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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° W01675318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01675318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/12/2022
LEINWEBER & ZIMMERMANN Patentanwalts-PartG mbB Viktualienmarkt 8 D-80331 München ALEMANIA
Votre référence: LEI
Numéro de demande Internationale: 1675318
Marque: Rapid Quick Lift
Titulaire: Rapid Technic AG Industriestrasse 7 CH-8956 Killwangen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/09/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 7 Machines et appareils pour l’entretien des espaces verts (pelouses); Machines et appareils pour le travail du sol.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: soulèvement/levage rapide rapide ou grande vitesse.
• Les significations susmentionnées des termes «Rapid Quick Lift», dont la marque est composée, sont étayées par les références aux dictionnaires Collins English Dictionary, Collins Anglais-Français et ReversoDictionnaire reproduites dans la notification (informations extraites d’internet aux adresses suivantes https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rapid,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rapid, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lift et https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/LIFT/forced)
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les machines et appareils pour l’entretien des espaces verts (pelouses) et les machines et appareils pour le travail du sol permettent un soulèvement ou levage (par exemple du sol, du terrain) rapide, à grande vitesse. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la fonction ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/11/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les sens des adjectifs « rapid » and « quick » fournis par l’Office ne sont valables que si ceux-ci sont utilisés séparément. Par contre, l’utilisation conjointe de ces deux adjectifs en concaténation est totalement contraire aux règles linguistiques anglaises. Il existe donc, d’après l’affaire BABY-DRY (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 40), un écart suffisamment perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée dans la lange du consommateur pertinent pour permettre l’enregistrement du signe «Rapid Quick Lift» comme marque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles
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qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sur les arguments de la titulaire
La titulaire soutient que la combinaison des mots demandés présente un écart suffisamment perceptible par rapport aux termes normalement utilisés pour désigner les produits en cause ou leurs caractéristiques, qui la rend apte à son enregistrement en tant que marque car il n’est pas grammaticalement correct d’utiliser deux adjectifs ayant le même sens et modifiant
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le même nom (qui les suit). À cet égard, il doit être rappelé que :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments car le signe est composé de deux adjectifs « Rapid » and « Quick » qui simplement servent à modifier le nom « Lift » qui les suit.
Contrairement à ce que semble soutenir la titulaire, l’emploi combiné de plusieurs adjectifs est courant en anglais (sous des différents noms tels que cumulative adjectives, coordinate adjectives, double adjectives, mixed adjectives, etc.). En outre l’anglais n’est pas une science exacte, et tout comme les autres langue elle permet par exemple l’emploi de figures de rhétorique et la répétition est non seulement courante et autorisée, mais aussi utile dans de nombreux cas. La répétition peut être utilisée pour mettre l’accent sur quelque chose, pour des raison de clarté, ou d’humour, etc. mais ne peut être déclaré comme incorrecte en elle-même.
Le public visé ne prendra pas le temps d’identifier toutes les nuances possibles de l’énoncé (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Même si la combinaison de mots était constituée d’une structure grammaticalement incorrecte, le message du signe est totalement clair et non ambigu. Le public pertinent percevra le sens des mots – et de leur combinaison – de manière intuitive et non d’un point de vue linguistique ou scientifique tel que reflété dans les dictionnaires (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149,
§ 36).
Il faut également souligner qu’il est notoire que l’idée de jouer avec l’orthographe d’un mot, ou la grammaire et la syntaxe d’une phrase, ou d’adopter une ponctuation peu orthodoxe, est une pratique courante dans le commerce, notamment en ce qui concerne les activités promotionnelles (voir, par exemple, 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42 ; 07/06/2016, R 1683/2015-5, PUURE ; 01/09/2011, R 486/2011-1, LEDZ (fig.)). Par ailleurs, il convient également de noter que le langage commercial a souvent recours à la répétition et à l’hyperbole pour attirer l’attention des consommateurs.
Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir que les machines et appareils pour l’entretien des espaces verts (pelouses) et les machines et appareils pour le travail du sol, pour lesquels l’enregistrement est demandé, permettent un soulèvement ou levage (par
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exemple du sol, du terrain) rapide, à grande vitesse. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la fonction ou la destination des produits. Dans la présente affaire, la répétition sera perçue tout simplement comme soulignant la rapidité des produits ou du soulèvement qu’il produisent.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 675 318 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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