Gitanes », etc.) dont le produit « NEWS RED ».
Annexes 12-13: Documents en italien datés du 23/04/2018 et du 02/04/2019 émis par la « Agenzia delle Dogane e dei Monopoli » en Italie. La titulaire indique dans la liste des preuves qu’il s’agit d’une publication concernant la modification des prix de certains produits à base de tabac. Le produit « NEWS RED » est cité (en relation avec des « sigarette »).
Annexe 14: Etiquettes avec codes barre, relatives à des cigarettes.
Annexe 15: Documents relatifs au visuel des paquets de cigarettes « NEWS », pour le marché italien selon les indications de la titulaire (le texte sur les paquets étant effectivement en italien). Les cartouches sur les feuilles font référence aux années 2018-2021.
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Annexes 16-17: Photographies de produits « NEWS » sur points de vente offerts à la vente, en Italie et en France selon les indications de la titulaire. Il s’agit de paquets et cartouches de cigarettes.
Annexe 18: Facture en anglais du 29/04/2021 relative à des produits fabriqués en Pologne (« country of origin : Poland ») et destinés au Portugal (« Country of destination : Portugal ») ainsi que l’explique la titulaire. La description des produits est « cigarettes containing tobacco ». Le détail des produits indique que la livraison inclut des produits « News Red KS Box 20 » pour un montant de EUR 6 967.25.
Annexe 19: Document intitulé « Spain – NEWS CAMPAIGNS 2021 » montrant selon la titulaire de nouveaux emballages de produits « NEWS » destinés au marché espagnol. Il s’agit de tabac et de cartouches de cigarettes.
Annexe 20: Photographies de matériels promotionnels sur points de vente Les produits sont des cigarettes.
Annexe 21: Document en espagnol daté du 15/06/2021 que la titulaire décrit comme « Approbation par le Ministère compétent de l’Espagne de la campagne publicitaire autour de la marque 'NEWS’ ». Le document fait référence à une annexe dont le titre est « NEWS.pptx » et mentionne à plusieurs reprises « cartones de la gama « NEWS ».
Annexe 22 Etiquette utilisée sur les emballages « NEWS » au Portugal. La titulaire indique qu’il s’agit de cigares mais « cigarros » signifie « cigarettes » en portugais (la traduction de « cigare » étant « charuto »).
Annexe 23: Environ 20 factures en espagnol/anglais adressées à l’entreprise « CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA » dans la région de Madrid en Espagne, par l’entreprise Altadis, S.A.U. À Madrid. La titulaire indique que « Logista » est le distributeur de ses produits en Espagne. Le logo de « Imperial Tobacco » est visible en haut des factures. Celles-ci sont datées entre 2016 et
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2021. La désignation des produits permet de comprendre qu’il s’agit de cigarettes (« News Red KS Box 20 ») et de tabac (« News Red VolTob Bucket 250 g »). Les quantités et montants correspondants sont élevés pour les deux types de produits (milliers ou dizaines de milliers d’Euros sur toutes les factures).
Annexe 24: Bons de livraison en anglais, auprès de « LOGISTA » (Madrid ou Barcelone) émis par Altadis, S.A.U., logo de « Imperial Tobacco » figurant dans l’en-tête, se rapportant à la période 2016-2021 (marque et quantités de livraison surlignées). Ils peuvent être recoupés avec les factures de l’Annexe 23.
Annexe 25: Bons de livraison destinés à des clients en Allemagne et se rapportant à la période 2016-2021. Les produits semblent être des cigarettes (« News Blue XL » et « News Red XL »), compte tenu également des autres marques, telles que « Gauloises », « Gitanes filtres ».
Annexe 26: Document en français à savoir, arrêté du 03/03/2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, en France. Le document distingue entre les « nouveaux produits » et ceux « déjà commercialisés ». Parmi les produits « déjà commercialisés » sont mentionnés, les cigarettes « News Fortuna 100's rouge, en 20 », « News Fortuna B, en 20 », « News bleu, en 20 », « News Fortuna rouge, en 20 », « News Fortuna rouge, en 30 » ainsi que plusieurs tabacs à rouler désignés « News à tuber (sachet) ». « News Jumbo special cut (seau) », « News l special cut (seau) », « News M special cut (pot) », etc. La marque « NEWS » n’apparait pas dans la catégorie des « cigares ».
Annexe 27: Publicité de produits « NEWS » en français (il s’agit de modèles car les marques de découpe sont visibles). Le document porte une date du 19/01/2017.
Annexe 28: Document en français à savoir, arrêté du 08/11/2017 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, en France mentionnant des produits tels que « News Special cut Jumbot 400 (seau) », « News Special cut L 160 (pochette) », « News 100% tabac à rouler (blague) ».
Annexe 29: Documents relatifs à la création du visuel du packaging des cigarettes pour le marché français (datés 2020 selon la titulaire).
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Annexe 30: Magazine « Le Losange » (septembre 2020) en français: page de couverture et pages intérieures contenant des publicités pour « cigarillos » « NEWS ».
Annexe 31: Liste de prix de vente en France au 11/06/2021 de produits dont le fournisseur est « Logista France », incluant des produits « News » dans les catégories « Autres tabacs à fumer », « Cigares et cigarillos » (les références de ces produits soit « News & Co. Cigarillos Rouge en 10 cigares », « News Leaf bleu intense, en 10 cigares », « News leaf, en 10 cigares » ne sont pas mentionnés dans les annexes précédentes), cigarettes et « Tabac à rouler ».
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Annexe 32: Bon de commande en anglais du 02/06/2021 à l’attention de « Logista » en Italie, pour notamment des produits « News Red KS Box 20 » (cigarettes) et facture (en polonais) correspondante.
Annexe 33: Facture en anglais à l’attention de « Logista » au Portugal datée du 29/04/2021 portant notamment sur des produits « News Red KS Box 20 » (cigarettes).
Annexe 34: Publicité pour du tabac « NEWS », les indications sur l’affiche et le produit étant en français-allemand-luxembourgeois.
Annexe 35: Document en allemand que la titulaire décrit comme étant un aperçu des produits « NEWS destinés aux revendeurs en Allemagne, se rapportant à des cigarettes. L’indication « 01.07.-31.12.2020 » est immédiatement visible.
APPRECIATION DE L’USAGE SERIEUX
Remarques préliminaires
- La demanderesse avance que la présentation des preuves n’est pas conforme aux exigences de l’article 55, paragraphe 2, du RMUE. Or, la titulaire a fourni une liste détaillée des preuves indiquant pour chaque annexe son numéro séquentiel (reproduit sur la première page de l’annexe en question), une description, le nombre de pages et le numéro de la page de la soumission sur laquelle l’annexe est mentionnée. Il est vrai que les pages des annexes ne sont pas numérotées mais dans la mesure où elles ont été présentées dans l’ordre, il est facile de se repérer au vu du numéro indiqué sur la première page de chacune. Par conséquent, les indications fournies sont suffisantes pour que tant la division d’annulation que la partie adverse puissent identifier les annexes par rapport à la liste. L’argument de la demanderesse n’est pas fondé et sa demande de non prise en compte des preuves est refusée.
- La demanderesse signale également l’absence de traduction de certains documents.. Elle mentionne spécifiquement les documents « en espagnol, allemand, italien et luxembourgeois » des annexes 6, 7, 8, 12, 13, 21 et 34 et demande que ceux-ci ne soient pas pris en compte. Elle ne formule pas de demande expresse de traduction.
Aux termes de l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE (applicable mutatis mutandis aux preuves d’usage dans le cadre de procédures d’annulation, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE), l’Office peut inviter l’opposant à fournir, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction des preuves d’usage dans la langue de procédure. L’Office a toute latitude pour décider si une traduction des preuves de l’usage dans la langue de la procédure est nécessaire. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il évalue les intérêts des deux parties. Il convient de garder à l’esprit qu’il pourrait être extrêmement coûteux et laborieux pour l’opposant de traduire les preuves de l’usage dans la langue de la procédure. D’un autre côté, l’autre partie a le droit d’être informé du contenu des preuves
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produites pour pouvoir défendre ses intérêts. Il est impératif qu’elle puisse apprécier le contenu des preuves de l’usage. À cet égard, la nature des documents présentés doit être prise en considération. Par exemple, il pourrait être considéré que des factures «standard» et des échantillons d’emballage ne nécessitent pas de traduction pour être compris (15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et suivants; 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR/DIACOL PORTUGAL, § 46 et suivants (recours formé le 24/01/2017, T-258/08, DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, R 1404/2007-2 et R 1463/2007-2, FAY (fig.) / FAY & CO, § 26 et suivants). Si la partie adverse demande expressément une traduction des preuves dans la langue de la procédure et motive sa demande, l’Office exige en principe qu’une traduction soit fournie. Toutefois, les demandes de ce type peuvent être rejetées lorsque, compte tenu du caractère très parlant des preuves produites, la requête de traduction paraît excessive, voire abusive. En l’espèce la division d’annulation considère que la demande d’une traduction n’est pas justifiée. La titulaire a en effet fourni une description explicite des preuves en question dans la liste des preuves et de plus, ce n’est pas tant le contenu de ces preuves qui importe mais plutôt l’existence du document en question. Une traduction des preuves n’apporterait pas d’information pertinente supplémentaire pour l’analyse. Par exemple, le fait que des documents émis par des organes officiels en Italie (annexes 12-13), en Espagne (annexe 21) mentionnent la marque « NEWS » manifestement en relation avec le prix de produits du tabac est aisément compréhensible sans traduction, et la date de ces documents ne requiert pas non plus de traduction. De plus, d’autres documents corroborent un usage dans ces pays. Il en va de manière similaire pour les listes de prix destinées aux revendeurs de tabac en Allemagne (annexes 7-8). Il est clair que ces documents sont effectivement des listes de prix, ainsi qu’indiqué dans la liste de preuves, la date est indiquée et les produits « News » ont été surlignés, leurs références permettant de comprendre de quel type de produits il s’agit (et les indications « Tobacco » et « Cigaretten » sont aisément compréhensibles). De plus, des listes de prix pour d’autres pays, dans la langue de procédure, ont été fournies par ailleurs. Une traduction du document relatif à une promotion en Espagne en 2021 (annexe 6) n’apporterait pas d’information supplémentaire particulièrement pertinente pour l’analyse. Il est clair que la description fournie correspond au document en question (Documents intitulés Baes de la promotion « News 100 premios de 100 euros (2021) et la titulaire a surligné dans le texte de ce document la date de 2021. Enfin l’annexe 34 est une photographie d’un produit (boite de tabac) ne nécessitant pas manifestement pas de traduction.
Il résulte de ce qui précède qu’une traduction n’est pas jugée nécessaire car les éléments pertinents des documents en question peuvent être facilement compris sur la base de la description fournie par la titulaire et de leur caractère évident, et facilement repérés car ils ont été surlignés. Une telle demande n’aurait pour effet que de retarder la procédure, engendrer un coût important pour la titulaire, sans pour autant apporter des informations nouvelles pertinentes pour l’analyse. De plus, la division d’annulation rejette la demande de non prise en compte des documents de la demanderesse.
- La demanderesse fait référence à plusieurs reprises à l’absence de dates sur certains documents notamment les photographies, ou à l’absence de
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représentation visuelle des produits dans de nombreux documents. Elle liste les défauts de certains éléments de preuve. Or, il n’est pas nécessaire que tous les éléments de preuve indiquent un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée. L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux. Le tribunal a spécifiquement établi, quant aux pièces produites qui ne contiennent pas d’indication de la date de l’usage, qu’elles peuvent néanmoins, dans le cadre d’une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
Facteurs de l’usage sérieux
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences Cependant, et ainsi qu’indiqué ci-dessus, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans sa globalité.
L’usage sérieux est un usage effectif de la marque qui suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35 et 37).
Bien que l’usage sérieux d’une marque ne puisse être démontré par des probabilités ou des présomptions, devant reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22), il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36 et 37; 19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36 et 30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25).
Durée et lieu de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq
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ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE). Toutefois afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).
La quasi-totalité des éléments de preuve de l’usage, par exemple les factures et les listes de prix (dont certaines contenant des visuels des produits), les documents d’organismes régulateurs nationaux, sont datés dans la période pertinente. Les preuves relatives à l’usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu’elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a estimé que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, C- 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). En l’espèce, la division d’annulation considère que certains documents datés très peu avant le début ou très peu après la fin de la période pertinente, notamment des factures ou l’arrêté du 03/03/2016 relatif aux prix, concernant la France, de l’Annexe 26, sont pertinents car ils renforcent la conclusion que l’usage a eu lieu tout au long de la période pertinente.
Les factures sont adressées à des clients ou des distributeurs au Luxembourg (annexe 1) en Italie (annexe 32), au Portugal (annexes 18 et 33) et en Espagne (annexe 23). En ce qui concerne les factures destinées à l’entreprise « Logista », distributeur des produits en Espagne par exemple, il convient de clarifier que la distribution est un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32). Or en l’espèce, la titulaire a apporté la preuve d’un usage public via des photographies de promotions sur points de ventes ou encore le fait que les produits sont mentionnés dans des documents d’organismes officiels en Italie ou en Espagne. Elle a aussi produit des listes de prix destinées à des revendeurs ou des clients afférentes à plusieurs pays également (Luxembourg, Allemagne, France, Italie).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée et le lieu de l’usage.
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Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). La portée géographique de l’usage est également un critère à prendre en compte.
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).
La demanderesse soutient que les preuves ne font référence qu’à des cigarettes, ce qui n’est manifestement pas le cas. En l’espèce, les factures des annexes 1, 10 , 18 et 23 font clairement état de ventes significatives de cigarettes et de tabac « News » au Luxembourg, en Italie, au Portugal et en Espagne tout au long de la période pertinente. Les photographies de produits sur points de vente en Espagne, le document de l’autorité compétente de ce pays sont des indications claires que non seulement des produits ont été acquis par le distributeur pour ce pays, « Logista » mais que les produits ont été redistribués sur le territoire.
Tant le volume commercial de l’usage que sa durée et sa portée géographique démontrent sans équivoque que la marque était présente sur le marché de l’Union européenne dans une mesure qui permet d’écarter avec certitude un usage symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. La titulaire a apporté la preuve qu’elle s’est efforcée de maintenir ou d’acquérir une position sur le marché en relation avec des cigarettes et du tabac commercialisés sous la marque.
Les autres produits « News » mentionnés dans les documents sont des tubes de cigarettes et des « cigarillos » ou « cigares ». Toutefois, ces mentions sont isolées et peu significatives en termes d’étendue de l’usage.
Les tubes ne sont mentionnés que dans deux factures de juin 2016 et juillet 2017. Les montants sont très faibles (EUR 48 et EUR 72). Ces faibles ventes ne sont pas justifiées par la nature du produit. Par ailleurs, les autres preuves fournies relatives à de tels produits (photographies non datées, listes de prix) ne suffisent pas à compenser ce défaut de facturation et à établir une présence réelle des produits sur le marché de l’Union européenne.
De même, de rares preuves font référence à des cigares/cigarillos, à savoir les annexes 30 et 31 (publicité dans le magazine « Losange » de septembre 2020 et liste de prix de vente en France au 11/06/2021 juste après la fin de période pertinente). Ces documents ne permettent pas à la division d’annulation d’établir que la titulaire avait une position sur le marché de l’Union européenne ou avait l’intention d’acquérir une telle position, dans la période pertinente.
Les autres produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée/contestée ne sont pas mentionnés dans les documents de preuve.
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Par conséquent, les preuves sont donc satisfaisantes du point de vue de l’étendue de l’usage en relation avec des cigarettes et du tabac uniquement.
Compte tenu de la nature cumulative des preuves de l’usage, le dernier critère à savoir celui de la nature de l’usage ne sera examiné que pour ces produits.
Nature de l’usage
Usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
En l’espèce, l’usage en tant que marque des produits en cause est démontré de manière satisfaisante par le biais de nombreux documents tels que les factures, qui font clairement référence à des produits « News », les listes de prix qui incluent des produits « News », les photographies de points de vente et les visuels dans les listes de prix ou encore les publicités, qui montrent des produits portant la marque.
La demanderesse indique que plusieurs documents pourraient être de nature interne tels que les listes de prix, les documents de présentation d’emballages. Toutefois, cet argument n’est pas déterminant ni convaincant. D’une part, l’existence de nombreuses listes de prix détaillées, manifestement destinées à plusieurs pays de l’Union européenne, permet d’exclure avec suffisamment de certitude que ces documents sont de nature purement interne. Par ailleurs, l’existence d’autres documents tels que les factures, les arrêtés/décrets officiels font clairement état d’un usage public et sont suffisants pour établir un usage en tant que marque, sur le marché, dans le cadre de l’appréciation globale des preuves.
Par conséquent, l’utilisation en tant que marque est clairement établie.
Usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Cet aspect fait l’objet de critiques de la part de la demanderesse. Celle-ci considère que les marques visibles dans les documents de preuve diffèrent de manière substantielle de la marque telle qu’enregistrée. Selon la demanderesse, toutes ces « variantes » sont inacceptables car elles diffèrent de la marque telle qu’enregistrée par l’ajout ou l’omission d’éléments importants.
Elle allègue aussi que la titulaire possède plusieurs marques « News ». Selon elle, les marques visibles dans les documents correspondent en fait à différentes marques de la titulaire. Or, l’existence de ces différents enregistrements prouve que les marques en question sont considérées comme des marques différentes par la titulaire et par l’Office.
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Le fait que la titulaire possède plusieurs marques est dénué de pertinence dans la présente analyse, laquelle se fonde exclusivement sur la comparaison entre la marque contestée du cas d’espèce telle qu’enregistrée et les marques visibles dans les documents, utilisées dans un contexte commercial, sur les produits, leurs emballages, le matériel publicitaire etc.
L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que, outre l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée constitue également un «usage de la marque». Cela s’applique indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu’elle est utilisée fait également l’objet d’un enregistrement de marque distinct de la part du titulaire (voir à cet égard les directives des marques1).
De même, le fait que la preuve comporte plusieurs représentations de la marque n’est pas un facteur particulièrement pertinent. L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, est précisément de permettre au titulaire d’apporter à la marque, à l’occasion de son exploitation commerciale, des variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, T-194/03 , Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Une marque dans un contexte commercial peut ainsi être amenée à évoluer, par exemple pour des raisons de modernisation, d’introduction de nouveaux produits dans la gamme, pour une meilleure adaptation à de nouveaux conditionnements, etc.
Toutefois, lorsque la marque ou les marques utilisée(s) dans le commerce diffère(nt) de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la différence doit être telle que les marques utilisés puissent encore être considérées comme globalement équivalentes à la marque enregistrée. La question de savoir si la marque utilisée constitue une variante acceptable ou inacceptable de la marque enregistrée est évaluée en deux étapes. La première consiste à clarifier sur quels éléments repose le caractère distinctif de la marque enregistrée (quelle est son essence distinctive) et la deuxième consiste à identifier les différences avec les marques utilisées et à évaluer l’incidence des variations, afin d’établir si l’essence distinctive de la marque enregistrée subsiste dans la ou les marque(s) utilisée(s) ou en est absente/est significativement altérée.
La marque enregistrée est la marque figurative .
1 https://guidelines.euipo.europa.eu/1935307/2052766/directives-des-marques/6-2- usage-de-la-marque-telle-qu%E2%80%99elle-a-ete-enregistree-ou-d%E2%80%99une- variante-de-celle-ci
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La demanderesse décrit en détail les éléments de la marque enregistrée (selon elle: une forme carrée sur fond blanc, une représentation d’immeubles de couleur gris foncé dans l’angle supérieur droit, qu’elle juge distinctive, un triangle gris foncé sous les immeubles, qu’elle juge distinctif, l’élément verbal « NEWS » dans la partie inférieure, également jugé distinctif).
La demanderesse procède à une comparaison de la marque enregistrée et de l’une des variantes et relève les différences suivantes :
Il est clair selon la division d’annulation que le caractère distinctif de la marque enregistrée repose dans une large mesure sur l’élément verbal distinctif « News ». Ce mot anglais sera généralement compris comme « nouvelles » au sens de « actualités » car il s’agit d’un mot anglais de base de surcroît utilisé dans certaines langues comme le français (07/10/2015, R 671/2015-2, CLASS FM / Class News (fig.) et al. § 39). Le terme est pleinement distinctif car cette signification est sans lien avec les produits en question (tabac, cigarettes). De plus, il s’agit du seul élément verbal de la marque et donc nécessairement celui qui est susceptible d’avoir le plus d’impact sur les consommateurs, qui l’utiliseront pour demander les produits commercialises sous la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Le fait que le mot est clairement séparé des autres éléments (figuratifs) corrobore ce rôle essentiel. L’autre élément susceptible de retenir l’attention du public malgré son caractère figuratif est celui des immeubles ou gratte-ciels, également distinctif par rapport aux produits et important en raison de son impact visuel. Les autres éléments seront plutôt perçus comme des éléments décoratifs moins susceptibles de retenir l’attention notamment du fait qu’il s’agit de formes simples (cadre rectangulaire, élément de forme vaguement triangulaire constituant la pente sur laquelle sont placés les immeubles).
Or, le terme « News » et la représentation d’immeubles sont repris dans toutes ou quasiment toutes les marques représentées dans la preuve, sans ajout d’éléments plus distinctifs (les éléments additionnels étant des informations sur le contenu des paquets, des indications légales, l’indication « & Co » qui indique que le marque appartient à une compagnie ou groupe de compagnies).
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Par exemple :
Sur des paquets de cigarettes
,
Sur des contenants de tabac
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Les différences de couleurs (gris contre bleu/rouge) et d’agencement des éléments ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée mais correspondent à des évolutions compatibles avec la latitude dans l’analyse telle que prévue à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La demanderesse cite à l’appui de son argument deux décisions des chambres de recours dans lesquelles il a été considéré que la marque telle qu’utilisée n’était pas une variante acceptable de la marque telle qu’enregistrée.
Il s’agit des affaires suivantes, la marque enregistrée étant indiquée dans la première colonne et la marque utilisée dans la deuxième colonne :
Dans les deux affaires, il a été considéré que des éléments verbaux de la marque enregistrée étaient absents de la marque utilisée, soit la lettre « L » dans le premier cas et les mots « Light Technology » dans le deuxième cas. De plus dans la première affaire, la chambre de recours a notamment pris en compte que la marque figurative utilisée ne reprenait aucun des éléments figuratifs de la marque figurative enregistrée, et que le seul élément figuratif de cette dernière ne figurait pas dans la marque enregistrée. Par conséquent, les circonstances spécifiques des affaires en question diffèrent significativement de celles du cas d’espèce et les conclusions ne sont ainsi pas particulièrement pertinentes dans le cadre de la présente appréciation.
Les signes utilisés correspondent donc à un usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée pour certains, ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constituent un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
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L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
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Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34: Tabac à l’état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarettes; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs.
En l’espèce, les preuves présentées par la titulaire ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Il a été établi ci-dessus que les produits auxquels se rapportent les preuves et pour lesquels tous les critères de l’usage sont satisfaits sont des cigarettes spécifiquement mentionnées dans la liste et du tabac à rouler, produit pour lequel la marque est protégée car il relève du tabac traité, ainsi qu’expliqué ci-dessous. L’étendue de l’usage n’est pas démontrée pour des cigares, cigarillos et tubes. La preuve ne mentionne pas d’autres produits sous la marque « News ».
En premier lieu, il convient d’établir que le type de produits auxquels se rapportent les documents sont du tabac traité (également désigné « tabac manufacturé »), et non du tabac brut, cette dernière expression faisant essentiellement référence aux feuilles de tabac brut. Il existe des différences importantes entre le tabac traité et le tabac brut notamment en termes de points de vente et souvent, de législation. Par conséquent, l’usage n’est pas prouvé pour du tabac brut.
De plus, il convient de clarifier que selon la pratique de l’Office, établie notamment sur la base de la décision du 25/07/2013, R 68/2013-1, The KING (FIG. MARK) / KING’S et al. § 14, le terme « tabac » inclut non seulement le tabac au sens strict du terme (résultat du séchage et traitement des feuilles de tabac pour fumer, priser, chiquer) mais également les cigarettes, et par conséquent les cigarillos, cigares. Cette acception du terme tabac est également celle de la législation française (selon l’Article 275A du Code général des impôts, annexe 2, sont considérés comme tabac manufacturé les cigares et les cigarillos, les cigarettes, le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (lesquels sont des tabacs à fumer, les autres tabacs à fumer), le tabac à priser et le tabac à mâcher).
Il résulte de ce qui précède que le tabac traité (ou manufacturé) se décompose essentiellement en trois sous-catégories qui sont le tabac à fumer (dont font partie le tabac à rouler et les cigarettes auxquels se rapportent les documents), le tabac à chiquer/mâcher et le tabac à priser/insuffler. Ces catégories de tabac étant distinctes sur le marché du tabac à fumer dont relèvent les produits pour lequel l’usage est prouvé, la division d’annulation considère qu’il convient de restreindre la protection de la marque de l’Union européenne au seul tabac traité à fumer (compte tenu de l’usage pour des cigarettes et du tabac à rouler), qui constitue une sous-catégorie objective du tabac traité. L’usage est donc considéré prouvé pour le « tabac traité, à savoir tabac à fumer ».
Ainsi qu’indiqué plus haut, la sous-catégorie en question inclut, en plus des produits susmentionnés, les cigares, les cigarillos et les autres tabacs à fumer dont l’usage sérieux n’a pas été démontré mais qui sont mentionnés dans les documents. La division d’annulation considère donc qu’il est approprié dans le cas d’espèce d’accepter l’usage sérieux pour la sous-catégorie en question, sans toutefois accepter spécifiquement l’usage pour les cigares, cigarillos en tant que
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termes individuels de la liste. A cet égard, il est pris en compte que si, en plus de la catégorie pour laquelle l’usage sérieux est accepté, la marque est également enregistrée pour des produits spécifiques couverts par cette catégorie, elle doit également avoir été utilisée pour les produits spécifiques en vue de son maintien au registre pour ceux-ci (02/12/2008, R-1295/2007-4, LOTUS, § 25).
En ce qui concerne le terme « produits du tabac » dans la spécification, il est tenu compte du fait que cette expression recouvre les mêmes produits que le terme « tabac ». Par conséquent, il est considéré que l’usage est prouvé pour la sous-catégorie suivante relevant des produits du tabac : produits du tabac, à savoir tabac à fumer.
Quant à l’expression « articles pour fumeurs », elle se rapporte à des accessoires utilisés par les fumeurs tels que les briquets, coupe-cigares, porte-cigarettes, tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes etc., pour lesquels l’usage n’est pas prouvé.
Par conséquent, les preuves démontrent un usage sérieux pour les produits suivants :
Classe 34: Tabac traité à savoir tabac à fumer; Produits du tabac, à savoir tabac à fumer; Cigarettes.
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les autres produits (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de celle-ci pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits, dans la mesure où elle n’a pas non plus avancé de juste motif de non-usage pour ces produits.
Classe 34: Tabac à l’état brut ou traité, à l’exception du tabac traité à fumer; Produits du tabac, à l’exception du tabac à fumer; Substituts du tabac, à usage non médical ou curatif; Cigarillos; Cigares; Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes; Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Allumettes et articles pour fumeurs.
La titulaire a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 07/06/2021.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la
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mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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