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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003240902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240902 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 902
Smart One Pos Solutions Ltd, 2С Grangegorman Lower, Smithfield, D07 A433 Dublin, Irlande (opposante)
c o n t r e
Smartone Artificial Intelligence Inc., 3500-800 Rue Du Square-Victoria, H4Z 1E9 Montréal QC, Canada (titulaire), représentée par Calysta, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 902 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 35: Tous les services de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 38: Tous les services de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 42: Tous les services de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
2. L’enregistrement international n° 1 835 827 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services visés au point 1 du présent dispositif. Il peut être maintenu pour les services restants, à savoir les suivants:
Classe 45: Tous les services de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 835 827 «SmartOne. ai» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 35, 38, 42 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 815 218 pour la marque figurative suivante:
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils pour la vérification de données sur des cartes à encodage magnétique ; Logiciels d’application pour la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale ; Logiciels d’application pour la gestion électronique de documents ; Lecteurs de cartes en relation avec l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux ; Matériel informatique et logiciels téléchargeables et enregistrés pour effectuer des paiements en espèces et sans espèces ; Logiciels informatiques pour faciliter les transactions de paiement par des moyens électroniques ; Logiciels informatiques pour la surveillance et l’analyse à distance en relation avec les flux de travail et les processus commerciaux ; Logiciels informatiques pour les communications de réseaux sans fil ; Terminaux de cartes de crédit ; Logiciels de gestion de la relation client (CRM) ; Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant aux appareils compatibles avec le cloud de fonctionner lorsque la connectivité au cloud est indisponible ; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l’utilisation locale de logiciels basés sur le cloud, d’interfaces de programmation d’applications (API) et de données en l’absence de connectivité au cloud ou à l’internet ; Logiciels téléchargeables de traitement des paiements ; Cartes à puce électroniques ; Cartes de crédit électroniques et cartes de distributeur de billets ; Terminaux de paiement électroniques ; Systèmes électroniques de point de vente (PDV) comprenant principalement des terminaux de point de vente, des scanners et des logiciels d’exploitation téléchargeables ou enregistrés ; Cartes de crédit encodées ; Imprimantes fiscales (pour l’impression de chèques fiscaux) ; Circuits intégrés avec logiciels intégrés ; Cartes bancaires à encodage magnétique ; Logiciels d’application mobiles pour permettre les services bancaires en ligne ; Logiciels d’application mobiles pour l’utilisation dans les services bancaires numériques ; Logiciels d’application mobiles permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de cartes de crédit ou de débit commerciales et de traiter les transactions par cartes de crédit ou de débit ; Lecteurs de communication en champ proche (NFC) pour effectuer des paiements sans contact ; Lecteurs de communication en champ proche (NFC) ; Balances de point de vente (PDV) ; Terminaux de point de vente (PDV) pour effectuer des paiements électroniques et sans contact ; Lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID) pour effectuer des paiements sans contact ; Lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID) ; Lecteurs (équipement de traitement de données) ; Imprimantes de reçus ; Logiciels enregistrés de traitement des paiements ; Terminaux sécurisés pour transactions électroniques ; Cartes à puce ; Applications logicielles pour appareils mobiles ou sans fil et appareils informatiques permettant les services bancaires électroniques, mobiles et en ligne ; Logiciels de facturation ; Logiciels pour la collecte de données sur les opérations de vente de biens et services et le suivi du calcul des taxes en temps réel ; Logiciels de contrôle du transport de marchandises et de l’exécution de la circulation électronique des documents de fret ; Logiciels de contrôle du chiffre d’affaires des produits soumis à accise ; Logiciels pour services bancaires mobiles numériques ; Logiciels de gestion de documents ; Logiciels permettant les services de paiement sans contact ; Logiciels permettant les services de paiement par portefeuille électronique ; Logiciels permettant la vérification d’identité électronique et en ligne et la prévention de la fraude ; Logiciels permettant les services bancaires électroniques, mobiles et en ligne ; Logiciels pour faciliter les services bancaires
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par l’intermédiaire de l’internet et via des services informatiques en ligne et interactifs;
Logiciels facilitant les transactions sécurisées par cartes de crédit ou de débit; Logiciels de comptabilité financière; Logiciels de gestion des ressources humaines (RH) et du personnel; Logiciels de messagerie instantanée et de services de courrier électronique; Logiciels de services de transfert d’argent et de paiement électronique; Logiciels de gestion de la paie et de l’administration fiscale; Logiciels de services de traitement de paiements de pair à pair (P2P);
Logiciels d’impression de chèques et de reçus; Logiciels de traitement et de suivi des commandes; Logiciels de traitement des paiements électroniques à destination et en provenance de tiers;
Logiciels de traitement des paiements; Logiciels de rapports; Logiciels de réservations; Logiciels d’automatisation des services de restauration;
Logiciels pour la création de boutiques en ligne; Logiciels pour l’utilisation dans les services bancaires et les services bancaires en ligne; Logiciels pour l’utilisation dans les services bancaires, à savoir les services d’acquisition; Logiciels pour l’utilisation dans les services bancaires de pair à pair (P2P);
Logiciels pour l’identification, le stockage, la transmission et la récupération électroniques sécurisés de données; Logiciels de gestion de stocks; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Aucun des produits précités n’étant lié ou destiné à être utilisé dans le domaine du change de devises.
Classe 35: Comptabilité; Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; Traitement administratif de commandes d’achat; Compilation de statistiques commerciales et d’informations commerciales; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques de produits et services, de clients et de transactions de paiement; Gestion informatisée de fichiers; Établissement de relevés de comptes; Facturation; Services de vente au détail en ligne de logiciels d’application; Services de vente au détail en ligne de logiciels de bio-informatique; Services de vente au détail en ligne de systèmes de contrôle d’accès biométriques; Services de vente au détail en ligne de scanners biométriques; Services de vente au détail en ligne de logiciels informatiques; Services de vente au détail en ligne de terminaux informatiques à des fins bancaires; Services de vente au détail en ligne de systèmes de point de vente électronique [EPOS]; Services de vente au détail en ligne de systèmes de point de vente [POS]; Services de vente au détail en ligne de terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Gestion administrative externalisée pour entreprises; Services d’externalisation [assistance commerciale]; Préparation de la paie; Gestion du personnel; Services de vente au détail de logiciels d’application; Services de vente au détail de logiciels de bio-informatique; Services de vente au détail de systèmes de contrôle d’accès biométriques; Services de vente au détail de scanners biométriques; Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail de terminaux informatiques à des fins bancaires; Services de vente au détail de systèmes de point de vente électronique [EPOS]; Services de vente au détail de matériel pour le traitement des paiements électroniques à destination et en provenance de tiers; Services de vente au détail de systèmes de point de vente [POS]; Services de vente au détail de terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Services de vente au détail en ligne de matériel pour le traitement des paiements électroniques à destination et en provenance de tiers; Services de gestion de stocks; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques de produits et services, de clients et de transactions de paiement; Services de préparation et de conseil en matière fiscale; Services de vente en gros de logiciels d’application; Services de vente en gros de logiciels de bio-informatique; Services de vente en gros de systèmes de contrôle d’accès biométriques; Services de vente en gros de scanners biométriques; Services de vente en gros de logiciels informatiques; Services de vente en gros de terminaux informatiques à des fins bancaires; Services de vente en gros de systèmes de point de vente électronique [EPOS]; Services de vente en gros de matériel pour le traitement des paiements électroniques à destination et en provenance de tiers; Services de vente en gros de systèmes de point de vente [POS]; Services de vente en gros de terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Aucun des services précités n’étant lié ou destiné à être utilisé dans le domaine du change de devises.
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Classe 36 : Services bancaires automatisés ; Services de paiement automatisés ; Services bancaires, à savoir services d’acquisition ; Services bancaires, à savoir services bancaires de pair à pair (P2P) ; Services bancaires ; Transactions en espèces ; Services de cartes de retrait ; Services bancaires commerciaux ; Réalisation de transactions de paiement sans espèces ; Services de paiement sans contact ; Traitement des paiements par cartes de crédit et de débit pour le compte du commerçant [acquisition] de données ; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement ; Services de cartes de débit ; Services de paiement par portefeuille électronique ; Services bancaires électroniques ; Services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires par internet] ; Traitement de paiements électroniques pour le compte de tiers ; Services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement de factures ; Services de paiement électronique ; Transfert électronique de fonds ; Services en matière financière ; Services de gestion financière ; Services financiers fournis par des moyens électroniques ; Services de transactions financières ; Transferts et transactions financières, et services de paiement ; Émission de cartes de crédit et de débit ; Émission de cartes de paiement électroniques ; Prêts [financement] ; Gestion de services de cartes de crédit ; Services aux commerçants, à savoir services de traitement de transactions de paiement ; Services bancaires mobiles ; Services en matière monétaire ; Services de transfert d’argent ; Services bancaires en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables ; Services bancaires en ligne ; Services de cartes de paiement ; Services de traitement de paiements, à savoir services de traitement de transactions par cartes de crédit et de débit ; Services de traitement de paiements, à savoir gestion d’informations de paiement électroniques et de données de paiement de titulaires de cartes pendant le traitement ; Services de traitement de paiements ; Services de paiement fournis via des appareils et dispositifs de télécommunications sans fil ; Services de paiement, à savoir services de paiement de pair à pair (P2P) ; Services de cartes de transactions de paiement ; Traitement de paiements électroniques ; Traitement de transactions de paiement via l’internet ; Traitement de paiements pour l’achat de biens et de services via un réseau de communications électronique ; Traitement de transactions par cartes de crédit, cartes de débit et chèques électroniques pour le compte de tiers ; Fourniture de multiples options de paiement au moyen de terminaux électroniques actionnés par le client disponibles sur place dans les magasins de détail ; Fourniture de facilités de prêt et de crédit ; Services de coffres-forts ; Services de comptes d’épargne ; Services d’épargne et de prêt ; Services de caisses d’épargne ; Services de transactions financières sécurisées ; Le traitement de paiements sans contact par cartes de crédit et de débit ; Aucun des services précités n’étant lié à, ou destiné à être utilisé dans, le domaine du change de devises.
Classe 42 : Contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) ; Services de conseil en matière de conception de logiciels informatiques ; Services d’authentification pour la sécurité informatique ; Services d’informatique en nuage en relation avec les services bancaires en ligne, le traitement de paiements électroniques, l’automatisation des ventes, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, l’automatisation des processus d’interaction client, le contrôle du chiffre d’affaires des marchandises, la surveillance du calcul des impôts ; Services de conseil en informatique et en technologies de l’information ; Services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques ; Services de conseil en logiciels informatiques en relation avec les services bancaires en ligne, le traitement de paiements électroniques, l’automatisation des ventes, la création de boutiques en ligne, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, l’automatisation des processus d’interaction client, la création de boutiques en ligne, le contrôle du chiffre d’affaires des marchandises, la surveillance du calcul des impôts ; Services de conseil en logiciels informatiques ; Conception et mise à jour de logiciels informatiques ; Développement de logiciels informatiques pour le compte de tiers ; Services d’intégration de systèmes informatiques ; Conception de sites web informatiques ; Configuration de systèmes et de réseaux informatiques ; Construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique ; Services de conseil en matière de conception et de développement de logiciels ; Développement de matériel et de logiciels informatiques ; Surveillance électronique de l’activité des cartes de crédit pour détecter la fraude via la
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internet; Hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; Services d’information en matière de technologie de l’information; Services d’installation et de maintenance de logiciels pour les services bancaires en ligne, le traitement des paiements électroniques, l’automatisation des ventes, la création de boutiques en ligne, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, l’automatisation des processus d’interaction avec les clients, le contrôle du chiffre d’affaires des marchandises, le suivi du calcul des taxes; Services d’installation et de maintenance de logiciels pour le traitement des paiements au point de vente, y compris le traitement des paiements par cartes de crédit et de débit avec contact et sans contact; Services informatiques pour la protection des données; Services informatiques; Plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour la messagerie instantanée, les services de courrier électronique et les communications de réseaux sans fil; Services de plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour la réservation, le traitement et le suivi des commandes, la facturation, l’impression de chèques et de reçus, la gestion des stocks, l’inventaire, la comptabilité financière et le reporting; Services de plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour le contrôle du chiffre d’affaires des produits soumis à accise, pour le contrôle du transport de marchandises et l’exécution de la circulation électronique des documents de fret, pour la collecte de données sur les opérations de vente de biens et de services, et le suivi du calcul des taxes en temps réel; Services de plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour la gestion de documents, l’administration de la paie et des impôts, la surveillance et l’analyse à distance des activités commerciales, la gestion de la relation client (CRM), les ressources humaines (RH) et la gestion du personnel; Services de plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour les services bancaires en ligne, le traitement des paiements électroniques, l’automatisation des ventes, la création de boutiques en ligne, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, les processus d’interaction avec les clients; Services de plateforme en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour le traitement des paiements au point de vente, y compris le traitement des paiements par cartes de crédit et de débit avec contact et sans contact; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la génération de rapports; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques; Services de contrôle qualité et d’authentification; Location de logiciels informatiques pour les services bancaires en ligne, le traitement des paiements électroniques, l’automatisation des ventes, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, l’automatisation des processus d’interaction avec les clients, le contrôle du chiffre d’affaires des marchandises, la collecte de données sur les opérations de vente de biens et de services et le suivi du calcul des taxes en temps réel; Logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour la messagerie instantanée et les services de courrier électronique, les communications de réseaux sans fil; Services de logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour la réservation, le traitement et le suivi des commandes, la facturation, l’impression de chèques et de reçus, la gestion des stocks, l’inventaire, la comptabilité financière et le reporting; Services de logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour le contrôle du chiffre d’affaires des produits soumis à accise, pour le contrôle du transport de marchandises et l’exécution de la circulation électronique des documents de fret, pour la collecte de données sur les opérations de vente de biens et de services, et le suivi du calcul des taxes en temps réel; Services de logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour la gestion de documents, l’administration de la paie et des impôts, la surveillance et l’analyse à distance des activités commerciales, la gestion de la relation client (CRM), les ressources humaines (RH) et la gestion du personnel; Services de logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour les services bancaires en ligne, le traitement des paiements électroniques, l’automatisation des ventes, la création de boutiques en ligne, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, l’automatisation des processus d’interaction avec les clients; Services de logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour le traitement des paiements au point de vente, y compris le traitement des paiements par cartes de crédit et de débit avec contact et sans contact; Logiciels
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conception et développement pour la collecte de données sur les opérations de vente de biens et de services et le suivi du calcul des taxes en temps réel; Conception et développement de logiciels pour le contrôle du transport de marchandises et la réalisation de la circulation électronique des documents de fret; Conception et développement de logiciels pour le contrôle du chiffre d’affaires des produits soumis à accise; Conception et développement de logiciels pour les services bancaires en ligne, le traitement des paiements électroniques, l’automatisation des ventes, la création de boutiques en ligne, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, l’automatisation des processus d’interaction client; Conception et développement de logiciels pour le traitement des paiements au point de vente, y compris le traitement des paiements par carte de crédit et de débit avec et sans contact; Mise à jour de logiciels en ligne pour le contrôle du chiffre d’affaires des produits soumis à accise, le transport de marchandises et la réalisation de la circulation électronique des documents de fret, la collecte de données sur les opérations de vente de biens et de services et le suivi du calcul des taxes en temps réel; Mise à jour de logiciels en ligne pour les services bancaires en ligne, le traitement des paiements électroniques, l’automatisation des ventes, la création de boutiques en ligne, l’automatisation des flux de travail et des processus commerciaux, la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale, l’automatisation des processus d’interaction client; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de la chaîne de blocs; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne; Services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie pour les transactions de commerce électronique; Aucun des services précités n’étant relatif à, ou destiné à être utilisé dans, le domaine du change de devises.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, de fichiers audio, de vidéos et de textes, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et de leur annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données, à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, de fichiers audio, de vidéos et d’autres formes de données électroniques, à savoir, des textes, des données structurées et tabulaires; logiciels de gestion de mégadonnées; bases de données électroniques; banques de données électroniques; banques de données téléchargeables dans le domaine de l’analyse de données commerciales et de l’analyse du comportement des utilisateurs; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques permettant la recherche de données; logiciels de gestion de données et de fichiers dans le domaine de l’analyse de données commerciales et de l’analyse du comportement des utilisateurs; logiciels de communication de données; moteurs de données; programmes de traitement de données; logiciels de traitement de données; systèmes de traitement de données; processeurs de données; ensembles de données téléchargeables dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels d’annotation de données; logiciels d’assurance qualité des données; logiciels de recherche, d’indexation, de marquage, d’interrogation et de visualisation de données; logiciels d’étiquetage de données; logiciels de génération de données; logiciels de construction de pipelines de données; logiciels de collecte et d’extraction de données; logiciels de déduplication de données; logiciels d’amélioration de données; logiciels de nettoyage de données; logiciels de structuration de données; logiciels de recherche, de filtrage et d’optimisation de données; logiciels d’authentification de données; logiciels de chiffrement de données; logiciels d’intelligence économique; logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données; logiciels d’analyse, de validation et de test de modèles d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle, d’apprentissage profond et d’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs; logiciels de programmation informatique pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs; logiciels de systèmes informatiques pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs.
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Classe 35: Services de gestion de données; services de traitement de données; services de transcription de données; traitement administratif de données; services de traitement automatisé de données; services de conseil aux entreprises en matière de traitement de données; analyse de données commerciales; recherche de données commerciales; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou d’Internet; collation de données dans des bases de données informatiques; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte de données; compilation de données; gestion informatisée de données; traitement informatisé de données; vérification informatisée de données; services de gestion de bases de données informatisées; services d’annotation, de comparaison, de segmentation et de catégorisation de données pour des tiers, tous de la nature de l’analyse de données commerciales; services d’analyse technique de données commerciales dans les domaines de l’annotation, de la comparaison, de la segmentation et de la catégorisation de données; fourniture de services de veille économique; services de conseil en matière de services d’externalisation d’analyse commerciale; services d’externalisation sous la forme d’organisation de contrats de services pour des tiers; main-d’œuvre en tant que service [WaaS]; gestion de bureau informatisée; services de bureau pour la collecte et la manipulation électroniques de données; gestion de la relation client; conseil en matière de traitement de données.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des banques de données; fourniture d’accès à des ensembles de données; fourniture d’accès à des moteurs de données; fourniture d’accès à des systèmes de traitement de données; fourniture d’accès à des analyseurs d’images; fourniture d’accès à des analyseurs audio; fourniture d’accès à du contenu multimédia; fourniture d’accès à des logiciels de création et de génération de médias non téléchargeables; fourniture d’accès à des analyseurs vidéo.
Classe 42: Logiciels-service (SaaS) comprenant des logiciels pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, d’audio, de vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données, à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, d’audio, de vidéo et d’autres formes de données électroniques, à savoir, du texte, des données structurées et tabulaires; plateforme en tant que service
[PaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, d’audio, de vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données, à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, d’audio, de vidéo et d’autres formes de données électroniques, à savoir, du texte, des données structurées et tabulaires; services de stockage en nuage de données électroniques; programmation informatique pour le traitement de données; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques; services de codage de données; services de chiffrement de données; services de migration de données; exploration de données; entreposage de données; conception de bases de données; services de développement de bases de données; décodage de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; conception et développement de systèmes de sortie de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de logiciels informatiques pour l’évaluation et le calcul de données; conception et développement de logiciels de traitement de données; conception et développement de bases de données; conception de systèmes de traitement de données; transfert de données de documents d’un format informatique à un autre; services de stockage électronique de données; évaluation des performances du traitement de données par rapport à des références d’étalonnage; conseil en matière de programmation informatique pour le traitement de données; analyse technique de données; services de mise en place de banques de données; conseil en matière de sécurité des données;
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conseils relatifs aux programmes de bases de données informatiques; services de duplication et de conversion de données; conseils en intelligence artificielle; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine du traitement du langage naturel par ordinateur; analyse informatique; analyse de systèmes informatiques; services de conseil relatifs à l’analyse de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels de traitement d’images; Génération et fourniture de données synthétiques pour la validation et le test de modèles d’apprentissage automatique; création et génération de données; fourniture de services de codage et de conversion de données et d’ensembles de données; conception, test, déploiement et livraison d’invites pour l’intelligence artificielle; logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique; logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage profond; plateformes en tant que service [PaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique et pour l’apprentissage profond; plateformes pour logiciels d’intelligence artificielle en tant que service
[AIaaS]; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle; intelligence artificielle en tant que service (AIaaS) comprenant des logiciels pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, d’audio, de vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données, à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, d’audio, de vidéo et d’autres formes de données électroniques, à savoir, du texte, des données structurées et tabulaires; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour faciliter la formation dans le domaine des modèles d’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour faciliter la formation dans le domaine des modèles d’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données; programmation informatique et analyse de systèmes informatiques; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’annotation, la comparaison, la segmentation et la catégorisation de données pour des tiers; services d’analyse technique de données, à savoir, analyse de données informatiques; services d’analyse technique de données dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels non téléchargeables de gestion de mégadonnées; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’intégration d’applications et de bases de données; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la gestion de bases de données; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour permettre la recherche de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de gestion de données et de fichiers et de bases de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de communication de données; fourniture de programmes non téléchargeables de traitement de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de traitement de données; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données commerciales; fourniture de logiciels non téléchargeables d’annotation de données; fourniture de logiciels non téléchargeables d’assurance qualité des données; fourniture de logiciels non téléchargeables de recherche, d’indexation, de marquage, d’interrogation et de visualisation de données; fourniture de logiciels non téléchargeables d’étiquetage de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de génération de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de construction de pipelines de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de collecte et d’extraction de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de déduplication de données; fourniture de logiciels non téléchargeables d’amélioration de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de nettoyage de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de structuration de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de recherche, de filtrage et d’optimisation de données; fourniture de logiciels non téléchargeables d’authentification de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de chiffrement de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de gestion d’images; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la numérisation d’images et de documents; fourniture de logiciels non téléchargeables de médias; fourniture de logiciels non téléchargeables de traitement du langage naturel; fourniture de logiciels non téléchargeables de modération de contenu;
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fourniture de logiciels non téléchargeables de gestion de la relation client; fourniture d’applications de bureau et d’affaires non téléchargeables.
Classe 45: Modération de contenu en ligne.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Par conséquent, l’utilisation d’un tel terme dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le titulaire affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales principales prétendument divergentes des parties. Par exemple, le titulaire soutient que les produits couverts par la marque antérieure en classe 9 se rapportent principalement aux terminaux de paiement, aux services bancaires et au traitement des paiements, ainsi qu’à l’exécution et à la sécurisation des transactions financières, tandis que les produits couverts par le signe contesté en classe 9 se rapportent à l’intelligence artificielle.
Cependant, ces arguments sont sans pertinence car les spécifications des produits et services des marques en conflit ne peuvent être arbitrairement réduites à un domaine principal, et les termes ne peuvent pas non plus être lus conjointement, à moins qu’une telle interprétation ne soit déterminée par le sens littéral du libellé et la ponctuation utilisée.
En outre, la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage.
Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés en classe 9
Les logiciels d’authentification de données; les logiciels de chiffrement de données contestés ne peuvent être clairement distingués des logiciels de l’opposant destinés à l’identification, au stockage, à la transmission et à la récupération sécurisés électroniques de données; aucun des produits précités n’étant lié ou destiné à être utilisé dans le domaine du change de devises. Par conséquent, ces produits se chevauchent et sont considérés comme identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 240 902 Page 10 sur 19
Le logiciel informatique contesté pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, d’audio, de vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et de leur annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données, à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, d’audio, de vidéo et d’autres formes de données électroniques, à savoir, du texte, des données structurées et tabulaires ; logiciels de gestion de mégadonnées ; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données ; logiciels informatiques permettant la recherche de données ; logiciels de gestion de données et de fichiers dans le domaine de l’analyse de données commerciales et de l’analyse du comportement des utilisateurs ; logiciels de communication de données ; moteurs de données ; programmes de traitement de données ; logiciels de traitement de données ; systèmes de traitement de données ; processeurs de données ; logiciels pour l’analyse de données commerciales ; logiciels d’annotation de données ; logiciels d’assurance qualité des données ; logiciels de recherche, d’indexation, de marquage, d’interrogation et de visualisation de données ; logiciels d’étiquetage de données ; logiciels de génération de données ; logiciels de construction de pipelines de données ; logiciels de collecte et d’extraction de données ; logiciels de déduplication de données ; logiciels d’amélioration de données ; logiciels de nettoyage de données ; logiciels de structuration de données ; logiciels de recherche, de filtrage et d’optimisation de données ; logiciels de veille économique ; logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données ; logiciels d’analyse, de validation et de test de modèles d’intelligence artificielle ; logiciels d’intelligence artificielle, d’apprentissage profond et d’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs ; logiciels de programmation informatique pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs ; logiciels de système informatique pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs consistent en différents types de logiciels qui incluent, en tant que catégories larges, ou se réfèrent spécifiquement à, des logiciels pour le traitement de données pour l’analyse commerciale et de marché. S’ils ne sont pas identiques au logiciel d’application de l’opposant pour la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale ; aucun des susdits ne concernant ou n’étant destiné à être utilisé dans le domaine du change (par exemple, par chevauchement), les produits contestés sont par ailleurs similaires aux produits susmentionnés de la marque antérieure. De nos jours, les logiciels utilisent l’intelligence artificielle ou l’apprentissage automatique (y compris l’apprentissage profond) pour analyser des données à grande échelle pour l’analyse commerciale, y compris l’analyse du comportement des utilisateurs. Ces produits peuvent être proposés par les mêmes entreprises informatiques spécialisées par les mêmes canaux, et ils peuvent être destinés aux mêmes consommateurs, à savoir, les clients professionnels. Ils peuvent également contribuer au même objectif, à savoir, l’analyse commerciale et de marché, ou peuvent être complémentaires pour leur utilisation mutuelle, dans la mesure où, par exemple, la collecte, l’étiquetage et l’annotation de données dans des ensembles de données constituent une étape indispensable avant d’effectuer les tâches analytiques. En outre, certains de ces produits peuvent être considérés comme des solutions logicielles interchangeables.
Les bases de données électroniques contestées ; banques de données électroniques ; banques de données téléchargeables dans le domaine de l’analyse de données commerciales et de l’analyse du comportement des utilisateurs ; ensembles de données téléchargeables dans le domaine des mégadonnées pour l’analyse de données commerciales et l’analyse du comportement des utilisateurs consistent en des bases de données enregistrées ou téléchargeables, qui ont tendance à provenir de fournisseurs de contenu. Néanmoins, les bases de données sont indispensables pour l’utilisation de certains logiciels, tels que le logiciel d’application de l’opposant pour la collecte et le traitement de données pour l’analyse commerciale ; aucun des susdits ne concernant ou n’étant destiné à être utilisé dans le domaine du change. Le public pertinent peut s’attendre à ce que les ensembles de produits complémentaires soient fournis sous le contrôle de la même entité et les rechercher dans les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires à un faible degré.
En outre, la division d’opposition estime approprié de noter, en réponse aux arguments du titulaire concernant les particularités des différents types de produits logiciels sur le marché, que tous les produits contestés de cette classe présentent en tout état de cause des points communs pertinents avec les services informatiques de l’opposant ; aucun des susdits ne concernant ou n’étant destiné à être utilisé dans le domaine du change dans la classe 42. Les services informatiques de l’opposant constituent une catégorie large qui couvre des services tels que la conception et le développement de logiciels, la mise à jour et la maintenance de logiciels (à l’exception des logiciels de change). Les services informatiques de l’opposant peuvent
Decision on Opposition No B 3 240 902 Page 11 of 19
concernent les types de logiciels contestés et peuvent ainsi être complémentaires des produits contestés. Ils visent le même public pertinent. En outre, le fournisseur peut être le même, puisqu’il peut proposer un logiciel prêt à l’emploi ou un logiciel adapté aux besoins de son client. Par conséquent, ces produits et services sont similaires.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de gestion de données; services de traitement de données; services de transcription de données; traitement administratif de données; services de traitement automatisé de données; services de conseil aux entreprises en matière de traitement de données; analyse de données commerciales; recherche de données commerciales; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet; collationnement de données dans des bases de données informatisées; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatisées; collecte de données; compilation de données; gestion informatisée de données; traitement informatisé de données; vérification informatisée de données; services de gestion de bases de données informatisées; services d’annotation, de comparaison, de segmentation et de catégorisation de données pour des tiers, tous relevant de l’analyse de données commerciales; services d’analyse technique de données commerciales dans les domaines de l’annotation, de la comparaison, de la segmentation et de la catégorisation de données; fourniture de services de veille économique; services de conseil en matière de services d’externalisation d’analyse commerciale; gestion de bureau informatisée; services de bureau pour la collecte et la manipulation électroniques de données; gestion de la relation client; conseils en matière de traitement de données englobent, d’une part, des fonctions de bureau et des tâches de secrétariat et, d’autre part, des services d’analyse commerciale et d’assistance relevant du domaine de la gestion d’entreprise. S’ils ne sont pas identiques à la compilation de statistiques commerciales et d’informations commerciales de l’opposant; aucun des services précités n’étant lié ou destiné à être utilisé dans le domaine du change (par exemple, par chevauchement), les services contestés sont par ailleurs similaires aux services susmentionnés de la marque antérieure. À cet égard, les fonctions de bureau visent à apporter une aide active aux opérations internes quotidiennes d’autres entreprises qui contractent de tels services, y compris les services d’administration et de soutien dans le «back office». À leur tour, les services de gestion d’entreprise, fournis par des consultants, impliquent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, le suivi, l’organisation et la planification, et comprennent l’assistance à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité pour aider à la stratégie de l’entreprise commerciale. Ces services peuvent être offerts par les mêmes fournisseurs spécialisés, et ils sont destinés aux mêmes consommateurs, à savoir les clients professionnels. Ils contribuent également au même objectif, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise.
Les services d’externalisation contestés consistant à organiser des contrats de services pour des tiers (la négociation de contrats commerciaux pour des tiers comprend les services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et perçoit une commission pour ces services) et la main-d’œuvre en tant que service [WaaS] (modèle de dotation en personnel à la demande où les entreprises embauchent des prestataires externes spécialisés pour gérer le recrutement et la formation des travailleurs plutôt que de le faire en interne) sont des services d’intermédiation commerciale qui peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées que celles qui proposent les services d’externalisation [assistance commerciale] de l’opposant; aucun des services précités n’étant lié ou destiné à être utilisé dans le domaine du change. L’objectif de ces services est d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes liés aux affaires. Les deux ensembles de services visent le même public professionnel. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Services contestés de la classe 38
Tous les services contestés de cette classe, à savoir la fourniture d’accès à des bases de données; la fourniture d’accès à des banques de données; la fourniture d’accès à des ensembles de données; la fourniture d’accès à des moteurs de données; la fourniture d’accès à des systèmes de traitement de données; la fourniture d’accès à des analyseurs d’images; la fourniture d’accès à des analyseurs audio; la fourniture d’accès à des contenus multimédias; la fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables de création et de génération de médias; la fourniture d’accès à des vidéos
Décision sur opposition n° B 3 240 902 Page 12 sur 19
analyseurs, consistent en des services qui permettent l’accès à distance des utilisateurs à divers types et formes de contenu électronique ou d’outils logiciels sur des réseaux de données. À leur tour, les services informatiques de l’opposante ; aucun des services précités n’étant lié ou destiné à être utilisé dans le domaine du change de devises dans la classe 42 est une catégorie large qui couvre des services tels que la conception et le développement de logiciels, la mise à jour et la maintenance de logiciels (à l’exception des logiciels de change de devises). Les services informatiques de l’opposante peuvent concerner des logiciels permettant d’accéder aux contenus et outils susmentionnés et peuvent ainsi être complémentaires des services contestés. Ils ciblent le même public pertinent et sont distribués par les mêmes canaux. Par conséquent, ces services sont similaires.
Services contestés de la classe 42
Tous les services contestés de cette classe, à savoir Logiciels-service (SaaS) comprenant des logiciels pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, d’audio, de vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et de leur annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données, à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, d’audio, de vidéo et d’autres formes de données électroniques, à savoir, du texte, des données structurées et tabulaires ; plateforme-service [PaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, d’audio, de vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et de leur annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données, à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, d’audio, de vidéo et d’autres formes de données électroniques, à savoir, du texte, des données structurées et tabulaires ; services de stockage en nuage de données électroniques ; programmation informatique pour le traitement de données ; services de programmation informatique pour l’entreposage de données ; services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques ; services de codage de données ; services de chiffrement de données ; services de migration de données ; exploration de données ; entreposage de données ; conception de bases de données ; services de développement de bases de données ; décodage de données ; conception et développement de systèmes de traitement de données ; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données ; conception et développement de systèmes de sortie de données ; conception et développement de systèmes de stockage de données ; conception et développement de logiciels informatiques pour l’évaluation et le calcul de données ; conception et développement de logiciels de traitement de données ; conception et développement de bases de données ; conception de systèmes de traitement de données ; transfert de données de documents d’un format informatique à un autre ; services de stockage électronique de données ; évaluation des performances du traitement de données par rapport à des références d’étalonnage ; conseils en matière de programmation informatique pour le traitement de données ; analyse technique de données ; services de mise en place de banques de données ; conseils en matière de sécurité des données ; conseils relatifs aux programmes de bases de données informatiques ; services de duplication et de conversion de données ; conseils en intelligence artificielle ; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle ; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle ; recherche dans le domaine du traitement du langage naturel par ordinateur ; analyse informatique ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseil relatifs à l’analyse de systèmes informatiques ; conception et développement de logiciels de traitement d’images ; génération et fourniture de données synthétiques pour la validation et le test de modèles d’apprentissage automatique ; création et génération de données ; fourniture de services de codage et de conversion de données et d’ensembles de données ; conception, test, déploiement et livraison d’invites pour l’intelligence artificielle ; logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage automatique ; logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage profond ; plateforme-service [PaaS] comprenant des logiciels d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond ; plateformes de logiciels d’intelligence artificielle en tant que service [AIaaS] ; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données ; logiciels-service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle ; intelligence artificielle en tant que service (AIaaS) comprenant des logiciels pour le traitement, la modélisation, l’évaluation et l’interprétation d’images, d’audio, de vidéo et de texte, la réalisation de recherches dans des ensembles de données, l’étiquetage et l’annotation de données (et l’automatisation de leur étiquetage et de leur annotation), la formation de systèmes et de modèles d’apprentissage automatique, et la détection et la catégorisation de métadonnées au sein d’ensembles de données,
Décision sur opposition n° B 3 240 902 Page 13 sur 19
à savoir, pour l’utilisation dans le marquage, l’indexation, la recherche et l’exploration d’images, de fichiers audio, de vidéos et d’autres formes de données électroniques, à savoir, du texte, des données structurées et tabulaires; fourniture de logiciels non-
téléchargeables pour faciliter la formation dans le domaine des modèles d’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels non téléchargeables pour faciliter la formation dans le domaine des modèles d’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’analyse de données; programmation informatique et analyse de systèmes informatiques; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’annotation, la comparaison, la segmentation et la catégorisation de données pour des tiers; services d’analyse technique de données, à savoir, analyse de données informatiques; services d’analyse technique de données dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels non téléchargeables de gestion de mégadonnées; fourniture de logiciels non-
téléchargeables pour l’intégration d’applications et de bases de données; fourniture de logiciels non-
téléchargeables pour la gestion de bases de données; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour permettre la recherche de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de gestion de données et de fichiers et de bases de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de communication de données; fourniture de programmes non téléchargeables de traitement de données; fourniture de logiciels non-
téléchargeables de traitement de données; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données commerciales; fourniture de logiciels non téléchargeables d’annotation de données; fourniture de logiciels non téléchargeables d’assurance qualité des données; fourniture de logiciels non téléchargeables de recherche, d’indexation, de marquage, d’interrogation et de visualisation de données; fourniture de logiciels non-
téléchargeables d’étiquetage de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de génération de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de construction de pipelines de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de collecte et d’extraction de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de déduplication de données; fourniture de logiciels non téléchargeables d’amélioration de données; fourniture de logiciels non-
téléchargeables de nettoyage de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de structuration de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de recherche, de filtrage et d’optimisation de données; fourniture de logiciels non téléchargeables d’authentification de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de chiffrement de données; fourniture de logiciels non téléchargeables de gestion d’images; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la numérisation d’images et de documents; fourniture de logiciels non-
téléchargeables de médias; fourniture de logiciels non téléchargeables de traitement du langage naturel; fourniture de logiciels non téléchargeables de modération de contenu; fourniture de logiciels non-
téléchargeables de gestion de la relation client; fourniture d’applications de bureau et commerciales non téléchargeables, consistent en divers services de l’industrie informatique. Ils sont inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposant, ou les chevauchent; aucun des services précités n’étant lié au domaine du change de devises ou destiné à être utilisé dans ce domaine. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 45
La modération de contenu en ligne contestée consiste à examiner et à faire appliquer des règles sur le contenu généré par les utilisateurs, par exemple sur les médias sociaux, y compris l’évaluation de la légalité et de la conformité, et la prise de mesures (par exemple, retraits, restrictions). La division d’opposition convient avec l’opposant que, de nos jours, la modération de contenu en ligne interagit avec les domaines du traitement des données, de la vérification d’identité, de la prévention de la fraude et de la communication en ligne. Cependant, la modération de contenu relève essentiellement du domaine des services juridiques et de l’audit de conformité réglementaire. Ces services diffèrent par leur nature et leur finalité de tous les produits et services de l’opposant des classes 9, 35, 36 et 42. Bien qu’il existe un certain lien entre les produits et services informatiques de l’opposant et la modération de contenu en ligne contestée sur les plateformes de réseaux sociaux en ligne, il n’en demeure pas moins que les prestataires habituels de ces produits et services sont différents. La modération de contenu est effectuée par des cabinets juridiques/de conformité ou des agents de modération spécialisés, mais pas par des sociétés informatiques qui peuvent simplement fournir les outils de modération mais pas le service lui-même. Les services contestés ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits ou services de l’opposant. Il n’y a aucune base pour conclure qu’ils coïncident dans les canaux de distribution. Bien qu’ils puissent généralement cibler les mêmes clients professionnels, tels que les opérateurs de plateformes en ligne, cette coïncidence n’est pas suffisante pour conclure à une similitude. Le public pertinent peut avoir besoin d’une large
Décision sur opposition n° B 3 240 902 Page 14 sur 19
gamme de produits et services différents, et ils savent également que ces produits et services proviennent d’une multitude d’entreprises différentes. Par conséquent, les services contestés de la classe 45 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent principalement des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, bien que certains des produits et services concernés puissent également s’adresser au grand public (par exemple, les services contestés de stockage en nuage de données électroniques et les services informatiques de l’opposant de la classe 42).
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SmartOne. ai
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
« Smart » et « one » sont des mots anglais de base qui sont compris par le consommateur moyen dans toute l’Union européenne (15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.), EU:T:2020:483,
§ 18; 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2019:890, § 78). L’ensemble du public pertinent percevra aisément les mots anglais « smart » et « one » accolés dans les signes, en raison des significations claires et évidentes attribuées à chacun d’eux. Dans le contexte des produits et services informatiques concernés, « smart » fait référence à la technologie intelligente ou à la sophistication technologique de ces produits et services (15/10/2020, T- 48/19, smart:)things (fig.), EU:T:2020:483, § 6) et est donc descriptif de leurs caractéristiques.
Décision sur opposition n° B 3 240 902 Page 15 sur 19
Alors que « one », pris isolément, signifie le chiffre un (19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.) / ONE, EU:T:2019:890, § 73), la juxtaposition de « smart » et de « one » dans les signes est susceptible d’être interprétée comme quelque chose d’intelligent/malin et de singulier/unique, et dans cette mesure, « one » véhicule le sens laudatif de « distinct de tous les autres ».
Il s’ensuit que les termes « smart » et « one », pris séparément, ont un faible caractère distinctif, voire aucun. Néanmoins, la combinaison de « SmartOne » est fantaisiste. Ce n’est pas non plus une expression établie sur le marché pertinent. Par conséquent, « SmartOne » doit être considéré comme ayant un certain degré de caractère distinctif, même s’il est faible.
Toutefois, le facteur décisif dans cette comparaison n’est pas le caractère faiblement distinctif de la combinaison de mots coïncidente, « SmartOne », qui est sur un pied d’égalité dans les deux signes. Ce qui importe plutôt, c’est le fait que les mots coïncidents sont reproduits à l’identique et placés dans le même ordre dans les deux signes. En outre, comme il sera expliqué ci-après, aucun des signes ne contient d’élément supplémentaire ayant un degré de caractère distinctif supérieur à celui des éléments coïncidents. Il n’y a pas non plus d’élément dominant dans les signes.
Le signe contesté est une marque verbale combinant les termes « SmartOne » et « ai », séparés par un point et un espacement supplémentaire entre les éléments. Bien que « ai » soit le nom de domaine de premier niveau d’Anguilla, il est de notoriété publique que l’acronyme « AI » (« Artificial Intelligence ») est entré dans le langage courant dans toute l’Union européenne en raison de son utilisation généralisée dans les médias, la technologie et le commerce (16/12/2025, R 2014/2025-5, AntiFraud.AI, § 37 et la jurisprudence citée).
Malgré l’argument du titulaire selon lequel le terme « ai » est incapable de caractériser les produits et services concernés, l’intelligence artificielle étant un vaste domaine, les consommateurs comprendront « ai » comme informant directement que les produits et services sont conçus ou fournis à l’aide de l’intelligence artificielle, ou sont destinés à être utilisés avec celle-ci. Par conséquent, « ai » est descriptif du type ou de la finalité des produits et services en question.
Le signe contesté, pris dans son ensemble, est susceptible d’être perçu comme quelque chose d’intelligent, d’unique et lié à l’intelligence artificielle, ou alimenté par celle-ci. Par souci de clarté et en réponse aux arguments du titulaire selon lesquels le caractère descriptif de l’élément « ai » n’affecte pas nécessairement le caractère distinctif du signe contesté, il est noté que, si le caractère distinctif doit être évalué pour les composants de la marque antérieure et de la marque contestée, le caractère distinctif de la marque dans son ensemble n’est évalué qu’à l’égard de la marque antérieure. Le caractère distinctif du signe contesté dans son ensemble n’est pas pertinent, en tant que tel, pour l’appréciation du risque de confusion.
Le signe de ponctuation et l’espace supplémentaire avant le terme « ai » dans le signe contesté ne peuvent influencer l’évaluation ci-dessus du caractère distinctif des éléments de ce signe. Un point entre plusieurs mots significatifs ne sera pas perçu comme une caractéristique fantaisiste ou un élément distinctif. Il peut même être ignoré, surtout lorsque, comme dans le signe contesté, il ne fait que séparer des séquences de mots qui, à elles seules, ont un faible caractère distinctif, voire aucun (voir, par analogie, 16/12/2025, R 2014/2025-5, AntiFraud.AI, § 34 et la jurisprudence citée). En tout état de cause, le point n’a pas de signification de marque en soi.
La marque antérieure est figurative, bien que la représentation des mots « SmartOne » soit standard. La seule lettre stylisée est le « O », car elle présente une forme d’étoile à quatre branches dans sa partie supérieure droite. Cependant, cette forme est purement décorative car elle rappelle un éclat sur une sphère et ne fait que souligner la lettre « O » qui, en tout état de cause, est quelque peu plus grande que le reste. Par conséquent, la stylisation a un faible degré de caractère distinctif, voire aucun, et ne contribue pas matériellement au caractère distinctif global de la marque antérieure. Elle ne rend pas non plus un élément dominant.
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Visuellement, les signes coïncident dans la combinaison des mots « SmartOne » et diffèrent par le point, l’espace et le terme « ai » supplémentaires dans le signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure.
Les éléments différenciateurs sont moins distinctifs et importants que la combinaison de mots coïncidente. En outre, les différences se limitent aux terminaisons des signes, alors que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Il convient également de noter que, dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison visuelle des signes, que les mots coïncidents, « SmartOne », soient représentés dans une utilisation mixte de lettres majuscules et minuscules dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Phonétiquement, les signes coïncident dans le son des mots « SmartOne » et ne diffèrent que par les sons correspondant à l’élément « . ai » dans le signe contesté, indépendamment de la manière exacte dont il est prononcé.
Par conséquent, et étant donné que l’élément additionnel dans le signe contesté est moins distinctif que la combinaison de mots coïncidente, les signes présentent une similitude phonétique de degré élevé.
Conceptuellement, le public pertinent est susceptible d’associer les signes dans leur ensemble à quelque chose d’intelligent et d’unique. L’élément « . ai » du signe contesté ajoute le concept d’intelligence artificielle, bien qu’il n’altère pas le sens des éléments coïncidents. L’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule aucun contenu sémantique.
Par conséquent, et étant donné que l’élément additionnel dans le signe contesté est moins distinctif que les concepts coïncidents combinés, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure est intrinsèquement distinctive en raison de sa nature inventée et de l’absence de toute signification descriptive ou générique en relation avec les produits et services pertinents. En outre, l’opposant affirme que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif par l’usage sur le marché. Pour étayer cette affirmation, le 08/10/2025, l’opposant a soumis des captures d’écran de son site web montrant les logiciels et solutions basées sur le cloud offerts sous la marque, certains supports marketing, une facture de participation à la foire commerciale EuroCIS 2024, des photos de l’exposition et une sélection de divers supports publicitaires utilisés lors de l’exposition.
L’opposant affirme que le caractère hautement distinctif de la marque antérieure est attesté par sa reconnaissance auprès du public pertinent en raison d’une exploitation commerciale constante.
Décision sur opposition nº B 3 240 902 Page 17 sur 19
Toutefois, la division d’opposition constate que, si les documents au dossier montrent une certaine utilisation de la marque, ils ne fournissent aucune information sur l’étendue de cette utilisation, ni aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les preuves n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou la mesure dans laquelle la marque a été promue. En conséquence, les preuves ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque possédait un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services concernés. Le caractère distinctif global de la marque antérieure réside dans la combinaison spécifique de ses éléments qui sont faibles, voire dépourvus de caractère distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Une partie des produits et services contestés, à savoir tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42, sont identiques ou similaires à divers degrés à certains des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Les produits et services concernés visent principalement un public professionnel, bien que certains d’entre eux puissent également s’adresser au grand public. Le degré d’attention du public lors de l’achat varie de moyen à élevé.
Du point de vue du public pertinent dans toute l’Union européenne, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est faible, et l’appréciation doit être fondée sur cette constatation.
Néanmoins, la constatation d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, point 70).
En l’espèce, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, et ils sont fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel. Cela s’explique par le fait que les deux signes contiennent de manière identique la combinaison de mots fantaisiste « SmartOne ». Lorsqu’il rencontre ces signes, le public pertinent est susceptible d’enregistrer mentalement cette combinaison de mots dans son ensemble sans attribuer plus ou moins d’importance à ses éléments, bien que perceptibles en tant que tels. Bien que « SmartOne » n’ait qu’un caractère distinctif faible, les éléments différenciateurs des signes sont incapables de modifier l’impression que produit la combinaison de mots coïncidente.
Certes, les différences identifiées entre les signes ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent.
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Toutefois, le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles-mêmes, mais couvre également les situations dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services visés proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, le fait que les signes coïncident dans la combinaison « SmartOne » peut entraîner une situation dans laquelle les consommateurs moyens, quel que soit leur degré d’attention, perçoivent le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, point 49). En effet, le signe contesté peut être perçu comme désignant la gamme de produits et services de la marque antérieure liés à l’intelligence artificielle ou alimentés par celle-ci. En ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition estime que le degré de similitude établi entre les signes est suffisant en l’espèce pour compenser le degré de similitude moindre constaté entre ces produits et services, sur la base du principe d’interdépendance cité ci-dessus. Le titulaire fait valoir que « SmartOne » est une dénomination très courante utilisée pour identifier les produits et services de diverses entreprises actives dans les secteurs des technologies de l’information et des télécommunications. À l’appui de cet argument, le titulaire renvoie à plusieurs sites internet à titre d’exemples, en fournissant des hyperliens vers ceux-ci. À cet égard, il convient de noter tout d’abord que, en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, la division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves produites par les parties, et une simple indication d’un site internet par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. En outre, la simple référence à six sites internet ne reflète pas nécessairement la situation du marché dans l’Union européenne. Il n’est pas clair quelles sont les entreprises derrière ces sites internet, quelles sont leurs relations ou leurs accords avec l’opposant dans la présente procédure, etc. En tout état de cause, les observations du titulaire ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant la combinaison de mots « SmartOne » et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations du titulaire doivent être écartées. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, que l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés, à savoir ceux de la classe 45, sont dissemblables de tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 240 902 Page 19 sur 19
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont eu gain de cause sur certains chefs et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Teodora Valentinova TSENOVA-PETROVA Solveiga BIEZĀ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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