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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° W01837192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01837192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/08/2025
GRAMM, LINS & PARTNER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTGMBB Frankfurter Straße 3c D-38122 Braunschweig ALLEMAGNE
Votre référence : 2024 26 59 15 (Eggnn9wmBd0g8cEA)
Numéro d’enregistrement international : 1837192
Marque :
Nom du titulaire : Deutsche Messe Aktiengesellschaft Messegelände 30521 Hannover Allemagne
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 35 Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et promotionnelles ; conseils en matière d’organisation et de gestion des affaires concernant l’organisation et l’agencement de foires et d’expositions ; organisation de foires commerciales ; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales.
Classe 41 Organisation et tenue de conférences et d’expositions spéciales à des fins culturelles, d’enseignement et d’éducation ; organisation et tenue de congrès,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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symposiums et concours à des fins culturelles, d’enseignement et d’éducation ; organisation et mise en œuvre de séminaires et d’ateliers [formation] ; organisation et mise en œuvre d’expositions à des fins culturelles, d’enseignement ou d’éducation.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : soins professionnels
- La signification susmentionnée des mots « pro care », contenus dans la marque, était étayée le 17/03/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme une indication non distinctive transmettant que les services sont, ou sont liés à, des soins professionnels, une assistance ou un soutien. Dans la classe 35, il suggère que les foires commerciales et les expositions concernent des industries fournissant des soins professionnels, telles que les secteurs de la santé, du bien-être ou de l’assistance personnelle. Dans la classe 41, il transmet que les conférences, expositions et services de formation se concentrent sur l’éducation, le partage des connaissances ou le développement des compétences dans le domaine des soins professionnels.
- Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une formulation informative décrivant l’objet général et le contenu des services.
- Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, y compris une lettre « a » plus stylisée, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Bien que la lettre « a » apparaisse plus stylisée par rapport au reste du texte, elle reste un choix de conception courant qui n’a pas d’impact significatif sur la perception du signe dans son ensemble. La présentation générale n’introduit aucune caractéristique frappante ou inhabituelle qui permettrait à la marque de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
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Le titulaire a présenté ses observations le 11/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire fait valoir que l’élément verbal « pro care » possède le caractère distinctif minimal requis pour indiquer l’origine commerciale de tous les services. Le refus n’est justifié que lorsqu’un signe est dépourvu de tout caractère distinctif, ce qui, selon le titulaire, n’est pas le cas en l’espèce. Il est fait référence aux arrêts Henkel et Libertel de la Cour de justice concernant la norme généreuse et l’examen attentif et complet.
L’appréciation doit tenir compte de l’usage typique de la marque. Le titulaire soutient que l’Office n’a évalué qu’un usage théorique, alors qu’en pratique, lorsque « pro care » apparaît dans des listes d’événements de foires commerciales et en relation avec d’autres marques, le public le percevra comme une marque, et non comme une simple description.
2. Le caractère distinctif dépend des usages du secteur. Dans le domaine des foires et conventions, le public est habitué aux marques qui font allusion à l’industrie ou au thème. Le titulaire énumère des exemples de marques d’événements et d’édition pour illustrer que les noms suggestifs fonctionnent comme des marques : EuroBLECH, Agritechnica, Boot, IdeenExpo, Light + Building, Heim + Handwerk, Ambiente, Bau, Penguin.
3. Le signe doit être examiné tel que déposé et dans son impression d’ensemble. Le titulaire invoque l’arrêt Postkantoor pour soutenir que l’Office ne peut pas disséquer les éléments ni ajouter des mots pour inventer un sens descriptif qui n’est pas présent. Le fait que « pro » et « care » puissent, dans certains contextes, avoir des usages descriptifs ne suffit pas à nier le caractère distinctif en l’espèce.
Selon le titulaire, « pro care » ne véhicule pas un message descriptif direct et concret pour les services. Toute idée liée à « care » serait vague et nécessiterait une formulation ou un contexte supplémentaire qui ne fait pas partie de la marque, de sorte que le seuil de refus n’est pas atteint.
4. Le titulaire conteste que le grand public lirait « pro » comme « professionnel » dans ce contexte. Le titulaire soutient que les attestations de dictionnaires montrent que « pro = professionnel » est informel, et non une abréviation industrielle, et que les usages descriptifs de « pro » apparaissent plus couramment après un nom (exemple donné : « tennis racket pro »).
Le titulaire souligne l’ambiguïté : « pro » peut aussi signifier « pour » comme l’opposé de « contra ». Parce que de multiples lectures plausibles existent, un sens descriptif unique et immédiat n’apparaît pas sans étapes mentales, ce qui soutient l’enregistrabilité.
5. Le titulaire conteste l’avis de l’Office selon lequel la stylisation est négligeable. Le titulaire souligne le positionnement non standard des deux mots : « care » commence sous le « r » de
« pro » et s’étend plus loin, créant un effet de mise en page spécifique.
Le titulaire souligne l’agencement du « o » au-dessus du « a ». Le « a » est conçu pour ressembler au « o », produisant le visuel de deux cercles empilés, lu par le public cible comme une personne schématique (tête et torse) avec un bras droit blessé. Il est dit que c’est un élément figuratif accrocheur qui va au-delà de la conception normale de la police de caractères et ajoute du caractère distinctif.
La police de caractères est décrite comme caractéristique : des lettres arrondies, presque circulaires pour p, o, c, e, avec r comme un quart de cercle et un a contrastant qui rompt le motif pour former le
« torse ». Le titulaire affirme que cela produit une identité visuelle individuelle que le public retiendra comme une indication d’origine.
6. L’octroi d’une protection au signe figuratif demandé ne monopoliserait pas le langage descriptif. Les concurrents restent libres d’utiliser d’autres combinaisons avec « pro » et « care »,
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ainsi que des expressions ou des slogans purement descriptifs.
7. Le titulaire fait observer que l’Office allemand des brevets et des marques a enregistré une marque correspondante pour les services pertinents sans aucun doute quant au caractère distinctif (n° d’enregistrement 30 2024 102 681, 19/04/2024). Bien que non contraignant, le titulaire soutient que cela devrait être considéré comme une indication d’enregistrabilité compte tenu de la coordination entre les offices et de la familiarité du public allemand avec les termes anglais. Un lien vers le registre du DPMA est fourni.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments du titulaire
1. Le seuil n’est pas de savoir si le signe a une certaine capacité à être utilisé comme marque dans la pratique, mais si, tel que déposé, il sera immédiatement perçu comme indiquant une origine commerciale et non simplement comme un message non distinctif. L’expression « pro care » sera immédiatement lue par le public pertinent comme « soins professionnels » ou « pour les soins », c’est-à-dire une indication non distinctive plutôt qu’un indicateur d’origine. Les références à Henkel et Libertel ne modifient pas la règle selon laquelle les signes constitués d’indications publicitaires banales ou de termes directement liés au secteur manquent de caractère distinctif. L’argument concernant
l'« usage typique de marque » n’est d’aucune aide lorsque le message verbal lui-même reste non distinctif, quelle que soit sa place dans les listes d’événements ou aux côtés d’autres marques.
2. Le fait que certaines marques d’événements dans le domaine des foires commerciales soient évocatrices ne signifie pas que toute expression évocatrice ou laudative soit distinctive. La liste de comparaison (EuroBLECH, Agritechnica, Boot, IdeenExpo, Light + Building, Heim + Handwerk, Ambiente, Bau, Penguin) n’est pas probante. Plusieurs de ces signes contiennent des créations ou des combinaisons idiosyncrasiques qui s’écartent du langage laudatif courant. En revanche, « pro care » est une expression simple que le public comprendra comme louant la nature ou la qualité des services liés aux soins, à l’assistance, à la formation ou à l’organisation de soins-
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événements connexes. La pratique sectorielle ne saurait assouplir l’article 7, paragraphe 1, sous b). La question demeure de savoir si cette combinaison particulière s’écarte de manière significative des normes du secteur. Ce n’est pas le cas.
3. L’Office a examiné le signe tel que déposé et dans son impression d’ensemble. Cette impression globale est dominée par le sens ordinaire des mots « pro » et « care » pris ensemble. Il n’est pas nécessaire d'« ajouter des mots » pour parvenir à un message non distinctif. La lecture immédiate « soins professionnels » ou « pour les soins » apparaît sans insérer de termes supplémentaires. Lorsque le contenu sémantique est directement non distinctif ou renvoie au domaine d’activité, l’impression d’ensemble reste non distinctive. L’affirmation du titulaire selon laquelle
« care » est trop vague n’est pas convaincante, en particulier pour les services des classes 35 et 41 qui peuvent être liés à la santé, aux soins personnels, au bien-être, au service après-vente, ou à la formation et aux événements dans le secteur des soins.
4. Dans le commerce de l’UE, « pro » est communément compris en anglais comme « professionnel » et aussi comme
« pour », les deux lectures renvoyant à un message non lié à l’origine en combinaison avec « care ». Même si deux lectures plausibles existent, toutes deux convergent vers une signification indicative du secteur. Une ambiguïté qui oscille uniquement entre deux significations non distinctives ne crée pas de caractère distinctif. L’argument selon lequel « pro » apparaît après un nom dans certaines collocations est un détail linguistique qui ne modifie pas la perception de « pro care » comme une indication non distinctive.
5. L’exécution figurative ne surmonte pas la faiblesse des éléments verbaux. Des lettres simples et arrondies, le léger décalage de « care » sous « pro », et les prétendus
« deux cercles superposés » interprétés comme une personne sont des choix de conception subtils et courants. Le consommateur moyen ne s’engagera pas dans l’interprétation en plusieurs étapes suggérée par le titulaire. Même si une « personne » stylisée était perçue, elle renforcerait le message non distinctif de soin ou d’assistance et resterait trop banale pour conférer un caractère d’identification de l’origine. Seule une stylisation qui s’écarte significativement des normes de l’industrie peut conférer un caractère distinctif lorsque le libellé est faible. Ce seuil n’est pas atteint.
6. L’argument d’intérêt public est inversé. C’est précisément pour éviter de monopoliser des expressions ordinaires comme « pro care » que l’article 7, paragraphe 1, sous b), combiné à l’article 7, paragraphe 2, exige le refus lorsque le signe sera perçu comme une indication non distinctive ou sectorielle plutôt que comme un signe d’origine. Le fait que des concurrents puissent choisir une formulation différente ne justifie pas l’octroi de droits exclusifs sur cette association courante.
7. Les décisions des offices nationaux ne lient pas l’Office. Les résultats peuvent différer en raison de preuves différentes, de rendus graphiques différents ou de listes de services différentes. L’évaluation ici doit appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE à la demande de l’UE telle que déposée. Compte tenu de la signification immédiate liée au secteur de « pro care » et du caractère ordinaire de la stylisation, l’enregistrement national cité ne peut déterminer le résultat au niveau de l’UE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1837192 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 35 Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et promotionnelles ; conseils en matière d’organisation et de gestion des affaires concernant les
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organisation et agencement de foires et d’expositions commerciales; organisation de foires commerciales; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales.
Classe 41 Organisation et tenue de conférences et d’expositions spéciales à des fins culturelles, d’enseignement et d’éducation; organisation et tenue de congrès, de symposiums et de concours à des fins culturelles, d’enseignement et d’éducation; organisation et mise en œuvre de séminaires et d’ateliers [formation]; organisation et mise en œuvre d’expositions à des fins culturelles, d’enseignement ou d’éducation.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 16 Produits de l’imprimerie, en particulier magazines, catalogues, brochures, affiches et photographies; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils].
Classe 35 Présentation de sociétés et de leurs produits et services à des fins publicitaires ainsi que promotion des ventes pour des tiers et médiation de contacts commerciaux, également sur l’internet; location de stands de vente et d’espaces publicitaires pour utilisation dans des expositions; services de relations publiques; publicité; services d’agences de publicité; diffusion de matériel publicitaire; démonstration de produits et services à des fins publicitaires; actualisation de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; rédaction et publication de textes publicitaires; planification et développement de concepts publicitaires, développement et préparation de campagnes publicitaires pour des tiers, y compris en ligne et par courrier électronique; études de marché; études de marché et analyses de marché; services d’agences d’informations commerciales; conseils en organisation commerciale; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; organisation de présentations de produits; organisation de présentations de produits; publication et distribution de catalogues et de brochures à des fins publicitaires et de présentation; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services de télémarketing; location de temps publicitaire dans les médias de communication; recherche de parrainage et arrangement de contrats, pour des tiers, pour la fourniture de services de parrainage; services d’administration commerciale et services d’information aux consommateurs, à savoir services d’intermédiation commerciale, fourniture d’informations de contact commercial, services d’évaluation commerciale, promotion de concours, services d’agences d’informations commerciales, négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, y compris sur l’internet, services de commande, services de comparaison de prix, services d’approvisionnement pour des tiers; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; services d’analyse, de recherche et d’information commerciale.
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Classe 38 Fourniture d’accès à des informations sur l’internet ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à des plateformes et portails sur l’internet ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de téléconférence ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; communications par téléphone ; communications par terminaux d’ordinateur ; transmission de fichiers numériques ; télécommunications via des plateformes internet pour l’échange de données et d’informations de toutes sortes.
Classe 41 Publication de magazines ; services de divertissement ; organisation et présentation de spectacles vivants ; organisation de représentations musicales ; direction de représentations musicales ; organisation de fêtes [divertissement] ; réservation de places de spectacles ; organisation de bals ; organisation et hébergement de concerts et de spectacles de divertissement ; publication assistée par ordinateur ; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; services d’édition, en particulier rédaction et écriture de textes
[à l’exclusion des textes publicitaires] ; publication d’imprimés, y compris via l’internet.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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