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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 019204328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019204328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
Chinwe Jeniffer Gräfin von Walderdorff Lessingstraße D-12169 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019204328 Votre référence:
Marque: Look at the Labels Type de marque: Marque verbale Demandeur: Chinwe Jeniffer Gräfin von Walderdorff Lessingstraße D-12169 Berlin ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 9 Logiciels d’applications mobiles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: lire le billet/l’étiquette qui y est attaché afin de vérifier les informations le concernant.
• La signification des mots «Look at the Labels», qui composent la marque, était étayée par des définitions de dictionnaires du Cambridge Dictionary et extraites le 23/07/2025 à l’adresse:
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look-at=,
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/label=.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9, à savoir les logiciels d’applications mobiles, permettent aux utilisateurs de visualiser et de lire
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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étiquettes sur divers articles, tels que les vêtements, pour obtenir des informations, par exemple sur la composition des matériaux et les instructions de lavage, ou sur les produits alimentaires pour accéder aux informations nutritionnelles, aux ingrédients et à d’autres détails pertinents.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019204328 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels d’applications mobiles.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Services de conseil commercial.
Classe 41 Informations en matière d’éducation.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lidija MARTIC
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